Infirmation partielle 21 décembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 21 déc. 2023, n° 21/01136 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 21/01136 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Basse-Terre, 23 septembre 2021, N° 20/00145 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 610 DU 21 DECEMBRE 2023
R.G : N° RG 21/01136 – N° Portalis DBV7-V-B7F-DL54
Décision déférée à la Cour : jugement TJ de Basse-Terre en date du 23 septembre 2021, enregistrée sous le n° 20/00145.
APPELANTE :
Compagnie d’assurance ASSURANCE MUTUELLE D’OUTRE MER
[Adresse 3]
[Localité 20]
Représentée par Me Béatrice FUSENIG de la SELARL DERUSSY-FUSENIG-MOLLET, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 48)
INTIMES ET APPELANTS INCIDENTS :
Madame [S] [N]
[Adresse 9]
[Localité 10]
Madame [G] [N]
[Adresse 9]
[Localité 10]
Madame [G] [N]
[Adresse 9]
[Localité 10]
Madame [L] [Y]
[Adresse 9]
[Localité 10]
Monsieur [P] [Y]
[Adresse 9]
[Localité 10]
Madame [Z] [N]
[Adresse 9]
[Localité 10]
Monsieur [V] [N]
[Adresse 14]
[Localité 12]
Monsieur [R] [N]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Madame [M] [I]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Monsieur [W] [I]
[Adresse 18]
[Localité 11]
Représentés par Me Daniel WERTER, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 8)
INTIMEE :
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUP E
[Adresse 22]
[Localité 13]
Non représentée.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 02 octobre 2023, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, chargées du rapport
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Judith DELTOUR, Présidente de chambre,
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère,
Mme Pascale BERTO, vice-présidente placée,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 14 décembre 2023 puis prorogé au 21 décembre 2023.
GREFFIER :
Lors des débats et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé par Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, par suite d’un empêchement de la, présidente , et par Mme Yolande MODESTE, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 6 février 2013, sur le territoire de la commune de [Localité 17] (Guadeloupe), est survenu un accident de la circulation impliquant le véhicule appartenant à M. [T] [K], assuré auprès de la société Assurance Mutuelle Outre-mer (la société AMOM), conduit par Mme [B] [J], ayant perdu le contrôle après avoir effectué un dépassement, Mme [S] [N] étant passager transporté. Polytraumatisée, Mme [N], prise en charge par les secours a été hospitalisée au CHU de [Localité 24]-[Localité 13] avant d’être transféré au CHU de [Localité 20] puis de rejoindre le centre spécialisé de [Localité 15] (Pas-de-Calais).
Par ordonnance du 29 avril 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Basse-Terre a accordé à Mme [S] [N] une provision de 200 000 euros puis le 6 novembre 2018 a ordonné une expertise médicale confiée à M. [H] [U], expert, qui a déposé son rapport le 11 décembre 2019.
Suite aux actes d’huissier de justice délivrés les 3 et 8 avril 2020 à la demande de Mme [S] [N], de ses filles alors mineures [G] et [A] représentées par cette dernière, de Mmes [G] [N], [Z] [N], de M. [R] [N], M. [V] [N], de M. [W] [I], de Mme [M] [I], de Mme [L] [Y] et de M. [P] [Y] (les consorts [N]-[Y]) à la société AMOM et à la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe (la CGSSG), le tribunal judiciaire de Basse-Terre, par jugement réputé contradictoire rendu le 23 septembre 2021, a :
— dit que le véhicule conduit par Mme [B] [J] est impliqué dans la survenance de l’accident du 6 février 2013,
— dit que le droit à indemnisation de Mme [S] [N] est entier,
— fixé le montant des préjudices patrimoniaux subis par Mme [S] [N] à la somme totale de 9 943 502,88 euros se décomposant comme suit :
— frais divers : ……………………………………………………………………………1 006 128, 00 euros
— tierce personne après consolidation : …………………………………………8 587 568, 16 euros
— perte de gains professionnels futurs :……………………………………………..184 806,72 euros
— incidence professionnelle : …………………………………………………………..165 000, 00 euros
— dit que la somme allouée au titre de la tierce personne après consolidation s’effectuera sous forme de rente viagère, payable trimestriellement à compter du prononcé du présent jugement,
— fixé le montant des préjudices extra-patrimoniaux subis par Mme [S] [N] à la somme totale de 5 442 825 euros se décomposant comme suit:
— déficit fonctionnel temporaire : ………………………………………………….. …47 582,50 euros
— souffrances endurées : …………………………………………………………………..50 000, 00 euros
— préjudice esthétique temporaire :…………………………………………………….25 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent :…………………………………………………….. 509 575,00 euros
— préjudice esthétique permanent :……………………………………………………. 30 000,00 euros
— préjudice sexuel :…………………………………………………………………………..50 000,00 euros
— préjudice d’établissement :………………………………………………………………20 000,00 euros
— fixé le préjudice d’affection subi par les victimes indirectes à la somme de totale de 117 000 euros se décomposant comme suit :
— Mme [G] [N], fille de la victime directe………………………………………25 000 euros
— Mme [G] [N], fille de la victime directe………………………………………25 000 euros
— Mme [A] [N], fille de la victime directe………………………………….. 25 000 euros
— Mme [L] [Y], mère de la victime directe………………………………..20 000 euros
— Mme [Z] [N], soeur de la victime directe……………………………………8 000 euros
