Infirmation partielle 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 30 sept. 2025, n° 23/00325 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/00325 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Riom, 7 septembre 2021, N° 21/00441 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
30 SEPTEMBRE 2025
Arrêt n°
KV/NB/NS
Dossier N° RG 23/00325 – N° Portalis DBVU-V-B7H-F6WB
[9]
[14]
/
[C] [Z]
ordonnance au fond, origine cour d’appel de riom, décision attaquée en date du 07 septembre 2021, enregistrée sous le n° 21/00441
Arrêt rendu ce TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Mme Karine VALLEE, conseiller, faisant fonction de président
M. Stéphane DESCORSIERS, conseiller
M. Christophe RUIN, conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
[11]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Francois FUZET de la SCP HUGUET-BARGE-CHAUMEIL-FUZET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
APPELANTE
ET :
M. [C] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Katy BREYSSE de la SELARL PARALEX, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
INTIME
Après avoir entendu Mme VALLEE, président d’audience en son rapport, et les représentants des parties à l’audience publique du 15 Septembre 2025, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 15 décembre 2017, l'[10] (l’URSSAF) a adressé à M. [C] [Z] un appel de cotisation subsidiaire maladie ([5]) due pour l’année 2016 à hauteur de la somme de 3.892 euros, exigible au 19 janvier 2018.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 27 décembre 2017, M. [Z] a contesté cet appel de cotisation devant la commission de recours amiable de l’URSSAF.
Par décision du 21 décembre 2018, la commission de recours amiable de l’URSSAF a rejeté sa contestation.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 20 février 2019, M. [Z] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance du Puy-en-Velay, devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020, d’une contestation de la décision de rejet rendue par la commission de recours amiable de l’URSSAF.
Par lettre datée du 13 septembre 2019, l'[14] a informé M. [Z] d’une correction du montant de la cotisation solidaire maladie dont il était redevable, désormais fixé à la somme de 8.044 euros.
Par jugement contradictoire prononcé le 14 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a statué comme suit :
— déclare recevable le recours formé par M. [C] [Z],
— infirme la décision du 21 décembre 2018, notifiée le 12 février 2019, de la commission de recours amiable de l’URSSAF d’Auvergne ayant refusé d’annuler l’appel de la cotisation subsidiaire maladie du 15 décembre 2017 concernant M. [C] [Z] et relative à l’année 2016 pour un montant de 3.892 euros, réévaluée à la somme de 8.044 euros par décision rectificative du 13 novembre(sic) 2019,
— déboute M. [C] [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que l'[14] conservera la charge de ses dépens.
Le jugement a été notifié aux parties à une date qui ne ressort pas du dossier.
L'[14] a interjeté appel du jugement par déclaration reçue au greffe de la cour le 23 février 2021.
Par ordonnance du 07 septembre 2021, l’affaire a été radiée du rang des affaires en cours, puis a été réinscrite au rôle à l’initiative de l’URSSAF sous le n°23/325.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour du 10 février 2025, à laquelle l’examen de l’affaire a été renvoyé au 15 septembre 2025.
A l’audience du 15 septembre 2025, les parties ont été représentées par leur conseil.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses conclusions récapitulatives visées à l’audience du 15 septembre 2025, l'[14] présente les demandes suivantes à la cour :
— faire droit à l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— débouter M. [Z] de sa demande de péremption de l’instance,
— infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay le 14 janvier 2021 en ce qu’il a :
— infirmé la décision du 21 décembre 2018 notifiée le 12 février 2019 de la commission de recours amiable de l’URSSAF d’Auvergne ayant refusé d’annuler l’appel de cotisation subsidiaire maladie du 15 Décembre 2017 concernant M.[Z] et relative à l’année 2016 pour un montant de 3.892,00 euros réévalué à la somme de 8.044,00 euros par décision rectificative du 13 Novembre 2019,
— débouté l'[14] de sa demande en paiement au titre de la cotisation subsidiaire maladie concernant M.[Z] et relative à l’année 2016 pour un montant réévalué de 8.044,00 euros,
— condamné l'[14] aux entiers dépens.
Statuant à nouveau :
— débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [Z] à lui payer et porter la somme de 8.044 euros au titre de la cotisation subsidiaire maladie,
— condamner M. [Z] à lui payer et porter la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Z] aux entiers dépens de l’instance.
