Infirmation partielle 14 février 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Angers, troisième ch., 14 févr. 2017, n° 14/02064 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 14/02064 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Mans, 23 juin 2014, N° F13/00572 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Anne JOUANARD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS DEKRA INDUSTRIAL |
Texte intégral
COUR D’APPEL d’ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N°
ic/jc
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/02064.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 23 Juin 2014, enregistrée sous le n° F 13/00572
ARRÊT DU 14 Février 2017
APPELANTE :
XXX
XXX
XXX
représentée par Maître BRETONNIERE, avocat substituant Maître Fabien HAYS, avocat au barreau de LIMOGES
INTIME :
Monsieur F X
XXX
XXX
comparant – assisté de Maître Philippe GRUNBERG, avocat au barreau du MANS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Décembre 2016 à 14H00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne JOUANARD, président
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller
Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller Greffier : Madame GOUBET, greffier, lors des plaidoiries.
Greffier : Madame BODIN, greffier, lors du prononcé.
ARRÊT :
prononcé le 14 Février 2017, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS et PROCÉDURE,
M. F X a été recruté le 19 juin 2000 par la société Aif Services en qualité de spécialiste électricité dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.
Par avenants, il a été occupé successivement les fonctions de responsable technique d’agence, de chargé d’affaires et de spécialiste en électricité.
En dernier lieu, il occupait le poste de spécialiste électricité au sein de l’agence régionale Basse Normandie/ Sarthe/Mayenne, moyennant un salaire brut de 2 664.60 euros par mois.
La société Dekra Inspection , devenue le nouvel employeur de M. X, a pour objet de participer à la prévention et la maîtrise des risques d’accidents humains et des aléas techniques dans la région Ouest, en procédant à des vérifications initiales et périodiques des installations électriques de ses clients.
Elle applique la convention collective nationale des Industries Métallurgiques et emploie un effectif de plus de 10 salariés.
M. X a fait l’objet le 4 janvier 2012 d’un avertissement pour ne pas avoir tenu compte des remarques de sa hiérarchie sur la maîtrise de ses temps de mission et pour avoir maintenu trois jours de congés malgré le refus de son responsable d’agence.
Il a reçu le 23 janvier 2012 un courrier de ' recadrage suite à avertissement’ de la direction lui demandant d’améliorer la qualité de ses rapports, de respecter les procédures internes et les temps alloués sur ses bons d’intervention, de rappeler systématiquement l’agence dans la journée en cas de réception d’un mail.
Le 28 février 2013, M. X a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement fixé au 11 mars.
Le 22 mars 2013, M. X a reçu notification de son licenciement pour cause réelle et sérieuse dans un courrier libellé comme suit :
' Nous vous informons que nous sommes contraints de vous licencier pour les motifs qui vous ont été exposés et que nous vous rappelons ci-dessous.
Malgré les nombreux entretiens, courriers de cadrage, avertissements qui vous ont été notifiés, nous déplorons d’avoir à constater que vous persistez dans un comportement qui nous est fort préjudiciable et que nous ne pouvons plus tolérer.
En effet, – Client BEL Evron, pour lequel il est alloué un temps de visite de 144 heures, temps qui a toujours été respecté par vos collègues. Depuis que vous réalisez cette visite, vous passez 346 heures alors que ce dépassement du temps alloué n’est pas justifié par une modification des installations à contrôler voire par une demande spécifique du client.
A cette constatation, vous déclarez ' j’ai réintégré les vérifications initiales de l’année dans le rapport périodique'.
A près vérification, le volume des vérifications initiales à intégrer dans le rapport représente 6 journées sur les 3 dernières années.
— Visite Le Picard vendue 6 heures par le responsable technique d’agence électricité, référent dans le domaine sur l’agence. Cette visite vous a été affectée le 19 novembre. Vous l’avez produite sur le terrain le 16 décembre (7 heures). Ensuite, vous avez passé du temps à faire le rapport (2 heures le 12 janvier, 6 heures le 20 janvier, 4 heures le 3 février, 7 heures le 6 février). In fine, vous avez retourné le BI ( bon d’intervention) le 6 février avec un temps passé de 26 heures avec une explication manuscrite de votre part ' sans commentaire concernant l’action commerciale !!!!!! zéro pointé !'
