Infirmation partielle 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 20 févr. 2025, n° 22/04576 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/04576 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal domicilié es, Mutuelle MSA PROVENCE COTE D' AZUR, Mutuelle MUTUELLE VERTE, S.A. BPCE IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 20 FEVRIER 2025
N° 2025/72
Rôle N° RG 22/04576 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJEB7
[R] [O]
C/
[W] [P]
S.A. BPCE IARD
Mutuelle MSA PROVENCE COTE D’AZUR
Mutuelle MUTUELLE VERTE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Bertrand DUBOIS
— Me Florence BENSA-TROIN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8] en date du 18 Mars 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/02443.
APPELANTE
Madame [R] [O]
assurée 2 69 03 92 01 202 996
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Bertrand DUBOIS de l’ASSOCIATION DAGHERO – DUBOIS, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEES
Madame [W] [P], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Florence BENSA-TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
S.A. BPCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié es
qualité audit siège
demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Florence BENSA-TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
Mutuelle MSA PROVENCE COTE D’AZUR
signification de DA en date du 31/05/2022 à étude.Significaiton DA le 02/06/2022 à personne habilitée, demeurant [Adresse 2]
défaillante
Mutuelle MUTUELLE VERTE, assignée le 02/06/2022 à personne habilitée., demeurant [Adresse 6]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président, et Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère (rédactrice)
et Mme Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025.
ARRÊT
Par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 21 novembre 2017, Mme [R] [O] a été mordue au visage par le chien de Mme [W] [P] au domicile de cette dernière situé à [Localité 10]. Elle a été mordue au niveau de la région péri-orbitaire jugale et labiale gauche.
Par ordonnance du 5 avril 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice (pièce 1 de l’appelante) a :
ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [J] [I]
et condamné solidairement Mme [W] [P] et la compagnie d’assurances la SA BPCE Iard
à lui payer une provision de 10 000 euros à valoir sur la réparation définitive de son préjudice,
outre les dépens de l’instance de référé,
et la somme de 1500 euros sur le fondement de 1'article 700 du code de procédure civile.
L’expert [I] a déposé son rapport d’expertise le 9 juillet 2019 (pièce 2 de l’appelante).
Il a retenu notamment :
une date de consolidation au 10 octobre 2018, s’agissant de la semaine précédent l’expertise,
un préjudice esthétique temporaire de
5,5/7 pendant 45 jours,
5/7 pendant 6 mois,
et 4/7 jusqu’à la consolidation,
et un préjudice esthétique permanent de 3,5/7.
Par jugement en date du 18 mars 2022, le tribunal judiciaire de Nice a: dit que le droit à indemnisation de Mme [R] [O] n’est pas contesté ;
condamné in solidum Mme [W] [P] et la compagnie d’assurances BPCE à payer
à Mme [R] [O]
la somme de 40 774 euros en réparation des préjudices subis,
la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
à la MSA Provence Azur
la somme de 37 317,88 euros au titre de sa créance en tant qu’organisme payeur ;
une indemnité forfaitaire de gestion de 1098 €,
la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
et condamné in solidum Mme [W] [P] et la compagnie d’assurances BPCE aux dépens de l’instance.
Par déclaration en date du 28 mars 2022 Mme [R] [O] a interjeté appel du jugement en ce qu’il a condamné in solidum Mme [P] et la BPCE IARD à payer à Mme [O] une somme de 40.774 euros en réparation de ses préjudices, et notamment une somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice esthétique temporaire et 7.000 euros en réparation de son préjudice esthétique permanent.
La mise en état a été clôturée le 5 novembre 2024 et l’affaire débattue à l’audience du 19 novembre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 mai 2024, Mme [R] [O] demande à la cour d’appel de :
réformer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum Mme [W] [P] et la compagnie d’assurance BPCE à payer à Mme [R] [O] la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice esthétique temporaire ainsi qu’une somme de 7.000 euros en réparation de son préjudice esthétique permanent ;
condamner in solidum Mme [W] [P] et la BPCE à payer à Mme [R] [O]:
la somme de 65.000 euros en réparation de son préjudice esthétique temporaire,
la somme de 8.000 euros en réparation de son préjudice esthétique permanent,
et la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
outre les dépens,
confirmer le jugement pour le surplus ;
et débouter Mme [P] et la BPCE de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
Par conclusions récapitulatives et en réponse d’intimées notifiées par voie électronique le 13 août 2024, Mme [W] [P] et la BPCE IARD demandent à la cour d’appel de:
confirmer le jugement en toutes ses dispositions
débouter Mme [R] [O] de toutes ses autres demandes
et la condamner au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
outre les entiers dépens.
La MSA Provence Azur à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée à étude par Mme [R] [O] le 31 mai 2022, ne constitue pas avocat mais fournit par courrier adressé à la juridiction en date du 21 septembre 2020, ses débours définitifs d’un montant de 37 317,88 euros outre une indemnité forfaitaire. Elle indique par courrier du 24 octobre 2022 adressé à la juridiction ne pas avoir constitué avocat, car ayant été remboursée, le dossier a été clôturé, alors que l’appel portant sur les préjudices esthétiques n’a pas de répercussion sur ses débours.
