Infirmation partielle 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 4e ch., 9 oct. 2025, n° 24/00746 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/00746 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Rochelle, 5 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
N° RG 24/00746 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HAEH
[W]
C/
[W]
[W]
[W]
[W]
S.C.P. [X] [N]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
4ème Chambre Civile
ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00746 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HAEH
Décision déférée à la Cour : jugement du 05 mars 2024 rendu par le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE.
APPELANT :
Monsieur [M] [W]
né le [Date naissance 11] 1952 à [Localité 29]
[Adresse 5]
[Localité 21]
ayant pour avocat Me Vincent LAGRAVE de la SCP LAGRAVE JOUTEUX MADOULE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMES :
Monsieur [H] [W]
né le [Date naissance 8] 1943 à [Localité 29]
[Adresse 26]
[Adresse 26]
[Localité 6]
ayant pour avocat Me Pierre-Frédéric BOUDIERE de la SELARL BOUDIERE CHANTECAILLE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Madame [Z] [W] épouse [O]
née le [Date naissance 12] 1944 à [Localité 29]
[Adresse 23]
[Localité 6]
ayant pour avocat Me Pierre-Frédéric BOUDIERE de la SELARL BOUDIERE CHANTECAILLE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Monsieur [K] [W]
né le [Date naissance 10] 1951 à [Localité 29]
[Adresse 4]
[Localité 13]
ayant pour avocat Me Pierre-Frédéric BOUDIERE de la SELARL BOUDIERE CHANTECAILLE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Monsieur [G] [W]
né le [Date naissance 11] 1952 à [Localité 29]
[Adresse 3]
[Localité 29]
ayant pour avocat Me Pierre-Frédéric BOUDIERE de la SELARL BOUDIERE CHANTECAILLE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
S.C.P. [X] [N] ès qualité de liquidateur de Madame [B] [W] divorcée [E], décédée le [Date décès 7] 2015 et représentée par la SELARL [14] ès qualité de mandataire Ad’hoc
[Adresse 2]
[Adresse 22]
[Localité 21]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Juillet 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Denys BAILLARD, Président
Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseillère
Madame Véronique PETEREAU, Conseillère, qui a présenté son rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Manuella HAIE,
ARRÊT :
— PAR DEFAUT
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
**********************
EXPOSE DU LITIGE
Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées, M. [M] [W] a interjeté appel le 25 mars 2024 d’un jugement rendu le 5 mars 2024 par le tribunal judiciaire de La Rochelle qui a notamment :
— débouté M. [M] [W] de sa demande d’annulation du projet liquidatif établi par Maître [V] le 14 avril 2022,
— débouté M. [M] [W] de sa demande tendant à voir dire que la valeur de la maison de [Localité 16] correspondra au prix de vente issu de sa licitation, et de sa demande relative à l’imputation des dégradations du bien,
— débouté M. [M] [W] de sa demande tendant à voir fixer l’indemnité d’occupation de la maison de [Localité 16] à 1.100 euros par mois,
— dit que l’imputation des dépenses faites par les indivisaires sur les biens immobiliers concernera toutes les dépenses faites pour la conservation de ces biens et non pas seulement les impôts, taxes et assurances,
— débouté la SCP [X] [N] de sa demande relative au passif de la liquidation judiciaire de Mme [B] [W],
— renvoyé les parties devant Maître [V] aux fins de signer le projet d’acte de partage objet du procès-verbal de difficultés du 14 avril 2022,
— condamné M. [M] [W] à verser à M. [H] [W], Mme [Z] [W] épouse [O], M. [K] [W] et M. [G] [W] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [M] [W] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SCP [X] [N] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [M] [W] aux dépens de la présente procédure.
