Confirmation 22 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 22 nov. 2023, n° 21/00162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/00162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 22 NOVEMBRE 2023
N° 2023/ 169
Rôle N° RG 21/00162 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BGXSH
M. Le comptable public responsable du Service des Impôts des Entreprises d'[Localité 23] Nord -es qualité de comptable chargé du recouvrement
C/
[S] [D] veuve [A] [J]
[K] [A] [J]
[N] [A] [J] [X]
[G], [L], [C] [F]
[R], [O], [W] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’AIX EN PROVENCE en date du 14 Décembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/05971.
APPELANT
M. Le comptable public responsable du Service des Impôts des Entreprises d'[Localité 22] Nord -es qualité de comptable chargé du recouvrement, demeurant [Adresse 18] – [Localité 22]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et plaidant par Me Virginie ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE,
INTIMES
Madame [S] [D] veuve [A] [J]
née le [Date naissance 15] 1947 à [Localité 25], demeurant [Adresse 19] – [Localité 26]
représentée par Me Stéphanie LEANDRI-CAMPANA, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [K] [A] [J]
née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 22], demeurant [Adresse 19] – [Localité 26]
représenté par Me Stéphanie LEANDRI-CAMPANA, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [N] [A] [J] [X]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 22], demeurant [Adresse 13] – [Localité 22]
représenté par Me Stéphanie LEANDRI-CAMPANA, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [G], [L], [C] [F] (Es qualité d’héritier légal de la succession de Monsieur [O] [A] [J] né à [Localité 24] le [Date naissance 8]/1946 époux de Madame [S] [D] et décédé le [Date naissance 6] 2014 à [Localité 26])
né le [Date naissance 7] 1998 à [Localité 29], demeurant [Adresse 20] – [Localité 26]
défaillant
Monsieur [R], [O], [W] [F] (Es-qualité d’héritier légal de la succession de Monsieur [O] [A] [J] né à [Localité 24] le [Date naissance 8]/1946 époux de Madame [S] [D] et décédé le [Date naissance 21] 2014 à [Localité 26])
né le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 29], demeurant [Adresse 20] – [Localité 26]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Octobre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2023.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2023,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [S] [D] et [O] [A] [J] se sont mariés le [Date mariage 10] 1967 à [Localité 29] (13), sous le régime matrimonial légal de la communauté réduite aux acquêts.
Par jugement du 05 juin 1991, le tribunal de grande instance d’Aix en Provence a homologué le changement de régime matrimonial, les époux ayant adopté le régime de la séparation de biens par acte notarié du 08 novembre 1989.
Par acte notarié du 11 décembre 2001, [O] [A] [J] a fait donation à son conjoint pour le cas de survie seulement, de l’usufruit de l’universalité de ses biens et droits mobiliers et immobiliers dépendant de sa succession, ou encore du quart en pleine propriété et des trois quarts en usufruit ou enfin, de la quotité disponible ordinaire des mêmes biens, le tout au choix exclusif du conjoint.
Le Trésor Public a invoqué une créance à l’encontre de [O] [A] [J] d’un montant initial de 359 491,39 € en application d’un acte de cautionnement du 27 mars 2001 « jusqu’à extinction totale de la dette » et de 72 078,48 € au titre de la TVA, en vertu d’un jugement rendu le 18 juin 2003 par le tribunal correctionnel d’Aix en Provence le condamnant à une peine d’emprisonnement avec sursis et au paiement solidaire des impôts dûs par la SARL [A] [28].
Le 24 août 2004, le débiteur a été mis en demeure par l’administration fiscale de régler cette somme, sans effet. Des avis de mise en recouvrement ont été adressés en mars 2012.
Le 27 décembre 2012, le Trésor Public a fait inscrire une hypothèque légale à hauteur de la somme de 303 845,43 €, renouvelée le 31 octobre 2018, sur un immeuble "Campagne [Localité 30]", cadastré MA [Cadastre 11] et MA [Cadastre 12], d’une surface de 7396 m² à [Localité 22] ([Adresse 9] ou [Adresse 14]), appartenant aux époux en indivision à hauteur de la moitié chacun depuis le 10 mars 1999.
[O] [A] [J] est décédé le [Date décès 5] 2014 à [Localité 26] (13), sans dispositions testamentaires.
Il laisse à sa survivance son épouse, Mme [S] [D], et cinq enfants :
— deux issus de son union avec le conjoint survivant : [Z], née le [Date naissance 4] 1971, et [K], née le [Date naissance 4] 1978,
— trois issus de sa relation avec Mme [B] [X] : [U], née le [Date naissance 3] 1988, [P], née le [Date naissance 17] 1991 et [N], né le [Date naissance 1] 1994.
