Confirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 3, 23 janv. 2025, n° 22/05090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
ARRÊT DU 23 JANVIER 2025
(n° 8 /2025, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 22/05090 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFN2B
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 février 2022-Tribunal de commerce de Bobigny (1ère chambre) – RG n° 2020F00993
APPELANTE
S.A.R.L. SOFA UNE AUTRE IDEE DE L’IMMOBILIER
Immatriculée au R.C.S. de [Localité 7] sous le n° 752 305 441
Agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me William TROUVE, avocat au barreau de Paris, toque : A0138
INTIMÉE
S.A.S.U. SASU PANTIMMO
Immatriculée au R.C.S. de [Localité 7] sous le n° 853 416 659
Prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Ludivine HEGLY, avocat au barreau de Paris, toque : C2470
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 octobre 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Marie Girousse, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre
Mme Stéphanie Dupont, conseillère
Mme Marie Girousse, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Sandrine Stassi-Buscqua
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Marie Girousse, conseillère, en remplacement de Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre empêchée, et par Mme Sandrine Stassi-Buscqua, greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 1er novembre 2019, la SARL Sofa une autre idée de l’immobilier a cédé son fonds de commerce d’agence immobilière situé sis [Adresse 2] [Localité 5] [Adresse 8] à la société Pantimmo.
Un acte complémentaire intitulé « protocole d’accord de la cession des mandats et honoraires » avait préalablement été signé entre les mêmes parties le 22 octobre 2019 portant sur la cession des mandats de vente et de location en cours et la rétrocession sur le reste à percevoir des opérations de ventes en cours.
Conformément aux termes de l’article 3.1.7 contrats de travail de l’acte de cession de fonds du 1er novembre 2019 prévoyant que Mme [I] [F] démissionne de ses fonctions de responsable d’agence de Sofa et signe le jour même un contrat de travail à durée indéterminée sans période d’essai avec la société Pantimmo, par acte sous seing privé du 1er novembre 2019, la société Pantimmo a consenti à Mme [F] un contrat de travail à durée indéterminée à effet du même jour pour des fonctions de « responsable administrative et juridique des ventes » stipulant en son article V que ce contrat ne ferait pas l’objet d’une période d’essai.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 février 2020, le gérant de la société Pantimmo a notifié à Mme [F] son licenciement pour faute grave à effet immédiat. Cette dernière a contesté ce licenciement le 11 février 2020 et immédiatement saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny, lequel a statué par jugement du 26 janvier 2022 ayant notamment déclaré justifié le licenciement pour motif grave et condamné la société Pantimmo au paiement de commissions et des congés payés afférents. Mme [F] a interjeté appel de cette décision.
Parallèlement, par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 février 2020, la SARL Sofa une autre idée de l’immobilier a écrit à la SASU Pantimmo que « la décision de licenciement prononcée à l’égard de Mme [F] remettait en cause leur accord sur le protocole d’accord de la cession des mandats et honoraires et lui demandait de bien vouloir lui :
— rembourser le chèque de 15.000 euros TTC encaissé par la SASU Pantimmo en date du 15 janvier 2020 ;
— restituer les 3 chèques de la SARL Sofa une autre idée de l’immobilier prévus à l’encaissement pour le 15 février, 15 mars et 15 avril 2020. »
La SASU Pantimmo n’a pas répondu à ce courrier ni à un courrier recommandé de rappel de la SARL Sofa une autre idée de l’immobilier en date du 21 février 2020, et a encaissé les 4 chèques bancaires émis par cette dernière pour un montant total de 60.000 euros TTC.
La SARL Sofa une autre idée de l’immobilier a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny, qui selon décision du 2 juin 2020, a dit n’y avoir lieu à référé et l’a invitée à mieux se pourvoir.