L’arrêt sera donc un arrêt par défaut en application de l’article 473 alinéa 1er du code de procédure civile.
La Mutuelle Verte à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée à personne par Mme [R] [O] le 2 juin 2022, ne constitue pas avocat mais fournit par courrier adressé à la juridiction en date du 2 novembre 2022, ses débours définitifs d’un montant de 8189,37 euros.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1) Sur le préjudice esthétique temporaire
Pour accorder à Mme [R] [O] une indemnisation d’un montant de 5 000 euros, le premier juge a retenu que Mme [R] [O] ne produisait aucun élément permettant de justifier les sommes demandées alors que le rapport d’expertise n’effectuait pas la description de ce préjudice.
Pour solliciter l’infirmation du jugement et l’allocation d’une somme de 65 000 euros, Mme [R] [O] fait valoir que la motivation du jugement de première instance se heurte aux termes du référentiel Mornet et du rapport d’expertise ayant retenu un préjudices esthétique temporaire important pendant une durée de plus de 7 mois.
Elle soutient que le jugement a ignoré les clichés photographiques communiqués à l’expert judiciaire et produits aux débats de première instance. Elle les produit à nouveau et fournit des clichés photographiques antérieurs aux fait pour montrer l’ampleur du préjudice.
Elle rappelle qu’elle avait 47 ans au moment de l’accident et que les cicatrices sont sur le visage.
Elle rappelle également que les taux de préjudice retenus n’ont pas été contestés par la suite.
Pour solliciter la confirmation du jugement, Mme [W] [P] et la SA BPCE Iard soutiennent qu’il s’agit d’un préjudice esthétique temporaire dégressif, et que Mme [R] [O] sollicite des sommes au même titre qu’un préjudice définitif du même taux.
Ils évoquent une évaluation généreuse par l’expert qui a pris en considération le retentissement psychologique pour évaluer une partie du préjudice à 4/7, alors que ce retentissement est déjà pris en compte au titre des souffrances endurées. Il font valoir que ce retentissement psychologique ne peut donc plus être pris en compte dans ce préjudice.
Ils affirment que le préjudice esthétique temporaire de Mme [R] [O] a au contraire été augmenté suite aux dires de Mme [R] [O], pour passer de 4,5 à 5,5 pour la première période, de 4/7 à 5/7 pour la deuxième période et de 3,5/7 à 4/7 pour la dernière période.
Ils indiquent que ce préjudice temporaire a duré moins d’un an. Ils fournissent diverses jurisprudences des juges du fond ayant alloué des sommes identiques ou légèrement supérieures pour des préjudices similaires, mais alors que les victimes étaient plus jeunes.
Ils affirment que les photographies produites ne permettent pas de fixer un préjudice esthétique temporaire supérieur 5000 euros.
Réponse de la cour d’appel
Le préjudice esthétique temporaire est constitué des altérations et atteintes de l’apparence physique subies avant la date de consolidation.
L’expert a fixé les taux de préjudice de la manière suivante :
5,5/7 pendant 45 jours, compte tenu qu’après suture par opération chirurgicale sous anesthésie locale le jour des faits le 21 novembre 2017, elle a présenté dès le lendemain un épisode de gonflement important de la joue diagnostiqué cellulite faciale pour laquelle elle a été hospitalisée aux urgences dès le 22 novembre 2017 jusqu’au 27 novembre 2017. Les points de suture lui ont été retirés le 1er décembre 2017. Elle s’est plainte d’une plaie inesthétique et a indiqué avoir eu des croûtes pendant 1,5 mois pour lesquelles elle a dû subir des soins locaux journaliers (rapport pages 5 à 9),
5/7 pendant 6 mois compte tenu qu’elle n’osait plus sortir du fait des cicatrices, compte tenu qu’elle a été hospitalisée aux urgences psychiatriques du 4 janvier 2018 jusqu’au 24 avril 2018 et a fait une tentative de suicide le 9 avril 2018, s’agissant d’une réaction anxieuse à une situation difficilement supportable (rapport page 11),
et 4/7 jusqu’à la consolidation.
Mme [R] [O] fournit des photographies prises entre le jour des faits et la date de consolidation, sur lesquelles on peut constater le gonflement important, des points de suture particulièrement apparents (pièce 5), et par la suite la boursouflure au niveau de la joue et la cicatrice au niveau de l’oeil (pièce 8).
Contrairement à ce qui est soutenu par les intimés, l’expert n’a pas pris en compte le préjudice psychologique au titre de ce poste de préjudice mais a simplement remarqué que le préjudice esthétique était encore tellement important que Mme [R] [O] n’avait pas pu l’assumer pendant un certain temps. Pour autant, la fixation de ce taux au demeurant non véritablement contestée par les parties obéit à des critères objectifs vérifiables grâce aux photographies fournies par Mme [R] [O].
