Infirmation partielle 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 12 déc. 2024, n° 23/01646 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/01646 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 12 juillet 2023, N° 22/00398 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant en exercice, S.A.S. [ 5 ] c/ CPAM DU GARD |
Texte intégral
Arrêt n° 24/00473
12 Décembre 2024
— --------------
N° RG 23/01646 – N° Portalis DBVS-V-B7H-GAL3
— -----------------
Pole social du TJ de Metz
12 Juillet 2023
22/00398
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
douze Décembre deux mille vingt quatre
APPELANTE :
S.A.S. [5] prise en la personne de son représentant en exercice
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS substitué par Me BONHOMME, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
CPAM DU GARD
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [U], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire, assistée de Mme [S] et Mme [J], stagiaires;
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation au 25.11.2024
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de Chambre et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS
Le 5 janvier 2021, M. [W] [I], salarié intérimaire de la SAS [5], a été victime d’un accident du travail en chutant d’une échelle.
Le certificat médical initial, daté du jour de l’accident, faisait état d’une « douleur lombaire et douleur coude droit » suite à une chute.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Gard a reconnu le caractère professionnel de l’accident par décision du 19 janvier 2021.
Saisie en contestation par l’employeur, la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la CPAM du Gard a rendu une décision de rejet du recours le 22 février 2022, notifiée selon lettre portant date d’envoi au 9 juin 2022, sans preuve de justification de réception.
Par requête du 11 avril 2022, la SAS [5] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz aux fins de, à titre principal, lui dire inopposable les soins et arrêts pris en charge par la CPAM du Gard à compter du 5 avril 2021, et à titre subsidiaire, ordonner avant dire droit une mesure d’expertise.
La CPAM du Gard s’opposait aux prétentions de la SAS [5].
Par jugement contradictoire prononcé le 12 juillet 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a statué de la façon suivante :
Dit recevable la SAS [5] en son recours contentieux ;
Rejette sa demande de réalisation d’une expertise ;
Confirme la décision du 22 février 2022 de la CMRA de la CPAM du Gard et dit OPPOSABLE à la SAS [5] les soins et arrêts prescrits à M. [W] [I] en suite de l’accident du travail du 5 janvier « 2022 » ;
Condamne la SAS [5] aux dépens.
Par déclaration enregistrée par voie électronique le 7 août 2023, la SAS [5] a relevé appel de toutes les dispositions de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée reçue le 18 juillet 2023.
Par conclusions datées du 6 mai 2024, soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son conseil, la SAS [5] demande à la cour d’infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Metz et statuant à nouveau :
A titre principal, déclarer inopposables à la SAS [5] les arrêts de travail prescrits à M. [W] [I] à compter du 5 avril 2021, dans la mesure où médicalement les arrêts de travail postérieurs n’ont aucun rapport avec l’accident initial en l’absence de communication de l’intégralité du dossier par la CPAM au médecin désigné par la société,
A titre subsidiaire, ordonner la mise en 'uvre, avant dire droit, d’une mesure d’expertise médicale judiciaire ;
L’expert désigné aura pour mission de :
. prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. [W] [I] auprès de son médecin traitant et du service médical de la CPAM ;
. déterminer exactement les lésions initiales provoquées par l’accident du 5 janvier 2021 ;
. fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec ces lésions ;
. dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident du 5 janvier 2021 ;
. fixer la date de consolidation des seules lésions consécutives à l’accident à l’exclusion de tout état indépendant évoluant pour son propre compte.
Par conclusions du 11 juin 2024, soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM du Gard demande à la cour de :
— confirmer le jugement prononcé le 12 juillet 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz ;
— déclarer opposable à la SAS [5] l’ensemble des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail dont M. [W] [I] a été victime le 5 janvier 2021 ;
— rejeter la demande d’expertise médicale judiciaire ;
— rejeter l’ensemble des demandes de la SAS [5].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, ainsi qu’à la décision entreprise.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR L’OPPOSABILITE A L’EMPLOYEUR DES ARRETS DE TRAVAIL PRIS EN CHARGE A COMPTER DU 5 AVRIL 2021 :
La SAS [5] conteste l’opposabilité à son égard de l’ensemble des arrêts de travail prescrits à compter du 5 avril 2021 et indemnisés au titre de l’accident du travail du 5 janvier 2021 de M. [W] [I]. L’appelante rappelle que le certificat médical initial du 5 janvier 2021 fait état d’une « douleur lombaire et douleur au coude droit », que l’arrêt de travail initial était prescrit jusqu’au 11 janvier 2021, et que M. [W] [I] a été placé en arrêt jusqu’au 6 février 2023, soit pendant plus de deux ans, pour des douleurs de type hématomes sans qu’aucune lésion osseuse ou tendineuse ne soit justifiée, ni qu’une prescription n’émane d’un spécialiste permettant d’envisager une aggravation de la lésion initiale. Subsidiairement, elle invoque l’existence d’un différend d’ordre médical pour justifier sa demande d’expertise, précisant que la CPAM refuse de lui communiquer les pièces utiles à l’analyse des arrêts de travail et que l’expertise est le seul moyen de faire la preuve de ses prétentions.
