Confirmation 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 4, 2 juin 2025, n° 22/06091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 4
ORDONNANCE DU 02 JUIN 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06091 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQXS
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Septembre 2021 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY – RG n° 17/1000
Nature de la décision : Défaut
NOUS, Anne-Gaël BLANC, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Lydia BEZZOU, Greffière.
Statuant sur le recours formé par :
DEMANDEUR
SANOFI AVENTIS FRANCE
[Adresse 17]
[Localité 22]
Représentée par Me Armand AVIGES de la SELARL ALTANA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0569
contre
DEFENDEURS
Monsieur [K] [G]
[Adresse 8]
[Localité 23]
Non comparant
Monsieur [R] [N]
Hopital [29], [Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 16]
Comparant et assisté de Me Laurent DEVAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : R225
Monsieur [Y] [L]
[28]
[Adresse 2]
[Localité 15]
Non comparant
Monsieur [M] [C]
Hôpital [24] (biochimie)
[Adresse 18]
[Localité 19]
Non comparant
ANSM
[Adresse 25]
[Localité 21]
Représentée par Me Guillaume SERGENT substituant Me Nathalie SCHMELCK de l’AARPI SCHMELCK AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D98
CPAM [Adresse 27]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 10]
Non comparante
CENTRE HOSPITALIER DE [30]
[Adresse 26]
[Adresse 26]
[Localité 12]
Non comparant
Monsieur [T] [S]
[Adresse 4]
[Localité 13]
Représenté par Me Adeline MOUGEOT substituant Me Marie-christine CHASTANT MORAND de la SELASU CHASTANT-MORAND, avocat au barreau de PARIS, toque : P0072
Monsieur [W] [P]
[Adresse 6]
[Localité 13]
Non comparant
Madame [B] [A]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Monsieur [D] [A]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Madame [H] [A]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Monsieur [Z] [A]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Monsieur [X] [A]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Monsieur [F] [A]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Représentés par Me Stéphanie PAUCOD substituant Me Charles JOSEPH-OUDIN de la SELASU DANTE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0115
Monsieur [U] [I]
[Adresse 3]
[Localité 12]
Non comparant
MGEN
[Adresse 32]
[Localité 9]
Non comparante
ONIAM
[Adresse 33]
[Adresse 1]
[Localité 20]
Représentée par Me Sylvie WELSCH de la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0261
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 07 Avril 2025 :
[H], [Z], [X] et [F] [A] sont respectivement nés les 7 novembre 2002, 17 septembre 2004, 23 juillet 2007 et 17 septembre 2014 de M. [D] [A] et de Mme [B] [J] épouse [A].
Cette dernière a été traitée pendant plusieurs années avec un médicament anti-épileptique développé par la société Sanofi-Aventis devenue depuis Sanofi Winthrop industrie (Sanofi), la Dépakine.
Les enfants ont présenté des malformations et des retards de développement susceptibles d’être liés à leur exposition in utero au valproate de sodium présent dans ce traitement.
Par actes des 4, 5, 7 et 13 avril 2017, M. [D] [A] et Mme [B] [J] épouse [A] en leurs noms propres et en leurs qualités de représentants légaux de leurs enfants mineurs ont assigné la société Sanofi, ainsi que plusieurs médecins ayant suivi Mme [A] devant le président du tribunal de grande instance de Bobigny statuant en référé aux fins d’expertise judiciaire neuro-pédiatrique.
Par ordonnance du 3 juillet 2017, rendue au contradictoire de MM. [I], [S], [P], du Centre hospitalier de [31], de la MGEN, de l’ONIAM, de l’Agence nationale de sécurité du médicament et la CPAM [Adresse 27], le juge des référés a fait droit à cette demande en ordonnant une expertise confiée à un collège d’experts composé de MM. [N], [L], [G] et [C], le premier, nommé par ailleurs dans différentes procédures similaires, étant désigné comme expert en pédiatrie, en pharmacovigilance et coordinateur de la mission.
La consignation à valoir sur la rémunération totale des experts était de 10 300 euros, dont 2 800 euros à la charge de la famille [A] et 7 500 euros à la charge de la société Sanofi.
Le délai de remise du rapport était fixé au 28 juin 2018.
Le 30 juin 2021, les experts ont remis leur rapport définitif.