L’appelant, M. [M] [W], conclut à la réformation de la décision entreprise et demande à la cour de :
— le dire et le juger recevable et fondé dans l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
— annuler le projet liquidatif du notaire du 14 avril 2022 sur les points critiqués, objet de la présente instance et en conséquence ;
— réserver les droits du requérant sur les terrains sis au [Localité 25] et à [Localité 18] ;
— fixer la date de jouissance divise sur les biens immobiliers dépendant de la succession au jour de l’arrêt à intervenir ;
— fixer la valeur totale des trois garages situés [Adresse 27] à [Localité 16] à la somme de 120.000 euros ;
— fixer la valeur de la maison située [Adresse 9] à [Localité 16] à la somme de 280.000 euros ;
— rejeter toute demande d’attribution préférentielle sur les biens immobiliers de la succession en application de l’autorité de la chose jugée par le jugement du TGI de La Rochelle du 25/06/2013 confirmé par l’arrêt du 15/10/2014 ;
— dire et juger que l’indemnité d’occupation des biens de [Localité 16] occupés par les consorts [W] à l’exception d'[M] [W] sera de 1.100 euros par mois, soit 13.200 euros par an à compter du 01 janvier 2013 jusqu’à la résolution du partage ;
— dire et juger que les consorts [W] à l’exception d'[M] [W] seront seuls débiteurs des dégradations du bien immobilier évaluées à la somme de 294.000 euros (574.000 ' 280.000) ;
— dire et juger que l’imputation des dépenses faites par les consorts [W] sur les biens immobiliers sera limitée aux impôts, taxes et assurances (pour les montants justifiés devant notaire) ;
— débouter les consorts [W] de leurs demandes contraires ;
— condamner solidairement les intimés à payer à M. [M] [W] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire que les dépens seront supportés en intégralité par les intimés.
Les intimés, M. [H] [W], Mme [Z] [W] épouse [O], M. [K] [W] et M. [G] [W] concluent à la confirmation de la décision déférée et sollicitent en outre, de :
— ordonner le versement de la somme de 18.680,09 euros détenue par le notaire au profit de Maître [N], mandataire liquidateur de [B] [W], ou bien d’autoriser Me [J] à y procéder ;
— ordonner l’attribution préférentielle à M. [H] [W], Mme [Z] [O], M. [K] [W] et M. [G] [W] de l’ensemble des biens immobiliers dépendant de l’indivision successorale à charge pour les quatre attributaires de verser une soulte à [M] [W] qui sera calculée par le notaire liquidateur ;
— débouter M. [M] [W] de ses demandes ;
— condamner M. [M] [W] à verser à M. [H] [W], Mme [Z] [W] épouse [O], M. [K] [W], M. [G] [W] la somme de 5.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
— voir condamner M. [M] [W] aux dépens d’appel.
Vu les dernières conclusions de l’appelant en date du 22 avril 2025 ;
Vu les dernières conclusions des intimés en date du 28 avril 2025 ;
La SCP [X] [N] venant aux droits de la SCP [20] [X] [N], ès-qualité de liquidateur de Mme [B] [W] divorcée [E], décédée le [Date décès 7] 2015, et représentée par la Selarl [14] en qualité de mandataire ad’hoc, n’a pas constitué avocat en cause d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 avril 2025.
A l’audience, la Cour a rappelé la possibilité de recourir à une médiation entre les parties et l’a encouragée, invitant les conseils présents à l’évoquer avec leurs clients et à l’organiser durant le temps du délibéré.
La cour n’a reçu aucun message en ce sens avant le prononcé de l’arrêt.
SUR QUOI
[A] [L] veuve [W] est décédée à [Localité 21] le [Date décès 1] 2000 laissant pour lui succéder ses six enfants : [H], [Z], [K], [M], [G] et [B].
Le 17 juin 2008, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de [B] [W], procédure convertie en liquidation judiciaire le 16 juin 2009.
Par jugement du 20 mai 2010, le tribunal de grande instance de La Rochelle a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [A] [L] veuve [W] et préalablement, a ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [D]. Celui-ci a déposé son rapport le 25 mai 2011.
Le 17 octobre 2011, Maître [V] a rédigé un procès-verbal de difficultés.
Le 25 juin 2013, 1e tribunal de grande instance de La Rochelle a tranché les difficultés visées dans ce procès-verbal et a renvoyé les parties devant le notaire chargé des opérations de compte, liquidation et partage pour établir l’acte de partage sur les bases tranchées par le jugement.