Nous avons demandé au Responsable Technique Régional Electricité le temps nécessaire pour faire cette vérification, d’autant plus qu’il connaît l’installation et le site ayant fait préalablement l’analyse Risque Foudre. Il nous a confirmé qu’il faut 6 heures pour faire la vérification initiale du paratonnerre. Vous tentez de vous justifier en déclarant ' Cela a été mal vendu. J’ai vu une autre installation à côté et je l’ai également vérifiée’ ce qui ne vous était pas demandé d’autant plus que la mission du bon d’intervention en votre possession n’indiquait qu’un paratonnerre.
— Affaire Eiffage/Blanc Bleu. Le 13 novembre 2012, un de vos collègues fait une vérification initiale d’un groupe électrogène (temps passé 3 heures). Le client demande une explication sur le rapport reçu le 30 janvier 2013.
Etant chez Blanc/Bleu ce même jour, le client vous montre une photo d’un groupe électrogène et vous demande votre avis. Vous contredisez la position technique de votre collègue et proposez au client de faire une contre-visite. Votre Responsable d’Activité vous demande de ne pas intervenir. Offusqué, vous écrivez au Directeur d’Agence le 1er février, celui-ci vous répond dans la foulée en vous interdisant d’aller sur le site.
Malgré les interdictions du Responsable d’Activité et du Directeur d’Agence, vous avez été sur le site le 4 février 2013 (sans bon de commande et sans bon d’intervention) et avez pointé 19 heures d’intervention (pour rappel, votre collègue avait passé 3 heures).
Bien entendu, le rapport a été bloqué et ne sera pas envoyé au client.
Vous tentez là encore de vous justifier en précisant ' Le client m’a montré une photo d’un autre groupe électrogène qui lui était conforme ! C’était mon devoir de répondre au client même si mes responsables ne sont pas d’accord ! Le rapport de mon collègue était incomplet.'
— Affaire Orange. Le 20 décembre 2012, intervention sur site. Le client demande des explications le 10 janvier 2013. Suivent des nombreux échanges entre le client et vous-même avec incompréhension du client : la concurrence ayant déjà accepté le même type d’installation alors que vous, vous trouvez des non-conformités. Dans l’impasse, nous reprenons la main et demandons à L-M B, Responsable Electricité du Groupe de prendre position ce qu’il fait en disant que l’observation bloquante est obsolète. Le Responsable d’Activité vous demande donc par écrit de corriger votre rapport. Vous refusez de le faire.
Un entretien téléphonique d’une heure a lieu le 14 février entre vous et M. B entretien au cours duquel ce dernier essaye de vous convaincre. Non seulement vous n’avez pas été convaincu mais vous faites quelques heures plus tard un courrier au client confirmant votre position (qui n’est donc pas celle de Dekra). L-M B nous confirme par écrit qu’il n’est pas d’accord.
Vous restez sur votre position ' je refuse de corriger mon rapport. J’ai raison.'
En agissant ainsi, vous refusez de prendre en considération la position d’un ingénieur de la Direction technique Nationale spécialisé de plus dans le domaine Electricité, n’hésitant pas par votre action à décrédibiliser notre Entreprise auprès de ce client avec toutes les conséquences que vos agissements et prise de position infondée peuvent entraîner.
Votre état d’esprit inconciliable avec le fonctionnement normal de l’activité exploitation, votre insubordination vis-àvis de vos responsables, votre manque de reconnaissance et de respect envers vos collègues, votre désaveu de la structure technique en place qu’elle soit locale, régionale ou nationale, votre refus d’obtempérer ne sont plus tolérables.
Vous n’exécutez pas votre contrat de travail de bonne foi.
L’ensemble des griefs énoncés ci-dessus et les préjudices commerciaux, organisationnels et financiers qu’ils induisent ne nous permettent plus d’envisager la poursuite de notre collaboration dans de telles conditions d’exécution du contrat de travail qui nous lie.
