Infirmation partielle 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. civ., 1er juin 2026, n° 24/00291 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 24/00291 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cayenne, 2 mai 2024, N° 23/02118 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[Adresse 1]
Chambre Civile
ARRÊT N° 95 /2026
N° RG 24/00291 -
N° Portalis 4ZAM-V-B7I-BKPZ
PG/HP
S.A.M. C.V. AGPM ASSURANCES
C/
[Z] [C]
ARRÊT DU 01 JUIN 2026
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de CAYENNE, décision attaquée en date du 02 Mai 2024, enregistrée sous le n° 23/02118
APPELANTE :
S.A.M. C.V. AGPM ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Nicolas BONFAIT, avocat au barreau de GUYANE
INTIME :
Monsieur [Z] [C]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me François GAY, avocat au barreau de GUYANE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 mars 2026 en audience publique et le délibéré par mise à disposition au greffe fixé au 01 juin 2026, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Aurore BLUM,
M. Laurent SOCHAS, Conseiller
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Mme Hélène PETRO, Greffier, présente lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 al 2 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 31 octobre 2018, Monsieur [Z] [C] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il se rendait à son travail.
Par la suite, cet évènement a été reconnu comme accident de trajet et une rente relative à une invalidité de 28% de taux d’incapacité a été allouée à M. [C].
La CGSS a fixé le montant de ses débours définitifs à la somme de 146 951, 64 € en ce compris une rente de 97 854, 58 € dont un montant annuel de 4 071, 29 €.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 2 mai 2024, le tribunal judicaire de Cayenne a :
— dit que la société AGPM Assurances, assureur du véhicule de Madame [P] [J], était tenue à indemnisation de l’entier préjudice de M. [C] des suites de l’accident ;
— fixé ainsi qu’il suit les différents postes de préjudices :
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires :
— sur les dépenses de santé actuelles : 669,59 € réglés par le tiers payeur
— sur les pertes de gains professionnels actuels : 48 029 € réglés par le tiers payeur
— sur les frais divers : 22 539,60 €
Sur les préjudices patrimoniaux permanents:
— sur les dépenses de santé futures : 395,7 € réglée par le tiers payeur,
— sur les pertes de gains professionnels futurs : 169 151 € dont 97 857,58 € réglée par le tiers payeur,
— sur l’incidence professionnelle : 0
— sur l’assistance par tierce personne à titre viager : 85 980,96 €
— sur les frais de véhicule adapté : 23 939 €
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires:
— sur le déficit fonctionnel temporaire : 8180 €
— sur les souffrances endurées : 8000 €
— sur le préjudice esthétique temporaire : 1000 €
Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents:
— sur le déficit fonctionnel permanent : 66 000 €
— sur le préjudice d’agrément : pas de demande
— sur le préjudice esthétique permanent : 1800 €
— sur le préjudice sexuel : pas de demande
— sur le préjudice d’établissement : pas de demande
— dit que de cette somme il convient de déduire les provisions déjà perçues ou précédemment accordées,
— rappelé que les débours exposés par la seule CGSS de Guyane doivent être déduits du montant de la condamnation au profit de M. [Z] [C],
En conséquence,
— condamné la société AGPM ASSUIUNCES à payer à M. [Z] [C] la somme de 288 732,58€ (provision non déduite et montant des débours exposés par la seule CGSS de Guyane déduits) ;
— dit que le montant total du préjudice y compris les débours de la CGSS de Guyane porteront intérêt au double du taux de l’intérêt légal pour la période du 21 juin 2019 jusqu’au jour du présent jugement ;
— déclaré le présent jugement commun à la CGSS de la Guyane ;
— condamné la société AGPM Assurances à payer à M. [Z] [C] la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamné la société AGPM Assurances aux dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire à hauteur de 50% du moment total des condamnations prononcées au profit de M. [C].
Par déclaration en date du 27 juin 2024, la SA M. C.V AGPM Assurances a relevé appel du jugement rendu le 2 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Cayenne lequel, apple limité aux chefs suivants : en ce que le montant total du préjudice y compris les débours de la CGSS de Guyane porteront intérêt au double de l’intérêt légal pour la période du 21 juin 2019 jusqu’au jour du présent jugement.
