Infirmation partielle 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 10 avr. 2025, n° 23/01502 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/01502 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux, 23 février 2023, N° 17/02115 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | URSSAF AQUITAINE, son directeur domicilié en cette qualité au siège social [ Adresse 5 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 10 AVRIL 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/01502 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NF7C
Monsieur [M] [F] [I]
c/
URSSAF AQUITAINE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 février 2023 (R.G. n°17/02115) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BORDEAUX, suivant déclaration d’appel du 24 mars 2023.
APPELANT :
Monsieur [M] [F] [I]
né le 19 Mai 1959 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
assisté de Me Manon PEREZ substituant Me Jean-philippe POUSSET de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉE :
URSSAF AQUITAINE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5]
assistée de Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 janvier 2025, en audience publique, devant Madame Marie-Paule MENU, Présidente magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
1 – M. [M] [F] [I] a été affilié au régime de la sécurité sociale des indépendants ( le RSI en suivant) du 16 juin 2009 au 10 mars 2019. Le RSI a établi quatre mises en demeure à son encontre – une première le 11 décembre 2013 réceptionnée le 12 décembre 2013, une deuxième le 13 juin 2014 réceptionnée le 14 juin 2014, une troisième le 12 octobre 2015 réceptionnée le 13 octobre 2015, une quatrième le 21 décembre 2015 réceptionnée le 31 décembre 2015 – puis une contrainte y faisant référence le 19 septembre 2017, signifiée à domicile par un acte du 3 octobre 2017.
2 – M. [F] [I] a formé opposition à la contrainte établie pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales, outre les majorations de retard, exigibles au titre du 4 eme trimestre 2013, du 2 eme trimestre 2014, du 3 eme et du 4 eme trimestres 2015, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde, par une requête en date du 13 octobre 2017. Par un jugement en date du 23 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a déclaré son opposition recevable mais mal fondée et l’en a débouté, a validé la contrainte établie le 19 septembre 2017 pour la somme de 22 326,31 euros, a déclaré acquise à l’Urssaf Aquitaine venant aux droits du RSI la somme de 3 098 euros déjà versée, a condamné M. [F] [I] à payer à l’Urssaf Aquitaine venant aux droits du RSI la somme de de 19 228,31 euros, les frais de signification de la contrainte pour la somme de 72,23 euros et la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a condamné M. [F] [I] aux dépens.
3 – M. [F] [I] a relevé appel total du jugement déféré le 24 mars 2023, par une déclaration électronique. L’affaire a été fixée à l’audience du 30 janvier 2025, pour être plaidée.
4 – Sur l’audience, reprenant ses dernières conclusions, transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 3 décembre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [F] [I] demande à la cour de :
— infirmer le jugement dont appel; statuant de nouveau,
— annuler la contrainte du 19 septembre 2017, ' plus particulièrement au titre des cotisations des 3 eme et 4 eme trimestres 2015 ' ;
— donner acte à l’Urssaf Aquitaine qu’aucune cotisation ne reste due au titre du 2 eme trimestre 2014 ;
— condamner l’Urssaf Aquitaine à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— très subsidiairement, déduire des sommes éventuellement encore la somme de 1 686,50 euros remise à titre gracieux.
5 – Sur l’audience, reprenant ses dernières conclusions, transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 17 décembre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, l’Urssaf Aquitaine demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du Tribunal judiciaire de Bordeaux sauf à valider la contrainte pour la somme de 22 120,31 euros et condamner M. [F] [I] au paiement de la somme de 19 022,31 euros;
— débouter M. [F] [I] de l’ensemble de ses demandes comme non fondées, ni justifiées ;
— condamner M. [F] [I] à payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
8 – A titre liminaire, la cour relève que le RSI a établi quatre mises en demeure et une contrainte mentionnant expressément lesdites mises en demeure, dont la lecture établit qu’elles permettent à M. [F] [I], qui ne le discute d’ailleurs pas, de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation. Elles sont en conséquence régulières.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Moyens des parties
9 – M. [F] [I] fait valoir en substance :
— qu’il avait réglé le montant des cotisations mises en recouvrement pour le 4 eme trimestre 2013, soit la somme de 431,02 euros outre 31 euros de majorations de retard, et pour le 2 eme trimestre 2014, soit la somme de 45,15 euros dont 2 euros de majorations de retard, avant que la contrainte ne soit délivrée ;