Par ses conclusions récapitulatives et en réplique visées à l’audience du 15 septembre 2015, M. [Z] présente les demandes suivantes à la cour:
In limine litis :
— juger que la péremption de l’instance est acquise,
En conséquence,
— dire que le jugement du 14 janvier 2021 est définitif et a autorité de la chose jugée,
— débouter l'[12] [Localité 4] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire :
— confirmer le jugement entrepris,
— prononcer la nullité de l’appel de cotisation subsidiaire maladie du 15 décembre 2017, en raison de son envoi tardif au regard de l’article R. 380-4 du code de la sécurité sociale,
A titre infiniment subsidiaire :
— juger que l’administration fiscale a manqué à son obligation d’information concernant la transmission des données à caractère personnel,
— juger que les revenus professionnels de M. [Z] pour l’année 2016 s’élèvent à la somme de 3.983,68 euros, c’est-à-dire au-delà du seuil fixé à 10% du plafond annuel de la sécurité sociale fixé à 3.861,60 euros en 2016,
— juger que M. [Z] n’est pas redevable de la cotisation subsidiaire maladie due au titre des revenus issue du patrimoine pour l’année 2016 au regard des revenus professionnels perçus supérieurs au seuil fixé,
En conséquence,
— débouter l'[12] [Localité 4] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— condamner l'[12] [Localité 4] à lui payer la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l'[12] [Localité 4] au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, oralement soutenues à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
— Sur la péremption de l’instance d’appel
L’article 2 du code de la procédure civile dispose que « les parties conduisent l’instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis. »
L’article 3 du code de procédure civile ajoute que « le juge veille au bon déroulement de l’instance ; il a le pouvoir d’impartir les délais et d’ordonner les mesures nécessaires. »
L’article 386 du code de procédure civile énonce que « l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans. »
L’article 389 du code de procédure civile dispose que « La péremption n’éteint pas l’action ; elle emporte seulement extinction de l’instance sans qu’on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s’en prévaloir. »
L’article 390 du code de procédure civile dispose que « La péremption en cause d’appel ou d’opposition confère au jugement la force de la chose jugée, même s’il n’a pas été notifié. »
Il résulte de ces textes qu’il appartient aux parties, sauf lorsque la direction de l’instance leur échappe, d’accomplir les actes sous les charges qui leur incombent pour éviter la péremption d’instance.
Le juge, saisi par une partie d’un incident de péremption ou se saisissant d’office de cet incident, doit rechercher si la péremption est acquise ou non au regard des diligences accomplies par les parties.
La Cour de cassation juge que la diligence interruptive du délai de péremption s’entend de l’initiative d’une partie, manifestant sa volonté de parvenir à la résolution du litige, prise utilement dans le cours de l’instance (2°Civ.,27 mars 2025, n°22-15.464).
En l’espèce, l’URSSAF a relevé appel du jugement par déclaration d’appel reçue au greffe de la cour le 23 février 2021.
Par ordonnance du 25 février 2021, le magistrat en charge de l’instruction de l’affaire a enjoint à l’URSSAF d’adresser au greffe et à la partie adverse un exemplaire de ses conclusions dans un délai de trois mois.
Faute pour l’URSSAF d’avoir satisfait à cette injonction, le magistrat en charge de l’instruction de l’affaire a prononcé, selon ordonnance du 07 septembre 2021, la radiation du rang des affaires en cours, en précisant que « l’affaire ne pourra être rétablie qu’au vu des conclusions ou d’une argumentation écrite déposées par la partie la plus diligente et qui doivent être notifiées préalablement aux parties adverses».
M. [Z] soutient que le délai de péremption de deux ans ayant commencé à courir le 26 février 2021, l’URSSAF aurait dû accomplir une diligence interruptive de ce délai au plus tard le 26 février 2023. Faisant valoir que les conclusions aux fins de réinscription de l’affaire au rôle n’ont été déposées par l’URSAFF que le 27 février 2023, soit postérieurement à l’expiration du délai, il conclut que la péremption de l’instance est acquise.
S’opposant à cette analyse, l’URSSAF estime que le délai de péremption a commencé à courir le 23 février 2021, date de la déclaration d’appel, et non au lendemain de la date de l’injonction de conclure qui lui a été délivrée, et que dans la mesure où elle a notifié ses conclusions aux fins de réinscription au rôle le 22 février 2023, soit avant l’expiration du délai de deux ans, la péremption n’est pas acquise.
