Confirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 15 janv. 2026, n° 22/02173 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/02173 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 15 mars 2022, N° 20/00866 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 15/01/2026
****
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 22/02173 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UIIQ
Jugement (N° 20/00866)
rendu le 15 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
APPELANTE
La SAS Godot & Fils Net
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
assistée de Me Edmond Tahar, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant substitué par Me Vincent Xavier, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE
La SA la Poste
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent Debliquis, avocat au barreau d’Arras, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 17 octobre 2024, tenue par Samuel Vitse, magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026 après prorogation du délibéré en date du 13 mars 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 26 septembre 2024
****
La société Godot & Fils Net (la société Godot) est spécialisée dans l’achat et la vente de métaux précieux sur Internet.
Le 13 février 2019, M. [O] [I] a passé commande de pièces de collection pour un montant total de 15 866 euros. Il a souhaité que la livraison intervienne par colissimo au point de retrait du bureau de poste de la [Adresse 6] à [Localité 5].
Le 11 mars 2019, il s’y est présenté pour prendre livraison de son colis mais il lui a été indiqué que celui-ci avait déjà été retiré le 8 mars 2019.
Par acte du 26 février 2020, il a assigné la société Godot afin notamment d’obtenir la résolution du contrat de vente et le remboursement consécutif du prix.
Par acte du 14 décembre 2020, la société Godot a assigné en intervention forcée la société La Poste aux fins de voir condamner celle-ci à la garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre, à lui payer des dommages et intérêts et une indemnité de procédure.
Les instances ont été jointes.
Par jugement du 15 mars 2022, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a :
— prononcé la résolution du contrat de vente conclu le 13 février 2019 ;
— condamné la société Godot à restituer à M. [I] le prix de vente, majoré des intérêts légaux à compter du 26 février 2020 ;
— déclaré irrecevable comme prescrite l’action en garantie formée contre la société La Poste ;
— condamné la société Godot à payer à M. [I] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté l’ensemble des autres demandes ;
— condamné la société Godot aux dépens et autorisé leur recouvrement direct dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 4 mai 2022, la société Godot a relevé appel de cette décision, seule la société La Poste étant intimée.
La société Godot a remis ses conclusions d’appelant le 2 août 2022.
La société La Poste y a répondu par des conclusions remises le 2 novembre 2022, aux termes desquelles elle demandait à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il avait déclaré la société Godot irrecevable en ses demandes à l’encontre de la société La Poste ;
Subsidiairement l’en débouter,
— dire que la société Godot n’apportait pas la preuve qui lui incombait de la faute imputable à la société La Poste justifiant sa mise en cause et sa responsabilité ;
— dire que la société Godot n’apportait pas la preuve que l’inexécution du contrat était imputable à la société La Poste ni à un cas de force majeure ;
— déclarer la société Godot, dans ses rapports avec M. [I], intégralement responsable des conséquences dommageables de l’absence de livraison d’un colis ;
— condamner la même au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamner la même au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions en réponse remises le 2 février 2023, la société Godot demandait à la cour de :
— juger le délai de prescription prévu à l’article L.7 du code des postes et des communications éléctroniques incompatible avec l’article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
A titre subsidiaire,
— juger le délai de prescription prévu à l’article L.7 du code des postes et des communications électroniques inapplicable lorsque la remise du colis avait été effectuée à un tiers non habilité ;
A titre encore plus subsidiaire,
— juger que le délai de prescription prévu audit article L.7 n’avait commencé à courir qu’à compter de l’assignation délivrée à la société Godot par M. [I], soit le 26 février 2020 ;
En conséquence,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il avait déclaré prescrite la demande en garantie formée par la société Godot ;
Et statuant à nouveau :
— déclarer l’appel en garantie de la société Godot à l’encontre de la société La Poste recevable et bien fondé ;
— juger la société La Poste exclusivement responsable de la non-remise des produits qu’elle avait la charge de remettre à M. [I] à la demande de la société Godot ;
En conséquence,
— condamner la société La Poste au remboursement à la société Godot de l’intégralité des condamnations qui avaient été prononcées à son encontre par le jugement entrepris et en particulier au paiement de la somme de 18 489,56 euros versée à M. [I] en exécution dudit jugement ;
A titre subsidaire, en cas d’application de l’article R. 2-2 du code des postes et des communications électroniques,
— condamner la société La Poste à indemniser la société Godot à hauteur de la somme de 23 euros ;
En tout état de cause,
— condamner la société La Poste aux entiers dépens et à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 24 septembre 2024, la société La Poste demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré la société Godot irrecevable en ses demandes à l’encontre de la société La Poste ;
Subsidiairement,
— dire que l’action de la société Godot est prescrite ;
— dire que la société Godot n’apporte pas la preuve qui lui incombe de la faute imputable à la société La Poste justifiant sa mise en cause et sa responsabilité ;
En conséquence,
— débouter la société Godot de l’ensemble de ses demandes formées contre la société La Poste ;
— la déclarer, dans ses rapports avec M. [I], intégralement responsable des conséquences dommageables de l’absence de livraison d’un colis ;
— la condamner au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— la condamner aux entiers dépens et au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 26 septembre 2024.
