Infirmation partielle 13 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 13 mai 2024, n° 23/02824 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/02824 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° 24/231
Copie exécutoire à :
— Me Céline RICHARD
— Me Valérie SPIESER
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 13 Mai 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/02824 – N° Portalis DBVW-V-B7H-ID3I
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 23 mai 2023 par le juge des contentieux et de la protection d’Haguenau
APPELANTS :
Monsieur [X] [H]
[Adresse 3]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/2349 du 11/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)
Représenté par Me Céline RICHARD, avocat au barreau de COLMAR
Monsieur [D] [T], es-qualité de curateur de M. [X] [H] selon ordonnance du 26 septembre 2023
BP 90087
[Localité 5]
Représenté par Me Céline RICHARD, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉS :
Madame [P] [Z] épouse [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Valérie SPIESER, avocat au barreau de COLMAR
Monsieur [M] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Valérie SPIESER, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 février 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Isabelle FABREGUETTES, présidente et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Par contrat en date du 1er octobre 2018, Madame [P] [Z] épouse [W] et Monsieur [M] [W] ont donné à bail à Monsieur [X] [H] et Madame [Y] [H] un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 8], moyennant versement d’un loyer mensuel de 650 euros, outre 20 euros au titre de la provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, les bailleurs ont fait délivrer à Monsieur [X] [H], par acte d’huissier remis le 19 mai 2022, un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une créance de 9 980 euros en principal représentant les arriérés locatifs de juin 2020 à mai 2022, outre le coût de l’acte de signification (172,71 euros).
Par jugement rendu le 13 décembre 2022, Monsieur [X] [H] a été placé sous curatelle renforcée.
Par acte d’huissier délivré le 22 février 2023, les époux [W] ont fait assigner Monsieur [X] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau statuant en référé afin de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail à compter du 19 juillet 2022, subsidiairement prononcer sa résiliation judiciaire, ordonner l’expulsion de
Monsieur [X] [H] et de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, le condamner par provision au paiement de la somme de 16 010 euros correspondant à l’arriéré locatif arrêté au mois de septembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2022, fixer l’indemnité d’occupation due par le locataire à la somme de 670 euros par mois à compter du 19 juillet 2022 jusqu’à parfaite libération des lieux et l’y condamner ainsi qu’à régler une somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en sus des frais et dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 25 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau, statuant en référé, a :
déclaré recevable la demande de Monsieur et Madame [W] ;
constaté la résiliation du contrat de bail signé entre ces derniers et Monsieur [X] [H] portant sur le local à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 7], et ce à compter du 19 juillet 2022 ;
ordonné la libération des lieux, et, à défaut, l’expulsion de Monsieur [X] [H] ainsi que celle de tout occupant de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique et d’un serrurier ;
rappelé qu’en tout état de cause, il devra ensuite être procédé, concernant le sort des meubles et objets mobiliers, conformément aux dispositions des articles R432-1 et suivant, R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
fixé l’indemnité d’occupation mensuelle au montant mensuel du loyer et des charges du logement, outre les augmentations légales qui auraient été dues en cas de continuation du bail, soit la somme de 670 euros ;
condamné Monsieur [X] [H] à payer à titre provisionnel à Monsieur et Madame [W] une somme de 16 010 euros, au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation pour le logement, créance arrêtée au 10 février 2023, indemnité d’occupation de février incluse, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
condamné Monsieur [X] [H] à payer à Monsieur [M] [W] et Madame [P] [Z] épouse [W] une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant mensuel du loyer et des charges du logement, du grenier et de la place de stationnement, outre les
augmentations légales qui auraient été dues en cas de continuation du bail, pour la période allant du 20 juillet 2022 à la date de la libération effective des lieux et remise des clés ;
dit n’y avoir lieu à l’octroi de délais de paiement ;
condamné Monsieur [X] [H] à payer à Monsieur et Madame [W] une indemnité de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné Monsieur [X] [H] aux entiers frais et dépens, en ce inclus le coût de l’assignation au fond et du commandement de payer ;
rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a retenu que les causes du commandement de payer n’avaient pas été réglées dans le délai de deux mois ouvert par ce dernier, qui avait expiré le 19 juillet 2022 ; qu’au vu du relevé de compte joint à l’assignation, le preneur restait redevable d’un montant de 16 010 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges tel qu’arrêté au 10 février 2023 comprenant l’indemnité d’occupation du mois de février 2023 ; qu’au vu de l’importance de la dette et de l’absence du locataire à l’audience pour justifier de sa situation financière, il ne pouvait lui être accordé de délais de paiement.
Monsieur [X] [H] a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 20 juillet 2023.
