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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 13 janv. 2026, n° 25/02244 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/02244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie conforme à :
— Me Dominique BERGMANN
— Me Nadine HEICHELBECH
— greffe civil du TJ [Localité 5] (site Athena)
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 3 A
N° RG 25/02244 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IRS7
Minute n° : 26/18
ORDONNANCE du 13 Janvier 2026
dans l’affaire entre :
APPELANT ET REQUIS :
Monsieur [Z] [P]
[Adresse 3]
représenté par Me Dominique BERGMANN, avocat à la cour
INTIMÉS ET REQU''RANTS :
Monsieur [B] [I]
[Adresse 1]
Madame [V] [I]
[Adresse 1]
représentés par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la cour
INTIMÉ :
Monsieur [H] [N]
exploitant sous l’enseigne Vr auto 25,
[Adresse 2]
Non représenté, assigné le 08 août 2025 par acte de commissaire de justice selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile
Nous, Mme FABREGUETTES, présidente de chambre à la cour d’appel de Colmar, chargée de la mise en état, assistée de M. BIERMANN, greffier, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l’audience publique du 09 décembre 2025 et avoir indiqué qu’une ordonnance serait rendue ce jour, avons statué par mise à disposition au greffe et contradictoirement comme suit :
Vu le jugement réputé contradictoire du 24 avril 2025 exécutoire de droit par provision dans l’affaire opposant Monsieur [B] [I] et Madame [V] [I] à Monsieur [H] [N] et à Monsieur [Z] [P], par lequel le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse a notamment prononcé la résolution du contrat de vente portant sur le véhicule Peugeot 207 immatriculé [Immatriculation 4] intervenue le 18 juin 2022 entre Monsieur [Z] [P] et Madame [V] [I], a condamné Monsieur [Z] [P] à payer à Madame [V] [I] la somme de 1 900 € au titre de la restitution du prix de vente, a ordonné la restitution du véhicule Peugeot par Madame [V] [I] à Monsieur [Z] [P], a condamné Monsieur [Z] [P] à enlever le véhicule restitué par Madame [I] dans un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement, a condamné Monsieur [Z] [P] à verser à Madame [V] [I] la somme de 6 050 € à titre de dommages et intérêts ainsi qu’une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné Monsieur [Z] [P] aux dépens, incluant ceux des procédures de référé-expertise, notamment le remboursement des frais d’expertise judiciaire ;
Vu l’appel interjeté par Monsieur [Z] [P] par déclaration en date du 22 mai 2025 ;
Vu les conclusions d’appel en date du 7 août 2025 ;
Vu la requête en date du 22 septembre 2025 formée par Monsieur [B] [I] et Madame [V] [I] et les conclusions du 3 novembre 2025, sollicitant la radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel ;
Vu les conclusions en réplique de Monsieur [Z] [P] en date du 29 octobre 2025, tendant au rejet de la requête en radiation ;
Les parties ayant été entendues à l’audience sur incident du 9 décembre 2025 ;
SUR CE
En vertu de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
En l’espèce, la requête en radiation apparaît recevable en la forme comme ayant été formée dans le délai prévu par la loi.
Pour s’opposer à cette requête, l’appelant fait valoir qu’il n’existe aucun lien contractuel entre les époux [I] et lui ; que l’exécution provisoire du jugement entrepris est de nature à entraîner pour lui des conséquences manifestement excessives et qu’il serait inéquitable qu’il ne puisse pas se défendre devant la cour d’appel.
En l’espèce, les moyens de fond soulevés par Monsieur [Z] [P], tendant à l’infirmation de la décision de première instance, sont sans emport sur la demande de radiation de l’appel pour défaut d’exécution.
L’appelant ne verse aux débats aucun élément justifiant de sa situation financière, sur laquelle il ne donne aucune précision.
Il n’est donc pas établi que l’exécution provisoire du jugement aurait pour lui des conséquences manifestement excessives ou qu’il serait dans l’impossibilité de faire face aux condamnations prononcées à son encontre.
Il convient en conséquence d’ordonner la radiation de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la radiation de l’affaire du rôle des affaires de la cour d’appel,
DISONS que l’affaire ne pourra être réinscrite au rôle que sur justification du paiement des condamnations,
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Et la présente ordonnance a été signée par Mme FABREGUETTES, présidente chargée de la mise en état, et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Le greffier La présidente chargée de la mise en état
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