Confirmation 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 15 avr. 2025, n° 24/01474 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/01474 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°149
CL/KP
N° RG 24/01474 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HCD3
[S]
C/
SIP [Localité 22]
SGC [Localité 22]
S.A.S. [18]
S.A.S.U. [17]
SGC [Localité 26] VENDEE
Caisse [15]
SGC SUD VENDEE LITTORAL
[16]
CAF DE LA VENDEE
S.A.R.L. [19], SARL [21]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 15 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01474 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HCD3
Décision déférée à la Cour : jugement du 07 juin 2024 rendu(e) par le Juge des contentieux de la protection de FONTENAY LE COMTE.
APPELANT :
Monsieur [N] [S]
[Adresse 20]
[Localité 13]
Représenté à l’audience Me Florence LEVILLAIN-ROLLO, avocat au barreau de POITIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-5294 du 30/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
INTIMES :
SIP [Localité 22]
[Adresse 3]
[Localité 22]
Non Comparant
SGC [Localité 22]
[Adresse 3]
[Localité 22]
Non Comparant
S.A.S. [18]
[14], [Adresse 25]
[Localité 9]
Non Comparant
S.A.S.U. [17]
Service surendettement, [Adresse 4]
[Localité 10]
Non Comparant
Maître SGC [Localité 26] VENDEE
[Adresse 6]
[Localité 11]
Non Comparant
Caisse [15]
[Adresse 23]
[Localité 11]
Non Comparant
SGC SUD VENDEE LITTORAL
[Adresse 5]
[Localité 12]
Non Comparant
[16]
SERVICE CLIENT [Adresse 24]
[Localité 7]
Non Comparant
CAF DE LA VENDEE
[Adresse 2]
[Localité 11]
Non Comparant
S.A.R.L. [19], SARL [21]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Non Comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 18 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 13 mars 2023 au secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de la Vendée, Monsieur [N] [S] a demandé le traitement de sa situation d’endettement.
Sa demande a été déclarée recevable le 11 mai 2023, étant précisé que Monsieur [S] ayant déjà bénéficié de précédentes mesures pendant 66 mois, les nouvelles mesures ne pouvaient excéder 18 mois.
Le 7 décembre 2023, la commission de surendettement des particuliers a proposé la suspension de l’exigibilité des dettes pendant une durée de 18 mois au taux de 0 % ainsi que la vente de son bien immobilier au prix du marché, estimé à 135.000 euros.
Les ressources retenues étaient de 916 euros, les charges de 865,38 euros, la capacité de remboursement de 50,62 euros.
La commission n’a retenu aucune personne à charge.
Le montant global de l’endettement était chiffré à la somme de 110.734,22 euros.
Par courrier envoyé le 27 décembre 2023, Monsieur [S] a contesté ces mesures, s’opposant à la vente de sa maison d’habitation.
Par jugement en date du 7 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Fontenay le Comte a notamment statué ainsi :
— déclare recevable le recours de Monsieur [N] [S] contre les mesures imposées par la commission de surendettement,
— fixe la capacité de remboursement de Monsieur [N] [S] à la somme de 77,99 euros,
— constate l’impossibilité d’arrêter un plan de désendettement dans les délais requis,
— prononcer la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 18 mois au taux de 0 %,
— ordonne que ces mesures soient subordonnées à la mise en vente par Monsieur [N] [S] de son bien immobilier, au prix du marché, d’une valeur estimée à 135.000 euros,
— rejette le surplus des demandes.
Pour statuer ainsi, le juge du surendettement relève que la situation précaire du débiteur, liée à son état de santé et à une absence de capacité réelle de remboursement, ne peut permettre la réalisation d’un plan de désendettement, eu égard aux délais déjà accordés. Par ailleurs, le débiteur ne saurait bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, consistant à effacer une partie de ses dettes, dès lors qu’il est propriétaire d’un bien immobilier estimé à 135.000 euros dont la vente permettrait d’effacer la totalité de ses dettes.
Ce jugement a été notifié à Monsieur [S] par courrier recommandé distribué le 8 juin 2024.
Par déclaration adressée par voie éléctronique le 21 juin 2024, Monsieur [S] a interjeté appel de cette décision.
