Infirmation partielle 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 11 sept. 2025, n° 22/00350 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00350 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angers, 20 mai 2022, N° 21/00037 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00350 – N° Portalis DBVP-V-B7G-FAPC.
Arrêt Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation de départage d’ANGERS, décision attaquée en date du 20 Mai 2022, enregistrée sous le n° 21/00037
ARRÊT DU 11 Septembre 2025
APPELANTE :
Madame [F] [N] épouse [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Sandrine EDDE, avocat au barreau d’ANGERS
INTIMEE :
Mutuelle VYV3 PAYS DE LA LOIRE – POLE ACCOMPAGNEMENT ET SOINS Société Mutualiste prise en la personne de ses représentants légaux,
domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 225338 et par Maître HAINAULT, avocat plaidant au barreau du MANS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mai 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 11 Septembre 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 3 juin 2019, Mme [N] a été engagée par la Mutualité Française Anjou Mayenne, désormais dénommée VYV3 Pays de la Loire, en qualité de chef de service, statut cadre, au sein de l’établissement [5] situé à [Localité 2]. Le contrat de travail était régi par la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
Le 9 juillet 2020, les parties ont conclu une rupture conventionnelle du contrat de travail suite à un entretien du même jour à l’issue duquel Mme [N] a été placée en arrêt de travail.
Le 15 juillet 2020, Mme [N] a déposé une demande de reconnaissance d’accident du travail pour des faits survenus le 9 juillet 2020 auprès de la caisse primaire d’assurance maladie du Maine-et-Loire laquelle l’a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 3 novembre 2020.
Par courrier du 20 juillet 2020, Mme [N] a adressé à son employeur un courrier de rétractation de la rupture conventionnelle dans lequel elle fait état de la pression exercée à son encontre pour obtenir sa signature et éviter la mise en oeuvre d’un licenciement disciplinaire. Le même jour, elle a dénoncé cette situation par courrier adressé à l’inspection du travail.
Par courrier du 30 juillet 2020, la Mutualité Française Anjou Mayenne a convoqué Mme [N] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 7 août 2020. Au cours de cet entretien, une nouvelle rupture conventionnelle du contrat de travail de Mme [N] a été conclue entre les parties.
Mme [N] a quitté les effectifs de la Mutualité Française Anjou Mayenne le 14 septembre 2020.
Par requête du 18 janvier 2021,Mme [N] a saisi le conseil de prud’hommes d’Angers afin que soit prononcée la nullité de la rupture conventionnelle signée le 7 août 2020, et obtenir la condamnation de la Mutualité Française Anjou Mayenne à lui verser des dommages et intérêts pour nullité de la rupture conventionnelle produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents, des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et les congés payés afférents, une indemnité au titre du travail dissimulé, un rappel de congés payés et les congés payés afférents et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Mutualité Française Anjou Mayenne s’est opposée aux prétentions de Mme [N] et a sollicité sa condamnation au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil s’est déclaré en partage de voix suivant procès-verbal du 29 décembre 2021.
Par jugement de départage du 20 mai 2022, le conseil de prud’hommes a :
— débouté Mme [N] de ses demandes ;
— débouté la VYV3 Pays de Loire Pôle Accompagnement et Soins de ses demandes reconventionnelles ;
— condamné Mme [N] au paiement des entiers dépens ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Mme [N] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 20 juin 2022, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu’elle énonce dans sa déclaration.
La mutuelle VYV3 Pays de la Loire a constitué avocat en qualité d’intimée le 4 juillet 2022.
