Confirmation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 11 févr. 2025, n° 23/00549 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/00549 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Rochelle, 13 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GMF ASSURANCES c/ CPAM DU PUY DE DOME, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU PUY DE D<unk>ME |
Texte intégral
ARRÊT N° 51
N° RG 23/00549
N° Portalis DBV5-V-B7H-GX7K
S.A. GMF ASSURANCES
C/
[L]
CPAM DU PUY DE DOME
Loi n° 77 – 1468 du 30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le11 février 2025 aux avocats
Copie gratuite délivrée
Le 11 février 2025 aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 11 FÉVRIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 décembre 2022 rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE
APPELANTE :
S.A. GMF ASSURANCES
[Adresse 1]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLÉANS, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉES :
Madame [H] [L]
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 5]
[Adresse 3]
ayant pour avocat postulant Me Cécile HIDREAU de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DÔME
[Adresse 4]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 02 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
— DÉFAUT
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ :
[H] [L], qui est née le [Date naissance 2] 1958, a été blessée le 21 juillet 1983 dans un accident de la circulation impliquant deux véhicules dont l’un assuré par la GMF dans lequel elle avait pris place comme passager.
Elle a présenté en raison de cet accident un traumatisme facial avec excoriations, une importante luxation de l’épaule droite, une plaie de la face interne de l’avant-bras droit, une fracture de la main gauche en M4-M5 et diverses contusions.
La GMF a reconnu son obligation de réparer les conséquences dommageables de l’accident et a versé une indemnisation à Mme [L] sur la base d’un rapport d’expertise médicale amiable établi par les docteurs [M] et [B], retenant, notamment, une incapacité permanente partielle (IPP) de 8%.
Ayant subi le 16 juin 1988 une intervention chirurgicale en lien avec les séquelles de l’accident, madame [L] a été examinée par deux experts qui ont conclu à une aggravation de son état et à un taux d’IPP complémentaire de 7%, et elle a été indemnisée de ce préjudice d’aggravation par la GMF sur la base des conclusions de cette expertise amiable.
Soutenant subir un nouveau préjudice d’aggravation en raison de manifestions douloureuses exacerbées de son épaule droite avec des répercussions fonctionnelles significatives, Madame [L] a été examinée à deux reprises, en juillet 2017 et en septembre 2018 par deux médecins commis amiablement qui ont déposé leur rapport le 18 septembre 2018 concluant à l’absence d’imputabilité au traumatisme initial et à son aggravation de la symptomatologie douloureuse de premier plan qu’elle présentait au titre de névralgies cervico-brachiales.
Elle a alors saisi d’une demande d’expertise médicale au contradictoire de la GMF le juge des référés de La Rochelle, qui a fait droit à sa demande par ordonnance du 30 juillet 2019 désignant le docteur [N], lequel a déposé son rapport définitif en date du 16 janvier 2020, concluant à une aggravation du déficit fonctionnel en raison d’une diminution de la mobilité et d’une exacerbation de l’épaule droit et d’une diminution de la mobilité du poignet droit imputables à l’accident, et retenant qu’en l’absence d’atteinte initiale documentée au rachis cervical, aucun élément ne permettait d’imputer de façon directe et certaine la pathologie névralgique cervico-brachiale au traumatisme du 21 juillet 1983.
[H] [L] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de La Rochelle la société GMF et la caisse primaire d’assurance maladie du Puy de Dôme (la CPAM 63) par actes délivrés le 26 octobre 2021 afin d’obtenir la
liquidation de son préjudice d’aggravation et d’entendre condamner à ce titre l’assureur à lui verser la somme totale de 274.602,68 € outre celle de 2.500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La GMF a conclu au rejet de ces prétentions en soutenant qu’il n’était pas démontré que l’aggravation alléguée soit en lien direct et certain avec l’accident survenu le 21 juillet 1983.
