Infirmation partielle 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 23 juil. 2025, n° 24/00623 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00623 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aurillac, 4 avril 2024, N° 22/00497 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 10]
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°288
DU : 23Juillet 2025
N° RG 24/00623 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GFFP
ADV
Arrêt rendu le vingt trois Juillet deux mille vingt cinq
Sur APPEL d’un jugement au fond du tribunal judiciaire d’Aurillac en date du 04 Avril 2024, enregistrée sous le n° 22/00497
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [N] [W]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND – et par Me Jean-Pierre TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE
APPELANT
ET :
Mme [J] [U] divorcée [F]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Assignation – procès verbal 659 code de procédure civile
Compagnie d’assurance L’EQUITE
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Me Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE D'[Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Assignée à personne habilitée
INTIMÉS
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, à l’audience publique du 20 Mai 2025, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame DUBLED-VACHERON, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. L’affaire est mise en délibéré au 23 Juillet 2025.
ARRET :
Prononcé publiquement le 23 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure :
Le 12 septembre 2019, à [Localité 11], M. [N] [W], piéton, a été heurté par le véhicule automobile de Mme [J] [U] divorcée [F], assuré auprès de l’Equité.
M. [W] a présenté une fracture de diaphyse fémorale droite au niveau du tiers moyen, outre plusieurs dermabrasions sur la jambe et la cuisse droite, qui a nécessité une hospitalisation ainsi qu’une prise en charge chirurgicale.
Par acte d’huissier du 27 octobre 2020, M. [W] a saisi le juge des référés aux fins d’expertise judiciaire et d’allocation d’une indemnité provisionnelle. Par ordonnance de référé du 9 mars 2021, le président du tribunal judiciaire d’Aurillac a ordonné une mesure d’expertise confiée au docteur [X], et alloué à M. [W] la somme de 8.000 euros à titre de provision.
Le Docteur [X] a déposé son rapport d’expertise le 17 novembre 2021 et a fixé la date de la consolidation au 13 juillet 2021.
Par acte d’huissier en date du 20 septembre 2022, M. [W] a saisi le tribunal judiciaire d’Aurillac aux fins de voir condamner solidairement la MSA Auvergne, l’assurance L’Equité et Mme [U] divorcée [F] à lui verser la somme de 407 320,46 euros assortie des intérêts au double du taux légal.
La MSA [Localité 8] n’a pas constitué avocat.
Par jugement du 4 avril 2024, le tribunal judiciaire d’Aurillac a :
— Condamné Mme [J] [U] divorcée [F], devant être garantie par la compagnie d’assurance L’Equité à payer à M. [W] les sommes suivantes :
Au titre des préjudices patrimoniaux :
*les dépenses de santé actuelles : néant à titre personnel
*l’assistance tierce personne : 5.202,21 euros
*la perte de gains professionnels actuelle : débouté
*incidence professionnelle : débouté
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux :
*le DFT : 9.341,25 euros
*les souffrances endurées : 10.000 euros
*le DFP : 7.920 euros
*le préjudice esthétique permanent : 1.000 euros
*Article 700 du code de procédure civile : 2.000 euros
Soit la somme de 35.463,46 euros déduction faite de la provision de 8 000 euros versée outre intérêts au double du taux légal sur la totalité des sommes susvisée ;
— Déclaré le présent jugement commun à la MSA [Localité 8].
Par déclaration du 12 avril 2024, M. [W] a interjeté appel du jugement.
La compagnie d’assurances l’Equité SA et Mme [U] divorcée [F] se sont constituées le 18 avril 2024 et la déclaration d’appel a été signifiée à la Caisse de Mutualité Sociale Agricole d'[Localité 8] le 12 juillet 2024.
Par ordonnance du 19 décembre 2024, le conseiller de la mise en état a dit que l’acte de constitution de la SCP Collet De Rocquigny Chantelot Brodiez Gourdou était nul et de nul d’effet s’agissant de Mme [U] divorcée [F] et a ordonné à M. [W] de signifier à peine de caducité la déclaration d’appel à Mme [U] divorcée [F]. Cette signification est intervenue le 6 janvier 2025, pour autant cette dernière n’a pas constitué avocat.
