Infirmation partielle 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 24/00685 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00685 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 3 mai 2024, N° 24/00096 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 602 DU 16 DÉCEMBRE 2025
N° RG 24/00685 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DWSV
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, du 03 Mai 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 24/00096
APPELANT :
M. [U] [B]
[Adresse 16]
[Localité 15]
Représenté par Me Claudel DELUMEAU de la SELARL Judexix avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy
INTIMÉS :
M. [RV] [WG] [E]
[Adresse 16]
[Localité 15]
M. [P] [LR] [X]
[Adresse 17]
[Localité 15]
M. [C] [S] [X]
[Adresse 12]
[Localité 15]
Mme [N] [V] [X]
[Adresse 16]
[Localité 15]
M. [O] [R] [X]
[Adresse 18]
[Localité 10]
Mme [M] [X] veuve [DU]
[Adresse 22]
[Localité 11]
Représentés par Me Sarah APPASSAMY de la SELARL Sarah Appassamy-avocat, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy
M. [HF] [I]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Mme [OJ] [K] [JY]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentés par Me Fabiola JULAN de la SELARL AJM AVOCATS, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile le 6 octobre 2025. ar avis du 9 décembre 2025, les parties ont été informées que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :
Mme Judith DELTOUR, président de chambre,
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller,
Mme Rozenn LE GOFF, conseiller, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 11 décembre 2025 prorogé au 16 décembre 2025.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été avisées, signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Lucie POMMIER greffier, à qui la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte d’huissier de justice délivré le 14 février 2023, saisissant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre suite à une autorisation d’assigner d’heure à heure, M. [RV] [E], M. [P] [X], M. [C] [X], M. [O] [X], Mme [N] [X], Mme [M] [X] veuve [DU] (ci après les consorts [E] [X]) ont fait assigner M. [U] [B] pour lui ordonner de mettre un terme aux travaux d’affouillement, de remettre en état leur chemin, d’assortir ces injonctions d’une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à rendre, le condamner à leur payer la somme de 15 000 euros à titre provisoire en réparation de leur préjudice et d’une indemnité de procédure.
Par ordonnance contradictoire rendue le 17 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a notamment :
— ordonné à M. [B] de libérer par remise en état, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, le libre passage devant son habitation, [Adresse 23] puis [Adresse 16] aux consorts [E] [X] afin d’accéder à leurs habitations,
— au delà de ce délai condamné M. [B] au paiement d’une astreinte de 150 euros par jour de retard,
— ordonné une mesure de médiation,
— désigné l’association Amak, [Adresse 2] à [Localité 20] afin d’entendre les parties et confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose,
— rappelé que le médiateur personne morale devra soumettre à l’agrément du juge le nom de la ou les personnes physiques qui assureront au sein de celle-ci et en son nom l’exécution de la mesure,
— fixé à 2 400 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui sera versée selon les modalités suivantes : les demandeurs verseront 1 800 euros et M. [B] 600 euros,
— rappelé que le médiateur ne commencera sa mission qu’après le versement de la consignation dans son intégralité,
— renvoyé l’examen de la présente affaire à l’audience de référé du 8 septembre 2013 à laquelle seront examinées les autres demandes et le résultat de la médiation, la présente ordonnance valant convocation,
— réservé en l’état, les dépens.