Mme [N], dans ses dernières conclusions, adressées au greffe le 15 mars 2023, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
— la dire recevable et bien-fondée en son appel ;
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes;
Statuant à nouveau :
— prononcer la nullité de la rupture conventionnelle signée le 7 août 2020 sur le fondement des articles 1130 et suivants du code civil ;
— condamner la mutuelle VYV3 Pays de la Loire à lui payer les sommes suivantes :
— 7 949,56 euros net à titre de dommages et intérêts pour nullité de la rupture conventionnelle produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1 159 euros net à titre d’indemnité de licenciement ;
— 15 899,12 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 1 589,91 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 4 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité ;
— 6 951,93 euros brut à titre de rappel d’heures supplémentaires ;
— 695 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 23 848,68 euros net à titre d’indemnité de travail dissimulé ;
— 417,48 euros brut à titre de rappel de congés payés ;
— 41,75 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— condamner la mutuelle VYV3 Pays de la Loire à lui payer la somme 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La mutuelle VYV3 Pays de la Loire, dans ses dernières conclusions, adressées au greffe le 19 décembre 2022, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
— la recevoir en ses conclusions, les dire bien fondées et y faire droit ;
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Angers en ce qu’il a débouté Mme [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Ce faisant :
A titre principal :
— dire et juger que la rupture conventionnelle signée le 7 août 2020 n’est pas entachée d’un vice de consentement ;
— dire et juger qu’elle n’a commis aucun manquement à son obligation de sécurité ;
— dire et juger que Mme [N] ne rapporte pas la preuve d’avoir accompli des heures supplémentaires ;
— dire et juger que Mme [N] a été parfaitement réglée de l’intégralité de ses congés payés au moment de la rupture de son contrat de travail ;
— en conséquence, débouter Mme [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
A titre subsidiaire :
— condamner Mme [N] à lui rembourser la somme perçue au titre de la rupture conventionnelle annulée, à savoir la somme de 5 000 euros ;
— dire et juger qu’elle n’a commis aucun manquement à son obligation de sécurité ;
— dire et juger que Mme [N] ne rapporte pas la preuve d’avoir accompli des heures supplémentaires ;
— dire et juger que Mme [N] a été parfaitement réglée de l’intégralité de ses congés payés au moment de la rupture de son contrat de travail ;
— en conséquence, débouter Mme [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions relatives à un manquement à l’obligation de sécurité, au règlement d’heures supplémentaires, au travail dissimulé et au paiement de congés payés ;
En toute hypothèse, et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée :
— condamner Mme [N] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [N] aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 avril 2025 et le dossier a été fixé à l’audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers du 6 mai 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIVATION
Sur la rupture du contrat de travail
1. Sur la validité de la rupture conventionnelle
Mme [N] expose que par mail du 3 juillet 2020, elle a été convoquée à un entretien informel fixé au 9 juillet 2020 à 10h afin de faire le point sur les chantiers en cours ce qui ne l’a pas inquiétée dans la mesure où son entretien annuel du 29 mai précédent ne faisait ressortir aucune difficulté. Elle affirme que lors de cet entretien, il lui a été annoncé sans détour que la direction souhaitait mettre fin à son contrat de travail et qu’elle avait jusqu’à midi pour signer un formulaire de rupture conventionnelle. Elle s’est alors effondrée face aux propos violents proférés et la menace d’un licenciement disciplinaire et a demandé à réfléchir, ce à quoi il lui a été répondu qu’elle pouvait y réfléchir jusqu’à vendredi matin (2 jours plus tard). Elle est alors rentrée chez elle, a été dispensée de travail pendant les deux jours suivants, a pris rendez-vous chez son médecin qui lui a délivré un arrêt de travail, et a pris conseil auprès d’un avocat. Elle est ensuite revenue dans l’après-midi pour signer le formulaire de rupture conventionnelle dont elle s’est rétractée par courrier du 20 juillet 2020, avisant parallèlement l’inspection du travail des circonstances de sa signature. Puis le 30 juillet 2020, elle a été convoquée à un entretien préalable à licenciement pour le 7 août 2020 au cours duquel elle prétend avoir été de nouveau contrainte de signer une convention de rupture conventionnelle.
