Confirmation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 23 sept. 2025, n° 22/09579 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/09579 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Chambre 1-5
N° RG 22/09579 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJVSX
Ordonnance n° 2025/[Localité 6]/119
Syndicat des copropriétaires DE LA [Adresse 7] Pris en la personne de son syndic en exercice, le Cabinet ABBA GESTION dont le siège social est à [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
représenté et assisté par Me Serge BERTHELOT de la SELARL LEGIS-CONSEILS, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelant
Monsieur [M] [B]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assisté par Me Roseline EYDOUX, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
S.A. ALLIANZ IARD
représentée par Me Pierre-alain RAVOT de la SAS RAVOT PIERRE- ALAIN, avocat au barreau de GRASSE
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Audrey CARPENTIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, greffier ;
Après débats à l’audience du 24 Juin 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 23 Septembre 2025, à cette date avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration du 4 juillet 2022 le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] a interjeté appel du jugement prononcé le 17 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Grasse en ce qu’il a statué en ces termes':
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action opposée par le défendeur ;
REJETTE la demande d’homologation du rapport d’expertise ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] à faire exécuter les travaux de reprise des fissures sous astreinte de 100,00 Euros par jour de retard commençant à courir à
l’issue d’un délai de 60 jours à compter de la signification du jugement ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] à payer à [M] [B] la somme de 36.000,00E au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] à payer à [M] [B] la somme de 4.000,00 € au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] à verser à [M] [B] la somme de 4.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise et les frais d’huissier ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Par ordonnance du 20 février 2024, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de radiation pour défaut d’exécution des travaux et ordonné un complément d’expertise judiciaire afin de donner un avis sur la solution préconisée par l’expert [I] et proposer des solutions alternatives.
Par conclusions d’incident notifiées le 17 mars 2025 [M] [B] a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande d’extension de mission d’expertise ayant trait à l’évaluation de ses préjudices.
Par conclusions d’incident en réponse notifiées le 23 juin 2025 le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] demande au conseiller de la mise en état de rejeter la demande d’extension, débouter la demande de mettre à sa charge la consignation provisionnelle de la mesure complémentaire, condamner [M] [B] à lui verser la somme de 3'000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 juin 2025, [M] [B] demande au conseiller de la mise en état de':
— CONSTATER que la mission de l’expert judiciaire de M. [R] [C] ne porte que sur la solution alternative quant aux travaux de reprise préconisés par l’expert judiciaire [I]
— ORDONNER une extension de mission et le complément de mission suivant :
— CONSTATER que les désordres affectant l’appartement sont toujours existants et n’ont pas été repris depuis le dépôt du rapport de l’expert judiciaire [I]
— CONSTATER qu’en l’état l’appartement de Monsieur [B] ne saurait ni être loué ni être vendu
— ACTUALISER le montant des divers préjudices subis par Monsieur [B] depuis le dépôt du rapport de l’expert judiciaire [I]
— DONNER SON AVIS ET FOURNIR tous éléments d’appréciation sur les préjudices subis par Monsieur [B] depuis le dépôt du rapport de l’expert judiciaire [I]
— DONNER son avis
Sur le préjudice financier quant au coût du remplacement du tissu tendu
Sur le préjudice de jouissance
— ACTUALISER le montant des sommes retenues par l’expert judiciaire [I]
— DONNER SON AVIS sur la valeur locative de l’appartement et le taux de privation de jouissance de l’appartement depuis le dépôt du rapport de l’expert judiciaire [I]
— FIXER la durée des délais d’exécution des travaux de reprise à intervenir
— DONNER SON AVIS sur le préjudice de jouissance lié à l’exécution des travaux à intervenir dans l’appartement
Sur le préjudice moral
— DONNER son avis sur le préjudice moral subi par M [B] et les membres de sa famille
AU PRINCIPAL
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] à supporter le coût de l’extension de la mission d’expertise destinée à actualiser les préjudices supportés par M [B],
AU SUBSIDIAIRE :
METTRE à la charge de M [B] les frais de la mission d’expertise complémentaire
RESERVER les dépens
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le Conseiller de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les fins de-non-recevoir et les exceptions de procédure.
L’article 907 du Code de procédure civile énonce que le Conseiller de la mise en état dispose des pouvoirs reconnus au Juge de la mise en état et instruit en conséquence l’affaire dans les conditions des articles 780 à 807 du même Code.
