Confirmation 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 5 déc. 2025, n° 25/02097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/02097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/02097 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WQLM
N° de Minute : 2102
Ordonnance du vendredi 05 décembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [C] [K] [D]
né le 03 Mars 2000 à [Localité 3] ([Localité 6])
de nationalité Soudanaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Soizic SALOMON, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d’office et de Mme [B] [F] interprète en langue arabe
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS-DE-[Localité 1]
dûment avisé, absent représenté par Maître Fabien STORME, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER substituant le cabinet CENTAURE, avocats au barreau de PARIS
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Valérie MATYSEK, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 05 décembre 2025 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le vendredi 05 décembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu les aricles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 03 décembre 2025 rendue à 10h20 notifiée à 11h00 à M. [C] [K] [D] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [C] [K] [D] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 04 décembre 2025 à 10h19 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M [C] [K] [D] de nationalité soudanaise , a fait l’objet d’une interdiction de quitter le territoire français pour une durée de 10 ans prononcée par le tribunal correctionnel de Paris le 6 décembre 2023 pour des faits de tentative d’agression sexuelle par une personne en état d’ivresse manifeste et d’une décision de placement en rétention administrative prononcée par le préfet du Pas-de-Calais le 4 novembre 2025 qui lui a été notifiée le même jour à 10h50..
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 3 décembre 2025 à 10h20 notifiée à 11h ordonnant une deuxième prolongation du placement en rétention administrative de M. [C] [K] [D] pour une durée de 30 jours,
Vu la déclaration d’appel de M [C] [K] [D] du 4 décembre 2025 à 10h19 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel, l’appelant soulève les nouveaux moyens tirés du défaut de diligences de l’administration pour fixer le pays de destination et de la violation de l’article 5 de la directive 2008/115/CE .
Le conseil représentant M le Préfet du Pas-de-[Localité 1] demande oralement le rejet des moyens sur lesquels la juridiction s’est déjà prononcée et la confirmation de l’ ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur le fond et ordonné la prolongation, sans qu’il soit nécessaire d’apporter quelque observation, y ajoutant sur les nouveaux moyens:
Sur les moyens pris ensemble tirés du défaut de diligences de l’administration pour fixer le pays de destination et de la violation de l’article 5 de la directive 2008/115/CE .
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En application de l’article L.743-11 du code précité, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure.
Dans le cas d’espèce, les moyens tirés du défaut de diligences de l’administration pour fixer le pays de destination et de la violation de l’article 5 de la direcctive 2008/115/CE suite à l’annulation de l’arrêté du 27 août 2025 qui fixe le Soudan ou tout pays vers lequel M. [C] [K] [D] est admissible par la décision du tribunal administratif du 13 octobre 2025 et à l’annulation de l’arrêté du 8 septembre 2025 ayant maintenu sa rétention sont irrecevables dès lors que ces moyens ont fait l’objet d’un contrôle à l’occasion de la première prolongation de la rétention par le magistrat délégué du premier président dans son ordonnance du 9 novembre 2025.
Au surplus, l’attente du vol constitue un motif de seconde prolongation de la rétention suite à l’obtention du laissez-passer soudanais le 12 novembre 2025 , une nouvelle demande de routing ayant été effectuée à cette date. La préfecture indique également dans sa requête qu’une décision de la Cour nationale du droit d’asile est attendue le 16 décembre 2025 suite au recours engagé par l’appelant.
Dans l’attente d’une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l’espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé est justifiée au regard de l’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L’ordonnance querellée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [C] [K] [D] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Valérie MATYSEK, greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le vendredi 05 décembre 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [B] [F]
Le greffier
N° RG 25/02097 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WQLM
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 2102 DU 05 Décembre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 5]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [C] [K] [D]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 2] pour notification à M. [C] [K] [D] le vendredi 05 décembre 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS-DE-[Localité 1] et à Maître Soizic SALOMON Maître Fabien STORME le vendredi 05 décembre 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire de de LILLE
Le greffier, le vendredi 05 décembre 2025
N° RG 25/02097 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WQLM
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