— M. [V] [N], frère de la victime directe………………………………………….8 000 euros
— M. [R] [N], frère de la victime directe…………………………………………….6 000 euros
— fixé le montant des préjudices exceptionnels subis par Mme [L] [Y] et M. [P] [Y] à la somme totale de 25 000 euros se décomposant comme suit :
— Mme [L] [Y], mère de la victime directe………………………………..20 000 euros
— M. [P] [Y], beau-père de la victime directe……………………………5 000 euros
— condamné la compagnie d’assurance Mutuelle d’outre-mer à payer à Mme [S] [N] la somme de 9 943 508,88 euros à titre de solde indemnitaire définitif de ses préjudices patrimoniaux cette condamnation étant assortie de l’exécution provisoire,
— condamné la compagnie d’assurance Mutuelle d’outre-mer à payer à Mme [S] [N] la somme de 5 442 825 euros à titre de solde indemnitaire définitif de ses préjudices extra-patrimoniaux, cette condamnation étant assortie de l’exécution provisoire,
— condamné la compagnie d’assurance Mutuelle d’outre-mer à payer aux victimes indirectes la somme de 117 000 euros à titre de solde indemnitaire définitif du préjudice d’affection, cette condamnation étant assortie de l’exécution provisoire,
— condamné la compagnie d’assurance Mutuelle d’outre-mer à payer à Mme [L] [Y] la somme de 20 000 euros à titre de solde indemnitaire définitif de son préjudice exceptionnel, cette condamnation étant assortie de l’exécution provisoire,
— condamné la compagnie d’assurance Mutuelle d’outre-mer à payer à M. [P] [Y] la somme de 5 000 euros à titre de solde indemnitaire définitif de son préjudice exceptionnel, cette condamnation étant assortie de l’exécution provisoire,
— condamné la compagnie d’assurance Mutuelle d’outre-mer à payer à Mme [S] [N] les intérêts au double du taux de l’intérêt au taux légal sur le montant de l’offre effectuée le 27 août 2020, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 12 mai 2020 jusqu’au 27 août 2020,
— condamné la compagnie d’assurance Mutuelle d’outre-mer à payer aux victimes indirectes les intérêts au double du taux de l’intérêt au taux légal sur le montant de l’offre effectuée le 5 mai 2021, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 9 juillet 2020 jusqu’au 5 mai 2021,
— condamné la compagnie d’assurance Mutuelle d’outre-mer à payer à Mme [S] [N] et ses proches la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclaré le présent jugement opposable à la CGSSG,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 28 octobre 2021, la société Assurance Mutuelle d’outre-mer a relevé appel de cette décision, l’affaire ayant été enrôlée sous le numéro RG 21/1136. La déclaration d’appel et les conclusions ont été respectivement signifiées par dépôt à l’étude, les 7 décembre 2021 et 27 janvier 2022 à la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 29 octobre 2021, Mme [S] [N], Mme [G] [N], Mme [S] [N] ès-qualités de représentant de sa fille mineure [A] [N], Mme [G] [N], Mme [L] [Y], M. [P] [Y], Mme [Z] [N], M. [V] [N], M. [R] [N], Mme [M] [I], M. [W] [I] ont interjeté appel de cette décision, l’affaire ayant été enrôlée sous le numéro RG 21/1144. La déclaration d’appel et les conclusions ont été respectivement signifiées, à personne habilitée, les 20 décembre 2021 et 23 février 2022 à la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe.
La Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe n’a pas constitué avocat.
Le 8 juin 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction de ces procédures sous le numéro RG 21/1136.
Le 30 décembre 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré recevable l’appel interjeté le 29 octobre 2021 par les consorts [N]-[Y], recevables les conclusions des consorts [N]-[Y] du 10 juin 2022, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens de l’incident suivront ceux du fond.
Vu les dernières conclusions communiquées le 10 juin 2022 par les consorts [N]-[Y] auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé sur leurs moyens et prétentions,
Vu les ultimes conclusions remises le 3 mars 2023 par la société Assurance Mutuelle d’outre-mer, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé sur ses moyens et prétentions,
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 avril 2023, l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 2 octobre 2023 date à laquelle elle a été mise en délibéré au 14 décembre 2023 prorogé pour des raisons de service jusqu’au 21 décembre 2023.
MOTIFS
La Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe n’a pas constitué avocat. Le présent arrêt est réputé contradictoire.
En liminaire, compte tenu de l’effet dévolutif de l’appel, la juridiction d’appel n’examine que les chefs de demandes dont elle est saisie, les postes de préjudices tels que le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées, le préjudice esthétique temporaire, le préjudice esthétique permanent, le préjudice sexuel, le préjudice d’établissement ne sont pas discutés.
Sur le principe de l’indemnisation
Le droit à indemnisation intégral de Mme [S] [N], née le [Date naissance 6] 1984, âgée de 29 ans de l’accident, n’est pas discuté et il ressort du rapport amiable contradictoire de M. [H] [U] médecin-expert, déposé le 11 décembre 2019, que du fait de l’accident de la voie publique survenu le 6 février 2013, elle a présenté :
— une fracture luxation C5-C6 avec déplacement du corps de C5,
— une fracture des arcs postérieurs de C5 et C6,
— une tétraplégie de niveau C5 ASIA A,
— une contusion pulmonaire lombaire inférieure gauche.