La CPAM du Gard rappelle que la prescription d’arrêts de travail et le versement d’indemnités journalières jusqu’au 6 février 2023 permettent de faire jouer la présomption d’imputabilité à l’accident du travail prévue à l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, et ajoute qu’il appartient à la SAS [5], qui conteste cette imputabilité, d’apporter la preuve contraire. Elle précise que l’expertise médicale ne peut pas être ordonnée pour suppléer la carence des parties et indique que la SAS [5] ne justifie d’aucun élément de nature à remettre en cause la présomption d’imputabilité des arrêts de travail à l’accident du travail.
**************************
Aux termes de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée de l’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère au travail auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
En l’espèce, il est établi que la matérialité de l’accident du travail survenu à M. [W] [I] le 5 janvier 2021 n’est pas contestée par l’employeur.
La lecture de la déclaration d’accident du travail établie le 5 janvier 2021 montre que M. [W] [I] a indiqué avoir ressenti une douleur lombaire et une douleur au coude droit alors qu’il avait perdu l’équilibre et était tombé au sol après avoir glissé en tentant de monter par une échelle pour atteindre un échafaudage.
Le certificat médical initial du même jour (pièce n°2 de l’intimée), qui fait état d’une « douleur lombaire suite à une chute et douleur au coude droit », a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 11 janvier 2021, prolongé à différentes reprises jusqu’au 6 février 2023.
Selon jurisprudence constante, il appartient à la caisse de rapporter la preuve de la continuité de soins et de symptômes.
L’ensemble des arrêts de travail établis postérieurement à l’arrêt initial sont mentionnés par le docteur [M], mandaté par la SAS [5], dans ses deux mémoires datés du 7 février 2022 et du 6 mai 2024 (pièces 4 et 6 de l’appelante), qui font état d’une continuité de symptômes en mentionnant cette même lésion (traumatisme rachis lombaire + coude droit).
L’absence d’arrêt de travail entre le 14 mars et le 8 avril 2021, invoquée par la SAS [5] dans le développement de ses conclusions, n’est pas confirmée par le docteur [M] qui relève l’existence d’une prolongation de l’arrêt de travail pour la période allant du 15 mars au 7 avril 2021 prescrite par le docteur [C].
Par ailleurs, la CPAM du Gard justifie avoir versé des indemnités journalières à M. [W] [I] au titre de son accident du travail survenu le 5 janvier 2021 pour toute la période comprise entre le 6 janvier 2021 et le 6 février 2023 (pièce n°7 de la Caisse).
Aucune rupture dans cette continuité n’est ainsi caractérisée.
Selon jurisprudence constante, la présomption d’imputabilité s’applique dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit et ce jusqu’à la consolidation de l’état de santé sans que la caisse n’ait à faire la démonstration de la continuité des symptômes.
La SAS [5] pour renverser la présomption d’imputabilité ne verse aucun élément au débat permettant de laisser penser que ces arrêts de travail ont pu résulter d’un état antérieur ou d’une cause extérieure à l’accident du travail litigieux.
De plus, de simples doutes fondés sur la longueur de l’arrêt de travail, au regard de la supposée bénignité des lésions occasionnées par l’accident, et de l’absence de prescriptions médicales chirurgicales ou permettant de constater une éventuelle aggravation des lésions initialement constatées, ne caractérisent pas l’existence d’un différend de nature médicale justifiant l’organisation d’une expertise médicale.
Au final, la cour constate que la matérialité de l’accident du travail du 5 janvier 2021 ayant entrainé une douleur lombaire et une douleur au coude droit chez M. [W] [I] n’est pas contestée, que la continuité des symptômes jusqu’au 6 février 2023 est établie, que l’arrêt de travail initial a été prorogé sans interruption jusqu’à cette date, et que la présomption d’imputabilité s’applique sans que l’employeur ne fournisse le moindre élément susceptible de l’écarter ou de caractériser un différend d’ordre médical.
Dès lors, la cour, sans qu’il y ait lieu de recourir à une expertise judiciaire, confirme le jugement entrepris, sauf à préciser dans le dispositif que l’accident du travail litigieux est daté du 5 janvier 2021, et non comme indiqué par erreur du 5 janvier 2022.
SUR LES DEPENS :
L’issue du litige conduit la cour à condamner la SAS [5], succombant en son recours, aux dépens d’appel. La décision de première instance est en outre confirmée s’agissant des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
REJETTE la demande d’expertise médicale, concernant M. [W] [I], sollicitée par la SAS [5],
CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement entrepris du 12 juillet 2023 prononcé par le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz, sauf à préciser que l’accident du travail litigieux est survenu le 5 janvier 2021 et non le 5 janvier 2022,
CONDAMNE la SAS [5] aux dépens d’appel.
Le greffier Le Président
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