Infirmation partielle 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 19 févr. 2026, n° 23/01606 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/01606 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béziers, 14 mars 2023, N° F19/00417 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 19 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/01606 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PYPD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 MARS 2023
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BÉZIERS – N° RG F 19/00417
APPELANT :
Madame [C] [P]
né le 10 novembre 1953 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Laurent PORTES, de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-006619 du 28/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
INTIMEE :
S.A.R.L. [1]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Dorothée SALVAYRE, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 20 Octobre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie BRUNEL
Greffier lors du délibéré : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Madame [C] [P] a été embauchée à compter du 21 novembre 2011 par la société [2], qui exploite une activité de pompes funèbres à [Localité 4], par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel sur la base de 5 heures hebdomadaires, soit 21,65 heures mensuelles, en qualité d’employée.
Le contrat de travail stipulait une répartition des horaires de la salariée à la semaine à savoir les lundis et, jeudis, de 9 heures 30 à 12 heures.
Par avenant au contrat de travail du 21 mai 2012, le contrat de travail de Madame [P] était conclu à durée indéterminée aux mêmes conditions d’emploi et de durée du travail.
Au dernier état de la relation contractuelle, Madame [P] percevait une rémunération de 223,31 euros brut.
Le contrat de travail de Madame [P] relevait des dispositions de la Convention Collective des Pompes Funèbres.
Le 20 octobre 2019, Madame [P] informait son employeur qu’elle ferait valoir ses droits à la retraite au 31 décembre 2019.
Le 20 novembre 2019, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Béziers aux fins d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Selon jugement du 14 mars 2023, ce conseil de prud’hommes :
— débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes,
— mis les dépens à la charge de Madame [C] [P].
Le 23 mars 2023, Madame [R] [P] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 juin 2023, Madame [C] [P] demande à la cour de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes et mis les dépens à sa charge.
Statuant à nouveau :
— Dire et juger que Madame [P] a effectué un nombre d’heures complémentaires.
— Dire et juger que Madame [P] n’a pas été en mesure d’exercer son droit à congés payés durant toute la relation de travail.
— Dire et juger que la SARL [1] s’est livrée à du travail dissimulé.
— Condamner la SARL [1], prise en la personne de son représentant légal, à lui payer les sommes suivantes :
12 938,72€ à titre de rappel de salaires correspondant aux heures complémentaires effectuées dans la limite de la prescription triennale,
1 293,87 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents ;
3 337,54 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
777,08 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés pour la période d’octobre 2016 à septembre 2019 ;
5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à l’absence de possibilité d’exercer son droit à congés payés.
— Condamner la SARL [1] à lui remettre une attestation Pole Emploi et un bulletin de salaire rectificatif conformes à l’arrêt à intervenir.
Dire et juger que les sommes allouées ayant une nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société SARL [1] de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du Conseil de Prud’hommes, celle-ci valant sommation de payer en application de l’article 1344-1 du code civil.
— Condamner la SARL [1] à payer à Madame [C] [P] la somme de 2 000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
La condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses écritures transmises électroniquement le 20 septembre 2023, la SARL [2] demande à la cour de confirmer le jugement dont appel en ses entières dispositions, de débouter Madame [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de la condamner à lui payer la somme de1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Pour l’exposé complet des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 20 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la demande au titre des heures complémentaires :
Madame [C] [P] soutient que durant la relation de travail, elle réalisait un nombre d’heures de travail mensuel bien supérieur à celui qui était contractuellement convenu, que seulement une partie de ces heures lui était rémunérée en espèces. Elle considère que c’est à tort que les premiers juges ont estimé que le relevé d’heures qu’elle produit était insuffisamment précis dans la mesure où il n’est pas nécessaire que ce décompte fasse apparaitre l’heure d’arrivée et de départ. Elle précise qu’elle travaillait a minima 4 matinées par semaine les lundi, mardi, jeudi et vendredi et qu’occasionnellement selon les besoins de l’entreprise, elle pouvait être amenée à travailler le mercredi matin voire le samedi matin. Au visa de l’article 7 de l’accord du 16 février 2000 relatif à la réduction du temps de travail annexé à la convention collective, elle indique que le décompte produit par l’employeur ne respecte pas les exigences conventionnelles n’étant ni signé, ni approuvé chaque semaine par ses soins. Elle relève que le fait qu’un contrôle URSSAF soit intervenu est sans incidence sur sa présente demande.