Sur la demande de complément d’expertise
Il est constant que par ordonnance du 20 février 2024 le conseiller de la mise en état a relevé que «'le rapport d’expertise a été déposé par M. [G] [I], au contradictoire de M. [B], du syndicat des copropriétaires, de la société Allianz iard. Il a constaté dans l’appartement de M. [B], la présence de fissures au niveau du balcon et des murs en béton du salon et a conclu qu’elles sont la conséquence d’une mauvaise mise en 'uvre originelle du béton de cette zone par l’entreprise en charge du gros 'uvre de la construction. Il a préconisé pour traiter le phénomène de fissuration et procéder au renforcement structurel de ces parties de l’ouvrage': – la dépose de tous les équipements au niveau des zones de reprise, – la réalisation depuis l’intérieur de l’appartement, un contre-mur en béton armé projeté par voie sèche, ce renforcement s’opérant sur les deux voiles fissurés du salon, – la reprise de tous les équipements et réfection du second 'uvre. Il est prétendu que ces travaux pourraient avoir des répercussions sur la solidité de l’ouvrage. Il est produit un avis du 30 septembre 2022 déposé par la SASU BET Giudice, selon lequel la projection de béton armé sur au moins seize centimètres d’épaisseur et sur l’ensemble des deux murs, conduisant à un ajout de quasi quinze tonnes, il préfère la solution structure métallique proposée «'dans l’Etude jointe'» (non versée aux débats), qui maîtrise mieux les masses ajoutées et permet de transmettre les charges de manière efficace (') Il est observé que cette question de la viabilité des préconisations de l’expert lui a été posée dans un dire du conseil du syndicat des copropriétaires et également dans un dire du conseil de M. [B], qui s’inquiétait de la répercussion des travaux préconisés sur la solidité de l’ouvrage. L’expert judiciaire a conclu à la viabilité par référence à l’avis du sapiteur qu’il s’était adjoint au cours des opérations d’expertise, et le rapport du sapiteur joint, est celui établi par le Bureau d’ingénierie sol et structures (BISS), lequel s’est prononcé sur les causes d’apparition des fissures. Compte tenu de la technicité de la matière et afin de permettre à la cour de disposer de tous les éléments d’information sur les travaux préconisés pour remédier aux désordres, il convient de faire droit à ce complément d’expertise, qui sera confié à un expert en structure des bâtiments, aux frais avancés du syndicat des copropriétaires qui le demande, dont la mission est ci-après précisée ».
Ces éléments ont conduit à la désignation d’un nouvel expert chargé notamment de «'- Dire si la solution préconisée par l’expert judiciaire avec le devis Garelli présente un risque de surcharge de la structure de l’immeuble, – Dire si des solutions alternatives existent et les chiffrer en précisant leur durée'».
Au soutien de sa demande de complément d’expertise, [M] [B] expose qu’il a justifié devant l’expert [I] du préjudice de jouissance et du préjudice moral subis, que depuis 10 ans il ne dispose plus de son appartement en raison des désordres relevés et sollicite dès lors une actualisation de leurs évaluations.
Il est constant que la mission initiale confiée à l’expert par ordonnance du juge des référés du 14 novembre 2016 comporte ce point': «'fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis et donner son avis'», qu’en page 26 du rapport de l’expert [I] sont mentionnés les éléments retenus par l’expert au titre du préjudice de jouissance comprenant les devis de remise en état de l’appartement, une indemnité au titre des frais de déménagement et de garde-meubles et les demandes de [M] [B] au titre du préjudice moral sur lequel l’expert a indiqué ne pas se prononcer ces questions étant hors de son domaine technique.
Il sera relevé que depuis le dépôt du rapport d’expertise, les travaux préconisés par l’expert et destinés à mettre un terme aux préjudices subis par [M] [B] n’ont pas été réalisés, un complément d’expertise ayant récemment été ordonné pour préciser la solution réparatoire.
Dès lors la persistance des préjudices et leur actualisation n’apparaissent pas comme un élément nouveau rendant nécessaire un complément d’expertise puisque leur existence a déjà été relevée par le précédent expert judiciaire. La réactualisation des préjudices ne relève donc pas de l’expertise judiciaire, mais de l’appréciation souveraine de la cour.
La demande de complément d’expertise au titre de l’actualisation des préjudices telle que présentée par [M] [B] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Au regard de la solution donnée à cet incident, il convient de dire que les dépens suivront le cours de l’instance principale. En équité il ne sera pas fait droit aux demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de complément d’expertise sollicitée par [M] [B],
Disons que les dépens suivront le cours de l’instance principale;
Rejetons les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Fait à [Localité 4], le 23 Septembre 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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