Infirmation partielle 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 21 janv. 2026, n° 26/00322 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/00322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14P
N°
N° RG 26/00322 – N° Portalis DBV3-V-B7K-XUMO
(article L.3222-5-1 du Code de la santé publique modifié par la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[U] [B]
HOPITAL MAX FOURESTIER
ORDONNANCE
ISOLEMENT ET CONTENTION
Le 21 Janvier 2026
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère, à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (article L.3222-5-1 du Code de la santé publique modifié par la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique) assistée de Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [U] [B]
né le 09 novembre 1996 à [Localité 4]
Actuellement hospitalisé à l’hôpital [3]
[Localité 2]
représenté par Me Béatrice TRIGEAUD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 283
APPELANT
ET :
HOPITAL MAX FOURESTIER
[Adresse 1]
[Localité 2]
INTIMEE
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
pris en la personne de Monsieur Michel SAVINAS, avocat général, ayant rendu un avis écrit
Vu l’article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ;
Vu le décret n°2022-419 du 23 mars 2022 relatif à la procédure applicable devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire en matière d’isolement et de contention mis en 'uvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
Monsieur [U] [B]
né le 9 novembre 1996 à [Localité 4].
Vu le placement en hospitalisation sous contrainte de M. [B] en date du 13 novembre 2025 et son placement en mesure d’isolement du 14 novembre à 00h00';
Vu le renouvellement exceptionnel de la mesure d’isolement par le juge du tribunal judiciaire de Nanterre du 17 janvier 2026 à 9h56';
Vu la saisine en date du 19 janvier à 14h43 émanant du directeur d’établissement';
Vu la décision du 20 janvier à 10h09 aux termes de laquelle le magistrat désigné du tribunal judiciaire de Nanterre a dit que la mesure d’isolement ordonnée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [B] sera maintenue';
Vu l’appel interjeté par le conseil de M. [B] le 20 janvier à 23 heures 23 soulevant la nullité de l’ordonnance dès lors qu’il n’a pas été répondu aux observations formulées par le patient via son conseil sur la mesure d’isolement, relativement à la notification tardive de ses droits au patient suite au renouvellement de la mesure d’isolement, l’absence d’indication de la personne informée de la mesure d’isolement, l’information au juge suite à ce renouvellement a été faite tardivement';
Vu le certificat médical du 21 janvier 2026 par lequel le Dr [H] atteste de l’impossibilité d’entendre le patient eu égard à son état de santé';
Vu l’avis du procureur général qui demande la confirmation de l’ordonnance';
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions nouvelles de l’article L 3222-5-1 du Code de la santé publique :
«'I.- L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le magistrat du siège du tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le magistrat du siège du tribunal judiciaire avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le magistrat du siège du tribunal judiciaire, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le magistrat du siège du tribunal judiciaire autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
Pour l’application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu’une mesure d’isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu’une précédente mesure d’isolement ou de contention a pris fin, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s’appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Les mesures d’isolement et de contention peuvent également faire l’objet d’un contrôle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du IV de l’article L. 3211-12-1'» ;
Sur la demande d’annulation de l’ordonnance
Il est, d’abord, demandé l’annulation de l’ordonnance rendue le 20 janvier par le juge du tribunal judiciaire de Nanterre.
Néanmoins, si le juge n’a pas répondu aux moyens soulevés par le conseil du patient, cela peut, sur appel de la décision, aboutir à une infirmation et une éventuelle mainlevée si les moyens sont pertinents, mais pas à l’annulation de l’ordonnance du premier juge.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur la demande d’infirmation de l’ordonnance et la demande de mainlevée de la mesure
Sur l’information tardive du patient du renouvellement de la mesure
Selon l’article R. 3211-41-V du CSP, la notification aux parties qui n’ont pas comparu en personne est faite par le greffe sans délai par tout moyen permettant d’en établir la réception.
M. [B] a été informé de la prolongation de la mesure d’isolement le concernant le 18 janvier par le directeur d’établissement auquel l’ordonnance avait été envoyée à cette fin par le greffe. Son avocate a également été informée de cette ordonnance ainsi que du droit de relever appel de celle-ci. Lors des renouvellements par le médecin, il a également été informé.
S’il lui a été indiqué le 19 janvier le droit de saisir le juge par ailleurs, cette information ne peut être considérée comme tardive puisqu’une précédente information lui a été donnée sur le renouvellement la veille et tout au long de la mesure.
Cette irrégularité ne sera pas retenue.
Sur l’information du juge du renouvellement de la mesure
La mesure a été maintenue par le juge par ordonnance du 17 janvier à 9h56 et celui-ci a à nouveau été informé du renouvellement au-delà de 48 heures de la mesure d’isolement le 19 janvier à 11h.
Si le texte indique que l’information a lieu sans délai, il peut être considéré qu’un délai d’une heure n’est pas excessive dans le cadre d’une mesure d’isolement.
L’irrégularité à ce titre n’est pas retenue.
Sur l’information d’un tiers
L’article L. 3222-5-1 du CSP ci-dessus reproduit prévoit l’information d’un «'membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical'».
Cette obligation d’information a un double objet, à savoir :
— permettre à des personnes proches du patient de faire valoir ses droits auprès du juge, ce qui implique de destiner l’information aux bonnes personnes,
— mais aussi, par la limitation de la liste des personnes mentionnées par l’article, la préservation du respect de la vie privée du patient.
Dès lors, l’identité de la personne prévenue du renouvellement de la mesure et son lien avec la personne placée à l’isolement doivent ressortir de la procédure (1re Civ., 9 avril 2025, pourvoi n° 23-23.219).
Or, dans le cas présent, en procédure apparaît seulement un «'relevé des démarches d’information pour un patient sous mesure d’isolement'» du 19 janvier, indiquant, par des croix cochées sur un imprimé qu’a été informée de la possibilité de saisir le juge, par téléphone «'le partent ou la personne susceptible d’agir dans l’intérêt du patient'».
Il n’est mentionné aucune identité et à l’origine de la mesure il était indiqué que M. [B] n’était pas en mesure de donner les noms de personnes de sa famille.
L’irrégularité est donc retenue et il y a donc lieu de lever la mesure d’isolement, les dispositions de l’article L. 3216-1 du CSP, qui ne s’appliquent que pour les irrégularités prévues au titre I ne s’appliquant donc pas à l’isolement.
Ainsi, il y a lieu d’informer l’ordonnance et d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure d’isolement.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance du magistrat désigné du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 20 janvier 2025,
ORDONNONS la mainlevée immédiate de la mesure d’isolement ordonnée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [B];
RAPPELONS qu’aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de 48 heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui ;
RAPPELONS que dans cette hypothèse le directeur de l’établissement informe sans délai le magistrat du siège du tribunal judiciaire, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Fait à [Localité 5], le 21.01.2026 à heures
et ont signé la présente ordonnance, Anne-Gaëlle DUMAS conseillère et de Anne REBOULEAU, greffière
Le Greffier La Conseillère
Anne REBOULEAU Anne-Gaëlle DUMAS
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