Par jugement du 13 décembre 2022, le tribunal judiciaire de La Rochelle a
* dit que l’état de madame [H] [L] s’était aggravé en lien avec l’accident survenu le 21 juillet 1983
Avant dire droit sur l’indemnisation du préjudice :
* ordonné aux frais avancés de Mme [L] une expertise d’aggravation en désignant pour y procéder le docteur [V] [W]
* réservé les demandes
* révoqué l’ordonnance de clôture
* ordonné la réouverture des débats
* renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 26 janvier 2023 pour le suivi des opérations d’expertise.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, en substance,
— que l’expert judiciaire avait constaté une aggravation de l’état séquellaire tenant à une diminution de la mobilité et une exacerbation des douleurs de l’épaule droite et à une diminution de la mobilité du poignet droit
— que cette analyse était cohérente avec celle de l’expert missionné par la GMF
— qu’en revanche, il concluait à l’absence de lien de causalité directe entre l’accident et la pathologie névralgique cervico-brachiale
— que ces conclusions étaient convaincantes et devaient être entérinées
— qu’il ne pouvait toutefois pas liquider sur ces bases le préjudice d’aggravation de Mme [L] car l’expert, dont la mission n’était pas une mission d’aggravation, n’avait pas distingué entre le taux antérieur et l’aggravation
— qu’une nouvelle expertise était donc nécessaire.
La société GMF a relevé appel le 3 mars 2023.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique
* le 17 novembre 2023 par la GMF
* le 4 juin 2024 par madame [H] [L].
La GMF demande à la cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau
— de juger qu’il n’est pas démontré que l’aggravation alléguée soit en lien direct et certain avec l’accident survenu le 21 juillet 1983
— de débouter madame [L] de son appel incident et de l’intégralité de ses demandes
— de condamner madame [L] aux dépens et à lui payer 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle indique que madame [L] a déjà été indemnisée à deux reprises de son préjudice sur la base d’expertises amiables qu’elle avait acceptées, qu’elle ne peut pas revenir sur ces indemnisations en présentant un nouveau chiffrage de son préjudice sur la base de ce qui pourrait éventuellement être accordé aujourd’hui, et que seule se pose la question de l’existence d’une nouvelle aggravation de son état séquellaire par rapport à la dernière expertise d’aggravation.
Elle fait valoir que le docteur [N] n’était pas investi d’une mission d’aggravation, qu’il n’a donc pas fait la part des choses entre ses constatations et les pathologies déjà prises en compte au titre de précédentes aggravations déjà réparées, et qu’il est tout à fait possible que la diminution de la mobilité et l’exacerbation des douleurs de l’épaule droite et que la diminution de la mobilité du poignet droit qu’il a constatées soient la conséquence d’un tableau dégénératif du rachis cervical, sans lien de causalité avec l’accident, à l’époque duquel aucune atteinte au rachis n’avait été documentée.
Elle conteste que son médecin expert ait retenu l’existence d’une nouvelle aggravation comme le premier juge l’affirme.
Elle soutient qu’en l’absence de preuve d’un préjudice d’aggravation en lien direct et certain avec l’accident, Mme [L] ne peut qu’être déboutée de tous ses chefs de prétentions.
Elle conteste l’appel incident de l’intimée en objectant que celle-ci n’est pas fondée à réclamer une indemnisation au vu de l’expertise qui a chiffré son préjudice comme s’il ne l’avait jamais été auparavant.