Saisie, la cour d’appel de Poitiers a, par arrêt du 15 octobre 2014, infirmé la décision de première instance en ce qu’elle avait débouté les consorts [W] de leur demande de rapport à la succession par [M] [W] de la somme de 200.000 francs reçue de sa mère en juin 1992, et a dit que [M] [W] devait rapporter la somme de 30.489,80 euros à la succession. Pour le surplus, elle a confirmé la décision du tribunal.
Par arrêt rectificatif du 10 décembre 2014, la cour de Poitiers a également infirmé la décision de première instance quant à la valeur de 1'immeuble de [Localité 16], et a fixé cette valeur à 200.000 euros.
Le [Date décès 7] 2015, [B] [W] est à son tour décédée. Ses deux enfants et son petit-fils ont renoncé à cette succession.
M. [M] [W] et 1'ensemb1e de ses ayants-droits, enfants et petits-enfants ont, quant à eux, renoncé à la succession de [B] [W]. Les héritiers de [B] [W] sont donc ses autres frères et soeurs : [H], [Z], [K] et [G]. Le 04 décembre 2019, Maître [X] [N], mandataire liquidateur, a été autorisée à transiger avec les consorts [W], héritiers de [B] [W], à hauteur de la somme de 18.690,09 euros afin de mettre un terme à la procédure collective de la défunte. Le 23 février 2022, Maître [Y], Notaire à [Localité 16] a dressé les actes de succession de [B] [W].
Le 14 avril 2022, Maître [P] [V] a dressé un nouveau procès-verbal de difficultés concernant le projet de partage établi, à défaut d’accord entre les parties.
* * *
CONCERNANT LA FIXATION DES VALEURS DES BIENS IMMOBILIERS ET LA DATE DE JOUISSANCE DIVISE
M. [M] [W] demande de voir fixer la valeur de la maison située 20 [Adresse 28] à [Localité 16] à la somme de 280.000 euros et la valeur totale des trois garages situés [Adresse 27] à [Adresse 17] à la somme de 120.000 euros, soit au-delà des valeurs indiquées dans le projet d’état liquidatif dressé par le notaire. Il demande que la date de jouissance divise soit fixée au jour de l’arrêt à intervenir.
M. [M] [W] soutient qu’au regard des articles 826 et 829 du code civil et de la jurisprudence de la Cour de cassation, sans la fixation dans un jugement définitif d’une date de jouissance divise, la réévaluation des biens, objet du partage, est non seulement possible mais elle doit être faite dès lorsqu’une partie le sollicite ; la valeur des biens ne peut être fixée tant que la jouissance divise ne l’est pas et ni l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers du 10 décembre 2014 ni les jugements du tribunal de grande instance de La Rochelle n’ont statué sur la question de la jouissance divise. Il fait valoir que les intimés confondent les opérations pour parvenir au partage, du partage proprement dit ; or, la valorisation doit être faite sur le marché immobilier actuel et donc le plus proche du partage et non pas sur le marché immobilier de 2011. Selon lui, les consorts [W] commettent une grave erreur de droit puisqu’ils disent précisément l’exact contraire de la jurisprudence de la Cour de cassation ; la jurisprudence considère que si le bien est toujours en indivision, c’est que la jouissance divise n’en a jamais été fixée par une quelconque juridiction dans ce litige successoral ; que la valeur des biens ne peut être fixée tant que la jouissance divise n’a pas été fixée, et que cette valeur doit être fixée à la date la plus proche du partage.
Les intimés soutiennent que si, certes, la valeur d’un bien indivis doit être fixée à la date la plus proche du partage, la jouissance divise du bien en cause est en l’espèce acquise au jour de l’arrêt du 10 décembre 2014, de sorte que, par l’effet de l’autorité de la chose jugée qui lui est attachée, M. [M] [W] ne peut plus remettre en cause les dispositions de cette décision devenue irrévocable. Ils estiment donc que les prétentions de M. [M] [W] sont donc totalement infondées, et que la Cour doit confirmer le jugement contesté. Ils expliquent au surplus que l’état de l’immeuble est tel que le prix déterminé en 2014 correspond à celui qu’il vaut aujourd’hui et même si le marché de l’immobilier a fortement augmenté ces dernières années ; que ce bien est actuellement impropre tant à la vente qu’à la location, ce que démontre un constat des lieux établi le 28 juillet 2023.