Les conclusions de l’expert retracent les différentes et multiples hospitalisations faisant suite à l’accident tant en Guadeloupe (CHU de [Localité 24], Centre [21])qu’en Martinique (CHU de [Localité 20] ou qu’en métropole (centre héliomarin de [Localité 15], CRF [19], clinique [16], hôpital [23]), les doléances de la victime, son bilan cicatriciel, les séquelles fonctionnelles imputables étant une tétraplégie spastique post-traumatique, une entéro-cystostomie et des douleurs neuropathiques nécessitant des assistances techniques (notamment lit électrique, fauteuils roulants électrique et manuel, chaise de douche) médicales et para-médicales (notamment kinésithérapie, soins infirmiers, sondes urinaires, couches, alèses, etc…)
L’expert a fixé au 1er juin 2018, la date de consolidation des blessures de Mme [N], date de son retour définitif à son domicile.
Il a conclu a l’existence d’un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 85%, à la nécessité d’une infirmière 2 heures par jour 7 jours sur 7, de 5 heures actives par jour outre 19 heures de présence humaine de sécurité, d’une aide à la parentalité globalisée pour les trois enfants, d’un véhicule automobile adapté, a évalué les souffrances endurées à 6,5/7, le préjudice esthétique temporaire à 6/7, le préjudice esthétique définitif à 5,5/7, conclu à l’existence d’un préjudice sexuel et à un préjudice d’agrément.
Sur le montant de l’indemnisation
Le principe de réparation intégrale commande de rétablir, aussi exactement que possible, l’équilibre détruit par le dommage et de réparer les préjudices actuels ou futurs à la condition qu’ils ne soient pas seulement éventuels, ce sans perte, ni profit, pour aucune des parties, la juridiction devant procéder à leur évaluation à la date de sa décision.
Lorsque le coût de certains frais doit se répéter périodiquement, il y a lieu de distinguer entre les dépenses déjà exposées entre la consolidation et la date de la décision (arrérages échus) et les dépenses à venir après la décision (arrérages à échoir) qui doivent être annualisées et servies après la décision sous forme de rente ou par capitalisation du coût annuel.
Il est admis que l’application du barème de capitalisation est le plus adapté à assurer les modalités de la réparation pour le futur, en fixant le préjudice à la date de la décision. En l’espèce, ainsi que le demande Mme [N], il convient de retenir le barème 2020 publié par la Gazette du palais (taux 0%), outil d’indemnisation d’usage en tenant compte de l’évolution de l’espérance de vie et de l’analyse des données économiques et financières contemporaines, pour assurer les modalités de cette réparation pour le futur.
La CGSSG a notifié ses débours définitifs en date du 3 février 2022 soit la somme totale de
1 731 742, 86 euros dont frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage, de transport, les franchises et frais futurs.
I – Sur les préjudices patrimoniaux de Mme [S] [N]
A – Les préjudices patrimoniaux temporaires
— les dépenses de santés actuelles
Aucune demande n’a été présentée et le jugement n’est pas critiqué de ce chef.
— les frais divers
Il s’agit des dépenses liées à la réduction d’autonomie, qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation.
— les frais d’assistance médicale
Mme [S] [N] sollicite la somme de 7 700 euros pour ce poste en raison du coût resté à sa charge pour l’assistance par un médecin conseil lors des deux expertises amiable et judiciaire réalisées dans cette procédure. La société Assurance Mutuelle d’outre-mer n’a pas répliqué sur ce point, les premiers juges ayant réservé cette demande faute de justificatifs suffisants.
En application du principe de réparation intégrale, la victime d’un accident peut être remboursée de ces frais dont elle a pu faire l’avance.
Au cas présent, ces dépenses sont justifiées par les factures émises par M. [C] [X], médecin diplômé de réparation du dommage corporel ayant assisté aux opérations d’expertise de Mme [S] [N], peu important qu’elles aient pu être avancées par un tiers, puisqu’elles sont définitivement à la charge de cette dernière.
Aussi, ce chef de demande sera infirmé et l’assureur condamné à payer à Mme [S] [N] la somme de 7 700 euros au titre des frais d’assistance médicale.
— la tierce personne temporaire
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante.
La juridiction de premier ressort a estimé ce poste de préjudice à la somme de 167 184 euros (387 joursx24heures x18 euros).
Mme [S] [N] demande la confirmation du jugement sur ce point sauf à prendre en compte un total de 337 jours (déduction faite de la période allant du 13 avril 2018 au 1er juin 2018 où elle était hospitalisée au centre de rééducation [21]) et réclame la prise en compte d’une assistance 24h sur 24h ainsi que le préconise l’expert médical.
L’assureur offre la somme de 89 642 euros en distinguant les heures actives (6 heures déduction faite des 2 heures d’intervention de l’infirmière rémunérées 15euros/h), des heures passives (16hx11euros x337j).
Selon le rapport d’expertise de M. [U] du 11 décembre 2019, en raison des séquelles subies, pour cette période précédant la consolidation de la victime, une tierce personne non spécialisée est nécessaire 24 heures sur 24, cette présence pouvant être divisée selon l’expert en 8 heures de présence active et 16 heures de présence humaine de sécurité outre en complément , l’intervention d’une infirmière 1 heure 30 par jour le matin et 1/2 heure le soir, 7 jours sur 7.
L’évaluation de ce poste tierce personne doit se faire au regard des conclusions de l’expertise médicale et de la justification des besoins de la victime, non de la dépense, précisément pour indemniser s’il y a lieu les solutions familiales, les juges du fond étant souverains pour fixer de façon concrète les frais en assistance avant consolidation de la victime.
Aussi, la rémunération de la tierce personne est généralement calculée sur la base d’un taux horaire moyen compris entre 16 et 25 euros, selon le besoin, la gravité du handicap, la spécialisation de la tierce personne et le lieu de domicile de la victime, étant observé qu’il est admis que la simple surveillance (tierce personne passive) est moins indemnisée.