Elle considère que sa signature des conventions de rupture conventionnelle, tant du 9 juillet 2020 que du 7 août 2020, a été obtenue par la menace, la violence et les intimidations de son employeur et ce alors que ses facultés mentales étaient altérées. Elle estime que l’homologation par la DIRECCTE de la seconde rupture conventionnelle ne saurait caractériser l’absence d’un vice de consentement dans la mesure où son contrôle n’a pas été effectif. Elle soutient enfin qu’elle ne s’est pas rétractée de cette seconde rupture conventionnelle car elle ne pouvait se résoudre à être licenciée pour motif disciplinaire alors qu’aucun reproche ne lui avait jamais été fait. Mme [N] conclut que la rupture conventionnelle de son contrat de travail est nulle et doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La mutuelle VYV3 Pays de la Loire soutient que Mme [N] décline un scénario qui ne correspond nullement à la réalité et dont l’unique objectif est de tenter de faire croire à l’existence d’un vice du consentement depuis l’origine. Elle expose que rapidement après son embauche, des salariés se sont plaints de difficultés à travailler avec Mme [N], que son entretien professionnel du 29 mai 2020 fait état d’une prise de poste compliquée ayant fragilisé la relation avec l’équipe de professionnels et la collaboration avec les services supports ainsi que d’un soutien important de la direction pour la première année. Puis, à l’issue d’une réunion des salariés de la résidence le 23 juin 2020 dont il est ressorti un climat d’insécurité et de perte de confiance envers Mme [N], la directrice d’établissement a échangé avec elle sur ses difficultés de management. C’est dans ce contexte que l’intéressée n’ignorait pas, qu’a été organisée une entrevue le 9 juillet 2020 au cours duquel il a été convenu une rupture conventionnelle. Elle conteste toute pression, violence ou menace et relève que la salariée a signé cette rupture conventionnelle après avoir pris conseil auprès de son avocat, avant de se rétracter ce qui est son droit le plus strict.
Elle a ensuite convoqué Mme [N] à un entretien préalable à licenciement auquel celle-ci a fait le choix de ne pas être assistée et lors duquel la salariée a sollicité la conclusion d’une nouvelle rupture conventionnelle avec une indemnité supérieure qui a été acceptée, raison pour laquelle elle ne s’est pas rétractée alors qu’elle l’avait fait précédemment. L’employeur souligne que cette seconde rupture conventionnelle a été homologuée par l’inspection du travail alors même qu’elle était avisée des circonstances de la première.
En vertu de l’article L.1237-11 du code du travail, employeur et salarié peuvent convenir des conditions de la rupture du contrat qui les lie.
La rupture conventionnelle exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties. Elle résulte d’une convention signée par les parties au contrat.
Compte-tenu de cette importance majeure laissée au libre consentement des parties, en dehors des cas d’inexistence d’une formalité substantielle dans la conclusion de la convention, seule l’existence d’un vice du consentement ou d’une fraude établie, permet de faire annuler la convention de rupture.
Le vice du consentement peut résulter de violences morales (Soc 30 janvier 2013, nº11-22332), de pressions et de menaces par l’employeur pour conduire le salarié à signer une rupture conventionnelle (Soc 23 mai 2013, nº 12-13865), de manoeuvres dolosives (Soc 9 juin 2015, nº14-10192) ou d’une altération des facultés mentales du salarié (Soc 16 mai 2018, nº 16-25852).
Aux termes de l’article 1141 du code civil, la menace d’une voie de droit ne constitue pas une violence.
Si l’existence, au moment de sa conclusion, d’un différend entre les parties au contrat de travail n’affecte pas par elle-même la validité de la convention de rupture conclue en application de l’article L.1237-11 du code du travail, la rupture conventionnelle ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties (Soc 8 juillet 2020, nº19-15441).
Il appartient au salarié de rapporter la preuve de l’existence d’un vice du consentement (Soc 17 mars 2021, nº 19-25313).
L’existence d’un vice du consentement de nature à entraîner la nullité d’une rupture conventionnelle relève de l’appréciation souveraine des juges du fond (Soc 16 septembre 2015, nº 14-13830).
En l’espèce, si Mme [N] place la rupture conventionnelle du 9 juillet 2020 et les circonstances de celle-ci au coeur du litige, il n’en demeure pas moins qu’elle s’est rétractée et que c’est la validité de son consentement à celle du 7 août 2020 qu’il convient d’analyser, la charge de la preuve d’un vice l’ayant affecté lui incombant.
