Confirmation 3 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 3 nov. 2024, n° 24/00920 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00920 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 2 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 03 NOVEMBRE 2024
Nous, Anne-Yvonne FLORES, Présidente de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Alexandre VAZZANA, greffier ;
Dans l’affaire N° RG 24/00920 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GIN4 opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DE LA MOSELLE
À
M. [O] [D]
né le 31 Décembre 2001 à [Localité 1] EN ROUMANIE
de nationalité Roumaine
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu la requête en 3ème prolongation de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 02 novembre 2024 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [O] [D] ;
Vu l’appel de Me RANNOU de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE LA MOSELLE interjeté par courriel du 3 novembre 2024 à 8 heures 55 contre l’ordonnance ayant remis M. [O] [D] en liberté ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 2 novembre 2024 à 16 heures 29 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 3 novembre 2024 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [O] [D] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— M. MIRA procureur général, a présenté ses observations au soutien de l’appel du procureur de la République, présent lors du prononcé de la décision
— Me MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE LA MOSELLE a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision
— M. [O] [D], intimé non comparant, assisté de Me Carole PIERRE, présente lors du prononcé de la décision a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il convient d’ordonner la jonction des procédure N° RG 24/00919 et N°RG 24/00920 sous le numéro RG 24/0920
— Sur la prolongation de la mesure de rétention
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que A titre exceptionnel, le juge du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
La cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le juge du tribunal judiciaire a retenu que le motif relatif à la menace à l’ordre public n’était pas justifié.
Il convient d’ajouter qu’à hauteur d’appel il n’a pas été plus justifié de la réalité de la condamnation pénale invoquée ni des antécédents judiciaires relevés qui pourraient caractériser la condition exigée par les textes et soutenu en appel à savoir l’urgence absolue ou la menage à l’ordre public, sachant qu’aucune des autres conditions exigée par les textes n’est caractérisée.
Il convient de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédure N° RG 24/0091 et N°RG 24/00920 sous le numéro RG 24/00920
Déclarons recevable l’appel de M. LE PREFET DE LA MOSELLE et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [O] [D];
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 02 novembre 2024 à 10 heures 48 qui a rejeté la demande de prolongation de la rétention administrative et remis l’intéressé en liberté.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 03 novembre 2024 à 14 heures 15.
Le greffier, Le président de chambre
N° RG 24/00920 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GIN4
M. LE PREFET DE LA MOSELLE contre M. [O] [D]
Ordonnnance notifiée le 03 Novembre 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son conseil, M. [O] [D] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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