A ce rapport étaient annexées les demandes de taxation des honoraires d’expertise à hauteur de 4 290 euros TTC pour M. [G], 5 016 euros pour M. [L], 5 760 euros pour M. [C] et 16 100 euros pour M. [N].
Concernant notamment ce dernier, la famille [A] a sollicité que le complément de rémunération soit mis à la charge exclusive de la société Sanofi, qui s’y est, pour sa part, opposée et a également contesté le montant des honoraires réclamés.
Par ordonnance du 30 septembre 2021, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 23 décembre 2021, le juge en charge du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Bobigny a taxé les honoraires de M. [N] à hauteur du montant réclamé et mis à la charge de la société Sanofi le montant complémentaire de 20 866 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 27 janvier 2022, la société Sanofi a formé un recours contre cette décision en adressant au délégué du premier président une note exposant les motifs de son appel.
Elle a adressé une copie de cette note à la famille [A] ([D], [B], [H], [Z], [X] et [F]), à M. [N] ainsi qu’à MM. [C], [L], [G], [S], [P] et [I], au centre hospitalier de [31], à l’Agence nationale de sécurité du médicament, à l’ONIAM, à la MGEN et à la CPAM [Adresse 27].
Initialement appelée à l’audience du 17 juin 2024, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties.
A l’audience du 7 avril 2025, à laquelle elle a finalement été plaidée, développant oralement ses conclusions écrites, la société Sanofi, représentée par son conseil, demande au délégué du premier président de déclarer son recours recevable et, infirmant la décision, de réduire le montant de la rémunération de l’expert à de plus justes proportions, de mettre son montant à la charge des parties selon la répartition retenue dans l’ordonnance initiale et de rejeter les demandes formées contre elle.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que l’expert n’a pas respecté les délais impartis. Elle note qu’il n’a pas sollicité de consignation complémentaire. Elle ajoute que les montants réclamés sont largement supérieurs aux montants demandés par les autres experts. Elle affirme que les temps passés tels que décomptés par l’expert sont invérifiables et ne sont pas vraisemblables. A cet égard, elle souligne que l’expert a été désigné dans de nombreuses missions similaires ce qui aurait dû conduire à une diminution du temps passé à la prise de connaissance des documents communs ainsi qu’à la rédaction du rapport. Elle soutient également que l’expert a excédé sa mission en répondant à des questions qui ne lui étaient pas posées concernant le contrôle de l’ANSM. Elle précise que l’expert a été récusé dans certains dossiers comparables en raison de ses liens avec l’ANSM qui était partie à l’expertise.
Soutenant oralement ses écritures à l’audience, M. [N] conclut à la confirmation de l’ordonnance, au rejet de l’ensemble des demandes de Sanofi et à sa condamnation à lui payer 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait pour sa part valoir que la requérante se contente de généralités sans contester de manière précise les postes de rémunération qui figurent dans sa demande et omet le fait que, outre son travail de pharmacovigilance, il intervenait également en qualité de pédiatre et de coordinateur. Il souligne que les temps décomptés pour chacun des postes sont loin d’être anormaux et en réalité inférieurs aux temps qu’il y a effectivement consacrés. Il note que, si certaines tâches ont pu être mutualisées, chaque situation médicale examinée était différente et justifiait des vérifications spécifiques. Il soutient que les contours de la mission ont été parfaitement respectés et que, s’il n’a pas sollicité de consignation complémentaire, c’est pour éviter toute nouvelle contestation ou difficulté procédurale dont la société Sanofi est particulièrement coutumière, cette dernière ayant tout fait pour retarder le travail des experts. Il indique en outre que les délais de remise du rapport sont normaux au regard des diligences effectuées et affirme que seul un manque d’impartialité objective lui a été reproché et que rien, dans le contenu effectif du rapport, ne démontre une quelconque impartialité subjective de sa part.