Votre préavis fixé conventionnellement à 3 mois débutera le 25 mars 2013 ou au plus tard à la date de la première présentation de ce courrier. Vous êtes dispensé de l’effectuer à partir du 29 mars au soir date à laquelle vous devrez avoir terminé toutes les prestations en cours et avoir rendu vos rapports de vérification. (..)'
Dans un courrier en réponse du 25 mars 2013, le salarié a fait valoir le caractère abusif et brutal de son licenciement alors qu’il 's’est démené plus particulièrement ces derniers mois pour notamment gagner un marché France Telecom/Orange (en phase test) et pour défendre l’image de marque dans un litige client pour lequel il n’était pas concerné mais pour lequel il a cherché à résoudre la problématique.'
Par requête du 12 septembre 2013, M .X a saisi le conseil de prud’hommes du Mans pour contester son licenciement et obtenir le paiement des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice moral.
Par jugement en date du 23 juin 2014, le conseil de prud’hommes du Mans a :
— dit que le licenciement de M. X ne relève pas d’une cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Dekra à verser à M. X les sommes suivantes :
— 30 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. X du surplus de ses demandes,
— rejeté la demande de la société Dekra de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Dekra aux entiers dépens.
La société Dekra en a régulièrement relevé appel général par courrier de son conseil posté le 15 juillet 2014.
PRÉTENTIONS et MOYENS des PARTIES, Vu les conclusions récapitulatives enregistrées au greffe le 30 novembre 2016, régulièrement communiquées et reprises oralement à l’audience, aux termes desquelles la société Dekra demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé le licenciement de M. X sans cause réelle et sérieuse et a alloué au salarié des dommages et intérêts à ce titre,
— le confirmer sur le surplus,
— juger que le licenciement était fondé et justifié,
— débouter M. X de ses demandes,
— condamner M. X à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La société fait valoir en substance que :
— sur le licenciement
— les griefs du licenciement sont parfaitement établis et concernent :
— un dépassement systématique des temps d’intervention déterminés selon une procédure interne (dossiers Bel et Eiffage-Blanc/Bleu),
— des interventions non autorisées (affaire Eiffage)
— des actes d’insubordination répétés malgré un précédent avertissement du 4 janvier 2012 et une lettre de recadrage du 23 janvier 2012,
— le premier motif (dossier Bel) n’est pas atteint par la prescription de deux mois prévue en matière disciplinaire, la lenteur au travail de M. X ne relevant pas d’une faute disciplinaire,
— le salarié comptabilisait des temps d’intervention (343h) sur le site supérieurs à ceux prescrits par l’employeur (240 h) et ceux passés par ses collègues (239h),
— le second motif (dossier Le Picard) s’explique aussi par la lenteur excessive de M. X pour vérifier ce type d’installation électrique (26 heures au lieu de 6 heures),
— le troisième motif (dossier Eiffage/Blanc-Bleu) révèle le non respect flagrant des procédures internes et son insubordination puisqu’il s’est rendu sur un site sans bon de commande, a passé outre les consignes et interdictions de sa hiérarchie et qu’il a critiqué le travail effectué par son collègue,
— le quatrième motif (dossier Orange) correspond à une insubordination de M. X qui a maintenu un avis technique erroné malgré l’intervention du Responsable Electricité National du Groupe Dekra et qui a refusé de procéder aux corrections nécessaires sur le rapport destiné au client,
— sur l’absence de préjudice moral
— le salarié ne rapporte pas d’élément nouveau depuis le jugement qui l’a débouté de sa demande en indemnisation d’un préjudice moral,
— le certificat médical évoquant un syndrome réactionnel dépressif est établi par le médecin traitant de M. X qui ignore les conditions de travail du salarié et ne peut pas se prononcer valablement sur un lien de causalité entre cet état de santé et le travail, – l’attestation de l’épouse de M. X, de sa belle-soeur et d’une amie sont partiales et l’expression d’un ressenti,
