Confirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 28 mai 2025, n° 22/02311 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/02311 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Thionville, 12 septembre 2022, N° 22/00019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00186
28 Mai 2025
— --------------------
N° RG 22/02311 – N° Portalis DBVS-V-B7G-F2KU
— ------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de THIONVILLE
12 Septembre 2022
22/00019
— ------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
vingt huit Mai deux mille vingt cinq
APPELANT :
M. [M] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Antoine PAVEAU, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Association ASSOCIATION HABITAT JEUNES DES TROIS FRONTIERES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Eric MUNIER, avocat au barreau de THIONVILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre VAZZANA et en présence de M. [H] [S] greffier stagiaire.
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [Z] a été embauché par l’association Habitat Jeunes des Trois Frontières à compter du 1er juin 2017 en exécution d’un contrat de travail à durée déterminée en qualité de chauffeur-livreur à temps partiel. La relation de travail s’est poursuivie à temps complet à compter du 5 juillet 2021.
Au moment de la rupture du contrat, M. [Z] percevait une rémunération brute mensuelle de 1 652,51 euros.
La convention collective applicable est celle des organismes gestionnaires des foyers et services pour jeunes travailleurs.
Par courrier en date du 2 juin 2021, M. [Z] a informé son employeur de son absence prévue à compter du 3 juin 2021 sans en préciser le motif.
Par lettre du 7 juin 2021, l’association Habitat Jeunes des Trois Frontières a mis en demeure le salarié de justifier son absence.
À la même date, M. [Z], qui avait été placé en garde à vue le 3 juin 2021, a été condamné à une peine de sept mois d’emprisonnement assortie d’un mandat de dépôt pour des faits relevant de sa vie privée. L’association a été informée de cette situation par l’épouse du salarié, qui a également adressé une lettre datée du 7 juin 2021 réceptionnée par l’employeur le 14 juin 2021, mentionnant qu’il était incarcéré.
Par courrier du 15 juin 2021, l’association a convoqué M. [Z] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 25 juin 2021, auquel le salarié n’a pu assister.
Par lettre du 30 juin 2021, l’association Habitat Jeunes des Trois Frontières a notifié à M. [Z] son licenciement pour faute grave.
Par acte introductif d’instance enregistrée au greffe le 26 janvier 2022, M. [Z] a saisi la juridiction prud’homale de Thionville afin de contester le bienfondé de son licenciement et demander les indemnités subséquentes.
Par jugement contradictoire du 12 septembre 2022 le conseil de prud’hommes de Thionville a :
— débouté M. [M] [Z] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné M. [M] [Z] à verser à l’association Habitat jeunes des Trois Frontières la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [M] [Z] aux entiers frais et dépens.
Par déclaration transmise par voie électronique le 29 septembre 2022, M. [Z] a interjeté appel.
Dans ses conclusions justificatives d’appel transmises par voie électronique le 21 novembre 2022, M. [Z] demande à la cour de statuer comme suit :
« Dire et juger l’appel formé à l’encontre du jugement du 12 septembre 2022 du conseil de prud’hommes de Thionville recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
Dire et juger que le licenciement pour faute grave dont a fait l’objet M. [Z] est dénué de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
Condamner l’association Habitat Jeunes des Trois Frontières à verser à M. [Z] les sommes suivantes :
1 652,51 euros net à titre d’indemnité légale de licenciement,
3 305,02 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
330,20 euros brut au titre des congés payés afférents au préavis,
8 262,55 euros à titre de dommages et intérêts,
2 500 euros au titre de l’article 700 du CPC
Condamner l’association Habitat Jeunes des Trois Frontières aux entiers frais et dépens ».
À l’appui de son appel, M. [Z] fait valoir que son incarcération ne saurait, constituer un motif valable de licenciement, dès lors qu’il s’agit d’un fait relevant de sa vie privée et sans lien avec l’exécution de son contrat de travail ou la vie de l’entreprise.
Il soutient que son contrat de travail était suspendu de plein droit pendant son incarcération, et qu’il ne peut être qualifié d’absence injustifiée dès lors que l’employeur a été informé de la raison de son absence.
M. [Z] fait valoir que seul un licenciement pour motif personnel non disciplinaire, fondé sur la désorganisation de l’entreprise induite par la durée de son absence et la nécessité de pourvoir à son remplacement aurait pu être envisagé. Il reproche à l’employeur de s’être placé sur le terrain disciplinaire, en retenant une faute grave.
Il fait également valoir qu’il n’a jamais été destinataire de sanction disciplinaire au cours de la relation contractuelle, et que son absence de six jours constitue un fait isolé ne pouvant à elle seule caractériser une faute grave.
Dans ses conclusions datées du 12 janvier 2023 et transmises par voie électronique le 13 janvier 2023, l’association Habitat Jeunes des Trois Frontières demande à la cour de :
« Constater que Monsieur [Z] ne sollicite pas l’infirmation du jugement rendu par le Conseil des Prud’hommes de THIONVILLE le 12 septembre 2022.
En conséquence,
Confirmer intégralement la décision attaquée.
Subsidiairement,
Débouter Monsieur [Z] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Encore plus subsidiairement,
Dire et Juger que le licenciement par l’association Habitat Jeunes des Trois Frontières de Monsieur [Z] par lettre du 30 juin 2021 s’analyse en un licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Débouter Monsieur [Z] de ses demandes de condamnation à des dommages et intérêts pour rupture abusive de la relation de travail, de préavis et de congés payés sur préavis.