Suite à l’appel interjeté le 31 mars 2023 par M. [B], la cour d’appel de Basse-Terre a, par arrêt du 28 mars 2024, confirmé cette ordonnance en ses dispositions déférées, y ajoutant, statuant au provisoire, elle a débouté M. [B] de sa demande d’expertise et de ses demandes contraires, condamné M. [B] au paiement des entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de la SELARL Sarah Apassamy en application de l’article 699 du code de procédure civile, condamné M. [B] à payer à M. [RV] [E], M. [P] [X], M. [C] [X], M. [O] [X], Mme [N] [X], Mme [M] [X] veuve [DU] (les consorts [E] [X]) la somme totale de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Suite à l’échec de la médiation ordonnée par la décision précitée du 17 mars 2023 et la poursuite de l’examen du présent litige, par ordonnance contradictoire rendue le 3 mai 2024, le juge des référés a, notamment :
— renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent par provision,
Vu l’échec de la médiation ordonnée par l’ordonnance de référé du 17 mars 2023 et intervenue le 7 septembre 2023 entre les consorts [E] [X] et M. [U] [B],
— dit y avoir lieu à référé,
— déclaré recevable et bien fondée l’intervention volontaire à la procédure de M. [HF] [I] et de Mme [OJ] [JY] (les consorts [I] [JY])
— déclaré recevable et bien fondée l’action formée par les consorts [E] [X] à l’encontre de M. [U] [B],
— débouté M. [U] [B] de l’ensemble de ses demandes,
— ordonné à M. [U] [B] l’arrêt des travaux et de remettre en état et libre de tout passage le chemin d’accès permettant aux consorts [E] [X] et aux consorts [I] [JY] de rejoindre leurs habitations, et ce, sous astreinte de 75 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision,
— condamné M. [U] [B] à payer aux consorts [E] [X] la somme 15 000 euros à titre provisionnel en indemnisation du préjudice subi suite aux agissements de M. [U] [B]
— condamné M. [U] [B] à payer aux consorts [I] [JY] la somme provisionnelle de 18 000 euros au titre du préjudice subi, suite aux agissements de M. [U] [B]
— ordonné une mesure d’expertise et commis pour y procéder M. [H] [J], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Basse-Terre avec mission notamment de déterminer l’état d’enclavement des parcelles des consorts [E] [X] et des consorts [I] [JY], procéder à toutes constatations utiles, examiner et décrire les désordres constatés précisant leur nature et leur importance, et donner son avis sur leur origine et décrire les solutions propres et les travaux nécessaires afin d’y remédier,
— fixé à 1 500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à consigner par les consorts [E] [X],
— rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision,
— condamné M. [U] [B] à payer aux les consorts [E]-[X] la somme de 2 500 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [U] [B] à payer aux consorts [I] [JY] la somme de 2 500 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les entiers dépens de la présente instance seront pris en charge par M. [U] [B].
Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 9 juillet 2024, M. [B] a relevé appel de cette décision déférant à la censure de la cour, les chefs de l’ordonnance critiquée, à l’exception de la mesure d’expertise ordonnée et de la déclaration de recevabilité de l’intervention volontaire de M. [I] et de Mme [JY]. Les consorts [E] [X] ont constitué avocat le 22 octobre 2024. M. [I] et Mme [JY] ont constitué même avocat le 24 octobre 2024.
L’affaire dont l’instruction a été close le 2 juin 2025 a été fixée à l’audience de plaidoirie du 6 octobre 2025, mise en délibéré au 11 décembre 2025, lequel a été prorogé au 16 décembre 2025 dans l’attente des observations des parties sollicitées sous délibéré sur la recevabilité des conclusions de M. [I] et de Mme [JY] au regard de l’article 930-1 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions au fond du 19 février 2025 auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé, M. [U] [B] demande à la cour, de :
— déclarer M. [B] recevable et bien fondé en son appel de la décision rendue le 3 mai 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre,
— juger dévolu à la cour l’ensemble des demandes formulées par M. [B]
Y faisant droit,
— infirmer l’ordonnance sus énoncée et datée en ce qu’elle déboute M. [B] de l’ensemble de ses demandes, ordonne à M. [B] l’arrêt des travaux et de remettre en état et libre de tout passage le chemin d’accès permettant aux consorts [E]-[X] et aux consorts [I]-[JY] de rejoindre leurs habitations, et ce sous astreinte de 75 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, condamne M. [B] à payer aux consorts [E] [X] la somme de 15 000 euros à titre provisionnel en indemnisation du préjudice subi suite aux agissements de M. [B] , condamne M. [B] à payer aux consorts [I]-[JY] la somme provisionnelle de 18 000 euros au titre du préjudice subi suite aux agissements de M. [B], condamne M. [B] à payer aux consorts [E]-[X] la somme de 2500 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. [B] à payer aux consorts [I]-[JY] la somme de 2500 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, dit que les entiers dépens de la présente instance seront pris en charge par M. [B],
Statuant à nouveau,