* * *
Selon l’article 829 du code civil, 'en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant.
Cette date est la plus proche possible du partage.
Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité.'
Les biens à partager doivent être évalués au jour du partage, ou à la date la plus rapprochée possible de l’acte de partage, à savoir à la date de jouissance divise.
Si cette date de jouissance divise qui doit être fixée judiciairement en cas de désaccord entre les parties a déjà été fixée dans le cadre de la présente procédure, la cour ne peut la modifier en raison de l’autorité de la chose jugée.
L’autorité de la chose jugée attachée à une décision 'interdit que soit soumis à un juge ce qui a déjà été jugé. Une nouvelle demande, qui mettrait en jeu les mêmes parties et aurait le même objet et la même cause que ce qui a été décidé avec autorité de la chose jugée, serait irrecevable.'
La Cour de cassation a jugé que 'n’ont pas l’autorité de la chose jugée quant à l’estimation définitive des biens les décisions qui statuent sur la valeur de ces biens au jour de leur prononcé de même que celles qui se prononcent sur cette valeur, sans fixer la date de jouissance divise'.
Il incombe à la présente Cour de rechercher si les décisions antérieures, ayant autorité de la chose jugée, ont fixé la date de jouissance divise.
La cour rappelle que la date de jouissance divise est juridiquement la date de la fin de l’indivision ; sauf accord contraire des parties, la règle de l’unicité du partage qui repose elle-même sur le principe de l’égalité entre copartageants, emporte notamment pour conséquence, que, sauf exception légale, les biens sont estimés à cette date de jouissance divise et que l’indemnité d’occupation est définitivement arrêtée à la date de la jouissance divise.
En l’espèce, il ressort des différentes décisions antérieures concernant le présent litige, que sont le jugement du tribunal de grande instance de la Rochelle du 25 juin 2013 et l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers en date du 15 octobre 2014 qu’aucune date de jouissance divise n’a encore été fixée. Cela est également relevé par la notaire dans son projet d’état liquidatif rédigé en mars 2022 qui se proposait de la fixer au jour de la signature de l’acte.
Dès lors, et conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, en l’absence de date de jouissance divise fixée, la valeur des biens fixée précédemment par l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers dans son arrêt du 15 octobre 2014 peut donc être réévaluée par la présente cour pour que celle-ci soit celle à la date de la jouissance divise et donc la plus proche possible du partage.
La Loi rappelle toutefois que le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité.
Il appartient donc au juge de déterminer souverainement, eu égard aux circonstances de la cause, et en s’inspirant de l’intérêt respectif des copartageants, la date à laquelle doivent être évalués les biens et d’où partira la jouissance divise.
— Concernant le bien immobilier situé à [Adresse 15]) :
En l’espèce, il n’est pas contestable que, depuis l’épidémie de la Covid-19, en 2020, le marché de l’immobilier a énormément évolué, surtout dans des territoires 'bords de mer', tels que [Localité 16], et encore davantage lorsqu’il s’agit de biens situés tout près de la plage comme celui du présent litige.
Par ailleurs, si le partage ne s’est pas encore fait, cela n’est pas dû uniquement aux blocages de M. [M] [W] mais il est dû surtout en raison du décès de l’une des ayants-droits de la défunte qui est décédée en 2015 et qui a engendré de nombreuses autres démarches qui ont perduré jusqu’en 2019 et qui ont été rappelées par la notaire dans le procès-verbal suite à la présentation du projet d’état liquidatif du 14 avril 2022.
Le projet d’état liquidatif dressé par la notaire en charge des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision est fondé sur l’évaluation du bien fixée par la cour d’appel de Poitiers en 2014, lequel avait retenu l’estimation faite par un expert judiciaire en 2011. La valeur du bien a été fixée à 200.000 euros. Or, il est indéniable qu’au regard de l’évolution du marché immobilier, ce bien a connu nécessairement une plus-value, ne serait-ce qu’en raison de sa localisation.