Par ordonnance de référé rendue le 13 février 2024, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé du 25 mai 2023 présentée par Monsieur [X] [H] a été rejetée.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 16 février 2024, Monsieur [X] [H], assisté de son curateur, demande à la cour de déclarer son appel recevable et bien-fondé, d’infirmer l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions, et en conséquence, statuant à nouveau, de constater qu’il a quitté le logement le 24 mai 2022, dire que la demande en expulsion est sans objet, constater que l’arriéré de loyer se limite à 10 152,71 euros, lui accorder les plus larges délais de paiement et condamner chaque partie à régler ses propres dépens.
Au soutien de son appel, il fait valoir qu’en raison de sa séparation avec son épouse en août 2019, il a quitté le logement dès le mois de mai 2022 ; que les clés ont été restituées aux propriétaires et le second jeu de clé remis à la voisine, en l’absence des propriétaires ; qu’il a ensuite été brièvement hébergé par son frère puis hospitalisé du 24 mai au 2 juin 2022 et du 12 juillet au
25 août 2022 ; qu’à la date du jugement le plaçant sous curatelle le 13 décembre 2022, son adresse se situait déjà chez son frère, ce qui confirme qu’il avait déménagé en 2022 ; que du 25 août 2022 au 13 avril 2023, il avait intégré une structure d’hébergement avant de disposer depuis lors d’un logement personnel ; que selon le commandement de payer daté du 19 mai 2022, le montant de la dette était alors de 10 152,71 euros, et non de 16 010 euros, une telle hausse ne pouvant correspondre au montant du loyer de juin à septembre 2022 ; que le logement était en tout état de cause vacant depuis le 24 mai 2022 de sorte que l’arriéré devait être limité au montant figurant au commandement de payer ; qu’au vu de ses faibles ressources (à savoir l’allocation adulte handicapé) et de sa situation, il sollicite les plus larges délais de paiement dont le curateur assurera le respect.
Par dernières écritures datées et notifiées électroniquement le 16 février 2024, Monsieur [M] [W] et Madame [P] [Z] épouse [W] demandent à la cour de déclarer l’appel nullité formé par Monsieur [X] [H], assisté de son curateur, mal fondé, de constater que ce dernier a conclu au fond à l’infirmation de la décision et que par voie de conséquence la cour est saisie du fond et que Monsieur [X] [H] a renoncé à son appel nullité, et en conséquence :
déclarer Monsieur [X] [H], assisté de son curateur mal fondé en son appel infirmation,
le débouter de l’intégralité de ses fins et conclusions,
confirmer la décision entreprise sous réserve de la demande additionnelle suite au délaissement des lieux,
sur la demande additionnelle : condamner Monsieur [X] [H] à payer une provision de 19 532,71 euros sous toutes réserves des frais liés à la récupération du logement ;
débouter Monsieur [X] [H], assisté de son curateur, de l’intégralité de ses fins et conclusions ;
condamner Monsieur [X] [H] aux entiers dépens de l’instance d’appel et à payer aux concluants la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [M] [W] et Madame [P] [Z] épouse [W] font essentiellement valoir que :
Monsieur [X] [H] a, dans ses dernières écritures, postérieures à l’ordonnance de référé du 13 février 2024, renoncé à sa demande d’annulation de l’assignation, laquelle était en tout état de cause vouée à l’échec ;
sur le fond, le preneur n’avait pas respecté son obligation essentielle consistant à régler le loyer, ce dernier reconnaissant devoir la somme de 10 152,71 euros soit le montant visé par le commandement de payer, lequel a donc produit ses effets deux mois après sa délivrance soit le 19 juillet 2022, l’intéressé n’alléguant d’aucun versement en juin et juillet 2022 ;
ils n’ont réceptionné les clés que le 6 juillet 2023, date jusqu’à laquelle l’indemnité d’occupation est due ;
la somme totale due s’élève à la somme de 19 532,71 euros correspondant à l’arriéré arrêté à la date du commandement de payer en mai 2022 auquel se rajoutent les mois de loyers de juin et juillet 2022 ainsi que 12 mois d’indemnités d’occupation jusqu’en juillet 2023 (8 040 euros) ;
la situation de Monsieur [X] [H] ne lui permet pas d’obtenir des délais de paiement.
L’audience de plaidoiries a été fixée au 19 février 2024 pour une mise en délibéré au 13 mai 2024.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les pièces régulièrement communiquées ;
Au préalable, la cour rappelle que, aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à « dire et juger » ou « constater », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour n’y répondra pas sauf à ce qu’ils viennent au soutien d’une prétention formulée dans le dispositif des conclusions ou si elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention.
Conformément aux articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de son obligation,
chacun devant prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention conformément à la loi.
Les dernières conclusions de l’appelant ne comportant plus de demande en nullité de l’assignation et du jugement de première instance, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point mais seulement d’examiner le fond de la décision querellée.
Sur la demande en résiliation du bail
Il résulte de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire qui entend quitter le logement doit adresser congé au bailleur, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, soit par signification par acte d’un commissaire de justice ou par remise en main propre contre récépissé ou émargement. Le locataire reste redevable du loyer pendant le délai du préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
Il est de principe que c’est la remise des clés au domicile du bailleur ou de son représentant qui matérialise la restitution des lieux loués. La preuve de cette restitution incombe au locataire.