— juger l’absence d’intérêt à agir de Mme [JY] et de M. [I],
— juger qu’il n’y a pas lieu à référé,
— juger qu’il y a lieu à renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond,
Et à cet effet,
— juger l’absence de l’existence d’un trouble manifestement illicite et ce car la parcelle AT [Cadastre 7] est une propriété privée des héritiers, les parcelles des intimés ne sont nullement enclavées, les parcelles AT [Cadastre 4], AT [Cadastre 5], AT [Cadastre 6] ont fait l’objet d’une division parcellaire, il existe d’autre voie carrossable donnant accès aux propriétés des intimés,
— juger l’absence de preuve de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable et ce car il est soulevé une question relative au droit de propriété de la parcelle AT [Cadastre 7], il est soulevé une question relative à l’existence d’une situation d’enclavement, il est soulevé une question relative à l’existence d’une servitude de passage conventionnelle,
— juger que M. [B] n’enclave aucunement la voie d’accès présente sur la parcelle AT [Cadastre 7],
— juger que M. [B] a remis la voie d’accès en son état antérieur, juger ladite voie carrossable,
— juger qu’il n’y a pas lieu à prononcer une astreinte à l’encontre de M. [U] [B], celui-ci ayant mis fin à l’ensemble de ses travaux,
— débouter les consorts [E] [X] de toutes leurs autres demandes fins et prétentions,
— débouter les consorts [I] [JY] de toutes leurs autres demandes fins et prétentions,
En cela,
— juger irrecevables lesdites demandes en conséquence,
— débouter les consorts [E] [X] ainsi que les consorts [I] [JY] quant à leur demande de réparation du préjudice subi et ce car les parcelle AT [Cadastre 4] AT [Cadastre 5] AT [Cadastre 6] anciennement dénoncées ont fait l’objet d’une division parcellaire, «leur préjudice y étant résultant, l’absence d’existence d’une convention de servitude de passage, l’absence d’une servitude légale de passage,»
— juger que la procédure de référé intentée par les consorts [E] [X] ainsi que les consorts [I] [JY] abusive,
En tout état de cause,
— condamner les consorts [E] [X] à payer à M. [B] à titre de provision la somme de 7 500 euros pour procédure abusive,
— condamner les consorts [I] [JY] à payer à M. [U] [B] à titre de provision la somme de 7 500 euros pour procédure abusive,
— condamner in solidum les consorts [E] [X] à payer à M. [B] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers et dépens,
— condamner les consorts [I] [JY] à payer à M. [B] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions du 3 janvier 2025 auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur leurs moyens et prétentions, les consorts [E] [X], intimés, demandent à la cour, de :
— juger irrecevable non dévolue à la cour pour ne pas avoir été prévue dans la déclaration d’appel la demande d’irrecevabilité de l’intervention volontaire formulée par M. [B] et pour la première fois dans ses premières conclusions d’appelant,
— confirmer en tout point l’ordonnance querellée,
— débouter M. [B] de toutes ses demandes,
— condamner M. [B] à payer aux intimés, M. [RV] [E], M. [P] [X], M. [C] [X], M. [O] [X], Mme [N] [X], Mme [M] [X] veuve [DU], la somme de 7000 euros sur fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions du 3 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur leurs moyens et prétentions, les consorts [I] [JY], intimés, demandent à la cour, de :
— rejeter la demande tendant à prononcer l’irrecevabilité de leur intervention volontaire et les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes,
— confirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre statuant en référé du 3 mai 2024 et par conséquent,
— débouter M. [B] de l’ensemble de ses demandes,
ordonner à M. [B] l’arrêt des travaux et la remise en état et libre de tout passage le chemin d’accès permettant aux consorts [E] [X] et [I] [JY] de rejoindre leurs habitations et ce sous astreinte de 75 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision,
— condamner M. [B] à payer aux consorts [I] [JY] une provision de 18 000 euros en réparation du préjudice matériel subi,
— désigner tel expert qu’il plaira au tribunal «aux fins de déterminer l’état d’enclavement des parcelles [X] par rapport au chemin principal que ce dernier devra donc déterminer aux frais de M. [B]», fixer la mission de l’expert et la provision à valoir sur la rémunération de l’expert,
Statuant à nouveau,
— condamner M. [B] à payer aux consorts [I] [JY] une provision de 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi,
— condamner M. [B] à payer aux consorts [I] [JY] la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Les demandes de donner acte, constater, dire et juger ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile nécessitant une réponse de la juridiction, et elles ne confèrent pas de droit aux parties qui les requièrent, sauf les cas prévus par la loi ; elles peuvent éventuellement constituer des moyens au soutien de demandes.
Sur la recevabilité des conclusions de M. [I] et de Mme [JY]
A l’énoncé de l’article 930-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique. Lorsqu’un acte ne peut être transmis par voir électronique pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe (…).