D’ailleurs, les estimations récentes produites (par l’appelant mais aussi par les intimés) et réalisées par des agences immobilières sont similaires et fixent une fourchette de valeur comprise entre 255.000 et 280.000 euros. Et pourtant, il est précisé dans l’évaluation produite par les intimés (pièce 6 – estimation agence [19]) que cette maison ancienne de plain-pied est entièrement à rénover, ce qui démontre bien que la situation géographique et le quartier dans lequel se situe ce bien est primordial.
Au regard de ces éléments qui sont les plus récents et qui figent les estimations, il convient de retenir comme date de jouissance divise la date du 19 avril 2025 (date de la dernière estimation, produite par les intimés) et de fixer la valeur du bien à cette date à 270.000 euros.
La décision critiquée sera donc infirmée de ce chef.
— Concernant les trois garages situés à [Adresse 17] ([Adresse 27]) :
En l’espèce, les trois garages dont la valeur était fixée en 2011 par l’expert judiciaire à 50.000 euros sont évalués par l’agence [24] (estimation produite par l’appelant) entre 96.800 euros et 120.000 euros (estimation de juillet 2024). Les intimés n’ont pas produit d’estimations.
La cour relève l’évolution du marché immobilier et la situation géographique de ces trois garages lesquels sont à quelques minutes de la plage et également à quelques minutes de la maison située [Adresse 28]. Ces parkings sont au coeur d’un quartier dans lequel il doit être compliqué de se garer durant la période estivale.
Compte tenu de cette dernière estimation, il convient de fixer la valeur de ces trois garages à 108.400 euros (moyenne de la fourchette produite) au jour de la date de jouissance divise fixée par le tribunal au 19 avril 2025.
La décision critiquée sera donc infirmée de ce chef.
CONCERNANT LE MONTANT DE L’ INDEMNITÉ D’OCCUPATION
M. [M] [W] demande de juger que l’indemnité d’occupation des biens de [Localité 16] occupés par les consorts [W], sauf lui, soit de 1.100 euros par mois, soit 13.200 euros par an à compter du 1er janvier 2013 jusqu’à la résolution du partage. Il estime que la notaire avait retenu une valorisation ancienne pour calculer le montant de l’indemnité d’occupation due par [K] [W], occupant du bien indivis (4.000 euros/ an, soit 333 euros/mois) et que ce montant retenu ne correspond plus à ce qui peut être loué en 2024 ; que, de plus, le calcul du notaire comporte en tout état de cause une erreur car le tribunal avait fixé une somme de 24.000 euros sur 5 ans, soit 400 euros/mois, ce qui implique que l’indemnité d’occupation n’est pas de 57.667 euros comme calculée par lui mais de 4.800 euros x 173/12 = 69.200 euros. Il considère que comme pour l’évolution du bien immobilier, l’indemnité d’occupation doit évidemment être revalorisée et correspondre à la valeur locative.
Les intimés font valoir que le jugement du tribunal de grande instance de La Rochelle en date du 26 juin 2013, aujourd’hui définitif, fixe l’indemnité d’occupation due par les consorts [W] à 4.000 euros par an et qu’il y a donc autorité de la chose jugée sur ce point.
Selon l’article 815-9 dernier alinéa, 'l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.'
La cour d’appel de Poitiers a, par arrêt du 15 octobre 2014, confirmé le jugement du tribunal de grande instance de la Rochelle du 25 juin 2013 qui a dit que les intimés étaient redevables envers l’indivision d’une indemnité d’occupation de 24.000 euros arrêtée au 31 décembre 2012 au motif que l’immeuble était utilisé à tour de rôle par ces derniers durant les vacances scolaires et a fixé pour chaque année une indemnité d’occupation de 4.000 euros.
En l’espèce, cette indemnité d’occupation a été fixée pour une période déterminée et si elle revêt l’autorité de la chose jugée, ce n’est que pour la période examinée, soit jusqu’au 31 décembre 2012. Sans fixation de la date de jouissance divise, les intimés sont toujours redevables d’une indemnité d’occupation, ce qu’ils ne contestent pas, par ailleurs, et laquelle peut donc être réévaluée en fonction de la valeur locative du bien occupé.