Par conclusions d’appelant notifiées le 11 octobre 2024, M. [W] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme [U] épouse [F] et la société d’assurances l’Equité à indemniser son entier préjudice corporel ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il a évalué son préjudice à la somme de 35.463,46 euros et laissé à la charge de chaque partie ses dépens ;
Statuant à nouveau,
— Condamner Mme [U] divorcée [F] et l’Equité à lui payer :
*La somme de 13.754 euros au titre de l’assistance tierce personne avant consolidation
*La somme de 65.700 euros au titre des PGPA :
*La somme de 139.841 euros au titre des PGPF et de l’incidence professionnelle
*La somme de 9.341,25 euros au titre du DFT
*La somme de 15.000 euros au titre des souffrances endurées
*La somme de 12.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
*La somme de 2.000 euros au titre du préjudice esthétique
Soit la somme de 257.636,25 euros sauf à déduire les provisions versées à hauteur de 8.000 euros et le recours de la MSA au titre des indemnités journalières avant consolidation de 17.600,75 euros.
Subsidiairement,
— Désigner tel expert qu’il plaira aux fins de déterminer le préjudice subi au titre des PGPA, PGPF et de l’incidence professionnelle, du fait de l’accident dont il a été victime à raison de la vente de son entreprise individuelle ;
En tout état de cause,
— Confirmer la décision rendue en ce qu’elle a prononcé le doublement des intérêts légaux
— Condamner Mme [U] divorcée [F] et la société L’Equité à payer en cause d’appel à M. [W] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner [U] divorcée [F] et la société L’Equité aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses prétentions, M. [W] reproche au Dr [X] de ne pas avoir respecté la nomenclature Dintilhac en omettant certains postes de préjudice. Il estime que l’indemnisation du tribunal judiciaire d’Aurillac est sous-évaluée et ne tient pas compte de l’ensemble de son préjudice. Il fait valoir qu’il était âgé de 62 ans au jour de la consolidation et que l’accident l’a privé de la possibilité de poursuivre son activité dans des conditions normales ce qui a entraîné la vente de son entreprise.
Par conclusions d’intimé notifiées le 20 septembre 2024, la compagnie d’assurance L’Equité demande à la cour de :
— Déclarer recevable et bien fondée son appel incident ;
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Aurillac en ce qu’il a alloué à M. [W] les sommes suivantes :
Au titre des préjudices patrimoniaux :
*les dépenses de santé actuelles : néant à titre personnel
*la perte de gains professionnels actuelle : débouté
*incidence professionnelle : débouté
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux :
*le DFT : 9.341,25 euros
*le préjudice esthétique permanent : 1.000 euros
*le DFP : 7 920 euros
— Réformer le jugement rendu le 4 avril 2024 pour le surplus et statuant nouveau :
— Allouer à M. [W] les sommes suivantes :
*l’assistance tierce personne : 3.165,21 euros
*les souffrances endurées : 6.000 euros
— Réformer le jugement en ce qu’il a condamné Mme [U] divorcée [F] sous sa garantie à verser à M. [W] les intérêts au double du taux légal sur la totalité de la somme susvisée
— Débouter M. [W] de sa demande au titre du doublement des intérêts
— Débouter M. [W] de sa demande d’expertise comptable
— Condamner M. [W] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la compagnie d’assurances L’Equité fait valoir que M. [W] a continué en septembre 2021 ainsi que pendant son arrêt de travail, à gérer son entreprise sans se rendre sur les chantiers. Elle précise que M. [W] est en obésité morbide ce qui fait obstacle à la constatation d’un lien de causalité avec l’accident.
Enfin, elle affirme n’avoir jamais été destinataire du rapport d’expertise, ce qui l’a empêché de proposer une offre provisionnelle antérieurement au 28 novembre 2022.
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 avril 2025.
Motifs :
A titre liminaire, il sera rappelé que la date de consolidation est fixée au 13 juillet 2021.
I-Sur la liquidation du préjudice :
A-Sur les préjudices patrimoniaux
1-Les préjudices patrimoniaux temporaires :
1.1-Sur la perte de gains professionnels actuels
L’incapacité temporaire peut être totale ou partielle. La durée de l’incapacité temporaire se situe entre la date du dommage et la date de la consolidation. Les préjudices professionnels qui en résultent sont les préjudices économiques correspondant aux revenus dont la victime a été privée.
Pour les professions libérales et artisans, l’évaluation est faite à partir des revenus déclarés à l’administration fiscale pour le calcul de l’impôt sur le revenu, ou tout ensemble de documents permettant, par leur cohérence et leurs recoupements, d’apprécier les revenus professionnels antérieurs et leur diminution pendant la période d’incapacité temporaire ; le calcul se fait sur la base de la dernière déclaration, en prenant en considération le résultat net comptable et non le chiffre d’affaires. Ce préjudice doit également inclure les charges professionnelles fixes (loyer professionnel par exemple). S’agissant de revenus souvent irréguliers, il convient de calculer un revenu moyen de référence sur une période d’une à trois années précédant la réalisation du dommage.