En réponse aux observations réclamées sur ce point aux parties, les consorts [I] [JY] soutiennent que leur constitution du 24 octobre 2024 et leurs conclusions du 3 janvier 2025 ont été réceptionnés par le greffe civil et que les parties ont pu s’échanger pièces et conclusions par la voie électronique. L’appelant et les consorts [E] [X] n’ont formulé aucune observation.
Vu les justificatifs produits par les consorts [I] [JY] (accusés de réception de messages par le greffe, échanges électroniques entre avocats) en dépit de l’absence de mention de leurs écritures sous l’onglet 'conclusions’ du logiciel Wincica, ces dernières seront déclarées recevables.
Sur l’effet dévolutif relativement à la recevabilité et au bien fondé de l’intervention volontaire de M. [I] et de Mme [JY]
A l’énoncé de l’article 901 du code de procédure civile dans ses dispositions applicables aux faits de la cause, la déclaration d’appel doit contenir (…) à peine de nullité (..) 4° (en application du décret du 6 mai 2017 entré en vigueur le 1er septembre 2017), les chefs de jugements expressément critiqués auxquels l’appel est limité sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En vertu de l’article 562 du même code dans sa version applicable au présent litige, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution s’opérant pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Ainsi, le juge doit statuer dans la limite de sa saisine, ce qui l’oblige à apprécier l’étendue de cette saisine par l’examen d’une part de la déclaration d’appel qui seule opère dévolution et d’autre part des conclusions qui fixent l’objet du litige, lequel objet doit s’inscrire dans la limite de cette dévolution.
En l’espèce, il est constant que dans sa déclaration d’appel du 9 juillet 2024, M. [B] n’a pas déféré le chef de l’ordonnance du 3 mai 2024 déclarant recevable et bien fondée l’intervention volontaire en la cause de Mme [JY] et de M. [I], de sorte qu’il ne peut élargir l’étendue de la saisine de la cour par des conclusions postérieures, l’article 915-2 du code de procédure civile issu du décret du 29 décembre 2023 dont il se prévaut, n’étant pas en application à la date de la présente déclaration d’appel.
Dès lors, il y a lieu de considérer, au vu des termes de la déclaration d’appel, que la cour n’est pas valablement saisie du chef de demande relatif à la recevabilité et au bien fondé de l’intervention volontaire en la cause de M. [I] et de Mme [JY], lequel est en conséquence devenu définitif.
L’appelant n’a pas non plus interjeté appel des dispositions relatives à l’expertise.
Sur le trouble manifestement illicite
Selon l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’existence d’un trouble manifestement illicite, s’apprécie à la date où le premier juge a rendu sa décision. Ce trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou non, constitue une violation évidente de la règle de droit. La constatation du trouble suppose que soient établies à la fois l’existence d’un acte qui ne s’inscrit manifestement pas dans le cadre des droits légitimes de son auteur et celle d’une atteinte dommageable et actuelle aux droits ou aux intérêts légitimes du demandeur.
En l’espèce, M. [B], héritier de [KR] [B], fait valoir des droits sur la parcelle cadastrée AT [Cadastre 7] sise [Adresse 16] alors que consorts [E] [X] sont devenus propriétaires par succession d’une portion de terre anciennement cadastrée AT [Cadastre 4] avoisinante, ayant fait l’objet d’une division parcellaire et d’un partage reçu le 22 janvier 2021 par M. [Y] [L], notaire à [Localité 19] et que M. [I] et Mme [JY] ont acquis par acte notarié du 5 novembre 2019 de Mme [MR] [B] la parcelle cadastrée AT [Cadastre 3] située également le long du chemin litigieux lieudit [Localité 13].
Il ressort des pièces du dossier que M. [B], fort de l’autorisation obtenue le 3 mars 2022 du maire de la commune [Localité 15] de procéder à des 'travaux d’affouillement sur une profondeur de 12 mètres, en vue d’une mise en sécurité pour risques de chutes de pierres, création d’un espace de l’habitation pour résoudre un problème d’humidité, réalisation d’un redon de 3 mètres’ sur le terrain cadastré AT [Cadastre 7] sis à [Localité 14], a débuté ces travaux entravant le passage sur la route dénommée [Adresse 23] desservant les propriétés des Consorts [E]-[X].
Ainsi, au vu des constatations opérées par le biais de plusieurs constats d’huissier de justice, dans son arrêt du 28 mars 2024, la cour d’appel de Basse-Terre a confirmé l’ordonnance de référé du 17 mars 2023 qui a déjà ordonné, à M. [B], sous astreinte, de libérer par remise en état, le libre passage devant son habitation, [Adresse 23] puis [Adresse 16], aux consorts [E] [X] afin qu’ils puissent accéder à leurs habitations outre une mesure de médiation afin de trouver une solution amiable entre les parties.