Aux termes de nouvelles écritures remises le 8 octobre 2024, la société Godot demande à la cour de :
A titre principal,
— rejeter les conclusions responsives et récapitulatives de la société La Poste remises le 24 septembre 2024 et les pièces y afférentes ;
Subsidiairement,
— ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture du 26 septembre 2024 et dire recevables les présentes conclusions ;
En tout état de cause,
— juger que l’alinéa 2 de l’article 23.2 du contrat conclu le 7 février 2017 entre la société La Poste et la société Godot est inapplicable aux faits de la présente instance, portant exclusivement sur des litiges relatifs aux services postaux ;
— déclarer nul le deuxième alinéa de l’article 23.2 des conditions générales dudit contrat en ce qu’il crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ;
— juger le délai de prescription prévu à l’article L.7 du code des postes et des communications électroniques incompatible avec l’article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
A titre subsidiaire,
— juger le délai de prescription prévu à l’article L.7 du code des postes et des communications électroniques inapplicable lorsque la remise du colis a été effectuée à un tiers non habilité ;
A titre encore plus subsidiaire,
— juger que le délai de prescription prévu audit article L.7 n’a commencé à courir qu’à compter de l’assignation délivrée à la société Godot par M. [I], soit le 26 février 2020 ;
En conséquence,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré prescrite la demande en garantie formée par la société Godot ;
Et statuant à nouveau :
— déclarer l’appel en garantie de la société Godot à l’encontre de la société La Poste recevable et bien fondé ;
— juger la société La Poste exclusivement responsable de la non-remise des produits qu’elle avait la charge de remettre à M. [I] à la demande de la société Godot ;
En conséquence,
— condamner la société La Poste au remboursement à la société Godot de l’intégralité des condamnations qui ont été prononcées à son encontre par le jugement entrepris et en particulier au paiement de la somme de 18 489,56 euros versée à M. [I] en exécution dudit jugement ;
A titre subsidaire, en cas d’application de l’article R. 2-2 du code des postes et des communications électroniques,
— condamner la société La Poste à indemniser la société Godot à hauteur de la somme de 23 euros ;
En tout état de cause,
— débouter la société La Poste de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la même aux entiers dépens et à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient d’observer que la déclaration d’appel ne critique que les chefs du dispositif du jugement ayant déclaré irrecevable comme prescrite l’action en garantie formée par la société Godot, condamné celle-ci aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de procédure, et rejeté l’ensemble des autres demandes.
Sur le rejet des dernières conclusions et pièces de la société La Poste
Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Selon l’article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, la société La Poste a remis d’ultimes écritures le 24 septembre 2024, soit l’avant-veille de la clôture de l’instruction, dont les parties avaient été informées de la date dès le 26 avril 2024.
Ces nouvelles conclusions comportent dix pages supplémentaires et visent quatre pièces nouvelles.
Ces ultimes écritures, intervenues près de dix-huit mois après les précédentes conclusions de la société Godot, n’ont manifestement pas été notifiées en temps utile pour permettre à celle-ci d’organiser efficacement sa défense avant la clôture de l’instruction.
Il convient donc, afin d’observer le principe de la contradiction, de rejeter les conclusions remises le 24 septembre 2024 par la société La Poste, celles remises le 8 octobre 2024 par la société Godot étant quant à elles irrecevables comme étant postérieures à l’ordonnance de clôture, sauf en ce qu’elles tendent au rejet des dernières conclusions adverses. Les pièces nouvelles accompagnant les écritures précitées seront également écartées.
