Confirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 6 mai 2025, n° 24/02092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/02092 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 juillet 2023, N° 21/03287 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 06 MAI 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02092 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI2RH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 juillet 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Paris – RG n° 21/03287
APPELANTE
Madame [P] [F] née le 6 mars 1970 à [Localité 4] (Algérie),
[Adresse 7]
[Localité 4] -
ALGÉRIE
représentée par Me Nadir HACENE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0298
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté à l’audience par Mme Martine TRAPERO, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 janvier 2025, en audience publique, l’avocat de l’appelante et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne DUPUY, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne DUPUY, présidente de la chambre
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Mme Florence HERMITE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 6 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ; jugé irrecevable la demande de Mme [P] [F] tendant à voir annuler la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, débouté Mme [P] [F] de sa demande tendant à voir juger qu’elle est de nationalité française, jugé que Mme [P] [F], née le 6 mars 1970 à [Localité 4] (Algérie), n’est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil, jugé irrecevable la demande de dommages et intérêts formée par Mme [P] [F] et rejeté sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration d’appel du 17 janvier 2024, enregistrée le 1er février 2024, de Mme [P] [F] ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 18 décembre 2024 par Mme [P] [F], qui demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et dire qu’elle est de nationalité française, condamner le Trésor Public aux dépens et condamner l’Etat au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées le 6 novembre 2024 par le ministère public, qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil et condamner Mme [P] [F] aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 19 décembre 2024 ;
MOTIFS
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 17 octobre 2024 par le ministère de la Justice.
Invoquant l’article 18 du code civil, Mme [P] [F], se disant née le 6 mars 1970 à [Localité 4] (Algérie), soutient être française par filiation paternelle pour être née de M. [C] [F], lui-même né de Mme [G] [W], ressortissante marocaine, ayant acquis de plein droit la nationalité française lors de son mariage avec [N] [F], de nationalité française, en vertu de l’article 35 de l’ordonnance n°45/2447 du 19 octobre 1945, de sorte qu’étant française de statut civil de droit local non originaire d’Algérie, elle a conservé la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie.
Conformément à l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
Mme [P] [F] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité dont la délivrance lui a été refusée le 17 octobre 2018 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal d’instance de Paris. Il lui appartient donc d’apporter la preuve de la nationalité française de son père au jour de sa naissance, d’un lien de filiation légalement établi à son égard durant sa minorité et de son identité au moyen d’actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française'.
Sur la demande d’annulation de la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française
C’est par d’exacts motifs que la cour adopte que les premiers juges ont rappelé qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du tribunal d’annuler une décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, de sorte que la demande est irrecevable.
Le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 6 juillet 2023 est confirmé sur ce point.
Sur le fond
Pour débouter Mme [P] [F] de ses demandes, le tribunal a notamment retenu que les trois actes de naissance produits de [G] [W], grand-mère paternelle revendiquée de l’intéressée, n’étaient pas probants, deux étant versés en simple photocopie, le troisième plus de 50 ans après la naissance de [G] [W], sur ses propres déclarations, sans aucun contrôle par un tribunal.
Il a également relevé à titre surabondant que Mme [P] [F] ne rapportait pas la preuve de l’origine marocaine de [G] [W], ne produisant aucune pièce permettant d’établir la filiation de [G] [W] à l’égard des parents revendiqués de cette dernière.
Il convient d’examiner l’état civil de l’appelante et la démonstration d’une chaîne de filiation ininterrompue jusqu’à l’admis revendiqué dont elle prétend tenir la nationalité française.
Sur l’état civil de Mme [P] [F]
Pour justifier de son état civil, Mme [P] [F] produit :
— Une copie intégrale, délivrée le 7 décembre 2020 sur formulaire EC7, de son acte de naissance n°395, aux termes duquel elle est née le 6 mars 1970 à une heure trente minutes, à [Localité 4] de [F] [C] et de [F] [H], domiciliés à [Localité 5], l’acte ayant été dressé le 6 mars 1970 à onze heures, par [A] [D], officier d’état civil, sur déclaration de [X] [R], âgé de 48 ans, vaguemestre (pièce n° 1)
— Une seconde copie délivrée le 24 novembre 2021 sur formulaire EC7 de son acte de naissance n°395 qui indique qu’elle est née le 6 mars 1970 à une heure trente à [Localité 4] de [C] [F], âgé de 25 ans, profession « ensegnant », né à [Localité 3] le 19 janvier 1945 et de [F] [H], son épouse, âgéede18 ans, sans profession, née à [Localité 3] le 3 décembre 1951, domiciliés à [Localité 5], l’acte ayant été dressé le 6 mars 1970 à onze heures par [A] [D], officier d’état civil, sur déclaration de [R] [X], âgé de 48 ans, vaguemestre de l’hôpital civil de [Localité 4] (pièce n°20).
L’article 63 de l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil en Algérie dispose que « l’acte de naissance énonce le jour, l’heure et le lieu de naissance, le sexe de l’enfant et les prénoms qui lui sont donnés, les prénoms, noms, âge, profession et domicile des père et mère et, s’il y a lieu, ceux du déclarant, sous réserve des dispositions de l’article 64 in fine ».