Pour statuer comme il l’a fait dans la décision querellée du 3 mai 2024, suite à l’échec de cette médiation, le juge des référés du tribunal judiciaire a considéré que le trouble manifestement illicite perdurait, que la liberté d’aller et venir des consorts [E] [X] et des consorts [I] [JY] -qui ont acquéreurs d’une parcelle voisine cadastrée AT [Cadastre 3] – était entravée et que ceux-ci subissaient un dommage qu’il convenait d’indemniser à titre provisionnel.
Or, en l’espèce, si M. [B] produit un procès-verbal de constat du [Cadastre 4] juillet 2024 établi par commissaire de justice, tendant à démontrer que la voie litigieuse a été remise en état, il est également versé au dossier un procès-verbal de constat dressé le 27 novembre 2024 par un autre commissaire de justice, à la demande des consorts [E] [X], mentionnant photographies à l’appui, sur l’accès du chemin litigieux, la pose d’un panneau indiquant 'propriété privée avec une interdiction d’accès et une chaîne rouge et blanche y accrochée’ puis 'quelques mètres plus loin au niveau de l’habitation de M. [U] [B] (…) Le bitume se dégrade progressivement (…) la végétation empiète de manière significative sur la chaussée, (…) des blocs de béton ont été posés sur le côté droit (…) un panonceau est implanté dans le sol, on peut y lire sur un fond blanc, une inscription écrite en caractères noirs propriété privée défense d’entrer (…), l’accès en voiture revêt un caractère périlleux, voire dangereux, rendant le passage impraticable (…) L’accès à tout véhicule est impossible sans transgresser l’interdiction d’accès'.
Ainsi, même si M. [B] fait valoir l’absence d’enclavement des propriétés des consorts [E] [X] par l’existence d’une autre voie d’accès ([Adresse 17]), ce qui est contesté par les intimés et ne ressort pas des diverses pièces du dossier, le chemin de passage litigieux [Adresse 16] à [Localité 14], ne peut être ainsi unilatéralement entravé, étant observé que plusieurs témoins attestent de l’utilisation ancienne par les riverains de ce passage ( Mme [FM] [D], MM. [T] [CB], [W] [YZ], [F] [G], [A] [Z]) sur lequel l’appelant ne démontre aucunement être titulaire d’un droit ou d’un titre lui en octroyant un usage exclusif. A ce sujet, il convient du reste de se référer au jugement rendu le 25 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre déboutant déjà M. [B] de sa demande tendant à interdire tout passage aux consorts [E] [X] sur la propriété cadastrée AT [Cadastre 7].
Au surplus, il y a lieu de préciser qu’il a été indiqué dans les courriers des 7 mars 2023 et 21 juin 2023 du maire [Localité 15] que les travaux de sécurisation autorisés sont envisageables à l’arrière de l’habitation de M. [B] et dans tous les cas qu’ils ne peuvent empêcher l’usage de la voie d’accès '[Adresse 21]'.
L’expertise en cours a pour but d’établir l’éventuelle nécessité d’une servitude de passage légale au regard de la configuration des terrains et des habitations.
Aussi, vu les pièces du dossier, apparaît-il que les travaux réalisés par M. [B], empêchant la libre circulation sur un chemin de passage, dont le caractère privé n’est pas établi, emprunté de façon régulière et ancienne notamment par les consorts [E] [X] et désormais les consorts [I] [JY], caractérisent un trouble manifestement illicite, étant précisé que les mesures susceptibles d’être prises par le juge des référés, juge de l’évidence, sont des dispositions provisoires de nature à remédier à un état de crise conflictuelle sans pour autant trancher le fond du litige ou fixer les droits des parties. Il est d’ailleurs justifié – contrairement à ce qui a été exposé- le paiement le 11 juillet 2024 par les consorts [E] [X] de la consignation destinée à réaliser l’expertise ordonnée par le juge des référés.
Dès lors, vu les pièces du dossier, est-ce à bon droit que le juge des référés a considéré que l’entrave du fait de M. [B] du [Adresse 16] devenu [Adresse 1] est persistante et que les consorts [E] [X] et les consorts [I] [JY] sont bien fondés à en réclamer la remise en état sous astreinte. En conséquence, la décision querellée sera confirmée de ce chef.