Il s’ensuit que la cour statuera uniquement au vu des conclusions remises le 2 novembre 2022 par la société La Poste et le 2 février 2023 par la société Godot & Fils Net, en tenant compte exclusivement des pièces n° 1 à 10 pour la première et n° 1 à 45 pour la seconde.
Sur la prescription de l’action en garantie formée par la société Godot
Aux termes de l’article L.10 du code des postes et des communications électroniques, les actions en responsabilité pour avaries, pertes ou retards engagées au titre des articles L.7 et L.8 sont prescrites dans le délai d’un an à compter du lendemain du jour du dépôt de l’envoi.
L’article L.7 dispose que la responsabilité des prestataires de services postaux au sens de l’article L.1 est engagée dans les conditions prévues par les articles 1103, 1104, 1193 et suivants, et 1240 et suivants du code civil à raison des pertes et avaries survenues lors de la prestation. Le texte ajoute que cette responsabilité tient compte des caractéristiques des envois et des tarifs d’affranchissement selon des modalités fixées par un décret en Conseil d’Etat qui détermine des plafonds d’indemnisation.
L’article L.8 énonce pour sa part que, pour les dommages directs causés par le retard dans la distribution d’un envoi postal, la responsabilité des prestataires des services postaux au sens de l’article L.1 est engagée dans les conditions prévues par les articles 1103, 1104, 1193 et suivants, et 1240 et suivants du code civil, si le prestataire a souscrit un engagement portant sur le délai d’acheminement de cet envoi postal. Le texte ajoute à son tour que cette responsabilité tient compte des caractéristiques des envois et des tarifs d’affranchissement selon des modalités fixées par un décret en Conseil d’Etat qui détermine des plafonds d’indemnisation.
En l’espèce, la société Godot soutient que le délai annal de prescription prévu à l’article L.10 précité méconnaîtrait l’article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (a), n’aurait pas vocation à régir le présent litige (b) et ne saurait courir à compter du lendemain du jour du dépôt de l’envoi (c).
a) Sur la méconnaissance de l’article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
L’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales énonce que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
Il s’infère notamment de ce texte que chacun doit pouvoir soumettre à un tribunal une contestation relative à ses droits et obligations de nature civile (CEDH, arrêt du 21 février 1975, Golder c. Royaume-Uni, n° 4451/70). Ce droit d’accès au juge peut toutefois faire l’objet de limitations implicites, sous réserve qu’elles ne portent pas atteinte à la substance même du droit protégé et soient proportionnées au but légitime poursuivi (CEDH, arrêt du 28 mai 1985, Ashingdane c. Royaume uni, n° 8225/78).
Parmi les limitations implicites admises, figurent les délais de prescription (CEDH, arrêt du 22 octobre 1996, Stubbings et autres c. Royaume-Uni, n° 22083/93 ; CEDH, arrêt du 11 mars 2014, Howald Moor et autres c. Suisse, n° 52067/10 et 41072/11 ; CEDH, arrêt du 30 mars 2023, Diémert c. France,n° 71244/17), incluant les courtes prescriptions, dont l’existence est essentiellement justifiée par la sécurité juridique et une bonne administration de la justice.
Les courtes prescriptions propres au secteur du transport, y compris postal, reposent plus spécifiquement sur une présomption de paiement rapide de la prestation, sur le dépérissement des preuves matérielles et sur le volume des opérations.
En l’espèce, la société Godot soutient que le délai de prescription prévu à l’article L.10 du code des postes et des communications électroniques empêche le vendeur actionné en résolution de la vente plus d’un an après le lendemain du jour du dépôt de l’envoi d’agir utilement en garantie contre le transporteur. Elle affirme qu’il en résulterait une atteinte au droit d’accès au juge garanti par l’article 6, §1, précité, ce qui imposerait d’appliquer le délai de prescription de droit commun et rendrait ainsi recevable son action en garantie formée contre la société La Poste.
S’il est exact que l’action en résolution du contrat de vente peut intervenir plus d’un an après le lendemain du jour de dépôt de l’envoi, le vendeur ayant mandaté le prestataire de services postaux ne se trouve pas pour autant privé de son droit d’accès au juge au sens de l’article 6, §1, précité, dès lors qu’il dispose de la faculté d’engager la responsabilité du transporteur défaillant dès avant l’expiration du délai annal de prescription de l’article L.10 précité, indépendamment de l’action en résolution introduite par son propre client.