La SARL [1] considère que les relevés produits par la salariée sont imprécis, qu’elle ne produit pas d’attestations corroborant ses affirmations et qu’elle ne justifie pas des motifs qui l’auraient conduite à réaliser des heures au-delà des stipulations contractuelles. Elle s’étonne que dans sa lettre du 24 octobre 2019 de demande de départ en retraite, la salariée n’ait formulé aucune demande relative aux heures travaillées et non payées.
Elle produit les documents de décompte de la durée du travail des salariés dont elle se servait pour générer les bulletins de paie qui démontrent l’absence totale de réalisation d’heures complémentaires. Elle précise qu’elle a présenté ces décomptes aux services de l’URSSAF lors d’un contrôle, lesquels ont été considéré comme parfaitement réguliers.
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919, FP, P + B + R + I).
Au fondement de ses demandes en paiement de rappel de salaire et d’heures complémentaires, Madame [C] [P] produit un cahier comportant mois par mois, le nombre d’heures de travail réalisés journalièrement avec un total mensuel ainsi que ses bulletins de salaire sur la période d’emploi.
Dès lors, c’est à tort que les premiers juges ont écarté la demande de la salariée au motif d’une imprécision de ces décomptes.
Il s’agit donc à l’employeur d’y répondre utilement.
La SARL [1] communique à la cour ses propres décomptes mensuels établis manuscritement sur un document préimprimé.
L’article 7 de l’accord du 16 février 2000 relatif à la réduction du temps de travail annexé à la convention collective dispose que :
« Pour répondre aux exigences de l’article L. 611-9 du code du travail, les entreprises doivent mettre en place un système permettant de contrôler la durée journalière, hebdomadaire et annuelle du travail.
Lorsque ce système de contrôle sera tenu manuellement par l’employeur sur des registres ou fiches de temps, ces documents devront être signés et approuvés chaque semaine par les salariés concernés. »
Il n’est pas contesté que la SARL [1] n’a pas respecté ce texte dans la mesure où si elle produit des documents de décompte de la durée du travail, ces derniers ne sont pas signés par la salariée.
Le fait que ces décomptes aient été présentés à l’URSSAF lors d’un contrôle et n’aient pas donné lieu à redressement est sans incidence sur le présent litige. D’une part, le contrôle de l’URSSAF porte sur d’autres aspects que la réalité des heures travaillées dans le cadre d’un litige prud’homal. D’autre part, l’administration ne se prononce pas sur les contestations individuelles relatives aux heures effectivement accomplies.
Il ne peut être déduit de l’absence de demande de la salariée au titre des heures complémentaires dans sa lettre de départ en retraite une renonciation à son droit à être rémunérée pour les heures effectivement réalisées.
Par ailleurs, les décomptes produits par Madame [P] présente un degré de précision suffisant d’autant qu’ils comportent des mentions spécifiques telles que « deuil » ou « deuil après-midi » figurant sur certains relevés produits par la salariée, ce qui démontre que ces relevés étaient tenus de manière contemporaine aux faits et avec un souci de fidélité à la réalité de sa situation professionnelle.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que Madame [P] a apporté des éléments suffisamment précis pour étayer sa demande de paiement d’heures supplémentaires. L’employeur, qui n’a pas respecté les obligations conventionnelles relatives aux décomptes, ne peut s’opposer valablement à cette demande. Par conséquent, il convient de faire droit à la demande de Madame [P] en appréciant le nombre total d’heures non rémunérées au regard des propres déclarations de la salariée selon lesquelles une partie de ces heures lui était rémunérée en espèces.
Le jugement dont appel sera dès lors infirmé et la SARL [1] sera condamné à payer à Madame [C] [P] la somme de 3000€ au titre du rappel de salaire pour les heures complémentaires.
De manière subséquente, il y a lieu d’accorder à la salariée en application des dispositions de l’article L8221-5 et L8223-1 du code du travail, le versement de l’indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire.
L’employeur qui ne conteste pas l’affirmation de la salariée selon laquelle une partie des heures était rémunérée en espèces ne peut ainsi se prévaloir d’une absence d’intentionnalité dans la dissimulation des heures de travail.
Sur la demande de rappel au titre des congés payés non pris :
Au soutien des articles L3141-28 à L3141-30 du code du travail, Madame [C] [P] sollicite le rappel des congés payés non pris sur la période d’octobre 2016 à septembre 2019 qu’elle fixé à 777,08€. Elle prétend qu’elle n’a jamais été en mesure d’exercer son droit à congé, ce que confirme l’examen de ses bulletins de salaire. Elle rappelle qu’aucune mention d’une indemnité de congés payés ne figure sur les bulletins de salaire.