Se rapportant oralement à leurs conclusions écrites, MM. et Mmes [A] concluent à la confirmation de l’ordonnance, au rejet de l’ensemble des demandes de la société Sanofi, à sa condamnation au paiement d’une amende civile pour appel dilatoire et à payer à M. et Mme [A] la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs écritures, ils font valoir que les moyens développés par la société Sanofi ne portent que sur le montant de la rémunération de l’expert et non sur la répartition de sa charge et que ceux-ci ne sont en tout état de cause pas fondés, la rémunération de l’expert étant justifiée au regard de ses différentes missions de pharmacologue, pédiatre et coordinateur, du nombre de pièces communiquées et de la nécessité de répondre au dire de la société Sanofi. Ils ajoutent que l’absence de demande de provision complémentaire comme la récusation de l’expert dans d’autres affaires sont des moyens inopérants. Ils soutiennent qu’en définitive le recours de la société Sanofi est un détournement de procédure pour critiquer les conclusions du technicien dans la perspective d’un possible litige au fond. Sur la répartition de la charge de la rémunération, ils font valoir que l’appréciation de la cour est souveraine et que le surcoût des opérations est exclusivement imputable à la société Sanofi qui a sollicité la désignation d’un collège d’experts, alors qu’eux-mêmes souhaitaient uniquement la désignation d’un pédiatre, et qui a adressé un dire particulièrement long auquel l’expert a été contraint de répondre. Ils ajoutent que leur droit à un procès équitable fait obstacle à ce que ce coût soit mis à leur charge alors qu’ils disposent de moyens financiers particulièrement limités. Concernant l’amende civile, ils font valoir le caractère dilatoire et abusif de l’appel.
L’ONIAM, l’ANSM et M. [S], par la voix de leurs conseils, qui présentent des observations orales, s’en rapportent à l’appréciation du délégué du premier président.
MM. [C], [L], [G], [P] et [I], le centre hospitalier de [31], la MGEN et la CPAM [Adresse 27] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Sur ce,
Sur la recevabilité du recours
L’article 724 du code de procédure civile dispose que les décisions mentionnées aux articles 255, 262 et 284, émanant d’un magistrat d’une juridiction de première instance ou de la cour d’appel, peuvent être frappées de recours devant le premier président de la cour d’appel dans les conditions prévues aux articles 714 (alinéa 2) et 715 à 718. Si la décision émane du premier président de la cour d’appel, elle peut être modifiée dans les mêmes conditions par celui-ci.
Le délai court, à l’égard de chacune des parties, du jour de la notification qui lui est faite par le technicien.
Le recours et le délai pour l’exercer ne sont pas suspensifs d’exécution. Le recours doit, à peine d’irrecevabilité, être dirigé contre toutes les parties et contre le technicien s’il n’est pas formé par celui-ci.
En application de l’article 715 du code de procédure civile, le recours est formé par la remise ou l’envoi au greffe de la cour d’appel, d’une note exposant les motifs du recours. À peine d’irrecevabilité du recours, copie de cette note est simultanément envoyée à toutes les parties au litige principal.
En l’espèce, alors que le courrier de notification de l’ordonnance a été envoyé le 23 décembre 2021 et qu’aucune preuve de sa réception effective n’est produite, le recours de la société Sanofi par note adressée à la juridiction du premier président le 27 janvier 2022, dont copie a été adressée à l’ensemble des parties au litige principal, est recevable.
Sur le montant des honoraires de l’expert
En application de l’article 284 du code de procédure civile, le juge fixe la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.
Sur l’absence de demande de provision complémentaire
L’article 280, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fait sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonne la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine. A défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert dépose son rapport en l’état.
Dès lors qu’il tient compte aussi des critères énumérés à l’article 284 du code de procédure civile, le juge peut sans méconnaître les exigences de ce texte, fixer la rémunération de l’expert en prenant en considération l’écart entre le montant des provisions accordées et celui de la rémunération réclamée à l’issue de l’expertise.
Cependant, ce critère est facultatif.
Au cas présent, il est acquis que l’expert n’a pas sollicité de consignation complémentaire.
Cependant cette absence de demande n’apparaît pas pertinent en l’espèce pour réduire le montant de sa rémunération.
En effet, les dispositions de l’article 280 susmentionnées ont pour finalité, d’une part, de garantir le règlement des honoraires de l’expert, ainsi protégé contre une éventuelle insolvabilité ou un refus de paiement du débiteur et, d’autre part, de permettre aux parties d’apprécier le coût de la mesure d’instruction ordonnée et d’évaluer l’intérêt qu’elles peuvent avoir, eu égard au montant du litige, à poursuivre dans cette voie ou, au contraire, à y renoncer.