En l’occurrence, il ressort de l’article 17.1 du 'Contrat Privilège’ conclu les 19 et 20 février 2017 par les parties au présent litige que 'la responsabilité de La Poste est engagée conformément au régime de responsabilité applicable aux prestataires de services postaux, défini par les articles 1382 et 1134 du code civil, L.7 et L.8 du code des postes et des communications électroniques'. Parmi les cas de responsabilité envisagés par l’article 17.1, figure notamment celui de la 'Perte ou avarie', l’article 17.1.2 stipulant qu''en cas de dommage justifié résultant de la perte, ou de l’avarie du colis avérée par La Poste, l’expéditeur peut bénéficier sur demande d’une indemnisation […] si la responsabilité de La Poste est établie […], sauf faute de l’expéditeur ou du destinataire, vice propre du contenu de l’envoi, de son conditionnement ou de son emballage, ou cas de force majeure ou de tout autre élément non imputable à La Poste'.
Ces stipulations particulières sont confortées par les conditions générales de vente applicables aux prestations courrier-colis de la société La Poste, dont l’article 5 est consacrée à la 'Responsabilité de La Poste', son régime étant notamment précisé à l’article 5.1 relatif aux envois nationaux, dont il ressort que 'La Poste peut être tenue responsable de la perte ou de l’avarie causée à un envoi qui lui est confié dans les conditions prévues aux articles L.7 et L.8 du code des postes et des communications électroniques', la suite du texte précisant le montant des indemnisations susceptibles d’être allouées conformément au régime de responsabilité applicable aux prestataires de services postaux.
L’article 18.3 du 'Contrat Privilège’ institue quant à lui une procédure de réclamation précisant qu''il appartient au Client d’apporter la preuve de son préjudice, y compris de la réalité de son existence, dans les conditions et formes prévues par les présentes, notamment pour les cas de responsabilité de La Poste tels que mentionnés à l’article 17 des présentes'.
Il s’ensuit qu’en application du contrat la liant à son transporteur, la société Godot avait la possibilité de solliciter l’indemnisation du préjudice subi et au besoin de saisir le juge à cette fin. Elle disposait d’une telle faculté dès la perte du colis acquise au sens du code des postes et des communications électroniques, soit à l’expiration d’un délai de quarante jours à compter de la date de son dépôt dans le réseau du prestataire, ainsi qu’il sera dit plus loin, étant observé qu’il résulte des pièces produites que l’appelante avait, dès le 11 mars 2019, été informée de la non-distribution du colis à son client, soit quelques jours seulement après le lendemain du jour du dépôt de l’envoi au sens de l’article L.10 précité.
Contrairement à ce qu’elle soutient, la société Godot avait intérêt à agir dès avant l’action en résolution de M. [I] dès lors que la perte du colis l’empêchait de remplir son obligation de délivrance, l’exposant ainsi à la nécessité de restituer le prix de vente nonobstant l’impossibilité de reprendre possession du bien du fait de sa perte.
En ce qu’elle ne prive pas l’usager des services postaux d’un droit d’accès au juge au sens de l’article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’y a donc pas lieu d’écarter la courte prescription de l’article L.10 du code des postes et des communications électroniques au profit de la prescription quinquennale de droit commun.
b) Sur la notion de 'pertes’ au sens de l’article L.10 du code des postes et des communications électroniques
Comme indiqué précédemment, l’article L.10 du code des postes et des communications électroniques dispose que les actions en responsabilité pour avaries, pertes ou retards engagées au titre des articles L.7 et L.8 sont prescrites dans le délai d’un an à compter du lendemain du jour du dépôt de l’envoi.
En l’espèce, la société Godot soutient que le manquement de la société La Poste à ses obligations ne résulterait ni de la perte ni de l’avarie du colis litigieux, mais de sa remise à un tiers non habilité, de sorte que la prescription annale de l’article L.10 n’aurait pas vocation à s’appliquer.
L’article R.2-3 du code des postes et des communications électroniques dispose toutefois qu’est considéré comme perdu un envoi postal qui n’a pas été distribué à son destinataire dans un délai de quarante jours à compter de la date de son dépôt dans le réseau du prestataire.