— la preuve du préjudice subi n’est pas davantage rapportée.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 8 novembre 2016 régulièrement communiquées et reprises oralement à l’audience selon lesquelles M. X demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et lui a alloué la somme de 30 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Dekra à lui verser la somme de 13 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral et celle de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le salarié soutient essentiellement que :
— sur les griefs du licenciement
— il est amené en sa qualité de spécialiste électricité, à réaliser des contrôles techniques des installations souvent complexes des clients sur site et à effectuer des déplacements permanents sur les sites souvent en urgence,
— sur le premier motif (Bel) : la prescription est acquise au visa de l’article L 1332-4 du code du travail puisque l’employeur était informé du dépassement d’horaire depuis le début du mois de décembre 2012, soit plus de deux mois avant l’engagement de la procédure disciplinaire le 28 février 2013,
— l’employeur ne fournit aucun document écrit fixant au salarié le temps moyen à passer lors de chaque intervention de contrôle sur site : les instructions sont mentionnées uniquement sur les bons d’intervention en fonction des temps moyens passés par les précédents techniciens et non pas au travers de fiches de procédures,
— le premier motif lié au dépassement d’horaire sur le site de Bel est prescrit car le rapport de M. X a été adressé début décembre 2012, soit plus de deux mois avant l’engagement de la procédure de licenciement disciplinaire,
— le temps alloué pour la vérification du site de l’entreprise Bel était nettement insuffisant et inadapté à l’évolution des installations électriques à contrôler, ce qui est confirmé par l’augmentation du temps passé par son collègue M. C,
— en ce qui concerne le troisième dossier ( Le Picard), la prestation vendue (vérification d’un paratonnerre) ne correspondait pas à l’installation à vérifier sur place, le délai de déplacement a été plus long dans des conditions météorologiques difficiles et la rédaction du rapport a nécessité des recherches : l’augmentation du temps de mission ne lui est donc pas imputable,
— s’agissant du dossier de Eiffage, le salarié s’est vu dans l’obligation de retourner en urgence, sans bon d’intervention sur le site pour des raisons légitimes et malgré l’opposition de son responsable : il était inquiet de l’absence de réactivité de l’agence voisine de Rennes et a voulu satisfaire le client mécontent de la prestation de son collègue ; n’ayant pas eu connaissance de l’interdiction du directeur d’agence dont la réponse lui est parvenue par mail le 1er février à 18h26 lorsqu’il n’était plus dans son bureau, le salarié ne peut pas être considéré comme fautif,
— concernant le client Orange, il a refusé de rectifier son rapport faisant apparaître des non-conformités sur deux installations électriques, estimant qu’il bénéficie d’une garantie de son indépendance au travers de l’article 2 de l’arrêté du 22 décembre 2011, qu’il a maintenu son avis malgré l’analyse différente du responsable technique national, s’agissant d’un problème de sécurité des biens et des personnes relevant de sa responsabilité.
— l’employeur n’a pas rapporté la preuve au moyen d’un rapport d’un expert indépendant que le salarié avait tort dans son analyse,
— le salarié n’a jamais refusé d’accomplir un travail mais a expliqué son comportement par un motif légitime pour préserver les intérêts de l’entreprise,
— les griefs n’étant pas établis, son licenciement doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse,
— les dommages et intérêts demandés ne sont pas excessifs au regard de son ancienneté et de son âge, étant précisé qu’il n’a pas retrouvé de travail dans un contexte économique difficile;
— sur le préjudice moral
— le salarié, qui a subi un syndrome réactionnel dépressif, justifie du caractère injuste, vexatoire et humiliant de son licenciement au travers du certificat de son médecin traitant, du témoignage de son épouse et d’une amie.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Sur le licenciement,
Aux termes de la lettre de licenciement du 22 mars 2013 qui fixe les limites du litige, l’employeur reproche à M. X des manquements de nature disciplinaire liés à une insubordination (dossiers Eiffage et Orange), qui seront examinés en premier lieu et des manquements ayant trait à une insuffisance professionnelle s’agissant du défaut de maîtrise des temps d’intervention (dossiers Bel et Le Picard), en second lieu.