Comme le soutient l’URSSAF, le point de départ du délai de péremption doit être fixé à la date de l’introduction de l’instance d’appel, soit en l’espèce au 23 février 2021, et non, comme le prétend M. [Z], au 26 février 2021, la délivrance d’une injonction de conclure ne constituant pas une diligence émanant d’une partie à l’instance.
En conséquence, l’URSSAF disposait d’un délai expirant au plus tôt le 23 février 2023 pour accomplir utilement, dans le cadre de l’instance d’appel, une diligence manifestant sa volonté de parvenir à la résolution du litige.
La cour constate que l’URSSAF justifie avoir transmis ses conclusions au fond contenant sa demande de réinscription au rôle le 22 février 2023, soit dans le délai de deux ans ayant commencé à courir le 23 février 2021. La diligence interruptive du délai de péremption ne pouvant, comme l’affirme M. [Z], être différée à la date d’enregistrement effectif par le greffe des conclusions portant demande de réinscription au rôle, il y a lieu d’admettre que l’URSSAF a accompli, dans le délai de péremption, une diligence manifestant sa volonté de parvenir à la solution du litige qui a interrompu le cours de ce délai.
Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu à constater la péremption de l’instance d’appel.
— Sur la nullité de l’appel de cotisation
L’article L.380-2 du code de la sécurité sociale fixe les conditions dans lesquelles les assurés sociaux contribuent au financement de l’assurance maladie au moyen du paiement d’une cotisation annuelle appelée cotisation subsidiaire maladie (CSM).
L’article R.380-4 I du code de la sécurité sociale dispose que « La cotisation mentionnée à l’article L. 380-2 est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l’année suivant celle au titre de laquelle elle est due. Elle est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle elle est appelée. »
Il est constant en l’espèce que l'[14] n’a pas respecté la date limite fixée par l’article R380-4 I du code de la sécurité sociale pour appeler la cotisation subsidiaire maladie relative à l’année 2016, l’appel de cotisation qu’elle a adressé à M. [Z], daté du 15 décembre 2017, étant postérieur au dernier jour ouvré du mois de novembre de l’année 2017.
M. [Z] soutient que l’inobservation de la date limite prévue par l’article R380-4 I du code de la sécurité sociale doit être sanctionnée par la nullité de l’appel à cotisation litigieux.
Arguant du principe suivant lequel il n’y a pas de nullité sans texte et de la position adoptée par la Cour de cassation, l’URSSAF conteste cette analyse et affirme que le non-respect par l’organisme de recouvrement de la date limite a pour seule conséquence de reporter le délai au terme duquel la cotisation devient exigible.
La Cour de cassation juge que le non-respect par l’organisme de recouvrement de la date limite mentionnée par l’article R.380-4 I du code de la sécurité sociale a pour seul effet de reporter le délai au terme duquel la cotisation devient exigible (2° Civ., 28 janvier 2021, n°19-22.255, 2°Civ.,16 février 2023, n° 21-12.677).
Il résulte de ce principe jurisprudentiel que M. [Z] est mal fondé à exciper de la nullité de l’appel de cotisation, étant en outre observé que l’article R.380-4 I du code de la sécurité sociale ne comporte aucune précision quant aux conséquences qui s’attachent à l’absence de respect de la date limite qu’il fixe, et ne prévoit donc pas que la nullité de l’appel à cotisation serait encourue en cette circonstance.
Il s’ensuit que la circonstance suivant laquelle l’appel de cotisation subsidiaire maladie est intervenu le 15 décembre 2017, postérieurement à la date limite prévue, ne peut emporter la nullité de l’appel de cotisation en cause et ne saurait faire obstacle à son recouvrement selon les modalités prévues à l’article R.380-4 du code de la sécurité sociale.
En conséquence de ces observations, la cour juge, au contraire du tribunal, qu’il n’y a pas lieu de prononcer la nullité de l’appel de cotisation.
— Sur la régularité de l’appel de cotisation subsidiaire maladie
M. [Z] soutient que pour l’examen de sa situation au regard des règles d’assujettissement au paiement de la cotisation subsidiaire maladie, la [6] a transmis ses données fiscales personnelles à l’URSSAF sans l’en aviser. Il considère que cette pratique, contraire à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, est irrégulière et fait valoir que l’appel de cotisation rectificatif qui lui a été adressé le 13 septembre 2019, outre qu’il est, comme celui daté du 15 décembre 2017, entaché de nullité en raison de l’inobservation de la date limite fixée par l’article R.380-4 I du code de la sécurité sociale, pose la question de l’exactitude des éléments transmis par l’administration fiscale.