Ce texte institue une présomption de perte du courrier non distribué à son destinataire, sans distinguer les causes du défaut de distribution. Il figure dans un titre relatif au régime de responsabilité applicable aux prestataires de services postaux et a ainsi vocation à s’appliquer au présent litige.
En l’occurrence, il est acquis aux débats que le colis litigieux n’a pas été distribué à M. [I] dans un délai de quarante jours à compter de la date de son dépôt dans le réseau de la société La Poste.
Il s’ensuit qu’il est considéré comme 'perdu’ au sens de l’article R.2-3 du code des postes et des communications électroniques, de sorte que l’action de la société Godot se trouve soumise à la prescription annale de l’article L.10 du même code.
c) Sur le point de départ du délai de prescription de l’article L.10 du code des postes et des communications électroniques
Comme indiqué ci-avant, l’article L.10 du code des postes et des communications électroniques dispose que les actions en responsabilité pour avaries, pertes ou retards engagées au titre des articles L.7 et L.8 sont prescrites dans le délai d’un an à compter du lendemain du jour du dépôt de l’envoi.
Il en résulte que le délai annal de prescription prévu par ce texte court à compter du lendemain du jour du dépôt de l’envoi du colis litigieux.
En l’espèce, la société Godot soutient que ce délai ne saurait courir avant le 26 février 2020, jour de la délivrance de l’assignation en résolution du contrat de vente par M. [I]. Elle considère qu’avant cette date, elle ne disposait d’aucun intérêt à mettre en cause la société La Poste et se trouvait ainsi dans l’impossibilité d’agir au sens de l’article 2234 du code civil. Elle en déduit que son action en garantie échappe à la prescription en ce qu’elle procède d’une assignation délivrée le 14 décembre 2020.
Il apparaît toutefois, ainsi qu’il a été dit plus haut, que la société Godot disposait d’un intérêt à agir dès la perte du colis acquise au sens de l’article R.2-3 du code des postes et des communications électroniques, soit à l’expiration d’un délai de quarante jours à compter de la date de son dépôt dans le réseau du prestataire. Elle n’était donc pas dans l’impossibilité d’agir avant l’assignation délivrée par M. [I].
Au demeurant, la cour observe qu’il résulte des pièces produites que le délai annal de prescription de l’article L.10 précité expirait le 7 mars 2020. Or l’assignation de M. [I] a été délivrée à la société Godot le 26 février 2020. Celle-ci disposait donc d’un délai de dix jours pour actionner la société La Poste avant l’expiration du délai annal de prescription, sans que puisse être invoqué un quelconque empêchement lié à l’épidémie de Covid-19, le premier confinement n’ayant débuté que le 17 mars 2020.
C’est donc à bon droit que le premier juge a fixé le point de départ du délai annal de prescription le lendemain du jour du dépôt de l’envoi du colis litigieux.
***
Il résulte de tout ce qui précède que le jugement entrepris mérite confirmation en ce qu’il a déclaré prescrite l’action de la société Godot comme ayant été engagée le 14 décembre 2020, soit après l’expiration du délai annal de prescription prévu à l’article L.10 du code des postes et des communications électroniques.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, aucun élément ne permet de se convaincre que l’action de la société Godot aurait dégénéré en abus, la seule appréciation inexacte de ses droits ne suffisant pas à en caractériser l’existence, de sorte qu’il y a lieu de débouter la société La Poste de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’issue du litige justifie que soient confirmés les chefs du jugement ayant condamné la société Godot aux dépens et à payer à la société La Poste la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le même motif commande de condamner la société Godot aux dépens d’appel et à payer à la société La Poste la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, sa propre demande formée au même titre étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l’appel,
Rejette les conclusions remises le 24 septembre 2024 par la société La Poste ;
Dit qu’il y a lieu de statuer uniquement au vu des conclusions remises le 2 novembre 2022 par la société La Poste et le 2 février 2023 par la société Godot & Fils Net, en tenant compte exclusivement des pièces n° 1 à 10 pour la première et n° 1 à 45 pour la seconde ;
Confirme le jugement entrepris ;
Rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne la société Godot & Fils Net à payer à la société La Poste la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
La déboute de sa demande formée au même titre ;
La condamne aux dépens d’appel.
Le greffier
Le président
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