L’article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse.
Selon l’article L 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Les fonctions de M. X correspondaient à un emploi de spécialiste en électricité, intervenant sur les sites des clients pour contrôler les installations et équipements électriques, sous la responsabilité de M. H Y, Responsable d’activité exploitation de l’agence du Mans, dépendant de l’agence régionale Basse Normandie placée sous la direction de M. D A.
XXX
L’employeur reproche à M. X :
— d’avoir le 30 janvier 2013, lors d’une inspection sur le site du client, critiqué la position technique d’un de ses collègues de l’agence de Rennes et d’avoir proposé de faire une contre-visite alors que l’installation incriminée ne dépendait pas de son secteur d’intervention,
— de s’être déplacé le 4 février 2013 sur le site, sans bon de commande et sans bon d’intervention, malgré l’interdiction qui lui avait été faite par son responsable d’activité et son directeur d’agence,
— d’avoir pointé 19 heures d’intervention, qui n’ont pas été facturées au client, étant rappelé que son collègue avait passé 3 heures. Pour preuve de l’insubordination du salarié, la société Dekra verse aux débats:
— la demande de M. X d’intervenir en urgence sur le site d’Eiffage, dans un courriel adressé le vendredi 1er février 2013 à 16 heures 42 à son directeur d’agence ( M. A) en raison du refus opposé par son Responsable d’Activité M. Y,
— le refus opposé le 1er février 2013 à 18 heures 52 par courriel de M. A , Directeur de l’agence, en lui demandant de laisser le problème à son collègue de Rennes et en lui rappelant qu’il 'est impératif pour tous problèmes de voir en amont et priorité avec son responsable hiérarchique qui est H,'
— le guide de méthodologie ' Réalisation des prestations en agence ou pôle’ n°2008-01( pièce 17),
— le rappel des règles applicables aux vérificateurs au sein de l’activité exploitation de l’agence Basse-Normandie établi en 2011 (pièce 22),
— l’attestation d’accréditation annuelle de la société Dekra Industrial auprès du Comité français d’Accréditation (COFRAC) en tant qu’organisme d’inspection accrédité notamment pour vérifier les installations électriques, et ses annexes techniques,
— l’arrêté du 31 décembre 2011 relatif aux modalités d’accréditation des organismes chargés des vérifications initiales des installations électriques et sur demande de l’inspection du travail,
— un document interne n°010- 2013-12 définissant ' la procédure générale de mise en oeuvre des vérifications d’installations électriques selon le code du travail',
— un document interne n°03-2013-12 intitulé 'détermination des temps de contrôle pour vérifications réglementaires en électricité’ ayant pour objectif de définir les temps nécessaires aux inspecteurs pour contrôler les installations ( temps de référence)
M. X ne conteste pas la matérialité des faits, justifiant son intervention par 'son devoir de répondre au client même si ses responsables n’étaient pas d’accord, alors que le rapport de son collègue était incomplet'. M. X ne rapporte pas la preuve des raisons 'légitimes’ l’ayant amené à se déplacer sur site, sans bon de commande ni bon d’intervention, pour vérifier une installation électrique ne dépendant pas de son secteur géographique. Il ne justifie pas davantage de l’éventuel caractère d’urgence de sa prestation ni des risques encourus.
Le fait pour le salarié de se déplacer le 4 février 2013 sur le site d’un client en violation des règles internes dont il ne conteste pas avoir eu connaissance au travers des guides réactualisés, constitue un manquement à ses obligations contractuelles. A supposer même qu’il n’ait pas eu connaissance de la réponse défavorable du Directeur d’Agence M. A transmise par courriel du 1er février 2013 (18h52), deux heures après son propre message, il appartenait au salarié de respecter le refus préalable opposé par son supérieur hiérarchique M. Y avant de se déplacer sur le site quelques jours après, le lundi 4 février. Sous couvert de satisfaire le client mécontent à l’égard de la prestation réalisée par une autre agence Dekra de Rennes, M. X ne pouvait pas s’affranchir des procédures internes pour régler de sa propre initiative un problème technique situé hors de son secteur d’intervention et dont le caractère d’urgence n’est pas ni allégué ni établi.