En l’espèce, c’est à bon droit que l’assureur demande de tenir compte du temps des soins infirmiers à domicile pris en charge par la CGSSS qui réduit nécessairement (matin et soir) le temps d’assistance de l’aide spécifique ou familiale par l’intervention d’un personnel médical (infirmière) et ce dépit de l’état de dépendance de Mme [S] [N].
Ce faisant, vu les éléments de la cause (les séquelles invalidantes, le lieu de vie rural de l’intéressée, l’absence de spécialisation de la tierce personne) il y a lieu de retenir le coût d’une tierce personne 22 heures par jour -dont 6 heures d’aide active- au service de cette dernière, étant précisé que l’argumentaire de Mme [S] [N] fondé sur l’absence éventuelle du soignant en raison de circonstances exceptionnelles ou sur sa corpulence (1,60m et 70 kg selon l’expert) n’est pas dirimant.
Ainsi, compte tenu de la réduction d’autonomie de Mme [S] [N], de l’intervention estimée à 2 heures par jour d’un personnel para-médical et de l’absence de spécialisation de l’aidant durant la période considérée de retenir les coûts horaires de 18 euros pour la rétribution de l’aide active et de 13 euros pour l’aide passive concernant cette période de 337 jours (soit 337 joursx6heures x18 euros =36 396 euros + 337 jours x16heures x13 euros =70 096 euros soit 106 492 euros).
Ainsi, il convient de fixer à la somme de 106 492 euros l’indemnité qui sera allouée à Mme [S] [N] au titre de la tierce personne temporaire et d’infirmer le jugement entrepris sur ce point.
— l’aide à la parentalité avant consolidation
L’indisponibilité puis les séquelles de Mme [S] [N], mère de trois enfants [G] née le [Date naissance 1] 2001, [G] née le [Date naissance 4] 2003 et [A] née le [Date naissance 1] 2010 et donc âgées de 11 ans et demi, 9 ans et demi et 2 ans et demi au moment de l’accident, ont nécessité une aide humaine de substitution.
Pour ce poste de préjudice, l’assureur sollicite qu’il soit, à titre principal, sursis à statuer dans l’attente de la justification du mode de résidence des enfants, à titre subsidiaire, d’allouer à la victime la somme de 421 328,57 euros en distinguant le montant de la rémunération des heures actives, des heures passives et les besoins de chaque enfant en fonction de son âge.
Mme [S] [N] n’a pas fait valoir d’observations spécifiques sur ce poste soulignant dans les motifs de ses conclusions l’octroi de la somme satisfactoire de 838 944 euros à ce titre par la juridiction de premier ressort.
Ainsi que le propose l’expert médical, tenant compte de la mutualisation de l’assistance due à la fratrie, il sera pris en considération pour la période du 6 février 2013 au 17 juillet 2016, six ans du dernier enfant, la nécessité de 6 heures actives par jour et 18 heures de présence humaine de sécurité et pour la période du 18 juillet 2016 au 1er juin 2018, date de la consolidation, 4 heures actives par jour et 20 heures de présence humaine.
En outre, il y a lieu de prévoir une rémunération distincte selon la nature de l’aide apportée active ou de sécurité, le coût pour les soins aux enfants durant ces périodes étant justement rémunéré à hauteur de 15 euros et 11€ de l’heure.
Sans qu’il soit besoin de surseoir à statuer sur ce chef de demande, peu important que la prise en charge ait été familiale, au regard du principe de la réparation intégrale, il sera donc attribué à Mme [S] [N] au titre de l’aide à la parentalité temporaire, la somme totale de 553 824 euros [(1258j. x 6h. x15€)+(1258j. x18h. x11€)+(684j. x 4h. x15€)+ (684j. x 20h. x11€)].
Dès lors, la décision querellée sera infirmée de ce chef en ce qu’elle a alloué à Mme [S] [N] la somme totale 838 944 euros au titre de l’aide à la parentalité avant consolidation.
En conséquence, au titre des frais divers, il est dû à Mme [S] [N] la somme totale de 668 016 euros.
— la perte de gains professionnels actuels
L’indemnisation de ce poste de préjudice est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime, la perte de revenus se calculant en net et hors incidence fiscale.
La perte de revenus constitue certes un préjudice économique, encore faut-il tenir compte de l’évolution prévisible et certaine de ceux-ci, la perte de chance pour être réparée, devant présenter un caractère sérieux, direct et certain avec l’accident et devant être mesurée à la chance perdue, non à l’avantage qu’elle aurait procurée si elle s’était réalisée.
Mme [S] [N] sollicite à ce titre la somme de 28 364,80 euros sur la base du salaire moyen mensuel (1108€x64moisX40%), faisant valoir la perte de chance subie du fait de l’accident alors que ses compétences professionnelles d’assistante maternelle sont recherchées.
La Cie AMOM sollicite la confirmation de la décision entreprise laquelle avait rejeté cette demande aux motifs que l’intéressée ne travaillait pas au moment de l’accident.
Il ressort des pièces du dossier et cela n’est pas sérieusement contesté que Mme [S] [N], âgée de 29 ans lors de l’accident survenu le 6 février 2013 était sans emploi, pour avoir cessé son activité d’assistante maternelle qu’elle déclare avoir exercé précédemment pendant un an -ce qui n’est pas du reste établi-, le courrier en date du 22 avril 2014 à elle adressé par le Conseil Général de Guadeloupe étant uniquement relatif aux modalités de renouvellement de son agrément.