— que, quoiqu’il en soit des règlements auxquels il a procédé qui ont permis de ramener la somme réclamée pour le 3 eme trimestre 2015 à 5 295,31 euros de cotisations outre 679 euros de majorations de retard et la somme réclamée pour le 4 eme trimestre 2015 à 6 131 euros outre 679 euros de majorations de retard et témoignent de sa bonne foi, les sommes dont l’Urssaf Aquitaine poursuit le recouvrement sont erronées en ce qu’elle retient pour 2014 un revenu de 28 005 euros pour un revenu s’établissant à 26 721 euros seulement et pour 2015 un revenu de 19 145 euros pour un revenu s’établissant à 16 508 euros seulement ;
— qu’il se déduit du montant des sommes appelées par l’Urssaf Aquitaine pour 2016 et 2017, soit respectivement 78 % et 73 % de ses revenus effectifs, qu’elles contiennent au moins en partie une régularisation au titre de l’année précédente;
— que l’Urssaf Aquitaine – dont les conclusions mentionnent à tort qu’il réside à [Localité 4], alors qu’il en est parti en 2006 soit 3 ans avant qu’il ne crée sa société, indiquent à la fois qu’il n’a payé ni le 4 eme trimestre 2013 ni le 2 eme trimestre 2014 et que ces trimestres sont soldés, maintiennent les majorations de retard pour le 3 eme trimestre 2015 initialement réclamées alors que les cotisations exigibles ont été ramenées de 12 582 euros à 8 796 euros, prétendent qu’il ne procède à aucun réglement – ne produit aucun récapitulatif des sommes qu’il a versées notamment en 2017 et en 2019 et ne communique pas sur les modalités du calcul des cotisations exigibles;
— que la remise gracieuse dont il a bénéficié ne lui a toujours pas été appliquée.
10 – L’Urssaf Aquitaine objecte en substance :
— s’agissant du 4 eme trimestre 2013, que M. [F] [I] a réglé 159 euros le 3 décembre 2013, de sorte qu’il restait devoir à la date à laquelle la première mise en demeure a été établie, soit le 11 décembre 2013, 431,02 euros de cotisations et 31 euros de majorations de retard, qu’il s’est acquitté desdites sommes entre le 11 décembre 2013 et le 20 juin 2017, que la période apparaît ainsi comme soldée sur la contrainte;
— s’agissant du 2 eme trimestre 2014, que M. [F] [I] a réglé entre le 13 juin 2014, soit après la réception de la deuxième mise en demeure, et le 20 juin 2017 101,85 euros et 39,15 euros et a bénéficié de l’annulation des majorations de retard, que la période apparaît ainsi comme soldée sur la contrainte;
— s’agissant du 3 me trimestre 2015, que M. [F] [I] restait devoir 8 393 euros de cotisations et 679 euros de majorations lorsque la contrainte é été établie, que le montant des cotisations et des contributions réclamé initialement de 12 582 euros est désormais ramené à 8 769 euros et celui des majorations de retard de 679 euros à 473 euros à la suite d’une révision de l’assiette de cotisations, que M. [F] [I] ayant réglé à la réception de la contrainte 3 098 euros reste encore devoir 5 768,31 euros soit 5 295,31 euros de cotisations et 473 euros de majorations de retard;
— s’agissant du 4 eme trimestre 2015, que le montant figurant sur la mise en demeure est repris sur la contrainte;
— que la somme de 26 721 euros correspond au résultat de l’exercice allant du 1 er juillet 2013 au 30 juin 2014 et celle de 16 508 euros à l’exercice allant du 1 er juillet 2014 au 30 juin 201 seulement et ne sont pas représentatives des revenus percus entre le 1 er janvier et le 31 décembre, de sorte que les revenus, primes et cotisations facultatives comprises , au demeurant ceux déclarés par l’intéressé, ayant servi au calcul ne sont pas utilement remis en cause;
— que M. [F] [I] ne rapporte pas la preuve de la remise gracieuse dont il se prévaut.
Réponse de la cour
11 – Les cotisations sociales sont calculées sur les revenus déclarés. C’est à l’opposant à la contrainte délivrée par l’organisme social qu’il appartient de rapporter la preuve des éléments qu’il présente au soutien de leur opposition.
12 – Nonobstant les développements de l’intéressé sur le 4 eme trimestre 2013 et le 2 eme trimestre 2014, la cour relève que M. [F] [I] ne produit aucun élément de nature à remettre en cause le montant des sommes au titre des cotisations et des contributions sociales, en conséquence des majorations de retard, mentionnées dans la mise en demeure du 11 décembre 2013 et la mise en demeure du 13 juin 2014, que M. [F] [I] s’est acquitté de sa dette entre l’envoi des mises en demeure et l’établissement de la contrainte, que chaque période apparaît comme soldée.
13 – Les cotisations sur les revenus d’activité des travailleurs non salariés des professions non agricoles sont calculées selon l’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 1 er janvier 2015, ' à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d’activité de l’avant-dernière année (…) Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation ' , dans sa rédaction en vigueur du 1 er janvier 2015 au 14 juin 2018, , ' à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année (…) Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu'. Les cotisations sociales des travailleurs indépendants sont assises sur le revenu professionnel non salarié. Le revenu professionnel pris en compte est celui retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu avant déductions, abattements et exonérations.