Le tribunal judiciaire d’Aurillac n’a alloué aucune somme complémentaire à celle qui a été versée par la MSA d’un montant de 113.568,10 euros.
Il convient d’observer que cette somme correspond au relevé des débours définitifs de la MSA. Elle intègre les frais médicaux, les frais de cure, d’hospitalisation, d’appareillage en plus des indemnités journalières dont le montant s’élève à 17 600.75 euros. Seul ce dernier montant peut être éventuellement déduit de la perte de revenus pour connaître la perte de gains professionnelles actuelles effective supportée par M. [W].
M. [W] ne produit aucun relevé d’imposition permettant de chiffrer une quelconque perte de revenus alors que par ailleurs l’étude des bilans de son entreprise sur les exercice clos aux 31 mars 2019, 31 mars 2020 et 31 mars 2021 puis au 31 octobre 2021 démontrent que son entreprise a enregistré un bénéfice net comptable en constante augmentation et que le médecin expert a pu indiquer : « M. [W] au jour de l’expertise continue à assurer la direction et la gestion de son entreprise mais il ne peut plus aller sur les chantiers avec ses salariés ».
L’indemnisation du préjudice liée à la perte de gains n’a pas vocation à indemniser l’éventuel préjudice subi par l’entreprise de M. [W] mais bien la perte effectivement supportée par ce dernier à titre personnel sur son revenu annuel.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande d’indemnisation.
1.2-Les frais divers :
Entre dans cette catégorie l’assistance d’une tierce personne avant consolidation.
L’indemnisation de l’assistance par une tierce personne peut être nécessaire, même pendant l’hospitalisation pour assister la victime dans certains actes de la vie quotidienne. La Cour de cassation a jugé que « le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne » (2e Civ, 10 novembre 2021, n° 19-10.058). L’indemnisation s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaires.
Le tribunal judiciaire d’Aurillac a fixé le taux horaire à la somme de 18 euros, et par voie de conséquence a alloué la somme de 5.202,21 euros au titre de ce poste de préjudice tant en ce qui concerne l’aide apportée tant avant consolidation qu’après consolidation. La période post consolidation sera examinée dans la rubrique des préjudices permanents.
M. [W] sollicite une somme de 23 euros de l’heure. Il précise que le législateur a encadré la tarification de la tierce personne dans le cadre de l’allocation personnalisée d’autonomie, à hauteur de 22 euros minimum en application de l’article 30 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 destiné à s’appliquer aux services d’aides et d’accompagnement à domicile des personnes âgées ou en situation d’handicap. Il cite plusieurs sociétés ou associations fixant un taux horaire entre 22.40 euros et 27.95 euros de l’heure.
La compagnie d’assurance L’Equité sollicite de voir fixer le taux horaire à 15 euros pour l’aide apportée par la s’ur de la victime, soit 915 euros et 972,25 euros pour l’aide médicalisée apportée par l’ASED.
Sur ce,
Jusqu’à la date de consolidation du 13 juillet 2021, M. [W] a bénéficié de l’assistance suivante :
— l’aide de sa s’ur à partir du 5 février 2020 pendant 2 mois à hauteur d’une heure par jour, soit 60 heures et l’aide de l’ASED à partir du 5 février 2020 jusqu’à la date de consolidation le 13 juillet 2021, à hauteur de 4 heures par semaine.
La qualité familiale de la tierce personne ne justifie aucune réduction du taux horaire :
« L’indemnisation ne saurait être réduite du seul fait que l’aide est apportée par un proche. » (Cass. 2e civ., 15 avril 2010, n° 09-14.042)
S’agissant d’une prestation nourriture, repas, ménage, sans soins de la personne, et M. [W] ne se trouvant pas en situation de handicap, le taux horaire de 18 euros retenu par le tribunal indemnise justement le préjudice subi qui s’élève sur la période considérée à :
— aide familiale : 60 heures x 18euros = 1 080 euros
— aide d’un tiers : 4 heures /semaines jusqu’à consolidation soit 75 semaines = 300 heures x18 euros= 5 400 euros.
Il sera donc alloué à ce titre la somme globale de 6 480 euros.
2- Les préjudices patrimoniaux permanent
2.1-Sur la perte de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle :
Cette perte résulte de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l’accident ; il convient alors de distinguer deux périodes :
— de la consolidation à la décision : il s’agit des arrérages échus qui seront payés sous forme de capital ;
— après la décision : il s’agit d’arrérages à échoir qui peuvent être en fonction de l’âge de la victime au jour de la décision : cette capitalisation consiste à multiplier la perte annuelle par un « prix de l’euro de rente » établi en fonction de l’âge et du sexe de la victime.