Le comportement du salarié doit s’analyser comme un acte d’insubordination et s’apprécier au regard des précédents disciplinaires puisqu’il s’était déjà vu notifier un avertissement suivi d’une lettre de recadrage en janvier 2012 pour des motifs similaires: 'non prise en compte des messages téléphoniques et des mails adressés par votre agence ou votre Responsable d’Activité, aucune réactivité, aucune gestion des priorités'.
Le refus délibéré de respecter les ordres de sa hiérarchie constitue une faute du salarié justifiant une sanction disciplinaire. 2- Dossier Orange
La société Dekra fait également grief à M .X de son attitude dans le traitement du dossier du client Orange, le salarié ayant refusé de modifier des conclusions jugées obsolètes dans son rapport technique du mois de janvier 2013 transmis au client sans tenir compte de l’avis contraire de la Direction technique nationale.
L’employeur produit :
— des échanges de courriels entre le 22 janvier et le 26 février 2013 (pièces 18 et 19) entre le client Orange et M. X à propos d’un problème de conformité décelée sur une installation électrique sur le site de Marcillac ,
— l’avis technique divergent donné par M. B, ingénieur, Responsable Technique National Electricité de la société Dekra, selon lequel’ l’utilisation de la plaque de fond d’une armoire comme collecteur de terre est bien autorisée par les normes’ et 'l’observation de principe figurant dans les rapports (de M. X) est dénuée de tout fondement sauf en cas de malfaçon qui aurait dû être précisée',
— les échanges de courriels entre la Direction de la société Dekra et M. X aux termes desquels il est demandé au salarié de corriger son rapport au vu de l’avis technique contraire du Responsable Technique national,
— les courriels de la société Orange précisant que des matériels identiques à ceux incriminés ont fait l’objet d’avis de conformité de la part des organismes de contrôle concurrents,
— le courriel de M. B du 15 février 2013 confirmant qu’à ' l’issue d’un long entretien, M. X ne semble pas disposé à lever ses deux observations .'
Le salarié fait valoir qu’il était parfaitement fondé à s’opposer à l’avis du responsable Technique National qui n’avait pas visité les installations. Estimant que son indépendance en tant que personnel chargé des vérifications est garantie par l’article 2 de l’arrête du 22 décembre 2011, il a refusé à juste titre de corriger son rapport technique mentionnant des non-conformités face aux demandes du client Orange et à celle du responsable électricité de la société Dekra. L’employeur ne rapporte pas la preuve qu’il avait tort dans son analyse technique.
L’arrêté du 22 décembre 2011 relatif aux modalités d’accréditation des organismes chargés des vérifications initiales des installations électriques, précise en ses articles 2 et 6 :
'- L’organisme et son personnel exécutent les vérifications avec la plus grande intégrité professionnelle et la plus grande compétence technique et doivent être libres de toutes pressions et incitations, notamment d’ordre financier, pouvant influencer leur jugement ou les résultats de leur contrôle, en particulier de celles émanant de personnes ou de groupements de personnes intéressées par les résultats des vérifications. ( article 2)
— L’indépendance du personnel chargé des vérifications doit être garantie. La rémunération de chaque agent ne doit être fonction ni du nombre de vérifications qu’il réalise ni du résultat de ces vérifications. Les temps alloués doivent être en adéquation avec le travail à réaliser.' ( article 6)
Si les dispositions de l’arrêté susvisé sont destinées à garantir l’indépendance de la société Dekra et de son personnel et de les préserver de toute pression extérieure vis-à-vis 'des personnes ou des clients intéressés par les résultats des vérifications ', elles ne recouvrent pas les divergences d’appréciation technique pouvant exister au sein de l’organisme accrédité.