Toutefois, en l’espèce, même si la valeur du bien immobilier a été réévaluée compte tenu de sa localisation géographique, il convient de relever que l’état de ce bien est très insalubre, comme le prouve le constat d’huissier établi en juillet 2023 et produit par les intimés, et le rend inaccessible à la location. En effet, on y constate des papiers peints décollés, des traces d’humidité, des murs qui s’effritent, des peintures écaillées, des pièces sans plafond, des huisseries écaillées, des dalles fissurées.
Il s’avère donc impossible de louer ce bien ni même de fixer une valeur locative de ce bien lequel ne semble pas avoir subi d’améliorations depuis son évaluation par l’expert judiciaire en 2011. Au mieux, il a été entretenu notamment en ce qui concerne les gros oeuvres (toiture, zinguerie, charpente) mais cela ne justifie aucunement une augmentation du montant de l’indemnité d’occupation justement fixée par les premiers juges à 4.000 euros par an.
L’indemnité d’occupation due par les intimés envers l’indivision doit donc être maintenue et toujours fixée à hauteur de 4.000 euros par an et ce, jusqu’à la date de jouissance divise fixée par la Cour, soit au 19 avril 2025.
CONCERNANT LES PRÉTENDUES DÉGRADATIONS DU BIEN IMMOBILIER
M. [M] [W] demande de dire et juger que les consorts [W], sauf lui, seront débiteurs des dégradations du bien immobilier évaluées à la somme de 294.000 euros (574 000 ' 280 000).
Les intimés demandent le rejet de cette demande.
Selon l’article 815-13 dernier alinéa du code civil, 'l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.'
En l’espèce, en l’absence d’élément justifiant une dégradation et/ou une détérioration du bien immobilier par le fait ou la faute d’une des coïndivisaires, la demande de M. [M] [W] sera rejetée.
La décision est sur ce point confirmée.
CONCERNANT L’IMPUTATION DES DÉPENSES DES INDIVISAIRES
M. [M] [W] demande que l’imputation des dépenses faites par les consorts [W] ne porte que sur celles visées dans le jugement du 25 juin 2013 soit les impôts, taxes et assurances mais qu’en revanche, les dépenses relatives aux travaux ne doivent pas être comptabilisées. Il fait valoir que, sur ce point, il y a autorité de la chose jugée.
Les intimés demandent la confirmation du jugement par lequel il a été décidé que le tribunal ne pouvait pas aller contre la loi prévoyant que toutes les dépenses afférentes au bien et nécessaires à sa conservation ne peuvent être laissées à la charge que d’un seul ou de certains indivisaires et a jugé que toutes les dépenses liées à la conservation de l’immeuble doivent être prises en compte par le notaire liquidateur dès lors qu’elles sont justifiées et ce, au-delà des dépenses d’impôt, taxes et assurances.
Selon l’article 815-13 alinéa 1er du code civil, 'lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.'
En l’espèce, par jugement du 25 juin 2013, confirmé par l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers le 15 octobre 2014, il a été jugé que, dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale de la défunte [A] [L] veuve [W], les dépenses faites par les coïndivisiaires 'lesquelles sont afférentes à la conservation du bien et qui sont relatives aux impôts et taxes, assurance-habitation’ seront prises en compte dès lors qu’elles seront justifiées devant la notaire en charge des opérations'. Cette formule mérite en réalité d’être interprétée car le 'et’ qui relie les dépenses afférentes à la conservation du bien de celles qui sont relatives aux impôts, taxes et assurance-habitation n’excluent pas, selon la cour, les dépenses qui seraient afférentes à la conservation du bien mais qui ne seraient ni des impôts, ni des taxes ou des assurances. Cette conjonction 'et’ n’exige pas le cumul des critères mais concernent toutes les dépenses de conservation dont les impôts, taxes et assurances-habitation.