Le tribunal judiciaire d’Aurillac a débouté M. [W] sa demande.
M. [W] affirme que l’accident a eu un impact sur la valorisation des actifs et sur la cession précipitée de son entreprise. Il reprend le chiffrage de son comptable retenant une marge brut mensuelle de 46.613 euros et la perte de chance sur le prix de cession évalué à 139.841 euros. Subsidiairement, il sollicite une expertise comptable aux fins de chiffrer son préjudice financier. Il fait valoir que la valeur de reprise n’a pas prise en compte l’emplacement, le savoir-faire, la qualité du personnel, la clientèle et le carnet de commandes.
Pour s’opposer à cette demande, la compagnie d’assurance L’Equité reproche à M. [W] de ne produire qu’une attestation comptable sans justifier de lien de causalité avéré entre l’accident et la vente de l’entreprise, ni sur l’éventuel impact de la valorisation de cette dernière.
Sur ce,
M. [W] a cédé son entreprise le 25 octobre 2021. Son expert-comptable indique « concernant le préjudice relatif à la perte de chance de M. [W] sur la vente de son entreprise, il est difficile de penser que l’accident n’a pas eu d’impact sur la valorisation des actifs. Cette cession s’est faite de manière précipitée sans avoir la possibilité de rémunérer le travail d’une vie. La valeur de reprise a été déterminée sur la base du prix du matériel, sans avoir la possibilité de donner une valeur au goodwill relative à l’emplacement, le savoir-faire, la qualité du personnel, la clientèle, et le carnet de commande qui s’établissait à la date de cession à trois mois de chiffre d’affaires. »
Ainsi que le tribunal l’a justement indiqué au regard des constatations de l’expert, il a continué à gérer son entreprise et il n’est pas justifié du fait que la cession résulte de l’accident.
En application des dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, la mesure d’expertise sollicitée ne peut avoir pour objet de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point et la demande d’expertise rejetée.
2.2-Sur l’assistance tierce personne
Pour la période postérieure à la consolidation, le tribunal judiciaire d’Aurillac a alloué la somme de 3 149,96 euros sur la base de 18 euros et de deux heures par semaine pendant deux ans.
Pour cette même période M. [W] demande sur la base de 208 heures et de 23 euros de l’heure la somme de 4 784 euros.
Au regard des motifs susvisés, l’indemnisation doit se faire sur la base de 18 euros de l’heure. Par ailleurs suivant les termes de l’expertise, elle se calcule sur la base de deux heures par semaine pendant 2 ans soit 208 heures.
Le préjudice s’indemnise donc à concurrence de 3 744 euros.
B-Sur les préjudices extrapatrimoniaux
1.Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
1.1-Sur le déficit fonctionnel temporaire
Les parties concluant à la confirmation de la décision du tribunal il n’y a pas lieu à statuer sur ce point.
1.2-Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les préjudices en cas de blessures ou de décès toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
Le tribunal judiciaire d’Aurillac a alloué la somme de 10.000 euros.
M. [W] sollicite 15.000 euros au titre de ce poste de préjudice en faisant valoir qu’il a subi plusieurs opérations chirurgicales du fait de sa pseudarthrose et du retard de consolidation qui en découlé.
La compagnie d’assurance L’Equité s’oppose à cette demande et sollicite que la somme allouée soit réformée à hauteur de 6 000 euros en raison des douleurs décrites par l’expert judiciaire.
Sur ce,
La cour rappelle que tant l’intensité que la durée des souffrances endurées est déterminante dans l’évaluation.
Dans son rapport d’expertise, le Docteur [X] chiffre les souffrances endurées à hauteur de 4/7 sans pour autant les qualifier.
La cour retient que M. [W] se plaint de douleurs récurrentes au niveau de la cuisse droite qui l’empêche de marcher en terrain accidenté et qu’il décrit une diminution de force musculaire de son membre inférieur droit.
Il a également subi une ostéosynthèse du fémur droit par enclouage centro-médullaire avec une vis de verrouillage proximale et 2 vis de verrouillage distal statique. Le 13 février 2020 devant l’aspect radio d’un retard de consolidation, il a subi une intervention sous rachianesthésie pour l’ablation de la vis de verrouillage. Le 03 septembre 2020, devant l’absence de consolidation, il a subi une nouvelle intervention consistant en l’ablation des deux vis de verrouillage inférieures, gros calibre avec injection de plasma riche en plaquette.
