Irrecevabilité 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 5, 9 déc. 2025, n° 23/03979 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/03979 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 09 DECEMBRE 2025
(4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/03979 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHYZX
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 05 juin 2023
Date de saisine : 23 juin 2023
Décision attaquée : n° 21/00472 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MELUN le 28 avril 2023
APPELANTE
Fondation [7], prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Annie GULMEZ, avocat au barreau de MEAUX
INTIMÉE
Madame [H] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Brigitte LAPEYRONIE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 482
Greffier lors des débats : Sila POLAT
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Stéphanie BOUZIGE magistrate en charge de la mise en état, et par Sila POLAT, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration du 5 juin 2023, la Fondation [7] a interjeté appel d’un jugement rendu le
28 avril 2023 par le conseil de prud’hommes de Melun qui a :
— fixé à 3.605,95 euros brut la moyenne des trois derniers mois de salaires,
— dit que le licenciement dont Mme [K] a fait l’objet le 27 avril 2021 est dépourvu de cause
réelle et sérieuse,
— condamné la Fondation [7] à payer à Mme [K] la somme de 24.039,68 euros net à titre d’indemnité de licenciement,
— condamné la Fondation [7] à payer Mme [K] la somme de 7.211,90 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis et de 721,19 euros brut au titre des congés payés sur la période du préavis,
— condamné la Fondation [7] à payer à Mme [K] la somme de 21.635,70 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dit que les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2021, date de la requête,
— dit que les créances de nature indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
— ordonné la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil, – - ordonné le remboursement par la Fondation [7] aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à Mme [K], du jour de son licenciement le 27 avril 2021 au jour du prononcé du présent jugement, à concurrence d’un mois dans les conditions prévues à l’article L 1235-4 du code du travail,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné la Fondation [7] aux entiers dépens.
— condamné la Fondation [7] à payer à Mme [K] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
Le 21 juillet 2023, Mme [J], défenseur syndical, a adressé sa constitution pour Mme [K] au greffe de la cour, et Maître Gulmez en a été informé le 24 juillet 2023 (pièce 7).
Le 1er septembre 2023, la Fondation [7] a déposé au greffe ses conclusions d’appelante lesquelles ont été signifiées à Mme [K] le 5 septembre 2023 par acte de commissaire de justice et notifiées au défenseur syndical le 5 septembre 2023 ainsi qu’il ressort du suivi du courrier par les services de [8].
Le 28 mai 2025, Mme [J] s’est constituée pour Mme [K] en qualité d’avocat. Le même jour, elle a déposé des conclusions d’intimée à la cour.
Suivant conclusions d’incident notifiées par voie électronique 16 septembre 2025, la Fondation [7] a saisi le conseiller de la mise en état pour demander de :
— juger irrecevables les conclusions d’intimée de Mme [K].
En conséquence :
— rejeter les conclusions, demandes et pièces de Mme [K].
— condamner Mme [K] à payer à la Fondation [7] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner Mme [K] aux entiers dépens y compris les éventuels frais d’exécution de la décision à intervenir par voie de commissaire de justice.
Elle fait valoir qu’elle a transmis ses conclusions d’appelante au greffe de la cour d’appel par message RPVA du 1er septembre 2023 et à Mme [K] par acte d’huissier du 5 septembre 2023; que la partie intimée disposait d’un délai de trois mois pour transmettre ses conclusions d’intimée au greffe de la cour d’appel et à la Fondation [7] par le bais d’un représentant constitué; que par le biais de son avocate, constituée à cette même date, Mme [K] a transmis ses premières conclusions à la cour d’appel et à la Fondation [7] le 28 mai 2025, soit hors du délai fixé par les dispositions des articles 909 et 911 du code de procédure civile dont la sanction est l’irrecevabilité des conclusions.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique 17 novembre 2025, Mme [K] demande au conseiller de la mise en état de :
— juger recevables les conclusions, demandes et pièces de Mme [K] au regard de la force majeure.
A défaut
— confirmer le jugement de première instance.
— autoriser une plaidoirie sur le jugement uniquement.
A titre subsidiaire, après vérifications
— déclarer caduque la déclaration d’appel si le délai d’un mois n’a pas été respecté.
Dans tous les cas
— débouter la partie adverse de sa demande d’article 700 du code de procédure civile et de condamnation à payer les frais d’huissier au regard de la situation financière précaire de l’intimée.
