Infirmation partielle 13 novembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 13 nov. 2012, n° 10/01630 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/01630 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 10 novembre 2009, N° 07/05138 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA ALSTEF AUTOMATION c/ SA MECATRANS INDUSTRIE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRÊT DU 13 Novembre 2012
(n° 4 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 10/01630
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Novembre 2009 par le conseil de prud’hommes de PARIS section activités diverses RG n° 07/05138
APPELANTE
XXX
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Jean François LE METAYER, avocat au barreau d’ORLEANS
INTIMES
Monsieur Y X
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Geneviève CHEMLA-NEBOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 109
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Stéphane DUPLAN, avocat au barreau de PARIS, toque : R077
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Octobre 2012, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Catherine COSSON, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Brigitte BOITAUD, président
Madame Marie-Aleth TRAPET, conseiller
Madame Catherine COSSON, conseiller
Greffier : Monsieur Polycarpe GARCIA, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par Madame Brigitte BOITAUD, Présidente
— signé par Madame Brigitte BOITAUD, Présidente et par Madame Chantal HUTEAU, greffier présent lors du prononcé.
Monsieur Y X a été mis à disposition de la société Alstef Automation par la société Mecatrans Industrie, société de travail intérimaire, pour exercer des fonctions d’électromécanicien au titre de contrats successifs entre le 9 novembre 2004 et le 8 mai 2006.
Le 3 mai 2007, Monsieur X a saisi le conseil de Prud’hommes de Paris aux fins notamment de requalification de son contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée et de paiement de diverses sommes.
Par jugement du 10 novembre 2009, cette juridiction a :
— requalifié les contrats de mission en un contrat à durée indéterminée,
— condamné la société Alstef à verser à Monsieur X :
2.137 € à titre d’indemnité de requalification,
4.275 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
427,50 € au titre des congés payés afférents,
3.205 € à titre de rappel de salaire 13e mois,
320,50 € au titre des congés payés afférents,
6.500 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
— condamné solidairement la société Alstef et la société Mecatrans Industrie à payer à Monsieur X :
3.163,45 € à titre de rappel de salaire pour les astreintes,
316,35 € au titre des congés payés afférents,
65 € au titre du remboursement d’une visite médicale,
6,50 € au titre des congés payés afférents,
500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté le surplus des demandes de Monsieur X,
— débouté les sociétés Alstef et Mecatrans Industrie de leur demande reconventionnelle,
— condamné les sociétés Alstef et Mecatrans Industrie aux dépens.
Par lettre du 17 février 2010, la société Alstef a interjeté appel.
Elle demande à la cour de débouter Monsieur X de ses demandes, de dire sans objet l’appel en garantie formé par la société Mecatrans Industrie, en toute hypothèse de l’en débouter et de condamner Monsieur X à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à lui restituer avec intérêts au taux légal la somme de 6.462,28 € versée au titre de l’exécution provisoire de droit.
La société Mecatrans Industrie s’oppose aux réclamations de Monsieur X et sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamné à payer à ce dernier diverses sommes, sa mise hors de cause et le rejet des demandes formulées par la société Alstef à son encontre. A titre subsidiaire, elle soutient que la société Alstef a commis une faute en ne respectant pas les règles relatives au recours au travail temporaire, aux délais de carence, et en ne l’informant pas des règles salariales applicables aux salariés permanents, et qu’elle doit être condamnée à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. En tout état de cause, elle demande la condamnation de Monsieur X et de la société Alstef aux dépens et à lui payer, chacun, 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur X sollicite la confirmation de la décision sauf en ce qui concerne le quantum de la somme allouée à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et le rejet de sa demande relative à la violation de l’obligation de sécurité pour laquelle il réclame la somme de 20.000 €. Il considère qu’il serait inéquitable de lui laisser supporter seul ses frais irrépétibles.
Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, reprises et complétées lors de l’audience des débats.