L’article L.380-2 du code de la sécurité sociale énonce en son dernier alinéa que « Les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 les informations nominatives déclarées pour l’établissement de l’impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 380-2, conformément à l’article L. 152 du livre des procédures fiscales. »
L’information du cotisant sur la transmission par l’administration fiscale à l’organisme de recouvrement de ses données à caractère personnel a été assurée par l’effet de la publication de la loi ayant institué la cotisation subsidiaire maladie au journal officiel, que nul n’est censé ignorer.
En outre, il résulte de l’article L.380-2 du code de la sécurité sociale et L.152 du livre des procédures fiscales auquel il renvoie que l’organisme de recouvrement n’est pas débiteur de l’obligation d’information sur la transmission des données fiscales à caractère personnel, cette obligation étant mise à la charge à la charge des agents des administrations fiscales, qui ne sont pas parties à la procédure.
En tout état de cause, quand bien même elle serait constituée, la méconnaissance alléguée des règles relatives à l’information en matière de transmission des données à caractère personnel ne pourrait avoir pour effet de rendre l’appel de cotisation irrégulier et de soustraire M. [Z] à son obligation de paiement de la cotisation subsidiaire maladie.
Par ailleurs, la circonstance suivant laquelle l’URSSAF a adressé le 13 septembre 2019 un courrier informant M. [Z] d’une modification du montant dû au titre de la cotisation subsidiaire maladie afférente à l’année 2016 ne vaut pas nouvel appel de cotisation, et n’encourt pas plus la nullité que l’appel de cotisation du 15 décembre 2017 dont le montant a été régularisé.
En conséquence des observations qui précèdent, il apparaît que le moyen développé par M. [Z] s’agissant de la violation des règles relatives à la transmission des données à caractère personnel est inopérant.
—
Sur le calcul de la cotisation subsidiaire maladie
L’article L.380-2 du code de sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la cause, précise que les personnes mentionnées à l’article L. 160-1 sont redevables d’une cotisation annuelle lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes :
1° Leurs revenus tirés, au cours de l’année considérée, d’activités professionnelles exercées en France sont inférieurs à un seuil fixé par décret. En outre, lorsqu’elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, les revenus tirés d’activités professionnelles exercées en France de l’autre membre du couple sont également inférieurs à ce seuil ;
2° Elles n’ont perçu ni pension de retraite, ni rente, ni aucun montant d’allocation de chômage au cours de l’année considérée. Il en est de même, lorsqu’elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, pour l’autre membre du couple.
Selon ce même texte, cette cotisation est fixée en pourcentage du montant des revenus fonciers, de capitaux mobiliers, des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels et des bénéfices des professions non commerciales non professionnels, définis selon les modalités fixées au IV de l’article 1417 du code général des impôts, qui dépasse un plafond fixé par décret. Servent également au calcul de l’assiette de la cotisation, lorsqu’ils ne sont pas pris en compte en application du IV de l’article 1417 du code général des impôts, l’ensemble des moyens d’existence et des éléments de train de vie, notamment les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers, dont le bénéficiaire de la couverture maladie universelle a disposé, en quelque lieu que ce soit, en France ou à l’étranger, et à quelque titre que ce soit.
L’article D.380-1 I du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la cause, dispose que « Le montant de la cotisation mentionné à l’article L. 380-2 due par les assurés dont les revenus tirés d’activités professionnelles sont inférieurs à un seuil fixé à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale est déterminé selon les formules suivantes :
1° Si les revenus tirés d’activités professionnelles sont inférieurs à 5 % du plafond annuel de la sécurité sociale :
Montant de la cotisation = 8 % × (A-D)
Où :
A est l’assiette des revenus définie au quatrième alinéa de l’article L. 380-2;
D, qui correspond au plafond mentionné au quatrième alinéa du même article, est égal à 25 % du plafond annuel de la sécurité sociale ;
2° Si les revenus tirés d’activités professionnelles sont compris entre 5 % et 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale :
Montant de la cotisation = 8 % × (A-D) × 2 × (1-R/ S)
Où :
R est le montant des revenus tirés d’activités professionnelles ;
S, qui correspond au seuil des revenus tirés d’activités professionnelles mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 380-2, est égal à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale. »
Le paragraphe I2. de la circulaire interministérielle n° DSS/5B/2017/322 du 15 novembre 2017 relative à la cotisation subsidiaire maladie, dont se prévaut M. [Z], se borne à rappeler le caractère cumulatif des conditions fixées par l’article L380-2 du code de la sécurité sociale pour être redevable de la cotisation subsidiaire maladie.