En premier lieu, il convient de relever que l’entretien du 7 août 2020 s’est déroulé sans témoin, Mme [N] n’étant pas assistée. A cet égard, elle affirme qu’elle avait peu de chance de trouver un conseiller disponible en pleine période de congés d’été. Pour autant, rien ne vient établir qu’elle ait effectué cette recherche, étant précisé qu’elle avait la possibilité de choisir une personne appartenant à l’entreprise et non un conseiller extérieur, que la mutuelle VYV3 Pays de la Loire emploie environ 4 000 salariés, et que la résidence [5] comprend un foyer d’hébergement (FH) pour travailleurs en situation de handicap, une unité pour personnes handicapées vieillissantes (UPHV), et des solutions de logement individuel ou partagé avec un accompagnement spécifique. Compte tenu de ses effectifs et de son activité, il est certain que même au mois d’août, de nombreux salariés étaient présents au sein de l’entreprise.
En deuxième lieu, il apparaît qu’avant même de signer la première rupture conventionnelle, Mme [N] a sollicité les conseils de son avocat nommément désigné (sa pièce 17), et que dans son courrier de rétractation du 20 juillet 2020, elle indique avoir choisi pour l’avenir d’être assistée dudit avocat dont elle donne le nom et les coordonnées (sa pièce 16). Elle avait donc pleinement connaissance de ses droits et en a d’ailleurs usé en se rétractant de la première rupture conventionnelle.
En troisième lieu, il apparaît que la rupture conventionnelle du 7 août 2020 fait état d’une indemnité spécifique de rupture de 5 000 euros au lieu de 1 200 euros apparaissant sur la première, que ce montant est inscrit à la main alors que le premier était dactylographié, et qu’il correspond à plus de 4 fois le montant de l’indemnité de licenciement ce qui corrobore le fait qu’il a été négocié.
En quatrième lieu, l’inspection du travail a homologué la rupture conventionnelle du 7 août 2020. A cet égard, il convient de rappeler que selon l’article L.1237-14 du code du travail, il lui appartient de s’assurer du respect des conditions légales de la convention de rupture et de la liberté du consentement des parties. Or, rien ne permet de mettre en doute son office, alors même que son attention avait été attirée par Mme [N] tant lors d’un entretien le 15 juillet 2020 (sa pièce 11) que par un courrier circonstancié du 20 juillet 2020 (sa pièce 17) sur le contexte allégué de violence et de menaces dont elle avait fait l’objet le 9 juillet 2020.
En cinquième lieu, il sera relevé que Mme [N] ne s’est pas rétractée de cette seconde rupture conventionnelle alors qu’elle l’avait fait une première fois et savait comment faire, et qu’elle n’a ni écrit ni protesté avant le courrier de son conseil le 26 novembre 2020, alors qu’elle avait alerté le médecin du travail, l’inspection du travail et l’employeur sur les circonstances de la première rupture conventionnelle du 9 juillet 2020.
En sixième lieu, la convention de rupture conventionnelle du 7 août 2020 a été conclue lors de l’entretien préalable au licenciement. Mme [N] indique dans ses écritures avoir signé car elle ne pouvait se résoudre à un licenciement disciplinaire. Il sera toutefois rappelé que la menace d’une voie de droit ne constitue pas une violence. Il sera relevé en outre que l’entretien professionnel du 29 mai 2020 (pièce 3 salariée) fait état, certes de qualités de Mme [N], mais aussi de difficultés managériales avec 2 salariés, que les items 'développements des collaborateurs’ et 'coordonner et gérer les projets’ ne sont que 'partiellement démontrés’ et non 'démontrés’ ni 'parfaitement démontrés', que l’entretien du 9 juillet 2020 était destiné à faire le point sur les chantiers en cours mais aussi sur les difficultés exprimées (pièce 5 salariée), et que l’employeur verse aux débats quatre témoignages dont les auteurs se plaignent du management de l’intéressée (pièces 11 à 14 employeur).
Au vu de ces développements, le fait que Mme [N] soit en arrêt de travail depuis l’entretien du 9 juillet 2020 est insuffisant à justifier d’une altération de ses facultés mentales ayant vicié son consentement lors de sa seconde signature le 7 août 2020, alors même qu’entre ces deux dates elle a entrepris de nombreuses démarches et était pleinement informée de ses droits.
Par conséquent, Mme [N] échoue à démontrer l’existence d’un vice du consentement et la rupture conventionnelle du 7 août 2020 doit être considérée comme valable. Il en résulte qu’elle doit être déboutée de ses demandes afférentes à un licenciement, soit de ses demandes de dommages et intérêts pour nullité de la rupture conventionnelle produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents.
