Cour d'appel d'Angers, Chambre prud'homale, 11 septembre 2025, n° 22/00350
CPH Angers 20 mai 2022
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CA Angers
Infirmation partielle 11 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Vice du consentement

    La cour a estimé que la salariée n'a pas prouvé l'existence d'un vice du consentement lors de la signature de la rupture conventionnelle, la validité de celle-ci étant confirmée.

  • Rejeté
    Effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que la rupture conventionnelle était valide, et donc la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse a été rejetée.

  • Rejeté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que la rupture conventionnelle était valide, et par conséquent, la demande d'indemnité de licenciement a été rejetée.

  • Rejeté
    Absence de préavis en cas de licenciement

    La cour a confirmé la validité de la rupture conventionnelle, rendant ainsi la demande d'indemnité compensatrice de préavis irrecevable.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a reconnu que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité, causant un préjudice à la salariée, et a accordé des dommages et intérêts.

  • Rejeté
    Heures supplémentaires non rémunérées

    La cour a jugé que la salariée n'a pas fourni de preuves suffisantes pour justifier sa demande d'heures supplémentaires.

  • Rejeté
    Dissimulation d'emploi salarié

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'il n'y avait pas de preuve de dissimulation d'emploi salarié.

  • Rejeté
    Congés payés non réglés

    La cour a jugé que la salariée avait été intégralement réglée de ses congés payés.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a accordé une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la salariée.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Mme [N] conteste la validité de la rupture conventionnelle de son contrat de travail, arguant qu'elle a été signée sous pression et menace, et demande la nullité de cette rupture ainsi que diverses indemnités. La juridiction de première instance a débouté Mme [N] de ses demandes, considérant que la rupture était valide. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, confirme la validité de la rupture conventionnelle du 7 août 2020, estimant que Mme [N] n'a pas démontré l'existence d'un vice du consentement. Cependant, elle infirme le jugement sur le manquement à l'obligation de sécurité, condamnant la mutuelle à verser 3 000 euros à Mme [N]. La cour confirme également d'autres aspects du jugement initial, tout en condamnant la mutuelle aux dépens et à verser 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, ch. prud'homale, 11 sept. 2025, n° 22/00350
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 22/00350
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Angers, 20 mai 2022, N° 21/00037
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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