Si Monsieur [X] [H] produit une attestation de son frère indiquant l’avoir hébergé du 1er juin au 31 juillet 2022 et justifie avoir ensuite été hospitalisé jusqu’en août 2022 avant de loger dans un CHRS jusqu’au 20 avril 2023, il ne démontre ni avoir adressé un congé aux bailleurs ni leur avoir remis les clés. Ses seules allégations quant à une prétendue remise de clés en mai 2022 sont contredites par ses propres écrits faisant état de la remise d’un double de clés à la voisine « en l’absence des propriétaires » et ne sont corroborées par aucun élément objectif.
Les époux [W] produisent pour leur part un courrier daté du 6 juillet 2023 dont Monsieur [X] [H] ne conteste pas être l’auteur, par lequel il « atteste avoir remis les clés du logement [Adresse 1] à [Localité 6] à Monsieur [W] et l’autoriser à récupérer le logement ».
Il est ainsi suffisamment établi que tant à la date de délivrance du commandement de payer le 19 mai 2022 qu’à l’issue du délai de deux mois ouvert par ce dernier, le bail était encore en cours et que c’est à juste titre que le premier juge en a donc constaté la résiliation à compter du 19 juillet 2022, l’absence de régularisation de l’arriéré avant cette date n’étant pas contestée.
Monsieur [X] [H] ayant quitté les lieux le 6 juillet 2023, la demande en expulsion est désormais devenue sans objet.
Sur le montant de l’arriéré locatif
Comme rappelé ci-dessus, il appartient au preneur de prouver le règlement des loyers dus.
En l’espèce, Monsieur [X] [H] ne conteste pas la somme mise en compte par le commandement de payer à hauteur de 10 152,71 euros correspondant aux impayés de juin 2020 à mai 2022 inclus, outre 172,71 euros de frais d’acte (à déduire de l’arriéré locatif en tant qu’ils constituent des dépens).
Au vu des deux mois de loyers non réglés après le commandement de payer, de la fixation par l’ordonnance du 25 mai 2023 (non critiquée sur ce point par l’appelant et dont les intimés sollicitent confirmation) de l’indemnité d’occupation au montant mensuel du loyer et des charges du logement, soit la somme de 670 euros, à compter du 20 juillet 2022 et de son départ effectif des lieux par remise des clés le 6 juillet 2023, Monsieur [X] [H] reste redevable de la somme de 18 819,67 euros (les bailleurs ayant réclamé paiement de l’intégralité du mois de juillet 2023 sans tenir compte du prorata à effectuer).
Il convient donc, sur demande additionnelle, d’infirmer l’ordonnance déférée en ce qui concerne le montant de l’arriéré locatif (qui avait été arrêté à février 2023) et de condamner Monsieur [X] [H] à régler à Monsieur et Madame [W] la somme de 18 819,67 euros correspondant au solde dû au terme du bail le 6 juillet 2023.
Il n’y a pas lieu de « réserver des frais liés à la récupération du logement » alors qu’il appartenait aux bailleurs de former, le cas échéant, une demande sur ce point, étant rappelé que la reprise des lieux date de plusieurs mois.
Sur la demande en délais de paiement
Conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
L’importance de la dette (qui impliquerait des mensualités de plus de 784 euros par mois sur 24 mois) et les faibles revenus de Monsieur [X] [H], constitués de l’allocation adulte handicapé à hauteur de 971 euros par mois, ne permettent pas d’envisager la fixation d’un échéancier.
La demande en délais de paiement formée par Monsieur [X] [H] sera donc rejetée.
Sur les frais et dépens
La procédure ayant été rendue nécessaire par la carence de Monsieur [X] [H] dans ses obligations locatives, sa condamnation aux dépens de première instance était justifiée et sera confirmée.
L’issue de l’appel commande également de le condamner aux dépens de la procédure d’appel et de le condamner à régler aux époux [W] une indemnité de procédure qui sera équitablement limitée à la somme de 800 euros au vu de la situation respective des parties.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire :
CONFIRME l’ordonnance rendue le 25 mai 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau, sauf en ce qui concerne le montant de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et sur demande additionnelle :
CONDAMNE Monsieur [X] [H] à payer à Monsieur [M] [W] et Madame [P] [Z] épouse [W] la somme de 18 819,67 euros correspondant à l’arriéré des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté au 6 juillet 2023 inclus ;
CONSTATE que la demande en expulsion est devenue sans objet ;
Y ajoutant :
REJETTE la demande en délais de paiement présentée par Monsieur [X] [H] ;
CONDAMNE Monsieur [X] [H] à verser à Monsieur [M] [W] et Madame [P] [Z] épouse [W] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [H] aux dépens de la procédure d’appel.
Le Greffier La Présidente
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