Le 22 octobre 2014, Mmes [S] [D], [K] [A] [J] et M. [N] [A] [J] ont accepté la succession du défunt à concurrence de l’actif.
Par déclarations reçues au greffe du tribunal de grande instance d’Aix en Provence des 14 octobre et 03 novembre 2014, Mmes [Z] [A] [J] épouse [F], [U] et [P] [A] [J] ont renoncé à la succession de leur père.
Des mises en demeure ont été adressées par l’administration fiscale à la succession du défunt le 13 mai 2016, réitérées en 2018. L’apurement de la dette n’a pu intervenir.
Par acte d’huissier en date du 14 novembre 2018, le Trésor Public a assigné Mmes [S] [D], [K] [A] [J] et M. [N] [A] [J], MM. [G] et [R] [F], enfants de [Z] [A] [J] épouse [F], en leur qualité d’héritiers de [O] [A] [J] devant le tribunal de grande instance d’Aix en Provence aux fins de voir ordonner le partage et la licitation de l’immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 22], sur la base d’une mise à prix de
250 000€.
Par jugement réputé contradictoire, MM. [G] et [R] [F] n’ayant pas constitué avocat, rendu le 14 décembre 2020, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le tribunal judiciaire d’Aix en Provence a :
DÉBOUTÉ l’Etablissement Public Service des Impôts des Entreprises d'[Localité 23] Nord de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNÉ l’Etablissement Public Service des Impôts des Entreprises d'[Localité 23] Nord à verser la somme totale de 1 500 € à Madame [S] [D], Monsieur [N] [A] [J] et Madame [K] [A] [J] par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNÉ l’Etablissement Public Service des Impôts des Entreprises d'[Localité 23] Nord aux entiers dépens de la procédure.
Les parties n’ont pas justifié de la signification de la décision.
Par déclaration reçue le 06 janvier 2021, M. le responsable du service des impôts des entreprises [Localité 22] Nord ès qualité de comptable chargé de recouvrement a interjeté appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 26 mars 2021, M. le comptable public responsable du SIE [Localité 22] Nord demande à la cour de :
Vu l’article 815-17 du Code Civil,
Vu l’article 1341-1 du Code civil,
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté l’Etablissement Public Service des Impôts des Entreprises d'[Localité 23] Nord de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— a condamné l’Etablissement Public Service des Impôts des Entreprises d'[Localité 23] Nord à verser la somme totale de 1.500 euros à Madame [S] [D], Monsieur [N] [A] [J] et Mademoiselle [K] [A] [J] par application de l’article 700 du code de procédure civile;
— a condamné l’Etablissement Public Service des Impôts des Entreprises d'[Localité 23] Nord aux entiers dépens de la procédure.
Statuant à nouveau,
DECLARER recevable et bien fondée l’action de l’Etablissement Public Service des Impôts des Entreprises d'[Localité 23] Nord aux fins d’ouverture des opérations de partage et de vente des droits et biens immobiliers situé sur la Commune d'[Localité 22], [Adresse 9], figurant au cadastre de la même ville, section MA n° [Cadastre 11] et MA [Cadastre 12] appartenant aux co-indivisaires de l’indivision successorale, à savoir à Madame [S] [D], Monsieur [N] [A] [J] et Mademoiselle [K] [A] [J].
ORDONNER le partage et la vente par licitation à la Barre du Tribunal Judiciaire d’AIX EN PROVENCE concernant les biens immobiliers situés sur la commune d'[Localité 22] ci-dessus désignés sur une mise à prix qu’il propose de fixer à la somme de 250.000 €uros avec faculté de baisse de quart puis de moitié en cas de carence d’enchères ou sur telle mise à prix qu’il plaira à la Cour de fixer, le tout aux clauses et conditions du cahier des conditions de vente qui sera établi par la Société d’avocats COHEN GUEDJ MONTERO demeurant [Adresse 16] [Localité 22].
CONDAMNER tout contestant succombant au paiement d’une indemnité de 3.000 €euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
DECLARER les dépens en frais privilégiés de partage et de vente dont distraits au « profit de la d’avocats » COHEN GUEDJ MONTERO demeurant [Adresse 16] [Localité 22].