SUR QUOI, LA COUR
Considérant que l’article L 1251-5 du code du travail dispose que le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice ; que l’article L 1251-6 ajoute qu’il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire dénommée « mission » et seulement dans les cas suivants : ['] 2° accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise ;
Considérant que les contrats de mission temporaire de Monsieur X comportent tous, pour la période du 9 novembre 2004 au 4 avril 2006, en ce qui concerne le motif Accroissement temporaire d’activité et en ce qui concerne la mission Maintenance électronique ; que les deux contrats du 5 avril 2006 au 8 mai 2006 mentionnent Accroissement temporaire d’activité et Mise en service du T3 ;
Considérant que la société Alstef Automation fait valoir :
— qu’elle s’est vue attribuer le contrat de maintenance et petits travaux sur les installations de manutention des bagages de l’aéroport d’Orly pour les aérogares sud et ouest par contrat du 5 novembre 2004 avec démarrage au 1er novembre,
— que ce contrat consistait en une prestation de maintenance préventive et corrective sur les installations de tri bagages des deux aérogares,
— que la durée de ce contrat était d’un an renouvelable 4 fois,
— que les prévisions établies pour assurer le contrat ont conduit à l’affectation de 3 personnes: 1 chef de site et 2 techniciens de maintenance,
— qu’au démarrage du contrat, elle avait découvert l’installation et avait tout à mettre en place concernant la gestion des pièces détachées, le bilan de l’installation '
— qu’elle a donc choisi d’affecter sur le site en sus des 3 personnes citées, un salarié intérimaire en soutien,
— qu’il s’agissait donc bien d’une mission ponctuelle correspondant au démarrage du site et devant permettre de faire face à l’imprévu,
— que la mission s’est prolongée au delà des prévisions car l’installation a nécessité en fait de nombreux travaux de remise à niveau qui avaient été sous estimés,
— qu’à partir du mois d’avril 2006, le site ADP a été exploité par 3 personnes jusqu’à la fin du contrat ;
Considérant cependant que la société Alstef Automation ne justifie pas de ses affirmations; qu’elle n’établit ni les prévisions en personnel initiales, ni la nécessité de faire appel à un quatrième salarié dans le cadre d’une mission ponctuelle, ni les conditions d’exploitation à partir du mois d’avril 2006 ; qu’il s’ensuit qu’elle ne démontre pas que le recours à un salarié intérimaire n’avait pas pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente ; que dès lors le jugement qui a requalifié les contrats de mission en contrat à durée indéterminée est confirmé ;
Considérant que la rupture du contrat de travail à la date du 8 mai 2006 a produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Considérant en application de l’article L 1235-5 du code du travail qu’à la date du licenciement Monsieur X percevait une rémunération mensuelle moyenne brute de 2.137 €, chiffre retenu par le conseil de Prud’hommes qui n’est discuté par aucune des parties, était âgé de presque 38 ans et bénéficiait d’une ancienneté de 18 mois ; que le jugement qui lui a alloué la somme de 6.500 € mérite confirmation, étant relevé que Monsieur X ne chiffre pas le quantum de sa demande devant la cour ;
Considérant que les montants alloués au titre de d’indemnité de requalification, d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents n’étant pas subsidiairement critiqués, le jugement entrepris est confirmé ;
Considérant qu’aux termes de l’article L 1251-43 du code du travail, le contrat de mise à disposition établi pour chaque salarié comporte ['] 6° le montant de la rémunération avec ses différentes composantes, y compris, s’il en existe, les primes et accessoires de salaire que percevrait dans l’entreprise utilisatrice, après période d’essai, un salarié de qualification professionnelle équivalente occupant le même poste de travail ;
Considérant que la société Alstef Automation ne conteste pas que les techniciens de maintenance qui étaient affectés comme Monsieur X sur le site d’Orly, percevaient une prime de 13e mois, contractuelle, ce qui n’était pas le cas de l’intimé ; qu’elle est mal fondée, au regard du texte précité, à considérer que cette situation n’est pas discriminatoire dans la mesure où ce salarié percevait un salaire supérieur à celui de certains de ses collègues ; que le jugement mérite en conséquence confirmation en ce qu’il a alloué de ce chef les sommes de 3.205 € à titre de rappel de salaire et 320,50 € au titre des congés payés afférents ;
