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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 13 mai 2025, n° 25/00437 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 25/00437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
LM/KP
N° RG 25/00437 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HHUE
S.A.R.L. L’ESCAPADE
C/
[U]
[I]
[I]
S.C.I. SCI DE L’AUBERGE
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 13 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00437 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HHUE
Vu la requête en rectification d’erreur materielle formée par le conseil de la société l’escapade tendant à rectifier un arrêt rendu le 14 janvier 2025 portant le numéro RG 23/02451.
APPELANTE :
S.A.R.L. L’ESCAPADE
[Adresse 10]
[Localité 8]
Ayant pour avocat postulant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Stéphane MIGNE de la SAS BDO AVOCATS ATLANTIQUE, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON.
INTIMES :
Madame [O] [U] en sa qualité de gérante de la SCI de l’Auberge
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 9] (49)
[Adresse 6]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Sylvie MARTIN de la SELARL SYLVIE MARTIN, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Inès LEBECHNECH, avocat au barreau de ANGERS.
Monsieur [Y] [I] pris en sa qualité d’héritier de Monsieur [Z] [I]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Défaillant
Madame [D] [I] prise en sa qualité d’héritière de Monsieur [Z] [I]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Défaillante
S.C.I. DE L’AUBERGE
[Adresse 11]
[Localité 8]
Ayant pour avocat postulant Me Sylvie MARTIN de la SELARL SYLVIE MARTIN, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Inès LEBECHNECH, avocat au barreau de ANGERS.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 462 du Code de Procédure Civile.
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— rendu par défaut
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Vu l’arrêt n° 19 rendu le 14 janvier 2025 par la cour d’appel de Poitiers, dans l’instance enregistrée sous le n° RG 23/02451 opposant la société à responsabilité limitée L’escapade à Madame [O] [U], Monsieur [Y] [I], Madame [D] [I] et la société civile immobilière de l’auberge.
Vu la requête notifiée le 13 février 2025 par le conseil de la société L’escapade tendant à la rectification de l’erreur matérielle affectant la décision précitée.
SUR CE :
1- Selon les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle, ou, à défaut, ce que la raison commande.
2 -Il résulte de la déclaration d’appel en date du 6 novembre 2023, que la société l’Escapade a relevé appel de la décision déférée à la cour en intimant Madame [U], les consorts [I] et la société De l’Auberge.
3- Or, dans le dispositif de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Poitiers le 14 janvier 2025, la société l’Escapade est appelée la société l’Escale.
4- Dès lors, une erreur apparaît et il convient d’ordonner la rectification de l’arrêt sur ce point.
PAR CES MOTIFS:
Ordonne la rectification de l’arrêt n°19 rendu le 14 janvier 2025 par la cour d’appel de Poitiers, dans l’instance enregistrée sous le n° RG 23/02451 :
Dit qu’au lieu et place de :
' Déboute Mme [U] et la société de l’Auberge de leur demande en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la société l’Escale,
Condamne Mme [D] [I] et M. [Y] [I] ès qualité d’ayant droit de M. [I] :
— aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— au paiement des sommes suivantes :
— 3.000 euros à Mme [U] et la société de l’Auberge, prises comme une seule et même partie, au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel,
— 3.000 euros à la société l’Escale au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.'
Il convient de lire :
' Déboute Mme [U] et la société de l’Auberge de leur demande en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la société l’Escapade,
Condamne Mme [D] [I] et M. [Y] [I] ès qualités d’ayant droit de M. [I] :
— aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— au paiement des sommes suivantes :
— 3.000 euros à Mme [U] et la société de l’Auberge, prises comme une seule et même partie, au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel,
— 3.000 euros à la société l’Escapade au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.'
Dit qu’il sera fait mention de la rectification sur la minute et les expéditions de l’arrêt rectifié,
Dit que les frais et dépens de l’instance en rectification demeureront à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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