Dans le dernier état de leurs écritures récapitulatives transmises par voie électronique le 21 juin 2021, les intimés sollicitent de la cour de :
Vu I’article 815-17 « d » Code civil,
Vu l’article 1377 du Code de procédure civile,
DEBOUTER Monsieur le comptable Public de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant irrecevables et infondées,
En conséquence,
CONFIRMER le Jugement rendu le 14 décembre 2020 par le Tribunal judiciaire en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNER Monsieur le comptable Public à payer à Madame [S] [A] [J], Madame [K] [A] [J] et Monsieur [N] [A] [J] [X] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le CONDAMNER aux entiers dépens.
La procédure a été clôturée le 04 janvier 2023.
Par soit-transmis du 02 mai 2022, les parties ont été invitées à faire leurs observations avant le 25 mai 2022 sur les dispositions de l’article 478 du code de procédure civile.
Par courrier transmis par voie électronique le 09 mai 2022, l’appelant a fait valoir que seule la partie qui n’a pas comparu ni été citée à personne peut demander l’application de l’article 478 du code de procédure civile, la cour ne pouvant soulever d’office le caractère non avenu, la partie défaillante ne pouvant invoquer ce caractère si le jugement ne lui fait pas grief.
Par courrier du 07 février 2023, le conseil de l’appelant a indiqué que la promesse de vente concernant les biens litigieux a dû être prorogée jusqu’au 28 avril 2023 et a sollicité en conséquence le renvoi de l’affaire.
A l’audience du 08 février 2023, la cour a renvoyé contradictoirement l’affaire à l’audience de plaidoiries du 18 octobre 2023, avec maintien de l’ordonnance de clôture au 04 janvier 2023.
En réponse à deux courriers officiels du conseil de l’appelant, l’avocat des intimés a, par courrier du 28 septembre 2023, informé la cour de la présence d’occupants sans droit ni titre dans les lieux, empêchant ainsi la libération des lieux, condition de la réitération de la promesse de vente. Les procédures d’expulsion sont en cours.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les consorts [F], parties au jugement, n’ont pas constitué avocat.
L’appelant leur a signifié la déclaration d’appel et ses conclusions par acte d’huissier remis à étude le 30 mars 2021.
Il n’est justifié d’aucune autre signification de conclusions, notamment par les intimés.
En conséquence, et en application de l’article 474 du code de procédure civile, il sera statué par défaut.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler que :
— en application de l’article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif,
— l’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » et que l’article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée « avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation »,
— ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater » ou « donner acte », de sorte que la cour n’a pas à statuer.
Il n’y a pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à « constater que » ou « dire que » telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’arrêt.
Les demandes de « donner acte » sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Par ailleurs l’effet dévolutif de l’appel implique que la Cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.
Toutes les dispositions du jugement entrepris qui ne sont pas contestées par les parties sont devenues définitives.
Le jugement est critiqué dans son intégralité.
Sur le partage et la licitation du bien immobilier situé à [Localité 22]
L’article 815-17 du code civil dispose que " les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu’il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l’actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie vente des biens indivis.
Les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles.
Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coindivisaires peuvent arrêter le cours de l’action en partage en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis".
L’article 1341-1 du code civil prévoit que « lorsque la carence du débiteur dans l’exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne ».
Pour débouter le trésor public de sa demande fondée sur l’action oblique, le premier juge a, après avoir confirmé que le défunt ne s’était pas acquitté des sommes dont il était débiteur auprès de l’administration fiscale et que la créance n’était pas contestée par les héritiers, estimé que :
— la carence des débiteurs, condition de la recevabilité de l’action oblique de l’administration fiscale, n’était pas rapportée, les héritiers ayant déjà versé une somme totale de 63 250 € les 12 septembre 2017 et 06 février 2019 issue de la vente de deux actifs de la succession,
— l’existence d’un mandat de vente du bien immobilier régularisé avec une agence immobilière concernant le bien litigieux, estimé à 2 080 000 €, depuis le 30 novembre 2015 et la division en copropriété, établit les actions en vue de parvenir à la vente dudit bien,
— le bien est facilement partageable,
— la preuve de la carence des débiteurs n’est donc pas rapportée,
— l’administration fiscale n’apporte pas la preuve que ses intérêts sont compromis en l’état des versements effectués par les débiteurs.
Au soutien de son appel, l’administration fiscale fait essentiellement valoir que :
— les intimés n’ont pas contesté en première instance le caractère certain, liquide et exigible de la créance,
— la carence des débiteurs est avérée, la copropriété alléguée n’ayant jamais été formalisée, aucune déclaration de travaux ni de permis de construire des bâtiments édifiés sur l’une des parcelles n’existant, le bien formant une seule unité non partageable, le mandat de vente en date de 2015 est largement périmé,
— cette carence met en péril les intérêts du créancier, la dette n’étant pas réglée depuis plus de 19 ans et les versements ne représentant qu’une petite partie de la dette globale.