Madame [H] [L] demande à la cour
— de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que son état s’était aggravé en lien avec l’accident survenu le 21 juillet 1983
— de le réformer en ce qu’il a ordonné une expertise avant dire droit sur l’indemnisation de son préjudice
Statuant de nouveau :
¿ à titre principal :
— de condamner la société GMF assurances en sa qualité d’assureur du véhicule à bord duquel elle avait pris place lors de l’accident de la circulation survenu le 21 juillet 1983 à l’indemniser de ses préjudices issus de l’aggravation de son état de santé
— de liquider son préjudice d’aggravation à la somme totale de 274.602,68€ soit
¿ Préjudices patrimoniaux :
° temporaires :
. assistance temporaire tierce personne : 860 €
° permanents :
. dépenses de santé futures : mémoire
. assistance permanente par tierce personne :107.000 €
. perte de gains professionnels futurs : 34.500 € soit
— créance CPAM 63 : 10.024,32 €
— victime : 24.475,68 €
. incidence professionnelle : 45.600 €
.¿ Préjudices extra patrimoniaux :
° temporaires :
. déficit fonctionnel temporaire (DFT) 30% : 71.867 €
. souffrances endurées : 7.600 €
° permanents :
. déficit fonctionnel permanent (DFP) : 13.200 €
. préjudice esthétique permanent : 2.000 €
. préjudice sexuel : 1.000 €
. préjudice d’agrément : 1.000 €
¿ à titre subsidiaire :
si la cour estimait ne pas disposer des éléments suffisants pour procéder à la liquidation de son préjudice d’aggravation, d’ordonner alors avant dire droit une mesure d’expertise en donnant au technicien une mission différente de celle fixée par le tribunal
¿ en tout état de cause :
— de condamner la société GMF Assurances à lui verser 4.000 € au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles tant de première instance que d’appel
— de condamner la GMF Assurances aux entiers dépens de première instance et d’appel incluant les frais d’expertise judiciaire pour 900 €
— de déclarer l’arrêt à intervenir opposable à la CPAM du Puy-de-Dôme.
Elle indique ne rien demander d’autre que l’indemnisation de son préjudice d’aggravation.
Elle fait valoir que le docteur [N],invité à sa demande par le juge chargé du contrôle de l’expertise à se prononcer sur cette question d’une nouvelle aggravation car sa mission n’était pas une mission d’aggravation, a expressément indiqué dans une réponse datée du 15 septembre 2020 que l’état séquellaire s’était aggravé de 10% puisque le déficit était passé de 18 à 28%.
Elle soutient que le médecin expert missionné par la GMF avait bien, quoiqu’elle en dise, conclu lui aussi à une nouvelle aggravation, en retenant une 'seconde aggravation’ tenant à une 'aggravation de la symptomatologie fonctionnelle douloureuse limitant les mobilités activo-passives de l’épaule droite constitutive d’un déficit fonctionnel permanent chiffrable dont le taux est évalué à 3%'.
Elle rappelle que le docteur [N] fixe au 1er février 2019 la date de la consolidation de la nouvelle aggravation.
Elle estime possible de chiffrer son préjudice d’aggravation au vu du rapport du docteur [N], et en décompose les différents postes, pour un total réclamé de 274.602,68 €.
Si la cour retenait, comme le premier juge, qu’une nouvelle expertise est nécessaire pour ce faire, elle sollicite un complément d’expertise avec une mission telle qu’elle la formule, en précisant que le docteur [W] désigné par le jugement entrepris a été remplacé par le docteur [X] selon ordonnance de changement d’expert du 26 janvier 2023.
La caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme, assignée par acte délivré le 6 avril 2023 à étude, ne comparaît pas.
L’ordonnance de clôture est en date du 10 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Si la mission dévolue par le juge des référés au docteur [N] n’était pas formulée comme le requiert une expertise d’aggravation, le technicien a clairement intégré la question d’une aggravation de l’état séquellaire de la victime depuis la consolidation de la dernière des aggravations déjà amiablement retenues auparavant, en relatant l’évaluation initiale de l’incapacité permanente partielle à 8% sur consolidation de l’état séquellaire au 30 août 1984, puis l’aggravation de 7% retenue sur consolidation au 3 avril 1989 et en citant abondamment l’expertise amiable de nouvelle aggravation dont Mme [L] a fait l’objet en 2017 et 2018 par les docteurs [R] et [O], en citant leurs conclusions retenant un état consolidé sur aggravation au 13 avril 2018 et leur évaluation à 3% du nouveau préjudice d’aggravation (cf rapport pages 9 et 15) et en fixant lui-même dans cette continuité une date, au 1er février 2019, de consolidation d’une nouvelle aggravation de l’état séquellaire qu’il retient (cf pages 15 et 19).
Dans sa réponse datée du 15 septembre 2020 au dire du conseil de Mme [L] (pièce n°3), il explicite sa position en écrivant :
'…
L’atteinte cervico-brachiale n’est de toute évidence pas liée au traumatisme de l’épaule mais au tableau dégénératif du rachis cervical.