La notaire a relevé dans le projet d’état liquidatif et partage de la succession, qui n’a pas été approuvé par M. [M] [W], l’ensemble des taxes, impôts et assurances qui ne soulèvent pas de difficultés mais elle a également repris diverses autres dépenses qui sont également en lien avec la conservation du bien. Il s’agit d’une rénovation de toiture pour 6.279,23 euros, de travaux de zinguerie pour 2.125,50 euros, des travaux de charpente pour 4.453,20 euros, la réfection de la flèche pour 417,05 euros, des travaux de peinture pour 457,50 euros et enfin, les intérêts et frais dûs sur le crédit contracté auprès d’une banque pour régler les travaux susvisés, le tout pour un montant global de 14.436,05 euros.
M. [M] [W] ne conteste pas la réalité de ces travaux ni même leur justification auprès du notaire ou leur qualification en tant que dépenses de conservation ; il se contente d’affirmer que ces dépenses ne devraient pas être prises en compte dans les opérations de compte, liquidation et partage au motif qu’elles ne sont pas des impôts des taxes ou bien encore des assurances. Or, le jugement du 25 juin 2013 a bien précisé que les dépenses afférentes à la conservation du bien devaient être prises en compte et ce point, qui n’a pas été réexaminé par la cour d’appel, ne se limite pas aux impôts, taxes et assurances. L’ensemble des dépenses susvisées sont bel et bien afférentes à la conservation du bien, puisque de par leur nature, elles ont permis de maintenir les bâtiments en état. Elles doivent donc être prises en compte et ce, dans le respect de l’autorité de la chose jugée.
La décision est sur ce point confirmée.
SUR LA DEMANDE D’ATTRIBUTION PRÉFÉRENTIELLE SOLLICITÉE PAR LES INTIMES
Les intimés demandent l’attribution préférentielle du bien immobilier situé [Adresse 28] à [Localité 16] à charge pour eux de verser une soulte à M. [M] [W] qui sera calculée par le notaire liquidateur. Les intimés ne fondent pas juridiquement leur demande.
M. [M] [W] demande de rejeter toute demande d’attribution préférentielle sur les biens immobiliers de la succession en application de l’autorité de la chose jugée par le jugement du tribunal de grande instance de La Rochelle du 25 juin 2013 confirmé par l’arrêt du 15 octobre 2014.
La cour rappelle que l’attribution préférentielle d’un bien, objet d’une succession, ne peut se faire que dans certaines hypothèses particulières, notamment lorsque le bien est une entreprise, ou une partie d’entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou une quote-part indivise d’une telle entreprise, ou une exploitation à laquelle le coïndivisaire participe ou a participé effectivement, ou à tout le moins, son conjoint ou ses descendants. La demande d’attribution préférentielle peut porter aussi sur des droits sociaux.
En l’espèce, le bien immobilier, situé en bord de plage, ne détient pas les caractéristiques susvisées. Il ne peut donc pas faire l’objet d’une attribution préférentielle. La demande des intimés est donc rejetée.
Compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’annuler le projet d’acte de partage, objet du procès-verbal de difficultés du 14 avril 2022, lequel devra être simplement modifié sur les points précis discutés ci-avant et repris au dispositif de la présente décision.
Quant à la licitation du bien immobilier situé [Adresse 28] à [Localité 16], ordonnée et confirmée par l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers du 15 octobre 2014, elle a autorité de la chose jugée. Pour autant, la cour entend souligner qu’elle ne pourra se faire que sur la base d’une mise à prix en conformité avec la réévaluation du bien. La cour rappelle que la licitation n’est pas obligatoire puisque les parties peuvent décider de trouver un accord sur la base des dernières modifications apportées par ce présent arrêt et que, si le bien immobilier n’est a priori pas aisément partageable, il n’existe, pour autant, aucune difficulté puisque tous les coïndivisaires, à l’exception de M. [M] [W], sont unanimes pour conserver le bien en indivision et verser à M. [M] [W] la soulte qui lui est due.
Enfin, quant à la demande de M. [M] [W] de voir réservés ses droits sur les terrains sis au [Localité 25] et à [Localité 18], la cour rappelle qu’elle n’a pas de compétence juridictionnelle pour 'réserver des droits'. Elle n’a donc pas à examiner cette demande.
