Irrecevabilité 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 19 déc. 2024, n° 24/01713 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/01713 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, JEX, 26 mars 2024 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 19 DECEMBRE 2024
N° RG 24/01713 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NXCM
[U] [X]
c/
E.P.I.C. AQUITANIS
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 26 mars 2024 par le Juge de l’exécution de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 09 avril 2024
APPELANTE :
[U] [X]
née le 26 Août 1982 à [Localité 3]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Sophie CHIRON, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
E.P.I.C. AQUITANIS
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Louis COULAUD de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte du 15 mai 2019, l’Office Public de l’Habitat de [Localité 2] Métropole Aquitanis (ci après Aquitanis) a donné bail à Madame [U] [X] et à Monsieur [D] [M] un logement, ainsi qu’une place de stationnement sis à [Localité 5].
Mme [X] a bénéficié d’un plan de surendettement accordé par le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux, par un jugement du 3 juin 2021.
Par ordonnance du 22 octobre 2021, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux a constaté l’acquisition de la clause résolutoire et a fixé une indemnité d’occupation, en reportant le paiement de l’arriéré moyennant le respect du plan de surendettement par Mme [X].
À la suite d’échéances impayées, Aquitanis a fait délivrer un commandement de quitter les lieux le 30 janvier 2024.
Par voie de requête reçue le 8 février 2024, Mme [X] a attrait Aquitanis à l’audience du 27 février 2024 tenue par le juge de l’exécution de Bordeaux afin de voir prononcer la nullité du commandement de quitter les lieux signifié le 30 janvier 2024 et de lui accorder des plus larges délais pour libérer l’immeuble occupé.
Par jugement du 26 mars 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a:
— débouté Mme [X] de toutes ses demandes,
— rejeté la demande de l’Office Public de l’Habitat de [Localité 2] Métropole Aquitanis fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [X] aux dépens,
— rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Mme [X] a relevé appel du jugement le 9 avril 2024 en ce qu’il l’a déboutée de toutes ses demandes et condamnée aux dépens, celle-ci, sollicitant à titre principal l’annulation du commandement de quitter les lieux signifié le 30 janvier 2024 et subsidiairement l’obtention d’un délai pour quitter les lieux.
L’ordonnance du 21 mai 2024 a fixé l’affaire à l’audience des plaidoiries du 6 novembre 2024, avec clôture de la procédure à la date du 23 octobre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 juin 2024, Mme [X] demande à la cour, sur le fondement des articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution :
— de l’accueillir en ses demandes, fins et conclusions,
y faisant droit,
— d’infirmer le jugement rendu le 26 mars 2024 par le juge de l’exécution de Bordeaux en ce qu’il :
— l’a déboutée de toutes ses demandes,
— l’a condamnée aux dépens.
et statuant à nouveau,
— d’annuler le commandement de quitter les lieux signifié le 30 janvier 2024,
subsidiairement,
— de lui octroyer les plus larges délais pour quitter les lieux,
en tout état de cause,
— de condamner l’EPIC Aquitanis Office Public de l’Habitat de [Localité 2] Métropole aux entiers dépens, ainsi qu’à lui verser une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 juillet 2024, l’EPIC Aquitanis demande à la cour, sur le fondement des articles L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution :
— de le recevoir en ses demandes et de l’en déclarer bien fondé,
— de débouter Mme [X] de l’ensemble de ses demandes non fondées, non justifiées,
— de confirmer le jugement du 26 mars 2024 en toutes ses dispositions,
— de condamner Mme [X] au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Mme [X] aux entiers dépens de la procédure toutes taxes comprises.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 6 novembre 2024 au cours de laquelle a été mis dans les débats la question de l’irrecevabilité de l’appel, le conseil de l’appelante ayant indiqué par message RPVA du 4 novembre 2024 qu’elle n’entendait pas régler le droit de timbre, n’ayant aucune nouvelle de sa cliente.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIFS :
L’article 1635 bis P du code général des impôts institue un droit de timbre d’un montant de 225 euros à régler par les parties lorsque la constitution d’avocat est obligatoire devant la cour d’appel. Le droit est acquitté par l’avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n’est pas dû par la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
En outre, l’article 963 du code de procédure civile dispose que lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses, selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article.
Or, en l’espèce, le conseil de l’appelante, Mme [X], a fait savoir par message RPVA, qu’elle n’entendait pas régler le droit de timbre tel que prévu par les articles susvisés. Il s’ensuit que la cour ne pourra dans ces conditions que déclarer irrecevable l’appel interjeté par Mme [X].
Elle sera également condamnée à payer à l’EPIC Aquitanis, qui a été contraint de conclure pour assurer sa défense la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Déclare l’appel interjeté par Mme [U] [X] irrecevable,
Y ajoutant,
Condamne Mme [U] [X] à payer à l’Office Public de l’Habitat de [Localité 2] Métropole Aquitanis la somme de 1000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [U] [X] aux entiers dépens de la procédure.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, Président, et par Madame Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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