Considérant qu’il est constant que Monsieur X était soumis à des astreintes et qu’il a perçu des primes d’astreinte ; qu’il soutient cependant que toutes les astreintes supportées ne lui ont pas été payées ;
Considérant que les astreintes sont rémunérées conformément à l’avenant à l’accord relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail du 31 janvier 2005 ; que la rémunération a lieu en deux temps : la mise en astreinte qui rémunère la contrainte d’avoir à rester joignable et dans la capacité d’intervenir et le dérangement lié à l’appel du client en dehors de la plage de 8 h à 18 h pour les jours travaillés ; que le temps de travail correspondant à l’intervention est déclaré par le salarié lui-même et rémunéré indépendamment des indemnités d’astreinte ; que le nombre d’appel est décompté par semaine calendaire complète ;
Considérant que de la comparaison entre le tableau réalisé par Monsieur X et les feuilles de suivi des astreintes remplies par l’intéressé et produites par la société Alstef Automation, il ressort que toutes les astreintes ont été prises en compte, la différence étant due aux façons différentes de chacun de calculer ;
Considérant ainsi, que contrairement à ce qui est soutenu par Monsieur X, les appels ne s’additionnent pas mais sont plafonnés ainsi que suit : 1 appel 1% du PMSS, 2 appels 2% du PMSS, à partir de 3 appels 3% du PMSS ; que la prime de mise en astreinte répond à une formule spécifique de calcul (ex : 30 heures d’astreinte = 30 h /118 de 4 % du PMSS (30 fois la prime horaire) ) ; qu’il s’ensuit que Monsieur X n’établit pas ne pas avoir été rempli de ses droits ; que le jugement qui lui a alloué les sommes de 3.163,45 € à titre de rappel de salaire et 316,35 € au titre des congés payés afférents est infirmé ;
Considérant que Monsieur X fait valoir qu’il aurait dû obtenir une habilitation électrique, et qu’il aurait dû recevoir une formation à la sécurité, les équipements de protection individuel, les fiches et procédures assurant la sécurité des salariés et une formation Automatisme ;
Considérant qu’il ne procède cependant que par affirmation ; qu’il ressort en revanche des pièces du dossier qu’il a reçu une formation relative aux principes généraux de sureté aéroportuaire ; qu’il n’a pas contesté devant le conseil de Prud’hommes avoir eu ses permis de feu et de piste ; qu’il existait en outre un plan de prévention des risques établi entre ADP et la société Alstef ; que le jugement qui l’a débouté, est confirmé ;
Considérant que la société Mecatrans Industrie a opéré une retenue de salaire d’un montant de 65 € sur le bulletin de paie du mois de mai 2006 au motif que Monsieur X ne s’est pas présenté à la convocation de la médecine du travail ; qu’elle produit une convocation du 26 avril 2006 sur laquelle il est mentionné qu’en cas de non présentation du salarié, il sera retenu sur son salaire un montant forfaitaire ;
Considérant qu’une telle retenue est contraire aux dispositions de l’article L 1331-2 du code du travail qui dispose que les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites, toute disposition ou stipulation contraire étant réputée non écrite ; que le jugement qui a fait droit à la demande en ce comprise les congés payés afférents est confirmé sauf en ce qu’il a condamné solidairement de ce chef les sociétés Alstef et Mecatrans Industrie, seule cette dernière étant redevable de ces sommes ;
Considérant que le surplus de la décision qui n’est pas autrement critiqué, est confirmé ;
Considérant qu’il n’y a lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice d’aucune des parties, la demande de Monsieur X n’étant au surplus pas chiffrée ; que les dépens d’appel sont mis à la charge de la société Alstef Automation ;
PAR CES MOTIFS
Infirme partiellement le jugement rendu le 10 novembre 2009 par le conseil de Prud’hommes de Paris,
Statuant à nouveau,
Rejette la demande de rappel de salaire pour les astreintes et de congés payés afférents,
Condamne la société Mecatrans Industrie à payer à Monsieur Y X la somme de 65,00 (soixante cinq) euros au titre de la retenue sur salaire relative à la visite médicale, et celle de 6,50 euros (six euros cinquante centimes) au titre des congés payés afférents,
Rejette la demande présentée des mêmes chefs à l’encontre de la société Alstef Automation,
Confirme pour le surplus la décision entreprise,
Y ajoutant,
Rejette les demandes des parties présentées en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Alstef Automation aux dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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