(disait la société AGPM ASSURANCES, assureur du véhicule de Madame [P] [J] tenu à l’indemnisation de l’entier préjudice de Monsieur [Z] [C] et l’indemnisait de ses divers préjudices corporels)
Par avis en date du 10 juillet 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi devant le conseiller de la mise état de la chambre civile de la cour d’appel.
M. [Z] [C] a constitué avocat le 16 juillet 2024.
Les premières conclusions d’appelant ont été transmises le 30 juillet 2024 et les premières conclusions d’intimé ont été transmises le 8 octobre 2024.
Par avis du 6 août 2024 la présidente de chambre en charge de la mise en état souhaitait entendre les parties sur la compétence de la chambre civile en lieu et place de la chambre sociale en présence d’une indemnisation de préjudice corporel en lien avec un accident du travail (trajet).
Par ordonnance du 26 juin 2025, la présidente de chambre en charge de la mise en état a maintenu la présente affaire à la chambre civile de la cour d’appel de Cayenne.
Aux termes de ses conclusions transmises le 30 juillet 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société AGPM Assurances sollicite que la cour:
— dise l’appel de la Compagnie d’assurance AGPM recevable et bien-fondé ;
— réforme le jugement rendu le 2 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Cayenne en ce qu’il a dit que le montant total du préjudice y compris les débours de la CGSS de Guyane porteront intérêt au double du taux de l’intérêt légal pour sa période du 21 juin 2019 jusqu’au jour du présent jugement Et statuant à nouveau sur ce point ;
A titre principal,
— constate les offres faites à la victime tant par la Compagnie GFA Caraibes que par la Société AGPM Assurances ;
— dise en conséquence, qu’il n’y a pas lieu à sanction ;
Subsidiairement,
— limite les intérêts au double du taux légal aux périodes pour lesquelles, il y aurait eu une défaillance, soit :
— du 31 juin 2019 (expiration du délai imposé pour former l’offre provisionnelle : date de l’accident plus huit mois), au 8 octobre 2021 (date de l’offre provisionnelle adressée par GFA CARAIBES à la victime).
— puis du 1er mars 2023 (expiration du délai de cinq mois à compter du dépôt du rapport d’expertise définitif) au 5 avril 2023 (date de l’envoi de l’offre définitive de l’AGPM à la victime).
Dans tous les cas,
— condamne Monsieur [Z] [C] à payer à l’AGPM la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamne aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société AGPM expose qu’en application de la convention IRCA, l’assureur mandaté dont il est question dans l’article L.211-9 du code des assurances est celui de Monsieur [C], la Compagnie GFA Caraibes.Elle explique que c’est pour cette raison que M. [C] a été contacté par son assureur dès le 3 janvier 2019 par l’envoi d’un questionnaire qu’il a finalement rempli le 18 mars 2019. L’AGMP précise que l’assureur de la victime lui a transféré son mandat le 6 octobre 2022, puis a formulé le 8 octobre 2021 une première offre d’indemnisation provisionnelle que M. [C] a accepté le 9 novembre 2021. L’AGPM admet que l’offre du 8 octobre 2021 a été effectuée tardivement, mais argue que cette situation résulte des perturbations sociales liées à la pandémie de covid. Elle ajoute que l’offre tardive n’a pas été effectuée par l’AGPM mais par l’assureur de la victime de sorte qu’elle n’a pas à supporter les conséquences de cette demande tardive, d’autant plus qu’à la suite de la reprise du mandat, l’AGPM a formulé une seconde offre provisionnelle à la victime dès le 7 novembre 2022, puis une offre définitive par courrier recommandé du 5 avril 2023.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 12 août 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [Z] [C] sollicite, au visa du principe de réparation intégrale, de l’article 1240 du code civil, de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, que la cour :
— confirme le jugement du 2 mai 2024 du tribunal judiciaire de Cayenne en toutes ses mentions;
Et y ajoutant,
— condamne la société AGPM assurances à verser à Monsieur [C] les intérêts au double du taux légal applicable aux particuliers à compter du 31 juin 2019 sur la totalité de la créance avant déduction des provisions et du recours des tiers payeurs et ce jusqu’à la date de l’arrêt à intervenir ;
— condamne la société AGPM assurances à verser à Monsieur [C] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;
— condamne la société AGPM Assurances aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [C] fait valoir qu’en application de la convention IRCA, il est de jurisprudence constante que la compagnie d’assurances devant réparer le préjudice est tenue au versement de la pénalité même si elle n’était pas l’assureur en charge de la procédure d’indemnisation. Elle ajoute que l’AGPM ne peut se défaire de sa responsabilité en exposant que la tardiveté de la demande repose sur la faute de son mandataire la Compagnie GFA Caraibes.