Il n’est aucunement justifié, par un quelconque avis d’imposition ou une autre pièce financière, du montant de ses revenus avant l’accident de sorte que Mme [S] [N] échoue à justifier d’un emploi durable et certain lui procurant des ressources régulières précédemment ou au moment de l’accident par elle subi le 6 février 2013, malgré le fait ainsi qu’elle l’expose, que le métier d’assistante maternelle soit recherché.
Ce faisant, la perte de chance alléguée n’est pas davantage établie et l’argumentaire de Mme [S] [N] sur ce point doit être rejeté. Dès lors, le jugement querellé sera confirmé de ce chef.
B – les préjudices patrimoniaux permanents
— les dépenses de santé future
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…) les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.) même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
Le montant des frais futurs produits par la CGSS s’élève à la somme de 1 025 660,27 euros selon état des débours définitifs en date du 3 février 2022.
Aucune demande n’est faite par les parties sur ce point.
— l’assistance par tierce personne permanente
La tierce personne étant destinée à suppléer la perte d’autonomie de la victime, il est admis une indemnisation à ce titre, en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée.
Mme [S] [N] réclame pour ce poste de préjudice l’actualisation des calculs s’agissant de la tierce personne échue (jusqu’au 31 mars 2022 au lieu du 5 août 2020 retenu par les premiers juges) le versement pour moitié sous forme de rente et pour moitié sous forme de capital de cette indemnité pour la tierce personne viagère calculée sur la base d’une aide humaine 24h/24h rémunérée à 18 euros de l’heure.
L’assureur soutient l’infirmation du jugement querellé en distinguant les heures actives (sur la base de 3 heures par jour déduction faite des 2 heures de présence infirmière à 15€/h), des heures passives (estimées à 19 heures par jour au taux de 11€/h) et le paiement d’une rente mensuelle jusqu’à la réalisation du bilan de situation préconisé par l’expert [U].
Pour chiffrer le poste de préjudice de la tierce personne, comme déjà indiqué, il convient de fixer le coût horaire, en fonction du besoin, de la gravité du handicap, de la spécialisation de la tierce personne et du lieu du domicile de la victime. L’indemnisation s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaires.
En l’espèce, comme déjà indiqué, au regard des conclusions du rapport d’expertise de M. [U] du 11 décembre 2019 qui prévoit certes une assistance tierce personne 24 heures sur 24 (5h d’aide active – 9 h de présence humaine) mais décrit également l’intervention quotidienne de professionnels de santé qui libère nécessairement le temps de présence active de la tierce personne aidante à hauteur de 2 heures par jour. Il y a lieu également de tenir compte de la distinction de la valorisation aide active/aide passive, étant observé que la consolidation de Mme [S] [N] ayant été fixée à dire d’expert au 1er juin 2018, la cour est en mesure de statuer sur ce poste de préjudice, sauf à rapporter un élément nouveau dans la situation de cette dernière après l’obtention du permis de conduire et d’un logement adapté, postes non concernés par la présente instance.
En l’espèce, compte tenu de la réduction d’autonomie de Mme [S] [N], de l’intervention estimée à 2 heures par jour d’un personnel médical ou paramédical, de la distinction dirimante du coût aide active/aide passive, de retenir les coûts horaires suivants :
— pour la période du 1er juin 2018 au 21 décembre 2023 (2029 j. x 3h.x18€=109 566 €+ 2029j. x19h. x13€ = 501 163€) ; soit au total au titre des arrérages échus la somme de 610 729 euros qui sera versée en capital à Mme [S] [N].
Au titre des frais de tierce personne postérieurs à la présente décision, vu les circonstances de la cause notamment l’ampleur du handicap de la victime, la consolidation de celle-ci ayant été fixée à dire d’expert au 1er juin 2018 et la victime affirmant n’y avoir lieu à évolution de sa situation dans son cadre de vie, la cour dispose des éléments pour statuer sur ce poste, sans qu’il soit opportun de le réserver dans l’attente d’un éventuel bilan de situation.
Aussi, dans l’intérêt de la victime dont il convient de protéger l’avenir, contrairement à ce qui est soutenu et sans remise en cause des facultés cognitives préservées de Mme [S] [N] ou du principe de la réparation sans perte, ni profit, il est préférable de prévoir une indemnisation intégrale de ce poste de préjudice sous forme de rente indexée (selon les termes de l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985) assurant ainsi une réparation juste et adaptée du préjudice subi et permettant de se prémunir contre les aléas de la vie.
Suivant ce raisonnement de la cour et se fondant sur le même barème (GP2020-taux0%) il convient d’allouer à Mme [S] [N] en réparation de ce poste de préjudice des frais à échoir au titre de l’assistance par tierce personne, une rente annuelle indexée de 109 865 euros payable à échéances trimestrielles soit 27 466,25 euros [(365j.x3h.x18€x46,543 valeur du point viager pour une femme de 39 ans soit 917 362,53 €)+(365j.x19h. x13€ x 46,543= 4 196 084,17€)
Le jugement entrepris est donc réformé de ce chef.
— l’aide à la parentalité post-consolidation
Les séquelles de Mme [S] [N] dont le déficit fonctionnel permanent a été évalué à 85% justifient le maintien de cette aide à la parentalité pour ses trois enfants [G] née le [Date naissance 1] 2001, [G] née le [Date naissance 4] 2003 et [A] née le [Date naissance 1] 2010.