En l’absence de toute atteinte initiale du rachis cervical documentée, la pathologie névralgique cervico-brachiale ne peut être imputée de façon directe et certaine à l’accident.
Le rapport définitif demeure inchangé sur ce point.
2°) Aggravation :
Les données de l’examen clinique du 16/01/2020 et les doléances de la victime permettent de constater par rapport à l’expertise du 13/04/2018:
— une diminution de la mobilité et une exacerbation des douleurs de l’épaule droite
— une diminution de la mobilité du poignet droit.
Compte-tenu de ces éléments, et conformément aux préconisations du barème indicatif des taux d’incapacité en Droit commun, le Déficit Fonctionnel Permanent peut être évalué à 28%.
Ce taux traduit donc une aggravation de 10% par rapport aux expertises précédentes.
Il convient de préciser que la mission initiale était une mission 'ordinaire’ d’expertise médicale et non une mission d’expertise en aggravation'.
Ces conclusions, assises sur l’examen de la victime, l’étude de son dossier médical et des précédentes expertises, sont argumentées et circonstanciées.
Elles sont en complète cohérence avec les conclusions des deux co-experts [R] et [O] missionnés amiablement en 2017 pour donner leur avis sur l’existence d’un éventuel préjudice de nouvelle aggravation, lesquels, contrairement à ce que soutient l’appelante, faisaient la même analyse dans leur rapport définitif du 18 septembre 2018
— écartant toute imputabilité directe et certaine à l’accident de l’ensemble de la symptomatologie de type névralgie cervico-brachiale droite C5-C6
— et retenant :
'… une seconde aggravation, caractérisée par une majoration de la symptomatologie fonctionnelle douloureuse limitant les mobilités activo-passives de l’épaule droite, constitutive d’un déficit fonctionnel permanent chiffrable dont le taux, par référence au barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun, est évalué à trois pour cent (3%).
Au total, compte-tenu de l’évaluation initiale, de la première aggravation et de la seconde aggravation, le déficit fonctionnel permanent cumulé est à ce jour de 18%',
ce taux de 18% ne laissant pas de doute sur la prise en compte d’une nouvelle aggravation après celle dont le taux avait été amiablement chiffré en 1988 à 7% après l’évaluation initiale amiable à 8% du DFP.
Les conclusions du docteur [N] retenant une nouvelle aggravation sont convaincantes.
Elles ne sont pas contredites.
C’est ainsi à bon droit que le tribunal a dit que l’état de madame [H] [L] s’était aggravé en lien avec l’accident survenu le 21 juillet 1983, et ce chef de décision sera confirmé.
Il le sera aussi en ce qu’il a ordonné une nouvelle expertise, celle du docteur [N] dont la conclusion de principe est entérinée ne permettant pas de liquider le préjudice d’aggravation de la victime, alors qu’il évoque un taux de 28% par adjonction de 10% supplémentaire de DFP à un taux précédent de 18% qui n’est pas le total du DFP initial et de la première aggravation mais celui que retenaient les experts amiables en 2018 en cumulant deux aggravations, et alors que non saisi d’une mission d’expertise en aggravation, ainsi qu’il l’a bien noté, il ne chiffre pas, ou pas toujours, le préjudice de nouvelle aggravation seul à considérer pour l’indemnisation complémentaire revenant à la victime.
La mission donnée au technicien dans le jugement, qui est une mission d’aggravation, est pertinente et adaptée, et il n’y a pas lieu de faire droit, a fortiori plus de deux ans après sa désignation, à la prétention subsidiaire de Mme [L] d’y substituer une autre différemment formulée.
La société GMF Assurances succombe en son recours et supportera donc les dépens d’appel.
Elle versera une indemnité à Mme [L] au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est nécessairement commune et opposable à la CPAM du Puy-de-Dôme, qui est partie à l’instance, quand bien même elle n’est pas comparante.
PAR CES MOTIFS :
la cour, statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort:
CONFIRME le jugement entrepris
ajoutant :
REJETTE toutes demandes autres ou contraires
CONDAMNE la SA GMF Assurances aux dépens d’appel
CONDAMNE la SA GMF Assurances à payer 3.500 € à madame [H] [L] au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977
- Code de procédure civile
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