M. [C] soutient que la proposition du 8 octobre 2021 ne revêt pas le caractère d’une offre dans la mesure où elle est manifestement insuffisante au regard des informations délivrées par la victime à l’assurance. M. [C] ajoute que les justifications de l’AGPM relatives à la responsabilité de son mandataire et des difficultés liées au COVID ne reposent sur aucune preuve.
Enfin, s’agissant de l’offre du 7 novembre 2022, l’intimé souligne que l’appelante n’évoque pas l’ensemble des préjudices portés à la connaissance de l’assurance, de sorte qu’elle ne peut interrompre les délais.
La clôture de l’affaire a été prononcée le 13 novembre 2025.
Sur ce, la cour
Sur la responsabilité de l’assurance
Aux termes de l’article L.211-9 du code des assurances, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Lorsque l’assureur n’est pas informé de la consolidation de l’état de la victime dans les trois mois suivant l’accident, il doit lui faire une offre d’indemnisation provisionnelle dans un délai de huit mois à compter de l’accident. L’offre définitive doit être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
Il est admis que l’assureur assigné par la victime est tenu de la totalité de la sanction prévue pour absence d’offre, même si l’assureur mandaté par la convention IRCA en vue de l’indemniser n’a pas respecté la procédure d’offre et a omis de présenter une offre dans les délais impartis par les articles L.211-9 et suivants du code des assurances.
En l’espèce, bien que la GFA caraïbes ait agi en qualité d’assureur désigné par la loi à la suite de l’accident du 31 octobre 2018 en initiant la procédure d’indemnisation, il n’en demeure pas moins qu’il revient à l’assureur de la victime de supporter la sanction prévue pour absence d’offre, d’autant plus que la GFA caraïbes n’était pas partie à la première instance et ne l’est pas plus à la présente instance.
Dans ses conditions, il apparaît que la responsabilité de la GFA caraïbes ne saurait être recherchée dans le présent litige alors qu’il appartient à l’AGMP, assureur assigné par la victime de supporter les conséquences s’il y a lieu, des manquements procéduraux allégués par M. [C] à compter du 6 octobre 2022, date à laquelle il apparait que l’assurance a été informée des éléments de responsabilité (pièce d’appelante n°4).
Il en résulte que les moyens développés par l’AGMP relatifs à la responsabilité de la GFA caraïbes seront écartés lors de l’analyse de la procédure d’offre d’indemnité.
Sur l’offre d’indemnisation
Aux termes de l’article L.211-13 du code des assurances, si aucune offre n’a été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai imparti et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Toutefois, la pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
S’il appartient au juge de rechercher la date à laquelle l’assureur a eu connaissance de la consolidation de l’état de la victime, il incombe à l’assureur de démontrer qu’il a présenté une offre provisionnelle et définitive dans le délai prévu par l’art. L. 211-9 dudit code.
En application des dispositions des articles L.211-9 et R.211-29 et suivants du code des assurances, dès lors que l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur n’a pas été avisé de l’accident de la circulation dans le mois de l’accident, les délais prévus peuvent être suspendus jusqu’à la réception par l’assureur de cet avis ou du complément d’information.
Lorsque l’offre d’indemnité de l’assureur est tenue pour suffisante, sa date est retenue comme terme de la sanction et son montant constitue l’assiette de la sanction.
Ainsi, la sanction du doublement du taux de l’intérêt légal a pour assiette l’indemnité offerte tardivement par l’assureur et doit s’appliquer pour la seule période comprise entre la date d’expiration du délai légal et le jour de présentation de l’offre. Cette sanction du doublement du taux de l’intérêt légal a pour assiette l’indemnité offerte par l’assureur avant imputation des créances des organismes sociaux déclarées à l’assureur et avant déduction des provisions éventuellement versées, non celle allouée par le juge.
L’assureur ne doit donc les intérêts au double du taux légal qu’à compter de cinq mois après avoir eu connaissance du rapport de l’expert chargé de fixer la date de consolidation.
