Confirmation 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 15 juil. 2025, n° 25/01228 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01228 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 14 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01228 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WJMH
N° de Minute : 1237
Ordonnance du mardi 15 juillet 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Z] [W]
né le 20 Février 1993 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me TIR Diana, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de M. [J] [F] interprète en langue arabe
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Anne SOREAU, Conseillère à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 15 juillet 2025 à 13 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 2], le mardi 15 juillet 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 14 juillet 2025 à 10h47 prolongeant la rétention administrative de M. [Z] [W] ;
Vu l’appel interjeté par Maître CARON Anne Claire venant au soutien des intérêts de M. [Z] [W] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 14 juillet 2025 à 13h10 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M.[Z] [W] né le 20 février 1993 à [Localité 1] (Algérie) a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français notifiée le 9 septembre 2023 et d’un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Nord et notifié le 16 mai 2025 à 15 heures 30.
Par décision du 20 mai 2025, le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille a ordonné le maintien en rétention de l’interessé.
Par décision du 14 juin 2025, ce même magistrat a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de M.[W] pour une durée de 30 jours.
Par requête du 13 juillet 2025, le préfet du Nord a sollicité la prorogation du maintien en rétention M. [W] pour une durée de 15 jours.
Par décision du 14 juillet 2025 à 10 heures 47, le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille a :
— Déclaré recevable la requête en prolongation de rétention administrative ;
— Ordonné la prorogation exceptionnelle de la rétention de M. [Z] [W] pour une durée de 15 jours.
Par déclaration du 14 juillet 2025 M. [W], assisté de son avocat, a interjeté appel de cette décision, sollicitant la mainlevée du placement en rétention administrative.
Il fait valoir que :
— La menace à l’ordre public n’est pas caractérisée en ce qu’elle n’est pas actuelle et persistante, en ce que M. [W] n’a pas commis d’infraction depuis son placement en rétention ; la condamnation visée par la Préfecture pour tenter de caractériser l’urgence et la menace à l’ordre public date de mars 2023, et la peine a été complètement exécutée ; la menace n’est pas actuelle et il n’existe pas davantage d’urgence ;
— Il y a absence de délivrance à bref délai des documents de voyage comme le prescrit l’article L.742-5 du ceseda ;
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 articles 37 et 40 dispose que :
« A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Il résulte de la procédure que M. [W] a purgé du 13 mars 2023 au 8 septembre 2023 une lourde peine de 10 mois d’emprisonnement pour des faits de violences conjugales. La gravité de ces faits, relativement récents contrairement à ce que prétend l’intéressé, constitue une menace durable et persistante à l’ordre public.
Ce seul élément justifie la prolongation exceptionnelle de la rétention sollicitée.
Par ailleurs, il résulte des pièces de la procédure, qu’une demande de laissez-passer consulaire a été faite aux autorités algériennes les 17 mai, 30 mai, 13 juin, 27 juin et 11 juillet 2025. L’administration française justifie donc des diligences accomplies pour la délivrance des documents de voyage. Si l’administration française ne dispose pas de pouvoir d’injonction à l’égard des autorités consulaires étrangères, M. [W] ne peut estimer que la délivrance à bref délai des documents nécessaires serait compromise.
La décision entreprise sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Aurélie DI DIO, Greffière
Anne SOREAU, Conseillère
N° RG 25/01228 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WJMH
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 15 Juillet 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 15 juillet 2025 :
— M. [Z] [W]
— l’interprète
— l’avocat de M. [Z] [W]
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [Z] [W] le mardi 15 juillet 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Philippe JANNEAU le mardi 15 juillet 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mardi 15 juillet 2025
N° RG 25/01228 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WJMH
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