Irrecevabilité 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 24 janv. 2025, n° 24/00426 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00426 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Basse-Terre, 15 décembre 2023 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème chambre civile
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DU 24 JANVIER 2025
RG : 24/426/ 2ème chambre
Nous, Frank Robail, conseiller de la mise en état, assisté de Sonia VICINO greffière,
Vu le jugement rendu le 15 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de BASSE-TERRE entre Mme [G] [I], demanderesse, d’une part, et, d’autre part, Mme [Y] [U], défenderesse,
Vu l’appel interjeté par Me Pascal BON, avocat, pour le compte de Mme [U], par déclaration remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 22 avril 2024,
Vu l’orientation de cet appel à la la mise en état,
Vu l’absence de constitution d’avocat pour le compte de l’intimée,
Vu l’avis du greffe notifié au conseil de l’appelante le 14 juin 2024, lui proposant de formuler des observations, avant le 28 juin suivant au plus tard, sur l’irrecevabilité de son appel au regard du quantum des demandes présentées devant le premier juge,
Vu l’absence d’observations de l’appelante ;
SUR CE
Attendu qu’aux termes de l’article L311-1 du code de l’organisation judiciaire, la cour d’appel connaît, sous réserve des compétences attribuées à d’autres juridictions, des décisions judiciaires, civiles et pénales, rendues en premier ressort ;
Attendu qu’aux termes de l’article R211-3-24, lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort; et que, corrélativement, un jugement est rendu en premier ressort et est susceptible d’appel lorsque le montant d’une telle demande en matière personnelle ou mobilière est supérieure à 5 000 euros ;
Attendu que seule la juridiction d’appel ou le conseiller de la mise en état désigné ont compétence pour qualifier le jugement déféré en ce qui est de la possibilité ou non d’en relever appel et la qualification qu’en donne le premier juge ne les lie pas ;
Attendu qu’il résulte des éléments de la cause que le tribunal judiciaire de BASSE-TERRE dont la décision du 15 novembre 2023 est ici querellée par l’appelante, avait été saisi de demandes liées à l’exécution d’un bail d’habitation et a ainsi statué en matière personnelle ou mobilière; qu’il ressort plus encore des mentions de ce jugement que ce tribunal n’avait été saisi que de demandes en paiement, hors frais irrépétibles, des sommes de 850 euros, 535,50 euros et 500 euros, soit un total de moins de 2 000 euros, bien inférieur au taux de compétence en dernier ressort fixé à 5 000 euros par l’article R211-3-24 sus-rappelé ;
Attendu qu’interpellé sur ce point, suivant avis du greffe du 14 juin 2024, en exécution du principe du contradictoire, le conseil de l’appelante a fait choix de ne présenter aucune observation sur l’irrecevabilité de l’appel ainsi encourue ;
Attendu qu’il convient en conséquence de relever d’office cette irrecevabilité à raison du fait que le premier juge a statué à juste titre par un jugement rendu en dernier ressort comme insusceptible d’appel;
Attendu que, succombant ainsi en son appel, Mme [U] en supportera tous les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Relevons d’office l’irrecevabilité de l’appel formé par Mme [Y] [U] à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de BASSE-TERRE en date du 15 novembre 2023,
Condamnons Mme [Y] [U] aux entiers dépens d’appel.
Fait à Basse-Terre le 24 janvier 2025
La greffière, Le conseiller de la mise en état,
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