M. [Z] conteste le montant du revenu professionnel pris en compte par l’URSSAF pour déterminer si le seuil de 10% du plafond annuel de la sécurité sociale, au-delà duquel la cotisation subsidiaire n’est pas due, était ou non dépassé, considérant que les revenus professionnels perçus à hauteur de 1.840,68 euros en 2016 par son fils majeur [K] [Z], membre de son foyer fiscal, auraient dû, contrairement à ce qui a été fait, être intégrés dans le calcul du montant des revenus professionnels. Il estime que le cumul de ses revenus professionnels avec ceux de son fils majeur rattaché à son foyer fiscal aurait dû conduire l'[13] à retenir un montant total de revenus d’activité professionnelle de 3.983,68 euros, supérieur au seuil fixé à 10% du plafond annuel de la sécurité sociale, fixé à 3.861,60 euros en 2016. Il en déduit qu’il n’est pas débiteur de la cotisation subsidiaire maladie pour l’année 2016, la condition relative au montant des revenus professionnels n’étant pas remplie.
Il ressort clairement des termes de l’article L.380-2 du code de la sécurité sociale, rappelés par la circulaire interministérielle susvisée, que seuls les revenus de l’époux ou épouse, et ceux du partenaire de pacte civil de solidarité, à l’exclusion de ceux des enfants, même rattachés au foyer fiscal de la personne dont la situation est appréciée, doivent être pris en considération pour déterminer si celle-ci est redevable ou non de la cotisation subsidiaire maladie.
Il en résulte que contrairement à ce que soutient M. [Z], c’est à raison, par une application adéquate de la loi, que l’URSSAF n’a pas pris en compte les revenus professionnels perçus par M. [K] [Z] en 2016 pour déterminer si le seuil de revenus fixés à 10% du plafond annuel de la sécurité sociale, au-delà duquel la cotisation n’est pas due, était ou non dépassé.
Il est donc indifférent que l’URSSAF ait pu, comme l’expose M. [Z], prendre en considération la réalité de son foyer fiscal, composé de quatre membres, pour la détermination du montant des revenus du patrimoine à prendre en compte, d’autant plus que le bien-fondé de cette allégation n’est nullement démontré, la lettre du 13 septembre 2019 de l’URSSAF portant notification de la rectification du montant de la cotisation due, dont il se prévaut à cet égard, ne permettant pas de corroborer ses dires.
Au vu des arguments et pièces soumis aux débats, il apparaît que l’URSSAF a, à juste titre, assujetti M. [Z] au paiement de la cotisation subsidiaire maladie afférente à l’année 2016.
— Sur la demande d’infirmation du jugement
Le principe et le montant de la dette de cotisation subsidiaire maladie relative à l’année 2016 ayant été retenus par l’URSSAF conformément aux prévisions légales et réglementaires, il y a lieu d’infirmer le jugement du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay en ce qu’il a infirmé la décision de rejet de contestation rendue le 21 décembre 2018 par la commission de recours amiable de l’URSSAF d’Auvergne et statuant à nouveau, de condamner M. [Z] à payer à l'[14] la somme de 8.044 euros au titre de la cotisation subsidiaire maladie due pour l’année 2016.
— Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Z], partie perdante à la procédure qu’il a engagée, doit supporter les dépens de première instance et de la procédure d’appel, le jugement étant donc infirmé en ce qu’il a dit que l’URSSAF conserverait la charge des dépens.
— Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [Z], partie perdante à la procédure, et condamné de ce fait à supporter la charge des dépens, sera débouté de sa demande en paiement présentée sur le fondement de ces dispositions, le jugement étant sur ce point confirmé.
Il sera condamné à payer à l'[14] la somme de 1.500 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer pour assurer en justice la défense de ses intérêts.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Dit n’y avoir lieu à constater la péremption de l’instance d’appel,
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté M. [C] [Z] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Infirme le jugement en ses autres dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau :
— Condamne M. [C] [Z] à payer à l'[14] la somme de 8.044 euros au titre de la cotisation subsidiaire maladie due pour l’année 2016,
— Condamne M. [C] [Z] aux dépens de première instance,
Y ajoutant :
— Condamne M. [C] [Z] aux dépens de la procédure d’appel,
— Condamne M. [C] [Z] à payer à l'[14] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 7] le 30 septembre 2025.
Le Greffier, Le Président,
N. BELAROUI K. VALLEE
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