La SARL [1] soutient que la salariée a été remplie de ses droits en ce que la somme de 2172,70€ a été réglée à la salariée sur le bulletin de salaire de décembre 2019. Elle explique qu’elle appliquait en matière de congés payés la règle du maintien de salaire de sorte que la salariée était bien rémunérée lorsqu’elle était en congés. Elle admet que les compteurs de congés payés sur les bulletins de paie n’étaient pas en fonction.
En cas de litige sur les droits à congés payés, la charge de la preuve incombe à l’employeur lequel doit prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement. (Soc., 9 décembre 2020, pourvoi nº 19-12.739)
En application de l’article L. 3141-1 du code du travail et de l’article 1315, devenu 1353, du code civil, eu égard à la finalité qu’assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, il appartient à l’employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement. (Soc., 15 novembre 2023, pourvoi nº 21-25.026).
En l’espèce, la SARL [1] qui explique qu’elle a procédé au règlement d’une indemnité compensatrice de congés payés sur le bulletin de salaire de décembre 2019 reconnait implicitement que la salariée n’a pas bénéficié de ses congés payés.
Pour autant, elle ne communique pas à la cour le détail de son calcul alors même qu’il lui incombe de justifier de toutes diligences en la matière.
Il sera donc fait droit à la demande de Madame [C] [P] qui aux termes de calculs détaillés sollicite la somme de 777,08€ au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés.
Sur la demande de dommages-intérêts :
Compte tenu du fait que le contrat de travail a pris fin en raison de son départ à la retraite, la demande de résiliation judiciaire de Madame [C] [P] devient sans objet. Pour autant, estimant qu’elle a la faculté de demander réparation du préjudice résultant des manquements de l’employeur, elle sollicite des dommages-intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait qu’elle n’a pu, durant toute la relation de travail bénéficier de congés payés.
La SARL [1] soulève l’irrecevabilité de cette demande s’agissant d’une demande nouvelle sans aucun lien avec les prétentions originaires. Au surplus, elle considère que Madame [C] [P] ne rapporte pas la preuve d’un quelconque préjudice.
Toutefois, il ressort de la requête de Madame [C] [P] devant le conseil de prud’hommes qu’elle sollicitait la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison d’heures complémentaires non rémunérées et du fait qu’elle n’a pas été en mesure d’exercer son droit à congés durant toute la relation contractuelle. Cette demande qui est l’accessoire de la demande initiale est recevable.
Toutefois, en cas de manquement de l’employeur à son obligation de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement ses droits à congé payé, ceux-ci sont soit reportés en cas de poursuite de la relation de travail, soit convertis en indemnité compensatrice de congé payé en cas de rupture du contrat de travail. Il en découle qu’un tel manquement n’ouvre pas, à lui seul, le droit à réparation et il incombe au salarié de démontrer le préjudice distinct qui en résulterait. (Chambre sociale 11 mars 2025 n° 23-16.415)
Faute pour la salariée de caractériser son préjudice distinct des jours de congés non pris indemnisés, le jugement sera confirmé en ce qu’ils l’a déboutée de ce chef.
Il est fondé d’accorder à la salariée une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 2000€.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Béziers du 14 mars 2023, sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
DIT que Madame [C] [P] a effectué des heures complémentaires non rémunérées,
DIT que Madame [C] [P] n’a pas été en mesure d’exercer son droit à congé durant toute la durée de la relation contractuelle,
CONDAMNE la SARL [1] à payer à Madame [C] [P] :
La somme de 3000 euros au titre des heures complémentaires ;
La somme de 300 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférentes,
La somme de 3 337,54 euros à titre d’indemnité de travail dissimulé,
la somme de 777,08 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
CONDAMNE la SARL [1] à lui remettre une attestation Pole Emploi et un bulletin de salaire rectificatif conformes à l’arrêt à intervenir.
DIT que les créances de nature contractuelle sont productives d’intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date, et à compter de chaque échéance devenue exigible, s’agissant des échéances postérieures à cette date, et que les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SARL [1] à payer à Madame [C] [P] la somme de 2000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL [1] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des pompes funèbres du 1er mars 1974. Etendue par arrêté du 17 décembre 1993 JORF 28 janvier 1994.
- Convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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