Sur les indemnités provisionnelles
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Cette disposition exige la constatation de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, comme condition à l’octroi d’une provision au créancier.
Au cas présent, il apparaît que ce litige a commencé il y a plusieurs années, les consorts [E] [X] ayant dès le mois de mai 2019 fait constater l’entrave par M. [B] au chemin d’accès historique à leurs maisons, certains ayant dû renoncer à y accéder au moins temporairement. Malgré une première décision de justice du 17 mars 2023 confirmée le 28 mars 2024 par la cour d’appel ordonnant déjà la remise en état sous astreinte de cette voie, M. [B] persiste à bafouer les droits des intimés reconnus en justice, à tout le moins par la juridiction des référés.
Aussi, vu les éléments de la cause, est-il d’exacte appréciation de dire que ce dernier sera tenu de régler aux consorts [E] [X] la somme provisionnelle de 7 000 euros en réparation du dommage causé par ce comportement fautif.
S’agissant des consorts [I]-[JY], peu important le litige existant sur les limites de propriété entre les parcelles AT [Cadastre 7] et AT [Cadastre 3], ils ont régulièrement acquis des mains de Mme [MR] [B] cette parcelle dont l’accès est entravé par le comportement fautif de M. [B], peu important également que l’arrêt des travaux ait été ordonné par décision du maire des Abymes confirmée par le tribunal administratif de Basse-Terre, les conditions de paiement d’une indemnité provisionnelle à leur profit sont réunies et il y a lieu de leur accorder la somme provisionnelle de 2000 euros à ce titre . La décision querellée sera infirmée en ce sens de ce chef.
Outre le fait que le juge des référés ne peut accorder que des indemnités provisionnelles, les consorts [I] [JY] ne justifient, par aucune pièce spécifique produite, du préjudice moral invoqué, leurs obligations liées aux engagements financiers souscrits ne suffisant pas à démontrer ce dernier. Ils seront donc déboutés de cette demande.
Enfin, vu le trouble manifestement illicite causé par M. [B] qui succombe, ce dernier sera débouté de sa demande injustifiée en dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les mesures accessoires
Les dispositions de l’ordonnance querellée sont maintenues des chefs des frais irrépétibles et des dépens.
Succombant, M. [B] supportera les dépens de la procédure d’appel et sera débouté de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les circonstances de la cause commandent l’application de ces dispositions au profit des consorts [E] [X] et des consorts [I] [JY], contraints d’exposer des frais irrépétibles devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— relève l’absence de dévolution du chef de l’ordonnance qui a déclaré recevable et bien fondée l’intervention volontaire à la procédure de M. [HF] [I] et de Mme [OJ] [JY] ;
— confirme l’ordonnance de référé du 3 mai 2024 sauf en ce qu’elle a condamné M. [U] [B] à payer à M. [RV] [E], M. [P] [X], M. [C] [X], M. [O] [X], Mme [N] [X], Mme [M] [X] veuve [DU], la somme 15 000 euros à titre provisionnel et condamné M. [U] [B] à payer à M. [HF] [I] et à Mme [OJ] [JY] la somme provisionnelle de 18 000 euros en indemnisation des préjudices subis suite aux agissements de celui-ci ;
Statuant des chefs infirmés,
— condamne M. [U] [B] à payer à M. [RV] [E], M. [P] [X], M. [C] [X], M. [O] [X], Mme [N] [X], Mme [M] [X] veuve [DU] la somme totale 7 000 euros à titre provisionnel ;
— condamne M. [U] [B] à payer à M. [HF] [I] et Mme [OJ] [JY] la somme totale 2 000 euros à titre provisionnel ;
Y ajoutant,
— déboute M. [U] [B] de ses demandes plus amples ou contraires ;
— déboute M. [RV] [E], M. [P] [X], M. [C] [X], M. [O] [X], Mme [N] [X], Mme [M] [X] veuve [DU] de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
— déboute M. [HF] [I] et Mme [OJ] [JY] de leur demande au titre de leur préjudice moral ;
— condamne M. [U] [B] aux entiers dépens de l’instance d’appel ;
— condamne M. [U] [B] à payer à M. [RV] [E], M. [P] [X], M. [C] [X], M. [O] [X], Mme [N] [X], Mme [M] [X] veuve [DU] la somme totale de 7 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne M. [U] [B] à payer à M.[HF] [I] et à Mme [OJ] [JY] la somme totale de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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