Pour ce poste de préjudice, l’assureur sollicite l’infirmation du jugement et offre la somme de 70 044,88 euros en distinguant le montant de la rémunération des heures actives, des heures passives et les besoins de chaque enfant en fonction de son âge.
Mme [S] [N] demande de retenir le montant alloué par les premiers juges sauf à exclure tout paiement par rente puisque ce besoin est défini jusqu’en 2025.
Ainsi qu’exactement relevé par l’expert médical [U], tenant compte de la mutualisation de l’assistance due à la fratrie, il y a lieu de prendre en considération pour la période du 2 juin 2018 au 17 juillet 2018, douze ans du dernier enfant, la nécessité de 2 heures actives par jour et 10 heures de présence humaine de sécurité et pour la période du 18 juillet 2022 au 17 juillet 2025, 1 heure active par jour et 5 heures de présence humaine.
Comme retenu supra, il convient de prévoir une rémunération distincte selon la nature de l’aide apportée active ou de sécurité, le coût pour les soins aux enfants durant ces périodes étant justement pris en compte à hauteur de 15€ et 11€ de l’heure en 2018 et de 16€ et 12€ de l’heure pour la période postérieure.
Au regard du principe de la réparation intégrale, il est donc attribué à Mme [S] [N] au titre de l’aide à la parentalité définitive, la somme totale, en capital, de 294 416 euros.
[(1508j.x2h.x15€)+(1508j.x10h.x11€)+(1096j.x1h.x16€)+ (1096j.x5h.x12€)].
Dès lors, la décision querellée est réformée de ce chef.
— la perte de gains professionnels futurs
Il s’agit d’indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à son incapacité permanente à laquelle elle est confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage.
Mme [S] [N] demande à ce titre la confirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 184 806,72 euros au titre de la perte de chance d’exercer un emploi (soit 12moisx1400€x40%x27,501valeur de l’euro de rente pour une femme âgée de 34 ans à la consolidation – Barème GP 2020 taux 0%).
L’assureur sollicite à titre principal que cette demande soit réservée dans l’attente de la production des justificatifs de revenus de Mme [S] [N] et à titre subsidiaire l’octroi de cette indemnité sous forme de rente mensuelle.
Comme déjà indiqué, Mme [S] [N] est, à dire d’expert, 'inapte à la reprise d’une activité professionnelle quelconque’ en raison des séquelles de l’accident du 6 février 2013.
La victime n’a produit aucun justificatif de ses revenus antérieurs de sorte qu’elle doit être considérée comme inactive et la perte de gains professionnels futurs doit être évaluée en prenant en compte la portion du salaire moyen auquel elle pouvait raisonnablement prétendre dans son secteur d’emploi, étant rappelé que Mme [S] [N] avait 29 ans lors de l’accident et 34 ans lors de la consolidation et donc la possibilité encore de travailler en l’absence des dommages nés de l’accident dont s’agit.
L’appréciation faite par les premiers juges tenant compte de ces éléments est entérinée par la cour sans qu’il soit nécessaire de prévoir le versement d’une rente mensuelle pour ce poste de préjudice.
En conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef.
— l’incidence professionnelle
Même en l’absence de perte immédiate de revenu, la victime peut subir une dévalorisation sur le marché du travail, une perte de chance professionnelle ou une augmentation de la pénibilité de l’emploi.
Pour évaluer ce poste de préjudice, il convient de prendre en compte la catégorie d’emploi exercée (manuel, sédentaire, fonctionnaire, etc…) la nature et l’ampleur de l’incidence (interdiction de port de charge, station debout prohibée, difficultés de déplacement, pénibilité, fatigabilité etc…) les perspectives professionnelles et l’âge de la victime (durée de l’incidence professionnelle).
Mme [S] [N] demande la confirmation du jugement entrepris qui lui a alloué la somme de 165 000 euros à ce titre, la cour devant tenir compte de 'l’anomalie sociale’ d’être privée définitivement d’emploi.
L’assureur sollicite l’infirmation de la décision querellée et à titre principal, le rejet de cette demande au motif qu’il lui a été attribuée une rente viagère au titre de la perte de gains professionnels futurs et à titre subsidiaire, la somme de 60 000 euros plus conforme à la jurisprudence dans la situation d’une personne sans activité.
Au regard des justificatifs produits, au parcours scolaire et professionnel de Mme [S] [N] avant l’accident, à son âge et désormais à son incapacité définitive d’occuper un emploi, il convient de lui allouer au titre de l’incidence professionnelle, la somme de 60 000 euros.
Le jugement querellé est réformé de ce chef.
II – Les préjudices extra patrimoniaux permanents de Mme [S] [N]
Pour rappel, l’indemnisation des chefs de préjudices extra-patrimoniaux temporaires, dont il n’a pas été fait appel, est devenue définitive.
— le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel.
L’assureur sollicite l’infirmation du jugement sur ce point au motif que la juridiction de premier ressort, en allouant une réparation à hauteur de 509 575 euros (avec un point à 5 995x85%) a statué ultra petita puisque la victime réclamait un point à 5 450 euros. Elle offre la somme de 463 250 euros, sollicités en première instance.
Mme [S] [N] réclame la confirmation du jugement, estimant être fondée à solliciter l’application, en cause d’appel, du dernier référentiel d’indemnisation des cours d’appel du 'Grand Ouest’ et la fixation sur cette base d’un point à 5 995 euros pour une victime âgée de 33 ans à la consolidation.
