Confirmation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ., 7 oct. 2025, n° 23/00056 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/00056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE SAINT DENIS DE LA REUNION
CHAMBRE D’APPEL DE [Localité 6]
Chambre Civile
ARRET DU 07 OCTOBRE 2025
(n° 25/34, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00056 – N° Portalis 4XYA-V-B7H-IGD
Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 09 Juin 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6] – RG n° 20/01739
APPELANTE
Madame [U] [F]
née le 19 janvier 1986 à [Localité 5] (COMORES)
chez Mme [B] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Mansour KAMARDINE, avocat au barreau de Mayotte,
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC représentée par Mme L’AVOCATE GENERALE
près la chambre d’appel de [Localité 6]
[Localité 2]
DÉBATS
L’affaire a été débattue le 01 Juillet 2025, en audience publique, devant Vincent ALDEANO-GALIMARD, président de chambre, chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Vincent ALDEANO-GALIMARD, rédacteur de l’arrêt
M. Cyril OZOUX , président de chambre,
Mme Chantal COMBEAU, présidente de chambre
qui en ont délibéré
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition à l’audience du 07 octobre 2025 ;
Greffier, lors des débats : Mme Valérie BERREGARD et lors du prononcé : Mme Stéphanie ANDRIEUX, directrice de greffe faisant fonction de greffier ;
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Vincent ALDEANO-GALIMARD, président de chambre et par Mme Stéphanie ANDRIEUX, directrice de greffe faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [U] [F], se disant née le 19 janvier 1986 à [Localité 4] (Comores), s’est vue refuser la délivrance d’un certificat de nationalité française :
— le 15 juillet 2009 par le tribunal de première instance de Mayotte ;
— le 22 février 2012 puis le 8 septembre 2016 par le tribunal d’instance de Mamoudzou.
Par acte d’huissier du 30 octobre 2020, Mme [U] [F] a fait assigner M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mamoudzou, aux fins de faire constater sa nationalité française par filiation maternelle.
Par jugement du 9 juin 2023, le tribunal judiciaire de Mamoudzou a rejeté les demandes de Mme [U] [F] et constaté son extranéité.
Par déclaration du 3 août 2023, Mme [U] [F] a formé appel de cette décision.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 février 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures transmises par le RPVA le 13 juin 2024, Mme [U] [F] demande à la cour de :
« Vu les articles 18, 20 et suivants du Code civil, ensemble des pièces du dossier :
— Voir constater la recevabilité de l’appel formé par Madame [F] [U]
— Voir constater que sa filiation à l’égard de Madame [U] [F] est établie avant sa majorité
— Voir constater que sa mère Madame [S] [B] est française comme étant née d’un parent français
En conséquence,
— Voir infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
— Voir dire et juger que Madame [U] [F] est française comme étant fille d’un parent français en l’espèce sa mère, en vertu des articles 18 et suivants du Code Civil
— Voir ordonner la mention de l’article 28 du Code Civil en marge de son acte de naissance tenu à la mairie de [Localité 7] sous le numéro 18 – série n°0038230 du 23 janvier 1986
— Voir condamner l’Etat aux entiers dépens ».
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir :
— que les pièces produites aux débats sont suffisamment éloquentes pour apporter la preuve d’une filiation naturelle, régulièrement établie avant sa majorité entre la concluante et Mme [S] [Z] ; que les déclarations d’impôts versées aux débats, confirment également sa possession d’état comme étant la fille de Mme [S] [Z] ;
— que la nationalité française de Mme [S] [Z] ne souffre d’aucune contestation possible dans la mesure où les actes produits démontrent, qu’elle est née à Mayotte de parents nés à Mayotte, de grands parents nés à Mayotte et d’arrières grands parents nés à Mayotte, alors qu’elle-même y est également née.