En l’espèce, bien que l’accident ait eu lieu le 31 octobre 2018, il convient de retenir la date du 6 octobre 2022, date à laquelle il apparait que l’assurance a été informée de la reprise du mandat, afin d’apprécier le respect des délais de 8 mois et 5 mois prévus par l’article L.211-9. Il convient également de rappeler que l’expertise est parvenue aux parties le 28 septembre 2022 et que la consolidation de la victime a été fixée au 5 janvier 2021 (pièce n°7 d’intimé).
Suivant offre du 7 novembre 2022 (pièce d’appelante n°5), l’AGPM, qui disposait alors de l’ensemble des éléments nécessaires à la formulation d’une offre, à tout le moins à titre provisionnel, a proposé la somme de 15 000 € pour les postes de préjudices suivants :
Incidence professionnelle ;
Souffrances endurées ;
Préjudice esthétique permanent ;
Préjudice d’agrément.
Or, il ressortait de l’expertise et des séquelles évoquées par M. [C] lui-même (pièce d’appelante n°1), que plusieurs autres postes de préjudice avaient été portés à la connaissance de l’assurance, de sorte que l’offre formulée le 7 novembre 2022 est incomplète et bien en-deçà de l’indemnisation finale au regard de l’ensemble des séquelles et préjudices subis par M. [C].
Par ailleurs, si l’assureur évoque également la quittance d’indemnité provisionnelle effectuée pour le compte d’autrui par la GFA caraïbes à hauteur de 800 €, il est incontestable au vu de la gravité de l’accident que cette somme est dérisoire, et ne saurait s’analyser en offre provisionnelle.
En conséquence, au vu du contenu et du montant, tant de l’offre du 7 novembre 2022 que de la quittance de la GFA caraïbes, il apparaît que ces propositions d’indemnisation ne ne peuvent constituer des offres à titre provisionnel au regard de leur caractère dérisoire et incomplet compte tenu des préjudices dont était informée l’assurance par le rapport d’expertise. Ces propositions doivent dès lors s’analyser en une absence d’offre provisionnelle.
Si une offre définitive est finalement proposée par l’assurance le 5 avril 2023 (pièce n°6), il ne peut qu’être relevé que celle-ci ne contient aucune proposition concernant les frais de véhicule adapté, et ce alors que ce poste était inclus dans le rapport d’expertise. Plus particulièrement, et ainsi que rappelé par l’appelante elle-même, le délai de 5 mois à compter du 6 octobre 2022 n’a pas été respecté dans la mesure où l’offre définitive est intervenue après l’expiration dudit délai le 6 mars 2023.
Dans ces circonstances, il est acquis que l’assurance n’a pas respecté les prescriptions des articles L.211-9 et suivants du codes des assurances de sorte que la sanction du doublement du taux de l’intérêt légal prévue par l’article L.211-13 du code des assurances trouve à s’appliquer à compter du 6 mars 2023, et ce jusqu’au jour du présent arrêt.
Dans ces conditions, le jugement entrepris sera infirmé mais seulement en ce qu’il a retenu la période à compter du 21 juin 2019 pour la sanction du doublement des intérêts.
Sur les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Au regard de la solution apportée au règlement du litige en cause d’appel, l’AGPM assurances sera condamnée à payer à M. [Z] [C] la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés à hauteur d’appel, et sera déboutée de sa demande formée sur ce fondement.
L’AGPM assurances sera condamnée aux dépens en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Cayenne rendu le 2 mai 2024 en ce qu’il a dit que le montant total du préjudice y compris les débours de la CGSS de Guyane porteront intérêt au double du taux de l’intérêt légal pour la période du 21 juin 2019 jusqu’au jour du présent jugement ;
Le CONFIRME pour le surplus ;
Et statuant à nouveau,
DIT que le montant total du préjudice y compris les débours de la CGSS de Guyane porteront intérêt au double du taux de l’intérêt légal pour la période du 6 mars 2023 jusqu’au jour du présent arrêt ;
Y ajoutant,
DEBOUTE la société AGPM assurances de ses demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel ;
CONDAMNE la société AGPM assurances à verser à M. [Z] [C] la somme de 2 500 € sur le sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel ;
CONDAMNE la société AGPM assurances aux entiers dépens et autorise Me François GAY à recouvrer les siens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière.
La Greffière La Présidente de chambre
Hélène PETRO Aurore BLUM
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