Le préjudice de Mme [R] [O] n’a certes duré que 11 mois, mais il a été particulièrement important affectant la moitié du visage chez une femme de 47 ans.
Malgré la durée de ce préjudice esthétique, mais compte tenu de son ampleur, et compte tenu du taux d’au moins 4/7 pendant cette période, il sera alloué à Mme [O] la somme de 25 000 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, en application de l’article 1231-7 du Code civil.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
2) Le préjudice esthétique définitif
Pour fixer ce poste de préjudice à la somme de 7 000 euros, le premier juge a retenu les constatations du rapport d’expertise.
Pour solliciter une somme de 8 000 euros, Mme [R] [O] indique que l’expert a tenu compte des observations des intimés en date du 5 juillet 2019 (pièce 11 de l’appelante) pour ramener le préjudice esthétique permanent de 4/7 à 3,5/7. Elle rappelle que c’était d’ailleurs le taux maximal proposé par les intimés.
Elle produit le rapport d’expertise psychiatrique du sapiteur (pièce 4) dans lequel ce dernier indique qu’elle lui a rapporté avoir recours 3 fois par jour à des applications de liniments sédatifs et des soins locaux.
Elle indique que l’expert médecin légiste a bien noté que son préjudice n’évoluerait plus favorablement même avec des techniques modernes (pièce 2 : rapport page 13).
Elle produit enfin plusieurs photographies datant d’avril 2022 (pièce 9) et d’avril 2024 (pièce 12).
Pour solliciter la confirmation du jugement, Mme [P] et la SA BPCE Iard indiquent que eu égard aux photographies produites, la cicatrise s’est considérablement atténuée.
Réponse de la cour d’appel
Le préjudice esthétique définitif est constitué des cicatrices persistantes après consolidation altérant l’apparence physique.
L’expert a retenu un préjudice esthétique de 3,5/7 compte tenu de la présence/
d’une cicatrice arciforme qui part de la région au-dessus du sourcil gauche dans son tiers externe, contourne l’orbite pour descendre en dessous du cantus externe de l’oeil gauche, qui devient irrégulière et boursouflée à ce niveau, reste peu visible sur quelques millimètres puis continue sur 3 cm, qui est large de 1,5mm dans la zone boursouflée et irrégulière.
de plusieurs cicatrices de quelques millimètres sur la région de la joue,
d’une cicatrice arciforme de 3 cm partant du tiers externe de la lèvre blanche du côté gauche,
de la pommette présentant un aspect boursouflé et légèrement inflammatoire par rapport au côté droit.
Compte tenu des photographies produites datant d’avril 2022 (pièce 9) et d’avril 2024 (pièce 12) montrant que la cicatrice au niveau de la joue bien qu’ayant heureusement diminué de volume est toujours visible, compte tenu que l’expert a reconnu que même des séances de laser ne pourraient pas améliorer l’aspect des cicatrices, compte tenu que Mme [O] était âgée de 49 ans à la consolidation (le 10 octobre 2018) pour être née le [Date naissance 5] 1969, il y a lieu de fixer ce poste de préjudice à la somme de 8000 euros.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, en application de l’article 1231-7 du Code civil.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
S’agissant d’une responsabilité civile délictuelle, Mme [W] [P] et de son assureur la SA BPCE Iard sont tenues in solidum des dommages et intérêts. En conséquence, Mme [W] [P] et la SA BPCE Iard seront condamnées in solidum au paiement de ces sommes au titre du préjudice esthétique.
Les parties s’accordent sur le surplus du jugement qui sera donc confirmé dans sa totalité à l’exception des 2 postes de préjudices esthétiques évoqués.
3) Sur les demandes annexes
Il se justifie en équité de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de Mme [R] [O] et de condamner in solidum Mme [W] [P] et la SA BPCE Iard à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de ces dispositions.
Mme [W] [P] et la SA BPCE Iard, parties perdantes seront condamnées aux dépens et déboutées de leur demande au titre des frais irrépétibles et des dépens.
L’arrêt sera déclaré commun à la MSA Provence Azur et à la Mutuelle Verte des en application de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt par défaut,
Statuant dans les limites de sa saisine,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Nice en date du 18 mars 2022, s’agissant des préjudices esthétiques temporaire et définitif,
CONDAMNE in solidum Mme [W] [P] et la SA BPCE Iard à payer à Mme [R] [O] les sommes suivantes en réparation de son préjudice, provisions non déduites, avec intérêts légaux à compter du présent arrêt :
25000 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire,
et 8000 euros au titre de son préjudice esthétique permanent,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
CONDAMNE in solidum Mme [W] [P] et la SA BPCE Iard à payer à Mme [R] [O] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Mme [W] [P] et la SA BPCE Iard aux dépens,
DÉBOUTE Mme [W] [P] et la SA BPCE Iard et Mme [R] [O] du surplus de leurs demandes,
DÉCLARE le présent arrêt commun à la MSA Provence Azur et à la Mutuelle Verte.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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