Vu les éléments du dossier, l’âge de la victime et le taux de déficit fonctionnel permanent estimé par l’expert à 85%, considérant la valeur du point à la date où la cour statue, par ces nouveaux motifs, le jugement est confirmé en ce qu’il a alloué à Mme [S] [N] de la somme de 509 575 euros en réparation de son déficit fonctionnel permanent. L’assureur est débouté de ses demandes contraires.
Le présent arrêt est commun à la CGSSG, appelée en la cause.
III. Les demandes concernant l’indemnisation des préjudices subis par les victimes indirectes
Les proches (mère, beau-père, frères et soeur) de la victime réclament réparation des préjudices indirects nés de l’accident subi par Mme [S] [N].
Il s’agit en cela de réparer le préjudice moral subi par les proches justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe outre l’indemnisation des troubles dans les conditions d’existence de ceux-ci justifiant d’une communauté de vie effective et affective avec la victime pendant sa survie handicapée.
— Sur le préjudice d’affection des frères et soeurs
Mme [Z] [N] et M. [V] [N] soeur et frère de Mme [S] [N], demandent chacun la somme de 12 000 euros en réparation de leur préjudice d’affection aux motifs qu’ils vivent dans la même résidence que leur soeur accidentée et la côtoient quotidiennement
M. [R] [N] vivant en Métropole réclame la somme de 8 000 euros.
L’assureur sollicite la confirmation du jugement entrepris qui a fixé à 8 000 et 6 000 euros l’indemnisation de ces préjudices.
Les moyens développés par les appelants ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la cour adopte sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation. En effet, l’appréciation faite par les premiers juges de la réparation du préjudice moral des appelants tient compte des circonstances de la cause, des liens de la fratrie, de la gravité des séquelles.
La décision querellée est donc confirmé de ces chefs.
— Sur le préjudice d’affection de M. [P] [Y],
Soutenant être marié à Mme [N] depuis 2007 et avoir été un père de substitution pour la victime et un grand-père pour ses enfants, M. [P] [Y], beau-père de Mme [S] [N], demande la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice d’affection.
L’assureur demande la confirmation du jugement entrepris qui a rejeté cette demande.
Il est justifié par le biais des pièces versées (attestations des petites-filles décrivant leur attachement à M. [Y], acte de mariage avec la mère de la victime) de l’argumentaire développé par M. [P] [Y] de sorte que les liens d’affection entre les parties sont établis, Mme [S] [N] ayant eu son premier enfant à 17 ans, déclarant l’avoir connu à 18 ans et étant âgée de 23 ans au mariage de sa mère avec celui-ci, les parties habitant dans des résidences situées à proximité.
Infirmant le jugement querellé sur ce point, il y a lieu de faire droit à cette demande à hauteur de la somme de 5 000 euros.
— Sur le préjudice exceptionnel de M. [P] [Y]
S’agissant des troubles dans les conditions d’existence dont il serait victime du fait des séquelles accidentelles de sa belle-fille, M. [P] [Y] demande la somme de 20 000 euros, la juridiction de premier ressort lui ayant accordé la somme de 5 000 euros.
L’assureur conclut au rejet de cette demande injustifiée puisqu’il ne justifie pas d’un changement exceptionnel dans ses conditions d’existence, pour ne pas avoir arrêté de travailler de ce fait, le couple résidant déjà à proximité de Mme [S] [N] avant l’accident.
C’est par une juste appréciation des faits de la cause, l’assureur ne contestant pas l’implication de M. [Y] dans la prise en charge des enfants de la victime notamment pendant ses hospitalisations et ses séjours en métropole, que les premiers juges ont accordé à M. [P] [Y] la somme de 5 000 euros à ce titre.
Le jugement querellé est confirmé à ce titre.
— Sur le préjudice exceptionnel de Mme [L] [Y]
L’assureur sollicite de réserver ce chef de demande en l’absence de justificatifs probants sur la démission qu’elle prétend avoir dû faire pour s’occuper de ses petites-filles alors qu’aucun élément n’est établi concernant ses conditions de travail antérieures. Dans tous les cas, elle expose dans ses motifs, que l’indemnisation d’un tel préjudice ne peut excéder 10 000 euros, le couple résidant déjà à proximité de Mme [S] [N] avant l’accident.
Mme [L] [Y] demande la confirmation de la somme de 20 000 euros déjà accordée par les premiers juges au titre des troubles dans ses conditions d’existence du fait des séquelles accidentelles de sa fille.
Au soutien de sa demande, Mme [L] [Y] verse au dossier une attestation de la société JV assistance prenant note de la fin de contrat de celle-ci au 31 janvier 2014, après un arrêt de maladie du 19 décembre 2013 au 31 janvier 2014. Les termes de cette lettre sont insuffisants à démontrer le lien de causalité entre la démission de Mme [Y] et l’accident de sa fille. Pour autant, il est certain et non contesté que Mme [L] [Y] a dû prendre en charge ses petites-filles après l’accident subi par sa fille, s’étant même vu déléguer l’autorité parentale sur ces dernières par jugement du 18 décembre 2017 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Basse-Terre.
C’est donc par une exacte appréciation des faits de la cause, que les premiers juges ont alloué à Mme [L] [Y] la somme de 20 000 euros. Le jugement querellé est donc confirmé à ce titre.
Sur la demande relative au doublement des intérêts
En application des articles L. 211-9 et L.211-13 du code des assurances, les premiers juges ont parfaitement apprécié la sanction encourue par l’assureur lequel, au cas présent, n’a effectué son offre que le 27 août 2020 à Mme [S] [N] alors qu’elle était exigible au 12 mai 2020, cette dernière échouant à établir que la société AMOM, tenant compte de la discussion médico-légale induite par les conclusions de l’expert [U], lui a adressé une offre insuffisante ou incomplète qui vaudrait absence d’offre.
