Confirmation 3 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 3 janv. 2025, n° 25/00024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/00024 – N° Portalis DBV3-V-B7J-W53U
Du 03 JANVIER 2025
ORDONNANCE
LE TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Gwenael COUGARD, Conseillère à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [Y] [V]
né le 11 Mars 2003 à [Localité 3] (GUINEE)
de nationalité Guineenne
Actuellement au CRA de [Localité 4]
Comparant par visioconférence
assisté de Me David AUERBACH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 745, et de Madame [H] [P], interprète en langue peulh, ayant prêté serment à l’audience
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DE L’ESSONNE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500, absent
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet de l’Essonne le 8 mars 2024 à M. [Y] [V] ;
Vu l’arrêté du préfet de l’Essonne en date du 24 octobre 2024 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 2 novembre 2024 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 4 novembre 2024 tendant à la prolongation de la rétention de M. [Y] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 5 novembre 2024 qui a prolongé la rétention de M. [Y] [V] pour une durée de vingt-six jours à compter du 6 novembre 2024 ;
Vu la requête du préfet de l’Essonne pour une deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [Y] [V] en date du 2 décembre 2024 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 3 décembre 2024 qui a déclaré irrecevables les moyens d’irrecevabilité et d’irrégularité soulevés, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [Y] [V] régulière, et prolongé la rétention de M. [Y] [V] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 2 décembre 2024 ;
Vu l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Versailles en date du 4 décembre 2024 qui a confirmé cette décision ;
Vu la requête du préfet de l’Essonne pour une troisième prolongation de la rétention administrative de M. [Y] [V] en date du 1er janvier 2025 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 2 janvier 2025 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [Y] [V] régulière, et prolongé la rétention de M. [Y] [V] pour une durée supplémentaire de 15 jours à compter du 1er janvier 2025 ;
Le 3 janvier 2025 à 10h09, M. [Y] [V] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en sa présence, à distance à l’aide d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 2 janvier 2025 à 11h57, qui lui a été notifiée le même jour à 12h34.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’annulation de l’ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l’ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
— La violation de ses droits fondamentaux
— La violation de l’article L. 742-5 du CESEDA ; il dit avoir purgé sa peine et obtenu des réductions de peine, de sorte qu’aucune des conditions formelles de l’article précité ne sont remplies
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de M. [Y] [V] a soutenu que la décision devait être confirmée en ce qu’elle a considéré que les perspectives d’éloignement n’étaient pas suffisamment caractérisées, et infirmée s’agissant du trouble à l’ordre public, qui est une notion qu’il appartient au juge judiciaire d’apprécier selon ses propres critères, non ceux de l’administration.
Le préfet n’a pas comparu mais a fait adresser des observations écrites selon lesquelles il s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir qu’il s’évince des textes applicables que le placement en rétention suppose une perspective raisonnable d’éloignement, susceptible d’intervenir dans un délai compatible avec celui de la rétention, soit 90 jours, et que dans le cas présent, cette perspective existe dans le délai de rétention.
Il soutient également que l’intéressé présente une menace à l’ordre public, car il a été condamné pénalement à plusieurs reprises, et sort de détention, de sorte qu’un risque de récidive apparaît important. Il ajoute qu’aucun texte ni principe ne limite la notion de menace à l’ordre public à l’existence de condamnations pénales.
M. [Y] [V] n’a pas fait d’observation complémentaire.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. L’article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la troisième prolongation
Il résulte des dispositions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Les critères énoncés ci-dessus n’étant pas cumulatifs, il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention.
La requête du préfet vise la délivrance de documents à bref délai, la menace à l’ordre public.
Sur le bref délai
Pour l’application du sixième alinéa (3°), il appartient à l’administration d’établir que la délivrance de documents de voyages par le consulat dont relève l’intéressé doit intervenir à bref délai.
Il ressort des pièces de la procédure que l’impossibilité d’exécuter la mesure résulte sans conteste de la remise tardive par les autorités consulaires d’un document de voyage.
Cependant, malgré les diligences et la bonne foi non contestées des services de la préfecture qui ont saisi les autorités consulaires et procédé aux relances utiles, il y a lieu de constater qu’à défaut d’établir que la délivrance de documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé doit intervenir à bref délai, l’administration ne peut se fonder sur le 3° de l’article 742-5 du code précité pour solliciter une troisième prolongation de rétention au-delà du délai de 60 jours. Aucune date de rendez-vous n’est prévue, et s’il est fait état de la reprise de la coopération avec la Guinée, les échéances restent imprécises, et aucune perspective de la délivrance des documents de voyage dans un délai rapproché n’est caractérisée.
Le premier juge a estimé à raison qu’aucune 3ème prolongation ne pouvait être ordonnée sur ce fondement.
Sur la menace à l’ordre public
Le premier juge a rappelé que le critère de menace à l’ordre public est un critère autonome.
L’ajout de cette condition de menace pour l’ordre public par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 s’explique par la volonté du législateur de prévenir un risque de comportement dangereux pour l’ordre public. Dès lors, il s’agit d’apprécier si la menace pour l’ordre public est constituée.
L’existence d’une condamnation pénale ne peut suffire à établir que le comportement de la personne retenue constitue une menace pour l’ordre public. Néanmoins, le caractère récent et la gravité de l’infraction commise, ainsi que le positionnement de la personne retenue vis-à-vis de ces faits sont de nature à permettre la caractérisation d’une menace actuelle pour l’ordre public. En conséquence, le dernier alinéa de l’article L. 742-5 du CESEDA fait obligation au juge de vérifier, pour ordonner la prolongation exceptionnelle de quinze jours de la mesure de rétention administrative, que la personne retenue représente une menace réelle et actuelle à l’ordre public, sans que ne soit exigée la commission d’un acte troublant l’ordre public sur cette période.
Le premier juge a rappelé justement que M. [Y] [V] a été condamné le 12 février 2024 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine de trois mois d’emprisonnement pour des faits de rencontre d’une personne malgré interdiction judiciaire de contact prononcée à titre de peine, et qu’il avait auparavant été condamné à une peine de 8 mois d’emprisonnement pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité et violences sur conjoint.
S’il est exact que M. [Y] [V] a bénéficié de réductions de peine au cours de son incarcération récente, il est également démontré qu’il n’a pas souhaité suivre de soins psychologiques en détention, en dépit de la nature des faits pour lesquels il a été condamné. Sa condamnation pour des faits de rencontre malgré interdiction judiciaire de contact témoigne d’une faible compréhension des faits pour lesquels il avait été condamné, et partant ne permet pas d’exclure un risque de réitération de faits de violence sur conjoint. Il peut être observé de surcroît que plusieurs précédents pour des faits similaires ont fait l’objet de signalements, de sorte que ce risque de nouveau passage à l’acte n’est que plus sérieux.
En conséquence, même si aucun passage à l’acte n’a été établi depuis sa récente libération, l’existence d’une menace à l’ordre public est suffisamment caractérisée, pour justifier cette troisième prolongation.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Confirme l’ordonnance entreprise.
Fait à [Localité 5] le 3 janvier 2025 à h
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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