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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 16 déc. 2025, n° 25/02410 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 25/02410 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel, 15 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET N°449
N° RG 25/02410 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HMES
[M]
[M]
[M]
C/
[R]
[U]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/02410 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HMES
Suivant requête formée par la SCP B2F AVOCATS en date du 08 Septembre 2025 d’un arrêt du 15 Octobre 2024 rendu par la Cour d’ Appel de céans
DEMANDEURS A LA RECTIFICATION:
Madame [J] [M]
née le 15 Juin 1939 à [Localité 6] (86)
[Adresse 1]
[Localité 7]
ayant pour avocat Me Gérald FROIDEFOND de la SCP B2FAVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
Madame [D] [M] épouse [F]
née le 03 Mai 1963 à [Localité 6] (86)
[Adresse 4]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Gérald FROIDEFOND de la SCP B2FAVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
Monsieur [P] [M]
né le 10 Juillet 1966 à [Localité 9] (97)
[Adresse 2]
[Localité 8]
ayant pour avocat Me Gérald FROIDEFOND de la SCP B2FAVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEURS A LA RECTIFICATION :
Madame [S] [R] épouse [U]
née le 04 Janvier 1975 à [Localité 11] – MAROC
[Adresse 5]
[Localité 6]
ayant pour avocat Me Emmanuelle BUFFET de la SELARL AD ASTREA, avocat au barreau de POITIERS
Monsieur [K] [U]
né le 15 Novembre 1965 à [Localité 10] – MAROC
[Adresse 5]
[Localité 6]
ayan pôur avocat Me Emmanuelle BUFFET de la SELARL AD ASTREA, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 462 alinéa 3 du Code de Procédure Civile
Monsieur Claude PASCOT, Président
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Qui en ont délibéré
GREFFIER : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**********
Vu l’arrêt n°305 rendu le 15 octobre 2024 par la cour d’appel de Poitiers, dans l’instance enregistrée sous le n° RG 23/01173 opposant Madame [S] [R] épouse [U] et Monsieur [K] [U] à Madame [J] [M], Madame [D] [M] épouse [F] et Monsieur [P] [M].
Vu la requête notifiée le 8 septembre 2025 par le conseil des consorts [M] tendant à la rectification des erreurs matérielles affectant la décision précitée.
SUR CE :
Selon les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle, ou, à défaut, ce que la raison commande.
Il résulte du livret de famille des époux [U] que Madame [S] [R] épouse [U] est née à [Localité 11], au Maroc, le 4 janvier 1974.
Il apparaît que la date de naissance de Madame [S] [R] épouse [U], mentionnée dans l’entête de l’arrêt, est celle du 4 janvier 1975.
En outre, il apparaît dans les motifs de la décision rendue par la cour d’appel, en page 9, que cette dernière a entendu condamner solidairement les époux [U] à payer aux consorts [M], venant aux droits de [C] [M], la somme de 16.518,98 euros avec intérêt au taux légal à compter du 31 janvier 2023, au titre des loyers et charges impayés au 10 octobre 2022.
Toutefois, la mention de l’année 2022 ne figure pas dans le dispositif de la décision.
Dès lors des erreurs apparaissent et il convient d’ordonner la rectification de l’arrêt sur ces points.
Les frais et dépens de l’instance en rectification seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la rectification de l’arrêt n°305 rendu le 15 octobre 2024 par la cour d’appel de Poitiers, dans l’instance enregistrée sous le n° RG 23/01173 ,
Dit que, dans l’entête de l’arrêt, au lieu et place de :
' Madame [S] [R] épouse [U]
Née le 04 janvier 1975 à [Localité 11] – MAROC '
Il convient de lire :
' Madame [S] [R] épouse [U]
Née le 04 janvier 1974 à [Localité 11] – MAROC '
Dit que, dans le dispositif de l’arrêt, au lieu et place de :
' Condamne solidairement Monsieur [K] [U] et Madame [S] [L] épouse [U] à payer à Madame [J] [V] veuve [M], Madame [D] [M] épouse [F] et Monsieur [P] [M], venant aux droits de [C] [M], au titre des loyers et charges impayés au 10 octobre, la somme de16.518,98 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 31 janvier 2023 '
Il convient de lire :
' Condamne solidairement Monsieur [K] [U] et Madame [S] [R] épouse [U] à payer à Madame [J] [V] veuve [M], Madame [D] [M] épouse [F] et Monsieur [P] [M], venant aux droits de [C] [M], au titre des loyers et charges impayés au 10 octobre 2022, la somme de16.518,98 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 31 janvier 2023 '
Dit qu’il sera fait mention des rectifications sur la minute et les expéditions de l’arrêt ainsi rectifié,
Dit que les frais et dépens de l’instance en rectification demeureront à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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