En considération de ces éléments, la demande de M. [W] est justifiée et il lui sera alloué la somme de 15 000 euros.
2-Sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents
2.1-Sur le déficit fonctionnel permanent :
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, ce poste de préjudice permet donc d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
Le tribunal judiciaire d''Aurillac a alloué la somme de 7.920 euros et fixé à 1.320 euros le point.
M. [W] sollicite l’indemnisation à hauteur de 2.000 euros le point, faisant valoir qu’il est âgé de 62 ans et que l’expert a retenu un DFP à 6%. Il ne justifie cependant d’aucun élément justifiant de majorer sensiblement le point qui a été justement apprécié par le tribunal.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
2.2-Sur le préjudice esthétique permanent
La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.
Le tribunal judiciaire d''Aurillac a alloué la somme de 1.000 euros.
M. [W] sollicite la somme de 2.000 euros.
La compagnie d’assurance L’Equité sollicite la confirmation du jugement à hauteur de 1.000 euros faisant valoir que la somme de 1.000 euros correspond à la jurisprudence habituelle.
Sur ce,
L’expert ne décrit pas spécifiquement ce qui caractérise le préjudice esthétique. M. [W] marche désormais sans canne. Il conserve nécessairement des cicatrices liées à ses opérations. Il sera alloué une somme de 1.500 euros en réparation.
C-Sur l’article L211-9 et L211-13 du code des assurances
Aux termes de l’article L. 211-13 du code des assurances, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en fonction de circonstances non imputables à l’assureur.
Le tribunal judiciaire d''Aurillac a ordonné le doublement des intérêts au taux légal.
M. [W] sollicite doublement des intérêts légaux à compter du 8 mars 2022. Il fait valoir que la prétendue offre provisionnelle de la compagnie L’Equité a été transmise à l’ancienne adresse de son conseil, cabinet qu’il n’occupe plus depuis 2007, qu’en conséquence aucune offre valable n’a été transmise dans le délai de 5 mois après la date du dépôt du rapport d’expertise, ou de 8 mois à compter de l’accident.
Pour s’opposer à cette demande, la compagnie L’Equité fait valoir qu’elle n’a jamais été destinataire du rapport définitif de l’expert judiciaire antérieurement à l’assignation et qu’elle a transmis une offre définitive d’indemnisation en date du 28 novembre 2022. Elle sollicite que le doublement du taux d’intérêts intervienne à compter du 28 novembre 2022.
Sur ce,
Par des motifs que la cour adopte, le tribunal a justement fait observer qu’en tout état de cause et quelles que soient les conditions dans lesquelles le rapport d’expertise a été porté à la connaissance de l’assureur ce dernier n’a pas adressé d’offre provisionnelle dans les délais. Le jugement sera confirmé sur ce point.
L’Equité demande à la cour de cantonner le doublement des intérêts jusqu’au 28 novembre 2022, date à laquelle elle a présenté une offre définitive d’indemnisation.
Suivant les dispositions de l’article L 211- 13 du code des assurances « Le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. » Il sera donc fait droit à la demande de l’assureur qui justifie avoir présenté une offre définitive le 28 novembre 2022.
II-Sur les dépens
L’Equité succombant en ses demandes sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [W] ses frais de défense.
Il lui sera alloué une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a :
— fixé l’indemnisation de la tierce personne à la somme de 5 202,21 euros
— fixé l’indemnisation des souffrances endurées à la somme de 10.000 euros
— fixé l’indemnisation du préjudice esthétique permanent à la somme de 1.000 euros
— assorti la condamnation des intérêts au double du taux légal sur la totalité de l’indemnité allouée déduction devant être faite de la provision de 8.000 euros ;
Statuant à nouveau,
— Fixe l’indemnisation des frais divers (assistance tierce personne avant consolidation) à la somme de 6 480 euros
— Fixe l’indemnisation de l’assistance par une tierce personne (post consolidation) à la somme de 3 744 euros
— Fixe l’indemnisation des souffrances endurées à 15.000 euros
— Fixe l’indemnisation du préjudice esthétique permanent à 1.500 euros
En conséquence,
Condamne la société l’Equité SA à verser à M. [N] [W] la somme globale de 43 985,25 euros dont il sera déduit la somme de 8.000 euros versée à titre de provision ;
Dit que cette condamnation produira intérêt au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai, soit du 12 mai 2020 et jusqu’au jour de l’offre, soit jusqu’au 28 novembre 2022,
Y ajoutant,
Rejette la demande d’expertise présentée par M. [W] ;
Condamne la société l’Equité SA à verser à M. [N] [W] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société l’Equité SA aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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