Le salarié reste tenu de respecter les directives de son employeur dans le cadre de ses obligations contractuelles et ne peut pas s’en affranchir sous prétexte qu’il a ' raison’ dans son analyse technique et qu’il n’est pas démenti par un expert indépendant.
Les conclusions de M. X ont été contredites par le Responsable Technique National de la société Dekra dont la formation d’ingénieur spécialisé dans le domaine de l’électricité et les compétences professionnelles approfondies permettent de garantir un avis de qualité et sont de nature à exonérer le vérificateur de toute responsabilité en cas de divergence éventuelle.
M. X, qui a maintenu ses conclusions techniques jugées obsolètes dans son rapport et en l’adressant au client malgré l’avis contraire et circonstancié de l’expert de l’entreprise Dekra, a commis un nouvel acte d’insubordination constitutif d’une faute disciplinaire. Ce comportement doit s’apprécier dans un contexte particulier en ce que l’étude s’est déroulée pour le compte d’un client potentiel important, la société Orange et en présence d’autres concurrents.
Au regard de la persistance et de la gravité des refus de respecter les ordres de sa hiérarchie, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres griefs d’insuffisance professionnelle, le licenciement de M. X était justifié par une cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a alloué à M. X des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
M. X ne rapporte pas la preuve que l’employeur a fait preuve à son égard dans les circonstances ayant entouré le licenciement, d’un comportement fautif. Il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral par voie de confirmation du jugement.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant, publiquement et contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit que le licenciement de M. X ne relève pas d’une cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Dekra à verser à M. X les sommes suivantes :
— 30 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Dekra aux entiers dépens
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
DIT que le licenciement de M. X est justifié par une cause réelle et sérieuse,
DÉBOUTE M. X de ses demandes.
CONFIRME le surplus des dispositions du jugement,
REJETTE la demande de la société Dekra sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. X aux dépens de première instance et d’appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
V. BODIN Anne JOUANARD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Salaire ·
- Rente ·
- Poste ·
- Indemnités journalieres ·
- Incidence professionnelle ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Titre ·
- Retraite
- Gel ·
- Échelon ·
- Air ·
- Personnel navigant ·
- Syndicat ·
- Accord collectif ·
- Carrière ·
- Salarié ·
- Aviation civile ·
- Rémunération
- Don ·
- Propos ·
- Traduction ·
- Video ·
- Diffamation ·
- Langue ·
- Associations ·
- Fait ·
- Imputation ·
- Bonne foi
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Sociétés ·
- Crédit affecté ·
- Contrat de vente ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Finances ·
- Bon de commande ·
- Rétractation ·
- Droit de rétractation ·
- Nullité
- Poste ·
- Centrale ·
- Salariée ·
- Harcèlement ·
- Conditions de travail ·
- Employeur ·
- Licenciement nul ·
- Indemnité ·
- Prélèvement social ·
- Titre
- Bateau ·
- Vol ·
- Location ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Leasing ·
- Navire ·
- Indemnité d'assurance ·
- Navigation ·
- Garantie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Actionnaire ·
- Demande d'expertise ·
- Relation commerciale ·
- Tribunaux de commerce ·
- Administrateur provisoire ·
- Fins ·
- Assemblée générale ·
- Expert ·
- Commerce
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Associations ·
- Secrétaire ·
- Clause de mobilité ·
- Lieu de travail ·
- Mandataire ·
- Reclassement ·
- Employeur ·
- Mutation
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Préavis ·
- Employeur ·
- Charte ·
- Poste ·
- Site
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consorts ·
- Sociétés ·
- Coûts ·
- Contrat de construction ·
- Réserve ·
- Titre ·
- Ouvrage ·
- Facture ·
- Demande ·
- Réseau
- Acompte ·
- Magasin ·
- Bon de commande ·
- Résolution du contrat ·
- Consommation ·
- Resistance abusive ·
- Nullité du contrat ·
- Dommages et intérêts ·
- Intérêt ·
- Plan
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compte ·
- Demande ·
- Provision ·
- Condamnation ·
- Sous astreinte ·
- Au fond ·
- Titre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.