Mme [K] soulève la caducité de l’appel au regard de l’article 911 du code de procédure civile si, dans l’hypothèse où l’intimé n’aurait pas constitué avocat, l’appelant disposait d’un délai d’un mois, à compter de l’avis donné par le greffe, pour lui signifier la déclaration d’appel, ce à peine de caducité de ladite déclaration. Si cette signification n’a pas été effectuée dans les délais, alors l’appel est caduc.
Elle relève également que l’irrecevabilité des conclusions, sauf erreur ou omission, n’a pas été soulevée d’office par le juge de la mise en état, à tout le moins n’a pas été notifiée au défenseur.
Enfin, elle soulève la force majeure en ce que les dossiers de Madame [K] tant au syndicat [6] qu’au syndicat [9] ont été perdus ou détruits ce qui empêche son conseil de démontrer que les conclusions ont bien été déposées au greffe avec la constitution et dans les délais.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la caducité de la déclaration d’appel
Mme [K] fonde sa demande sur les articles 902 du code de procédure civile. Cependant, aucun avis n’a été adressé par le greffe au fin de procéder à la signification de la déclaration d’appel de sorte que le délai d’un mois n’a pas commencé à courir.
Mme [K] invoque également les disposition de l’article 911 du code de procédure civile. Néanmoins, il ressort des éléments du dossier de procédure que le 21 juillet 2023, Mme [J], défenseur syndical, a adressé sa constitution pour Mme [K] au greffe de la cour.
Il ressort d’un courriel du 24 juillet 2023 que Maître Gulmez, conseil de la Fondation [7], en a été informé le 24 juillet 2023.
Le 1er septembre 2023, la Fondation [7] a déposé au greffe ses conclusions d’appelante lesquelles ont été notifiées au défenseur syndical le 5 septembre 2023 ainsi qu’il ressort du suivi du courrier par les services de [8], soit dans le délai de trois mois de l’article 908 du code de procédure civile s’agissant d’un appel formé le 5 juin 2023.
La déclaration d’appel n’est donc pas caduque.
Sur le force majeure
Selon l’article 909 du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Selon les dispositions de l’article 910-3 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911 peuvent être écartées par le conseiller de la mise en état en cas de force majeure entendue comme une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt un caractère insurmontable.
En l’espèce, le conseil de Mme [K] soutient que des conclusions d’intimée ont été rédigées et déposées au greffe avec la constitution du défenseur syndical et dans les délais, fait qui ne peut plus être prouvé en raison du sinistre (inondation ) dont ont été victimes les locaux du syndicat [9].
Cependant, la cour relève qu’au cours du délai prévu à l’article 909, Mme [K] n’invoque aucun cas de force majeure, le sinistre invoqué étant postérieur à l’expiration du délai.
Il n’est pas justifié que ses conclusions aient été notifiées au conseil de la Fondation [7] conformément aux dispositions de l’article 911 du code de procédure civile.
De plus, s’il ressort des éléments du dossier que dans les courriers des 21 juillet 2023 et 24 juillet 2023, faisant état de la constitution de Mme [J], défenseur syndical, il n’est pas fait mentionde conclusions d’intimée qui auraient été adressées au greffe en même temps que ladite constitution.
Mme [K] produit le courriel de M. [I] du syndicat [9] du 16 novembre 2025 qui indique qu’après recherches dans leur locaux son dossier n’a pas été retrouvé et qu’il ne serait pas 'impossible qu’il ait fait partie des documents détruits lors de l’inondation’ et il n’est donc pas établi que le dossier de Mme [K] soit concerné par le sinistre invoqué.
En conséquence, aucun cas de force majeure n’étant caractérisée, l’appelante ayant notifié ses conclusions le 5 septembre 2023 et les conclusions d’intimée ayant été notifiées le 28 mai 2025, soit en dehors du délai de l’article 909 du code de procédure civile, il convient de dire irrecevables les conclusions d’intimée et les pièces notifiées le 28 mai 2025.
Il n’entre pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état d’autoriser une plaidoirie de la partie intimée sur le jugement uniquement.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la Fondation [7] les frais irrépétibles engagés dans l’instance d’incident.
Les dépens de l’instance d’incident seront à la charge de Mme [K].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, par ordonnance susceptible de déféré,
Rejette la demande de caducité de la déclaration d’appel,
Déclare irrecevables les conclusions et pièces de l’intimée notifiées par voie électronique le 28 mai 2025,
Dit qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état d’autoriser une plaidoirie de la partie intimée sur le jugement uniquement,
Déboute la Fondation [7] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [H] [K] aux dépens de la procédure d’incident.
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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