Le jugement est confirmé de ces chefs.
Sur l’exécution du contrat de travail
1. Sur le manquement à l’obligation de sécurité
Mme [N] soutient que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité en la menaçant d’avoir à subir un licenciement disciplinaire pouvant nuire à sa carrière sans en préciser les motifs, si elle n’acceptait pas de signer la rupture conventionnelle. Elle prétend que ce comportement menaçant, déstabilisant et inattendu a eu directement pour effet d’altérer son état de santé dans la mesure où elle a été placée en arrêt de travail dès le 9 juillet 2020 pour 'anxiété généralisée à la suite d’un entretien difficile avec la direction'. Elle précise que cette anxiété a perduré et qu’elle est toujours suivie par un psychiatre.
La mutuelle VYV3 Pays de la Loire réplique que le choc émotionnel de Mme [N] à l’annonce de la fin de son contrat est insuffisant à caractériser un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité en l’absence de témoin venant justifier des propos tenus lors de l’entretien du 9 juillet 2020 qui ne résultent que de ses dires, pas davantage que le fait qu’elle ait été placée en arrêt de travail à l’issue de cet entretien. Elle ajoute que Mme [N] ne démontre pas l’existence d’un préjudice qui en aurait résulté.
En application des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité envers ses salariés, laquelle a la nature d’une obligation de moyen renforcée. Il appartient à l’employeur de justifier avoir pris toutes les mesures prévues par les articles précités, notamment de prévention des risques professionnels, et d’information et de formation des salariés.
En l’espèce, en l’absence de témoin de l’entretien du 9 juillet 2020, on ignore la teneur des propos tenus par l’employeur lesquels ne sont relatés que par la salariée. Pour autant, il est acquis qu’une rupture conventionnelle lui a été proposée alors que tel n’était
pas l’objet annoncé du message la convoquant à cet entretien, et que Mme [N] a mal vécu cette situation puisqu’elle en est sortie en pleurs, puis qu’elle est rentrée chez elle en étant dispensée de travail pendant les deux jours suivants, qu’elle a été placée en arrêt de travail le jour même pour anxiété généralisée, et que sa pathologie a été prise en charge par la caisse au titre d’un accident du travail.
Il s’en déduit que Mme [N] a subi un choc émotionnel d’autant plus violent qu’elle ne pouvait se douter qu’il lui serait annoncé la fin de son contrat de travail, et que les termes employés par l’employeur lors de cet entretien, quels qu’ils soient, l’ont manifestement été sans ménagement et sans égard pour elle de sorte qu’ils ont provoqué son arrêt de travail, lequel a été ininterrompu jusqu’au 14 septembre 2020, les soins se poursuivant par la suite à tout le moins jusqu’au 30 novembre 2022.
Partant, il doit être considéré que la mutuelle VYV3 Pays de la Loire a manqué à son obligation de sécurité et que Mme [N] en a subi un préjudice que la cour évalue à la somme de 3 000 euros qui lui sera allouée à titre de dommages et intérêts.
Le jugement est infirmé de ce chef.
2. Sur les heures supplémentaires
Mme [N] prétend avoir réalisé 40 heures de travail hebdomadaires alors que sa rémunération était basée sur 35 heures. Elle affirme que les plannings lui étaient transmis par le directeur de pôle, M. [R], et qu’ils étaient identiques chaque mois depuis son embauche, soit de 8h45 à 18h avec une pause méridienne d'1h15, soulignant que ceux de juillet et août 2020 ont été établis avant son arrêt de travail. Elle conteste qu’il s’agisse de plannings indicatifs et assure qu’il s’agit des horaires de travail qu’elle devait effectuer.
La mutuelle VYV3 Pays de la Loire observe que Mme [N] était en charge de réaliser les plannings et que ceux produits (juillet et août 2020) émanent d’elle, que de nombreux salariés se sont d’ailleurs plaints d’erreurs et de modifications intempestives, qu’elle a été placée en arrêt de travail à compter du 9 juillet 2020 de sorte que les documents qu’elle verse aux débats sont inexacts et qu’ils ne sont corroborés par aucun autre élément.