CONCERNANT LES FONDS REVENANT AU MANDATAIRE JUDICIAIRE
Les intimés demandent à ce que Maître [N], mandataire liquidateur de [B] [W] divorcée [E], ayant-droit décédée, puisse obtenir l’indemnité transactionnelle de 18.680,09 euros afin de ne pas mettre plus en péril les intérêts de l’indivision.
M. [M] [W] ne formule aucune contestation précise à l’égard de cette demande.
En l’espèce, les pièces produites par les intimés justifient l’existence d’une transaction qui a été homologuée entre M. [K] [W] et le mandataire judiciaire, afin que ce dernier soit désintéressé, selon ordonnance du juge commissaire près le Tribunal de Commerce de La Rochelle rendue le 4 décembre 2019.
Le mandataire liquidateur de [B] [W] a ainsi été autorisé à percevoir la somme de 18.680,09 euros à titre d’indemnité transactionnelle. Les Consorts [W], hormis M. [M] [W], ont versé entre les mains du notaire la somme de 18.680,09 euros.
La notaire ne peut se défaire de ces fonds au profit de Me [N] sans l’accord de tous les coïndivisiaires ou sans décision judiciaire.
Compte tenu des éléments et des circonstances, il convient d’autoriser la notaire en charge des opérations de compte, liquidation et partage à procéder au versement de la somme de 18.680,09 euros au profit de Maître [N], mandataire liquidateur de [B] [W].
Il conviendra de l’ajouter au dispositif de la présente décision.
CONCERNANT LES DEMANDES ACCESSOIRES
L’équité commande de laisser les entiers dépens en cause d’appel à la charge des intimés.
Quant aux demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, seule celle de M. [M] [W] sera accueillie et l’équité commande qu’il lui soit alloué à ce titre la somme de 2.000 euros. Les intimés seront condamnés in solidum à les lui payer.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant dans les limites de l’appel,
Au fond,
Infirme la décision déférée en ce qu’elle a débouté M. [M] [W] de sa demande de voir dire que la valeur de la maison de [Localité 16] correspondra au prix de vente issu de sa licitation, en ce qu’elle a renvoyé les parties devant le notaire aux fins de signer le projet d’acte de partage objet du procès-verbal de difficultés du 14 avril 2022 ;
Statuant à nouveau,
Fixe la valeur de la maison située [Adresse 9] à [Localité 16] à la somme de 270.000 euros au 19 avril 2025, date de jouissance divise ;
Confirme le surplus des dispositions ;
Y ajoutant,
Fixe la date de jouissance divise sur les biens immobiliers dépendant de la succession à la date du 19 avril 2025 ;
Fixe la valeur totale des trois garages situés [Adresse 27] à [Localité 16] à la somme de 108.400 euros ;
Dit que l’indemnité d’occupation à hauteur de 4.000 euros par an due par les intimés envers l’indivision devra courir jusqu’à la date de jouissance divise fixée par la Cour, soit jusqu’au 19 avril 2025 ;
Rejette toute demande d’attribution préférentielle sur les biens immobiliers de la succession sollicitée par les intimés ;
Renvoie les parties devant Maître [V] lequel établira un projet de partage rectifié tenant compte des points tranchés par la présente cour et par la décision dont il a été fait appel,
Autorise Maître [V] en charge des opérations de compte, liquidation et partage à procéder au versement de la somme de 18 680,09 euros au profit de Maître [N], mandataire liquidateur de [B] [W] ;
Condamne in solidum M. [H] [W], Mme [Z] [W] épouse [O], M. [K] [W] et M. [G] [W] à payer à M. [M] [W] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Déboute M. [H] [W], Mme [Z] [W] épouse [O], M. [K] [W] et M. [G] [W] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [H] [W], Mme [Z] [W] épouse [O], M. [K] [W] et M. [G] [W] aux entiers dépens de l’appel ;
Le présent arrêt a été signé par Denys BAILLARD, Président et par Manuella HAIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
M. HAIE D. BAILLARD
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