Par jugement en date du 8 février 2022, le tribunal de commerce de Bobigny, saisi selon assignation du 10 septembre 2020 par la société Sofa une autre idée de l’immobilier a :
— débouté la SARL Sofa une autre idée de l’immobilier de sa demande de remboursement de la somme de 60.000 euros à son profit par la SASU Pantimmo ;
— débouté la SASU Pantimmo de sa demande de paiement par la SARL Sofa une autre idée de l’immobilier de 5.000 euros pour préjudice subi ;
— condamné la SARL Sofa une autre idée de l’immobilier à payer à la SASU Pantimmo la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SARL Sofa une autre idée de l’immobilier aux dépens ;
— liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 74,54 euros TTC (dont 12,42 euros de TVA).
Par déclaration en date du 8 mars 2022, la SARL Sofa une autre idée de l’immobilier a interjeté appel partiel du jugement rendu en ce qu’il a :
— débouté la SARL Sofa une autre idée de l’immobilier de sa demande de remboursement de la somme de 60.000 euros à son profit par la SASU Pantimmo ;
— condamné la SARL Sofa une autre idée de l’immobilier à payer à la SASU Pantimmo la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SARL Sofa une autre idée de l’immobilier aux dépens.
Par conclusions déposées le 17 juillet 2022, la SASU Pantimmo a interjeté appel incident partiel du jugement.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 septembre 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS
Par conclusions déposées le 30 septembre 2022, la SARL Sofa une autre idée de l’immobilier, appelante, demande à la Cour de :
— dire et juger la SARL Sofa une autre idée de l’immobilier recevable en son appel ;
— le déclarer fondé
Y faisant droit,
— infirmer le jugement rendu le 8 février 2022 par le tribunal de commerce de Bobigny en ce qu’il a : – débouté la SARL Sofa une autre idée de l’immobilier de sa demande de remboursement de la somme de 60.000 euros à son profit par la SASU Pantimmo ; – condamné la SARL Sofa une autre idée de l’immobilier à payer à la SASU Pantimmo une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; – condamné la SARL Sofa une autre idée de l’immobilier aux dépens ;
Statuant à nouveau,
— condamner la SASU Pantimmo à rembourser à la SARL Sofa une autre idée de l’immobilier la somme de 60.000 euros, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 février 2020 ;
— débouter la SASU Pantimmo de toutes ses demandes à toutes fins qu’elles comportent ;
— confirmer le jugement rendu le 8 février 2022 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a débouté la SASU Pantimmo de sa demande de condamnation de la SARL Sofa une autre idée de l’immobilier à lui régler une somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— condamner la SASU Pantimmo à régler à la SARL Sofa une autre idée de l’immobilier la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner enfin la SASU Pantimmo aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel.
Par conclusions déposées le 17 juillet 2022, la SASU Pantimmo, intimée, demande à la Cour de :
— confirmer la décision déférée en ce qu’elle a : ' débouté la SARL Sofa une autre idée de l’immobilier de sa demande de remboursement de la somme de 60.000 € à son profit par la SASU Pantimmo, ' débouté la SASU Pantimmo de sa demande de paiement par la SARL Sofa une autre idee de l’immobilier de la somme de 5.000 € pour préjudice subi, ' condamné la SARL Sofa une autre idée de l’immobilier à payer à la SASU Pantimmo une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ' condamné la SARL Sofa une autre idée de l’immobilier aux dépens ;
— infirmer la décision déférée en ce qu’elle a débouté la société Pantimmo de sa demande de condamnation de la société Sofa à lui payer la somme de 5.000 € en réparation du préjudice subi du fait de la procédure abusive ;
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
— condamner la société société Sofa à payer à la société Pantimmo la somme de 5.000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
En tout état de cause,
— débouter la société Sofa de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société Sofa à payer à la société Pantimmo la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE L’ARRET
La société Sofa une autre idée de l’immobilier demande le remboursement de la somme de 60.000 € au motif que selon la convention des parties, le paiement de cette somme était expressément conditionné à l’emploi salarié de Mme [F] jusqu’au 5 mai 2020 et qu’au surplus, son licenciement n’est pas justifié. Elle ne précise pas le fondement juridique de sa demande de restitution de la somme payée.