15 – Les dossiers de gestion établis par le centre de gestion agréé [2], dont M. [F] [I] se prévaut à ce titre, ne sauraient justifier du revenu professionnel à prendre en compte pour le calcul des cotisations sociales susmentionnées puisque portant sur les exercices allant du 1er juillet au 30 juin de l’année suivante.
14- Il ressort :
— de la déclaration sociale des indépendants adressée à la caisse de RSI par le centre de gestion agréé [2] pour son compte que M. [F] [I] a déclaré ses revenus comme suit :
revenus 2014 : bénéfice 26 161 euros, cotisations sociales facultatives 1 844 euros cotisations obligatoires positives 10 600 euros
revenus 2015 : bénéfice 16 499 euros, cotisations sociales facultatives 2 646 euros cotisations obligatoires positives 7 084 euros, sommes que l’intéressé reprend à son compte dans son courrier du 16 septembre 2018;
— du détail correspondant que les cotisations définitives 2014 ont été calculées sur le revenu déclaré par M. [F] [I] pour l’année 2014 et les cotisations définitives 2015 sur le revenu déclaré par M. [F] [I] pour l’année 2015.
15 – Si M. [F] [I] soutient que les cotisations et contributions sociales appelées par l’Urssaf Aquitaine pour 2016 et 2017 contiennent au moins en partie une régularisation au titre de l’année précédente, il ne rapporte aucunement la preuve de ce qui relève en l’état d’une simple allégation, étant précisé que la somme de 13 762 euros dont M. [F] [I] se prévaut au titre de ses revenus pour l’année 2016 correspond en réalité au résultat comptable de l’exercice du 1 er juillet 2015 au 30 juin 2016 et la somme de 17 316 euros au résultat comptable de l’exercice du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017.
16 – La cour dispose des éléments suffisants pour relever que le montant des cotisations appelées au titre du 3 eme trimestre a été ramené de 12 582 euros à 8 796 euros et celui des majorations afférentes de 679 euros à 473 euros.
17 – M.[F] [I] soutient vainement que les cotisations levées pour 2014, 2015, 2016 et 2017 correspondent à 77% de ses revenus, en ce que la somme de 75 591 euros revendiquée correspond au résultat comptable calculé dans les conditions susmentionnées par le centre de gestion agréé [2].
18 – M. [F] ne rapporte aucunement la preuve de la remise gracieuse dont il se prévaut, le désistement par l’Urssaf Aquitaine de ses demandes dans le recours formé par M. [F] [I] le 6 juillet 2027 à l’encontre de la contrainte établie le 31 mai 2017 pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales exigibles au titre de 3 eme trimestre 2012 n’en relevant pas.
19 – Il se déduit des éléments susmentionnés que M. [F] [I] ne justifie à hauteur de cour d’aucun élément de nature à annuler la contrainte, de sorte qu’en l’état des mentions figurant dans la contrainte et du relevé de situation produit par l’Urssaf Aquitaine, la contrainte est validée pour un montant ramené à 22 120,31 euros et M. [F] [I] condamné à payer la somme de 19 022,31 euros.
20 – Le jugement déféré est confirmé dans ses dispositions qui condamnent M. [F] [I] à payer la somme de 72,23 euros au titre des frais de signification de la contrainte.
Sur les frais du procès
21 – Le jugement déféré mérite confirmation dans ses dispositions qui condamnent M. [F] [I] aux dépens et à payer à l’Urssaf Aquitaine la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
22 – M. [F] [I], qui succombe devant la cour, est condamné aux dépens d’appel et doit en conséquence être débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
23 – L’équité commande de ne pas laisser à l’Urssaf Aquitaine la charge des frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel. M. [F] [I] est condamné à payer la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions sauf dans celles qui valident la contrainte pour la somme de 22 326,31 euros et qui condamnent M. [F] [I] à payer la somme de 19 228,31 euros;
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Valide la contrainte établie par la caisse du RSI Aquitaine à l’encontre de M. [F] [I] le 19 septembre 2017 pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales exigibles au titre du 4 eme trimestre 2013, du 2 eme trimestre 2014, du 3 eme et du 4 eme trimestres 2015, outre les majorations de retard, pour un montant ramené à 22 120,31 euros ;
Condamne M. [F] [I] à payer à l’Urssaf Aquitaine la somme de 19 022,31 euros ;
Condamne M. [F] [I] aux dépens d’appel; en conséquence le déboute de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamne M. [F] [I] à payer à l’Urssaf Aquitaine la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par Madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu
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