A l’audience du 18 février 2025, Monsieur [S], représenté par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions transmises le 14 février 2025, par lesquelles il demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par Monsieur [S] à l’encontre du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Fontenay le Comte du 7 juin 2024.
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— fixé la capacité de remboursement de Monsieur [N] [S] à la somme de 77,99 euros,
— constaté l’impossibilité d’arrêter un plan de désendettement dans les délais requis,
— prononcé la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 18 mois au taux de 0,00%,
— ordonné que ces mesures soient subordonnées à la mise en vente par Monsieur [N] [S] de son bien immobilier, au prix du marché, d’une valeur estimée à 135 000 euros ;
— dit que le produit de la vente de désintéresser en priorité les créanciers bénéficiant de privilèges ou sûretés sur le bien ;
— rappelé qu’à l’issue de l’exécution de ces mesures, les sommes restant dues ne seront pas effacées [']
— rejeté le surplus des demandes [']
Et statuant à nouveau,
— constater que l’assurance emprunteur du Crédit Agricole Atlantique Vendée prend en charge intégralement les échéances mensuelles des cinq prêts immobiliers (00037497095 / 00037497101 / 00037497110 /00037497120 / 00041486982),
— prononcer la suspension de l’exigibilité des créances résultant des cinq prêts immobiliers [15] (00037497095 / 00037497101 / 00037497110 /00037497120 / 00041486982) à l’égard de Monsieur [S],
— fixer la capacité de remboursement maximal de Monsieur [S] à la somme de 50 euros par mois,
— arrêter les mesures propres à traiter définitivement la situation de surendettement de Monsieur [S] sans frais ni intérêt durant 84 mois conformément aux modalités suivantes concernant tous les débiteurs autres que le [15], soit une mensualité globale de
50 euros répartie entre les débiteurs autres que le [15],
— ordonner à l’issue du plan l’effacement de dettes restantes,
— débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes.
Les créanciers, régulièrement convoqués par courriers recommandés distribués, n’ont pas comparu, ni adressé d’observations écrites, à l’exception de :
— la direction départementale des finances publiques de la Vendée
— le service de gestion comptable d'[Localité 26] – Vendée,
— le service de gestion compable des [Localité 22],
— le DGC Sud Vendée Littoral.
Mais les créanciers susdits n’avaient préalablement comparu ni n’avaient sollicité de dispense de comparution par application de l’article 446-1 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue le 15 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DECISION :
Monsieur [S] demande à la cour d’être autorisé à conserver sa résidence principale et sollicite la mise en place d’un plan de surendettement d’une durée de 84 mois et des mensualités de remboursement de 50 euros.
Au soutien de ces demandes il fait valoir que son habitation est adaptée à l’accueil de ses 4 enfants pour lesquels il bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement. Il ajoute que si sa situation professionnelle ne laisse présager aucun retour à meilleure fortune, les échéances de ses prêts immobiliers sont intégralement prises en charge par l’assurance emprunteur et ce depuis le 20 octobre 2020. Il considère qu’il convient de distinguer ses emprunts immobiliers représentant 76 % de ses dettes, payés par l’assurance, et ses autres dettes qu’il propose de rembourser par le paiement d’une mensualité de 50 euros. Enfin, il affirme que son relogement le contraindrait au paiement d’un loyer qui ne ferait qu’aggraver sa situation.
La cour constate que si Monsieur [S] produit des courriers émanant du service assurance emprunteur du Crédit Agricole Atlantique Vendée, attestant de la prise en charge intégrale par l’assurance des mensualités des 5 prêts immobiliers litigieux, d’octobre 2020 à février 2025 (pièce n°3), il défaille à apporter la preuve de la prise en charge définitive de ces mensualités par l’assurance.
Par ailleurs, la cour constate que Monsieur [S] justifie de son état de santé qui ne laisse présager aucun retour à meilleure fortune. Ainsi, la vente de sa résidence principale apparaît comme la seule mesure adaptée permettant de désintéresser ses créanciers.
Il résulte de ce qui précède que les demandes du débiteur tendant à la mise en place d’un plan de surendettement avec mensualités de 50 euros sur une durée de 84 mois avec effacement des dettes à l’issue, sont devenues sans objet.
Par conséquent, le jugement sera intégralement confirmé.
Monsieur [S] qui succombe sera condamné aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [N] [S] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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