De la même manière, c’est à raison qu’il a été jugé que les conclusions de la société AMOM notifiées le 5 mai 2021 valaient offre après la demande des victimes indirectes formulées dans l’assignation du 8 avril 2020.
Le jugement doit être confirmé de ce chef.
Sur les mesures accessoires
Le jugement est confirmé ce qu’il a statué sur les dépens et les demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. En cause d’appel chacune des parties succombe pour une part. Il convient de faire masse des dépens d’appel qui seront supportés par moitié par chacune des parties dont distraction, pour sa part, au profit de Me Daniel Werter, avocat au barreau de la Guadeloupe, pour ceux des frais dont avance aurait été faite sans avoir reçu provision et en conséquence de dire n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— confirme le jugement en ses dispositions déférées sauf en ce qu’il a fixé le montant des préjudices patrimoniaux subis par Mme [S] [N] à la somme totale de 9 943 502,88 euros, fixé le montant des préjudices extra-patrimoniaux subis par Mme [S] [N] à la somme totale de 5 442 825 euros, condamné la compagnie d’assurances Mutuelle d’Outre-Mer à payer à Mme [S] [N] la somme de 9 943 508,88 euros à titre de solde indemnitaire définitif de ses préjudices patrimoniaux, condamné la compagnie d’assurances Mutuelle d’Outre-Mer à payer à Mme [S] [N] la somme de 5 442 825 euros à titre de solde indemnitaire définitif de ses préjudices extra-patrimoniaux, alloué la somme de 509 575 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, débouté M. [P] [Y] de sa demande au titre du préjudice d’affection,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
— condamne la société Assurances mutuelle d’outre-mer à payer à Mme [S] [N] en réparation de son préjudice patrimonial, les indemnités suivantes :
— frais divers, la somme de 668 016 euros (frais d’assistance médicale 7 700 euros, tierce personne temporaire 106 492 euros, aide à la parentalité temporaire 553 824 euros)
— tierce personne après consolidation la somme de 610 729 euros au titre des arrérages échus outre pour les arrérages à échoir une rente annuelle de 109 865 euros payable à échéances trimestrielles de 27 466,25 euros, indexée selon les dispositions prévues par l’article 43 de la loi du 5juillet1985 et suspendue en cas d’hospitalisation à partir du 46ème jour, à compter du 1er avril 2024,
— incidence professionnelle, la somme de 60 000 euros
— aide à la parentalité après-consolidation la somme de 294 416 euros
— condamne la société Assurances mutuelle d’outre-mer à payer à Mme [S] [N] la somme totale de 732 157,50 euros au titre des préjudices extra-patrimoniaux représentant les indemnités allouées à ce titre par le jugement déféré y compris la somme de 509 575 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— condamne la société Assurances mutuelle d’outre-mer à payer à M. [P] [Y] la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice d’affection,
— rappelle qu’il y a lieu de déduire les provisions déjà versées par l’assurance,
— rappelle que le montant de la créance de la CGSSG est de 1 731 742,86 euros,
Y ajoutant,
— déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— fait masse des dépens d’appel qui seront supportés par moitié par les parties, la société Assurance Mutuelle d’outre-mer d’une part et Mme [S] [N], Mme [G] [N], Mme [S] [N] ès-qualités de représentant de sa fille mineure [A] [N], Mme [G] [N], Mme [L] [Y], M. [P] [Y], Mme [Z] [N], M. [V] [N], M. [R] [N], Mme [M] [I], M. [W] [I], d’autre part, dont distraction, pour sa part, au profit de Me Daniel Werter, avocat au barreau de la Guadeloupe, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier / Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Visioconférence ·
- Étranger ·
- Moyen nouveau ·
- Appel ·
- Algérie
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Tribunal correctionnel ·
- Emprisonnement ·
- Préjudice moral ·
- Récidive ·
- Détention provisoire ·
- Sursis ·
- Vol ·
- Tribunal pour enfants ·
- Peine ·
- Arme
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Gauche ·
- Médecin ·
- Barème ·
- Accident du travail ·
- Extensions ·
- Incapacité ·
- Qualification professionnelle ·
- Lésion ·
- Droite ·
- Consolidation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accès aux soins ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Liberté ·
- Ministère ·
- Transfert ·
- État de santé, ·
- Accès
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Intimé ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Fait ·
- Réserve ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Partie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Objectif ·
- Régie ·
- Licenciement ·
- Maladie ·
- Employeur ·
- Santé ·
- Supérieur hiérarchique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Électronique ·
- Action ·
- Immatriculation ·
- Désistement d'instance ·
- Accord ·
- Charges ·
- Appel
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Production ·
- Assureur ·
- Responsabilité décennale ·
- Qualités ·
- Responsabilité civile ·
- Préjudice moral ·
- Réserve ·
- Franchise
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Rémunération variable ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- International ·
- Contrat de travail ·
- Objectif ·
- Prévention des risques ·
- Résiliation judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Mission ·
- Délai ·
- Mise en état ·
- Gratuité ·
- Saisine ·
- Provision
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rupture conventionnelle ·
- Travail ·
- Mutuelle ·
- Congés payés ·
- Obligations de sécurité ·
- Entretien ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Consentement
- Relations avec les personnes publiques ·
- Travail ·
- Mi-temps thérapeutique ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Prix de transfert ·
- Congé ·
- Indemnité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.