Statuer ce que de droit sur l’indemnité de licenciement.
A titre éminemment subsidiaire,
Réduire les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 3 mois de salaire.
En tout état de cause,
Débouter Monsieur [Z] de ses demandes au titre de l’article 700 du CPC.
Condamner Monsieur [Z] à verser à l’association Habitat Jeunes des Trois Frontières la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Laisser les entiers frais et dépens à la charge de l’appelant ».
L’association Habitat Jeunes des Trois Frontières fait valoir à titre principal qu’en application d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation, l’absence, dans le dispositif des conclusions récapitulatives déposées par l’appelant le 21 novembre 2022, de toute demande expresse tendant à l’infirmation ou à l’annulation du jugement entrepris, impose la confirmation dudit jugement.
L’employeur soutient à titre subsidiaire, que le salarié a été absent durant six jours sans en justifier le motif, en violation de ses obligations contractuelles et de l’article 13.1 de la convention collective applicable, lequel impose au salarié de prévenir son employeur dans un délai de 48 heures en cas d’absence.
L’intimée fait valoir que M. [Z] aurait pu informer lui-même l’employeur de son incarcération pendant cette période, dès lors que son épouse en avait connaissance et que c’est cette dernière qui a pris l’initiative de prévenir l’association.
L’association ajoute que le salarié ne produit aucun justificatif relatif à sa garde à vue du 3 juin 2021. Elle précise qu’elle ne reproche pas à M. [Z] sa garde à vue ni son incarcération, mais uniquement l’absence de justification de son absence.
En tout état de cause, l’intimée soutient que l’incarcération du salarié pour une durée de sept mois était de nature à désorganiser gravement l’activité de l’association, en particulier au regard des fonctions occupées par M. [Z], chauffeur-livreur chargé de la livraison de repas en liaison chaude. Elle estime que cette absence prolongée rendait indispensable son remplacement, justifiant ainsi le licenciement.
L’ordonnance de clôture a été rendue par le magistrat chargé de la mise en état le 7 février 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
L’article 542 du code de procédure civile dispose que l’appel tend, par la critique du jugement rendu par la juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Les conclusions de l’appelant, qu’il soit principal ou incident, doivent déterminer l’objet du litige porté devant la cour d’appel, et l’étendue des prétentions dont est saisie la cour d’appel est déterminée dans les conditions fixées par l’article 954 du code de procédure civile.
Il ressort en effet des dispositions de l’article 954 du même code que :
— les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation
— les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens, ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions ;
— la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ;
— la partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance ;
— les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures, à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Les avocats des parties sont ainsi tenus, dans le dispositif de leurs conclusions, de demander d’abord l’infirmation ou la réformation du jugement, ou encore son annulation, puis d’exposer leurs prétentions au fond.
A défaut de conclusions sollicitant dans le dispositif d’abord l’infirmation ou l’annulation de la décision dont appel, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement qui lui est déféré (jurisprudence : Cour de cassation, 2è civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626 ; Cour de Cassation, 2è civ., 9 juin 2022, pourvoi n°20-22588).
Cette règle de procédure résulte de l’interprétation d’une disposition dans le cadre de la réforme de la procédure d’appel avec représentation obligatoire, qui est applicable aux seules instances d’appel introduites postérieurement au 17 septembre 2020 (jurisprudence : Cour de cassation, 2è civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626) au regard des exigences de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
En l’espèce, M. [Z] a interjeté appel de la décision de première instance le 29 septembre 2022, donc postérieurement au 17 septembre 2020.
Dans le dispositif de ses conclusions d’appel transmises par voie électronique le 21 novembre 2022, M. [Z] ne demande ni l’annulation, ni l’infirmation, ni la réformation du jugement frappé d’appel.
En vertu de l’article 6, § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, le droit à l’accès au juge implique que les parties soient mises en mesure effective d’accomplir les charges procédurales leur incombant. L’effectivité de ce droit impose, en particulier, d’avoir égard à l’obligation faite ou non aux parties de constituer un avocat pour les représenter.
La sanction du non-respect du principe selon lequel le dispositif des conclusions de la partie appelante doit mentionner qu’elle demande l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont elle recherche l’anéantissement, ou l’annulation du jugement, est proportionnée au but recherché et légitime d’une bonne administration de la justice, dans la mesure où cette partie est représentée par un professionnel avisé qui est en mesure d’accomplir les actes de la procédure selon le formalisme établi et prévisible.
Le principe de sécurité juridique et de l’égalité des justiciables devant des règles procédurales prévisibles, accessibles et lisibles implique que le non-respect d’une même obligation procédurale ne doit pas entraîner une différence de traitement injustifiée dans l’application des sanctions.
En conséquence, au vu du dispositif des conclusions d’appel de M. [Z] qui ne sollicite ni l’infirmation, ni la réformation, ni l’annulation de la décision frappée d’appel, la cour ne peut que confirmer le jugement du 12 septembre 2022.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
M. [Z] est condamné aux dépens d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du même code.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement du 12 septembre 2022 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne M. [M] [Z] aux dépens d’appel.
Le Greffier, La Présidente,
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