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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, premier prés., 6 mars 2025, n° 25/00012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 25/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Ministère public |
|---|
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°11/2025
COUR D’APPEL DE POITIERS
CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES
PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES
ORDONNANCE
N° RG 25/00012 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HH4X
Mme [B] [V]
Nous, Claude PASCOT, président de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Poitiers,
Assisté, lors des débats, de Marion CHARRIERE, greffière,
avons rendu le six mars deux mille vingt cinq l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe, sur appel formé contre une ordonnance du Juge des libertés et de la détention de [Localité 9] en date du 21 Février 2025 en matière de soins psychiatriques sans consentement.
APPELANTE
Madame [B] [V]
née le 15 Septembre 1989 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant fait l’objet de soins psychiatriques sans consentement mis en oeuvre par le Groupe Hospitalier [Localité 9] – [Localité 8]
INTIMÉS :
GROUPE HOSPITALIER [Localité 9]-[Localité 8]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Monsieur [I] [V]
né le 23 Juillet 1959 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
PARTIE JOINTE
Ministère public, non représenté
Par ordonnance du 21 Février 2025, le Juge des libertés et de la détention de [Localité 9] a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont Mme [B] [V] fait l’objet au Centre Hospitalier de [Localité 9], où elle a été placée,le 14 février 2025,à la demande d’un tiers, Monsieur [I] [V].
Cette décision a été notifiée le 21 février 2025 à Mme [B] [V].
Madame [B] [V] en a relevé appel, par lettre simple en date du 24 Février 2025, reçue au greffe de la cour d’appel le 03 Mars 2025 à 14 h 33.
Vu la décision mettant fin à la mesure de soins psychiatriques de madame [B] [V] le 03 mars 2025 et transmise par mail au greffe de la cour d’appel par le centre hospitalier de Saintes le 06 mars 2025 à 11 h 08;
— ----------------------
Il convient de constater que l’ordonnance attaquée est aujourd’hui privée de ses effets, madame [B] [V] ne faisant plus l’objet de soins sous contrainte depuis le 03 mars 2025;
Dès lors, l’appel de madame [B] [V] est devenu sans objet;
— ----------------------
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience selon une procédure écrite par décision mise à disposition au greffe,
Constatons que la fin de la mesure de soins psychiatriques intervenue le 03 mars 2025 rend sans objet l’examen de l’appel formé par madame [B] [V];
Disons n’y avoir lieu à statuer;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat ;
Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Marion CHARRIERE Claude PASCOT
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