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Par ailleurs, il résulte des dispositions combinées des articles 1217, 1219, 1224, 1229, 1231-2 et 1231-4 du même code que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement peut notamment refuser d’exécuter son obligation, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l’inexécution ; qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation si l’inexécution de l’autre partie est suffisamment grave ; qu’en cas d’inexécution suffisamment grave, la résolution résulte d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ; que la résolution met fin au contrat ; que lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elle se sont procuré l’une à l’autre ; que les dommages et intérêts dus pour inexécution contractuelle sont en général de la perte subie par le créancier ou du gain dont il a été privé et ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution.
Le protocole d’accord de la cession des mandats et honoraires signé par les parties le 22 octobre 2019 comprend notamment un article 3 selon lequel la SARL Sofa une autre idée de l’immobilier s’oblige à reverser à la société Pantimmo une somme de 50.000 € HT, soit 60.000 € TTC, « sur les honoraires à encaisser sur les opérations en portefeuille à la date de prise de possession du fonds de commerce, selon le calendrier ci-après, et ce par 4 chèques bancaires à encaisser selon le calendrier ci-après :
le 15 janvier 2020 : 12.500 € HT soit 15.000 € TTC
le 15 février 2020 : 12.500 € HT soit 15.000 € TTC
le15 mars 2020 : 12.500 € HT soit 15.000 € TTC
le 15 avril 2020 : 12.500 € HT soit 15.000 € TTC
Ceci s’entend pour la fonction de [I] [F] au sein de la SASU Pantimmo garantie jusqu’au 5 mai 2020. ».
Il ressort de cet acte et des explications des parties que cette obligation avait pour objet le reversement d’une partie des honoraires à encaisser par la société Sofa une autre idée de l’immobilier sur les ventes en portefeuille à la date du 1er novembre 2019 pour lesquels les compromis et promesses étaient signés mais en attente de la signature définitive chez le notaire. Le protocole ne stipule pas que la somme de 60.000 € à payer par la société Sofa une autre idée de l’immobilier visait à rémunérer la cessionnaire pour son engagement à employer Mme [F] Il n’est pas contesté que les ventes en cours ont toutes été réalisées, bien que retardées par les effets de la crise sanitaire, ni que la société Sofa a pu encaisser la totalité des honoraires sur lesquels est fondé le reversement de la somme forfaitaire de 60.000 €. La société Pantimmo a donc rempli l’essentiel de son obligation contractuelle en suivant ces dossiers en cours et permettant la réalisation de ces ventes. Dès lors, le non-respect de son engagement à garantir l’emploi de Mme [F] jusqu’au 5 mai 2020 ne constitue pas une inexécution suffisamment grave pour prononcer la résiliation du protocole d’accord du 22 octobre 2019 et ordonner la restitution des sommes payées en exécution de cet acte.
Au surplus, l’appelante ne rapporte pas la preuve que l’inexécution de l’obligation de garantir pendant six mois l’emploi de Mme [F] aurait causé un préjudice personnel à la société Sofa une autre idée de l’immobilier distinct de celui subi par Mme [F], justifiant une indemnisation au titre de cette faute contractuelle.
Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société Sofa une autre idée de l’immobilier de sa demande en remboursement de la somme de 60.000 €.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
L’exercice d’une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d’erreur grossière équipollente au dol.
L’intimée sera déboutée de sa demande en paiement d’une somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, faute pour elle de rapporter la preuve d’une quelconque intention de nuire ou légèreté blâmable de la part de la société Sofa une autre idée de l’immobilier, qui a pu légitimement se méprendre sur l’étendue de ses droits, et faute d’établir l’existence d’un préjudice distinct de celui des frais de défense exposés.
Sur les autres demandes
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La société Sofa une autre idée de l’immobilier sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
L’équité commande de débouter les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 février 2022 par le tribunal de commerce de Bobigny (RG 2020F00993),
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes,
Condamne la société Sofa une autre idée de l’immobilier aux dépens de la procédure d’appel.
La greffière, La conseillère,
pour la présidente empêchée,
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