Les intimés sollicitent la confirmation de la décision entreprise en invoquant en substance :
— le déroulement actuel des opérations de liquidation, compte et partage de la succession devant notaire,
— la vente de plusieurs biens ayant permis de réduire la dette, conservant les intérêts du fisc,
— l’existence d’autres créanciers,
— les héritiers étant d’accord pour un partage amiable, le partage judiciaire ne peut être imposé par les créanciers.
L’existence d’une dette fiscale depuis près de 20 ans n’est pas contestée.
Initialement estimée à 359 491,39 € en vertu d’un engagement de caution solidaire du 27 mars 2011 et de 72 078,48 € au titre de la TVA, la dette fiscale est de 239 512,50 €, selon le bordereau de situation fiscale établi au 26 février 2021. La créance est donc certaine, liquide et exigible.
Les documents produits permettent d’établir que les héritiers ont effectué de nombreuses démarches afin de parvenir à la vente du bien dont il est demandé la licitation :
— les documents établis par un géomètre-expert le 24 juillet 2017 pour la division de la parcelle MA [Cadastre 11],
— une promesse de vente signée les 27 et 28 octobre 2020 entre les héritiers du défunt et la société [27] concernant les biens cadastrés MA [Cadastre 11] et [Cadastre 12], pour une durée de 17 mois, prorogeable automatiquement pour une durée de 13 mois si nécessaire à la libération complète du bien, au prix de 1 775 000 €,
— des congés « bail meublé » pour vente signifiés les 29 décembre 2020, 31 mars 2021 aux locataires,
— des congés loi 1989 bail d’habitation pour vente signifiés les 11 septembre 2020,
— un congé d’un bail d’habitation dérogatoire signifié le 31 mars 2021,
— des décisions judiciaires rendues par le pôle de proximité du tribunal judiciaire d’Aix en Provence entre le 16 novembre 2021, le 05 août 2022 et le 23 juin 2023 dans le cadre de litiges opposant les intimés aux locataires,
— une assignation devant le juge des contentieux et de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire d’Aix en Provence délivrée par le conjoint survivant à un occupant sans titre ni droit,
— des procès-verbaux d’expulsion du 25 octobre 2022 et du 12 avril 2023,
— l’accusé réception émis par la préfecture des Bouches du Rhône à la suite de la requête au concours de la force publique à l’encontre d’une occupante sans titre,
— une requête aux fins d’indemnistation suite à l’absence de concours de la force publique dans le cadre d’une procédure d’expulsion adressée à la sous-préfecture d'[Localité 22] le 22 août 2023,
— la réponse de cette administration constatant la responsabilité de l’Etat à compter du 02 juillet 2023, en raison de l’absence de réponse dans le délai de deux mois.
Les intimés, qui ont commencé à rembourser la dette laissée par leur mari et père, ne sont donc pas inactifs aux fins de la réalisation d’un actif successoral. L’éventuelle caducité de la promesse de vente ne saurait remettre en cause les actions engagées sur l’apurement de la dette, l’administration fiscale disposant de surcoît d’une hypothèque légale .
Si l’administration fiscale souligne l’ancienneté de la dette, il convient toutefois de relever que l’action a été engagée judiciairement quatorze ans après la première mise en demeure adressée au défunt.
Le jugement querellé doit donc être confirmé.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
L’appelant, qui succombe, doit être condamné aux dépens d’appel, de sorte qu’il n’y a pas lieu à statuer sur sa demande de recouvrement direct et qu’il sera débouté de sa demande de remboursement de frais irrépétibles.
Les intimés ont exposé des frais de défense complémentaires en cause d’appel ; il convient de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à son profit à hauteur de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne M. Le comptable public responsable du Service des Impôts des Entreprises d'[Localité 23] Nord aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande de recouvrement direct de M. Le comptable public responsable du Service des Impôts des Entreprises d'[Localité 23] Nord ,
Déboute M. Le comptable public responsable du Service des Impôts des Entreprises d'[Localité 23] Nord de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles,
Condamne M. Le comptable public responsable du Service des Impôts des Entreprises d'[Localité 23] Nord à verser à Mme [S] [D] veuve [A] [J], Mme [K] [A] [J] et M. [N] [A] [J] [X] une indemnité complémentaire globale de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente, et par Madame Fabienne NIETO, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente
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