Selon l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il appartient ainsi au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires applicables. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Pour étayer sa demande, Mme [N] communique en tout et pour tout ses plannings de juillet et août 2020 faisant apparaître 5 jours de travail par semaine de 8h45 à 18h dont elle déduit une pause méridienne d'1h15. Si elle affirme qu’ils étaient identiques chaque mois, rien ne vient corroborer ses dires dans la mesure où elle ne verse aucun élément sur la période antérieure. En outre, elle a été placée en arrêt de travail à compter du 9 juillet 2020 de sorte que les plannings précités ne sont pas conformes au temps de travail réalisé.
Par conséquent, Mme [N] ne communique pas d’éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre, étant relevé en outre qu’elle n’a jamais réclamé le paiement d’heures supplémentaires avant la présente procédure.
Elle doit donc être déboutée de sa demande d’heures supplémentaires.
Le jugement est confirmé de ce chef.
3. Sur le travail dissimulé
Mme [N] soutient qu’au vu des plannings, l’employeur ne pouvait ignorer l’accomplissement régulier de 5 heures supplémentaires par semaine, et qu’il a intentionnellement mentionné sur ses bulletins de paie un nombre d’heures inférieur à celles réellement effectuées.
La mutuelle VYV3 Pays de la Loire conteste tout travail dissimulé en conséquence du rejet de la demande d’heures supplémentaires.
La dissimulation d’emploi salarié prévue par l’article L.8221-5 du code du travail n’est caractérisée que s’il est établi que, de manière intentionnelle, l’employeur s’est :
— soit soustrait à l’accomplissement de la formalité relative à la déclaration préalable à l’embauche ;
— soit soustrait à la délivrance d’un bulletin de paie, ou d’avoir mentionné sur ce dernier un nombre d’heures inférieur à celui réellement effectué ;
— soit soustrait aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales auprès des organismes de recouvrement.
Selon l’article L.8223-1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l’employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire.
La demande d’heures supplémentaires ayant été rejetée, il n’est pas établi que la mutuelle VYV3 Pays de la Loire ait mentionné sur les bulletins de salaire de Mme [N] un nombre d’heures inférieur à celui réellement effectué.
Par conséquent, Mme [N] doit être déboutée de sa demande au titre du travail dissimulé.
Le jugement est confirmé de ce chef;
4. Sur les congés annuels supplémentaires
Mme [N] invoque l’article 17 de l’annexe 6 de la convention collective applicable et affirme qu’elle aurait dû bénéficier de 3 jours de congés supplémentaires compte tenu de son statut de cadre, chef de service.
La mutuelle VYV3 Pays de la Loire réplique que Mme [N] a été intégralement remplie de ses droits dans la mesure où elle a perçu une indemnité de congés payés correspondant à 39 jours.
En vertu de l’article 17 de l’annexe 6 de la convention collective applicable, les cadres techniques et administratifs bénéficient de 3 jours de congés payés supplémentaires en sus des congés payés annuels, lesquels sont fixés à 2,5 jours par mois par l’article 22 de la même convention collective.
En l’espèce, il ressort du bulletin de paie de septembre 2020 que Mme [N] a été rémunérée de 39 jours de congés payés sur toute sa période de travail du 3 juin 2019 au 14 septembre 2020. Au vu de l’article 22 de la convention collective, ses congés payés annuels représentent 36 jours. Il s’en déduit que les 3 jours en sus correspondant aux congés payés supplémentaires.
Elle a donc été remplie de ses droits et doit être déboutée de sa demande de congés payés supplémentaires.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et confirmé en celles relatives à l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [N]. Il lui sera alloué la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
La mutuelle VYV3 Pays de la Loire qui succombe partiellement à l’instance est condamnée aux dépens de première instance et d’appel et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 présentée en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement de départage rendu le 20 mai 2022 par le conseil de prud’hommes d’Angers sauf en ce qu’il a débouté Mme [F] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, et en ses dispositions relatives aux dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
CONDAMNE la mutuelle VYV3 Pays de la Loire à payer à Mme [F] [N] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
CONDAMNE la mutuelle VYV3 Pays de la Loire à payer à Mme [F] [N] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la mutuelle VYV3 Pays de la Loire de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée en appel ;
CONDAMNE la mutuelle VYV3 Pays de la Loire aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché,
Viviane BODIN Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
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