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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 2, 13 févr. 2025, n° 23/37596 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/37596 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 2
N° RG 23/37596 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2W6B
N° MINUTE :
JUGEMENT
Rendu le 13 Février 2025
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [N] [O]
[Adresse 11]
[Localité 5] (QATAR)
Représentée par Me Delphine ESKENAZI, Avocat, #E0445
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [P] [D]
[Adresse 4]
QATAR
Représenté par Me Nadia HOUAM-PIRBAY, Avocat, #E0448
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Céline GARNIER
LE GREFFIER
[C] [E]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 04 Novembre 2024, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, rendue hors la présence du public, par voie de mise à disposition et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 17 mars 2021 et l’assignation délivrée le 8 septembre 2023 ;
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
Vu les articles 233 et 234 du code civil et la déclaration d’acceptation du 1er octobre 2024 ;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Monsieur [Z], [P] [D] né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 6], Nouveau-Brunswick (Canada) de nationalités canadienne et française
ET DE
Madame [N] [O] née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 7] de nationalité française
Mariés le [Date mariage 1] 2014 à [Localité 10]
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 8] ;
HOMOLOGUE la convention réglant les conséquences du divorce signée par Monsieur [Z] [D] et Madame [N] [O] et lui DONNE force exécutoire;
HOMOLOGUE l’acte notarié contenant la liquidation du régime matrimonial et partage signé par Monsieur [Z] [D] et Madame [N] [O] et lui DONNE force exécutoire ;
DIT qu’une copie de ladite convention et de l’acte notarié sera annexé à la présente décision ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 9], le 13 Février 2025
Faouzia GAYA Céline GARNIER
Greffier Vice présidente
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