Comme le relève à juste titre le ministère public, la copie d’acte de naissance de Mme [P] [F] délivrée le 7 décembre 2020 ne mentionne d’une part ni l’âge, ni les dates, lieux de naissance et professions des parents, en méconnaissance des dispositions des articles 30 et 63 de l’ordonnance du 19 février 1970 qui exigent ces mentions, ni d’autre part le domicile du déclarant alors que les mentions relatives au déclarant sont indispensables pour s’assurer que la déclaration de naissance a été faite par une personne habilitée à le faire selon la loi algérienne, conformément aux dispositions de l’article 62 de l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil en Algérie qui dispose que « la naissance de l’enfant est déclarée par le père ou la mère ou, à défaut, par les docteurs en médecine, sage-femmes ou autres personnes qui ont assisté à l’accouchement ; lorsque la mère aura accouché hors de son domicile, par la personne chez qui elle aura accouché ».
Alors que l’acte de naissance est un acte unique conservé dans le registre des actes de naissance d’une année précise et détenu par un seul centre d’état civil, de sorte que les copies de cet acte doivent toujours avoir les mêmes références et le même contenu, les divergences entre les deux copies produites de l’acte de naissance n° 395 de Mme [P] [F] comportant des mentions substantielles différentes, omises ou ajoutées selon les pièces versées, remettent ainsi en cause le caractère probant desdits actes, sans qu’aucune ne puisse dès lors faire foi au sens de l’article 47 du code civil.
Il s’en suit que ne justifiant pas d’un état civil certain, Mme [P] [F] ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre.
Au surplus, Mme [F] échoue par ailleurs à justifier d’une chaine de filiation ininterrompue jusqu’à l’ascendant dont elle prétend tenir la nationalité française.
Sur sa filiation paternelle revendiquée à l’égard de M. [C] [F]
Pour justifier de sa filiation paternelle à l’égard de M. [C] [F], l’appelante produit :
— Une copie, délivrée le 10 décembre 2020, de l’acte de naissance n°200 de [C] [F] selon laquelle il est né le 19 janvier 1945 à 12 heures à [Localité 3], commune de [Localité 6], wilaya de [Localité 9], fils de [N] [B] [X], 25 ans, cultivateur et de [W] [G] [T] sans profession, domiciliés à [Localité 3], l’acte ayant été dressé par [Y] [I], officier d’état civil, le 19 janvier 1945 à 15 heures sur déclaration de [F] [X], 25 ans cultivateur (pièce n°2)
— Une seconde copie, délivrée le 21 novembre 2021, de l’acte de naissance n°200 de [C] [F], selon laquelle il est né le 19 janvier 1945 à 12 heures à [Localité 8], commune de [Localité 6], wilaya de [Localité 9], fils de [N] [B] [X], 25 ans, cultivateur et de [W] [G] [T] sans profession, domiciliés à [Localité 8], l’acte ayant été dressé par [E] [S], officier d’état civil, le 19 janvier 1945 à 15 heures sur déclaration de [J] [X], âgé de 57 ans cultivateur (pièce n°21).
Comme le relève là encore à juste titre le ministère public, l’état civil du père revendiqué de l’appelante ne peut être considéré comme probant au vu des pièces versées, la copie d’acte de naissance de l’intéressé, délivrée le 10 décembre 2020 ne mentionnant pas les dates et lieux de naissance de la mère de l’intéressé, tandis que la seconde copie produite délivrée le 21 novembre 2021 n’indiquant toujours pas l’âge de la mère, mentionne par ailleurs qu’il a été dressé sur déclaration de [J] [X], 57 ans cultivateur.
La cour rappelle que l’acte de naissance est un acte unique conservé dans le registre des actes de naissance d’une année précise et détenu par un seul centre d’état civil, de sorte que les copies de cet acte doivent toujours avoir les mêmes références et le même contenu. Or, l’appelante a produit deux copies de l’acte de naissance n° 200 de son père revendiqué comportant des mentions substantielles différentes, relatives d’une part à son lieu de naissance et au domicile de ses parents à [Localité 3] ou [Localité 8] selon les copies versées, d’autre part au nom et à l’âge du déclarant, désigné comme étant [J] [X] âgé de 25 ans ou [F] [X], âgé de 57 ans selon les copies versées et enfin au nom de l’officier d’état civil ayant dressé l’acte indiqué comme étant [I] [Y] dans la copie délivrée le 10 décembre 2020 et [E] [S] dans la copie délivrée le 21 novembre 2021, de sorte qu’elle ne justifie pas du caractère certain de l’état civil de M. [C] [F], son père revendiqué. Elle ne peut dès lors se prévaloir de la nationalité française de ce dernier.
Le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 6 juillet 2023 est en conséquence confirmé sans qu’il soit besoin d’examiner davantage les autres moyens développés par les parties.
Sur la demande de dommages et intérêts
C’est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que le tribunal a jugé que la demande de dommages et intérêts formée par Mme [P] [F] à l’encontre de l’Etat était irrecevable faute d’avoir attrait l’agent judiciaire de l’Etat en la cause.
Sur les mesures accessoires
Mme [P] [F] qui succombe en ses demande est condamné au paiement des dépens. Sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile est en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue à l’article 1040 a été respectée et que la procédure est régulière,
Confirme le jugement rendu le 6 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Paris,
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil,
Y ajoutant,
Condamne Mme [P] [F] au paiement des dépens.
Rejette la demande formée par Mme [P] [F] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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