***
Aux termes de ses dernières écritures transmises par le RPVA le 8 octobre 2024, le ministère public demande à la cour de :
« – DIRE que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré et que la procédure est régulière au regard de ces dispositions ;
— CONFIRMER le jugement de première instance en toutes ses dispositions ;
— DIRE que Mme [U] [F], se disant née le19 janvier 1986 à [Localité 4] (COMORES) n’est pas française ;
— ORDONNER la mention prévue par l’article 28 du code civil, l’article 1059 du code procédure civile et l’article 4-1 du décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central au ministère des affaires étrangères ;
— CONDAMNER Mme [U] [F], se disant née le 19 janvier 1986 a [Localité 4] (COMORES) aux dépens. »
Au soutien de ses prétentions, le ministère public fait valoir :
— que le document du 23 août 2019 produit par Mme [U] [F] ne fait que confirmer l’ambiguïté qui entache nécessairement son acte de naissance n°18 puisqu’il reconnait, en la déplorant, l’ambigüité du registre de l’état civil et semble confirmer qu’un même numéro d’acte désigne plusieurs personnes, ce qui induit nécessairement une incertitude dans l’état civil de la requérante ;
— que s’agissant de la filiation maternelle naturelle, aux termes de l’article 311-25 du code civil, le seul nom de la mère dans l’acte de naissance suffit à l’établir légalement ; que ce mode d’établissement de la filiation maternelle ne produit effet en matière de nationalité qu’à l’égard des personnes qui étaient encore mineures au jour de l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 4 juillet 2005, soit le 1er juillet 2006 (article 91 de la loi du 24 juillet 2006) ; que la demanderesse était déjà majeure à cette date ; que pour produire effet en matière de nationalité, il faut que l’appelante puisse justifier d’une filiation maternelle légalement établie en application de la législation française antérieure à cette ordonnance de 2005 ; que le nom de la mère dans l’acte de naissance devait alors être corroboré par une possession d’état d’enfant établie durant la minorité pour que la filiation soit légalement établie et produise effet en matière de nationalité ;
— que le nom de [B] [S] ne figure pas sur les certificats de scolarité produits ; que seules des déclarations d’impôts sur le revenu de Mme [S] [B] pour les années 1998 à 2003 font apparaitre le prénom de [U] qui serait née le 19/01/86 ; que ces seuls éléments ne sauraient suffire à constituer une possession d’enfant ;
— que la demanderesse ne justifie pas d’une filiation légalement établie entre '[S] [J]' et [B] [S] de telle sorte qu’elle ne peut pas justifier que cette dernière ait pu se voir reconnaitre la nationalité française par filiation paternelle ; qu’elle ne justifie pas d’une chaîne de filiation légalement établie entre au moins 3 générations nées à Mayotte.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé de leurs moyens.
MOTIVATION
Sur les formalités de l’article 1040 du code de procédure civile
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile, par la production du récépissé délivré le 17 octobre 2023 par le ministère de la Justice, bureau de la nationalité.
Sur la charge de la preuve
L’article 30 du code civil dispose que la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause.
L’article 311-14 du code civil dispose que la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l’enfant ; si la mère n’est pas connue, par la loi personnelle de l’enfant.
La filiation n’emporte des effets utiles en matière de nationalité, pour les enfants nés hors mariage, que dans les conditions prévues par les dispositions combinées de l’article 311-25 du code civil et de l’article 20, § II, 6°, de l’ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation. Or, il résulte de ces dispositions combinées que si l’indication de la mère dans l’acte de naissance d’un enfant né hors mariage avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 4 juillet 2005, le 1er juillet 2006, établit la filiation à son égard, elle est sans effet sur la nationalité de l’enfant majeur à cette date (1re Civ., 30 septembre 2020, pourvoi n° 19-17.796).
Mme [U] [F], se disant née le 19 janvier 1986, était majeure au 1er juillet 2006. Pour emporter effet sur sa nationalité, elle doit donc établir sa filiation maternelle en application de la législation antérieure à l’ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005.
S’agissant d’une filiation naturelle, l’ancien article 337 du code civil dispose que l’acte de naissance portant l’indication de la mère vaut reconnaissance, lorsqu’il est corroboré par la possession d’état.
Pour preuve de cette possession d’état, Mme [U] [F] produit aux débats plusieurs certificats de scolarité, dont toutefois aucun ne comporte le nom de Mme [S] [Z].
Elle communique également les déclarations de revenus de Mme [S] [Z] des années 1998 à 2004, mentionnant seulement le prénom de « [U] » dans la rubrique des personnes à charge, accompagné d’une date de naissance du 19 janvier 1986.
Ces seuls éléments, datant d’une période où Mme [U] [F] était déjà majeure, sont insuffisants à rapporter la preuve de sa possession d’état continue comme étant la fille de Mme [S] [Z].
En conclusion de ce qui précède, la filiation maternelle de Mme [U] [F] n’est pas rapportée dans les conditions permettant d’emporter effet sur sa nationalité.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris.
Mme [U] [F] sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Dit que les formalités de l’article 1040 du code de procédure civile ont été respectées,
Confirme le jugement du 9 juin 2023 du tribunal judiciaire de Mamoudzou,
Y ajoutant,
Condamne Mme [U] [F] aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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