Or, en l’espèce, la surface financière de la société Sanofi ne justifie pas de garantir l’expert contre une éventuelle insolvabilité, risque que, en tout état de cause, l’appelante n’aurait pas intérêt à invoquer. Par ailleurs, cette situation financière et la position procédurale la société Sanofi, qui n’est pas demanderesse à la mesure, n’imposaient pas de la mettre en mesure de renoncer au bénéfice probatoire de l’expertise au regard de son surcoût.
Il s’ensuit que ce moyen sera écarté.
Sur la partialité de l’expert
S’il est acquis que l’expert a été récusé dans d’autres procédures présentant des similitudes avec la présente, le moyen tiré de sa possible partialité, est en lui-même inopérant pour contester sa rémunération au regard des critères de l’article 284 susmentionnés.
Il n’est par ailleurs pas articulé avec une critique du rapport au regard des critères qui résultent de ces dispositions.
Sur les diligences effectuées
Contrairement aux autres experts du collège, M. [N] intervenait à différents titres dans le cadre de la mission litigieuse puisqu’il était non seulement expert pharmacologue mais aussi pédiatre et coordinateur de la mission.
Par ailleurs, si certaines diligences étaient communes aux expertises comparables pour lesquelles M. [N] a été missionné, ce qui n’est pas contesté, cet argument ne justifie pas intrinsèquement une diminution de la rémunération de l’expert alors qu’un temps commun aux différents dossiers a bien été retenu, que le temps consacré à chacun des postes de rémunération retenu n’est pas précisément critiqué et qu’il est justifié au regard du nombre de pièces analysées, de la complexité de la mission, du nombre de parties concernées, de la réponse aux différents dires, du contenu du rapport et des différentes missions de l’expert et tout particulièrement de son statut de coordinateur ainsi que des diligences spécifiques au regard de la situation individuelle de Mme [H], MM. [Z], [X] et [F] [A] et de leur mère.
Ainsi, les arguments de la société Sanofi tirés de la différence de montant entre la rémunération des différents experts et celle de M. [N] et du caractère nécessairement commun de certaines diligences ne sont pas pertinents.
Par ailleurs, en soutenant que l’expert s’est prononcé sur la conformité des documents et échanges intervenus entre la société Sanofi et l’ANSM ainsi que sur la qualité des alertes et des demandes de modification de documents, la société Sanofi ne démontre pas suffisamment en quoi il aurait excédé le périmètre de sa saisine ni en quoi cela aurait conduit à des diligences inutiles alors que l’ordonnance le désignant lui donnait mission de préciser si, en l’état des données de la science et de la connaissance du produit, l’information délivrée par la société Sanofi était complète, adéquate et de nature à permettre raisonnablement leur prescription et le consentement à son usage dans des conditions éclairées, notamment sur la prescription de la Dépakine chez la femme enceinte, de dire si des signalements de pharmaco-vigilance ont été effectués et de préciser notamment si, depuis la mise en circulation de la Dépakine, l’attention des prescripteurs a été appelée par le fabricant sur la durée du traitement, les posologies, les effets indésirables, particulièrement les différents troubles et séquelles relevés, les complications susceptibles de se produire.
Enfin, la société Sanofi ne saurait reprocher à l’expert d’avoir répondu à une note qu’elle a délibérément fait le choix de lui adresser.
Ce moyen doit être également écarté.
Sur les délais
Il est acquis que le délai de remise du rapport d’expertise dont le terme était fixé au 28 juin 2018 n’a pas été respecté.
Cependant, la société Sanofi n’allègue pas que ce dépassement est imputable à une carence personnelle de l’expert [N] dont elle demande à voir réduire la rémunération alors qu’elle ne le fait pas pour les autres experts du collège.
Par ailleurs, la durée de la mesure est justifiée au regard de la très grande complexité de la mission, de son ampleur, du volume très conséquent des documents que le collège a été conduit à examiner et analyser, étant souligné que la société Sanofi elle-même a produit de nombreuses pièces et que l’expert a dû prendre connaissance de son dire et y répondre de manière détaillée ce qui a nécessairement contribué à allonger d’autant les opérations d’expertise et le temps de rédaction du rapport.
Ce moyen sera également écarté.
Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance litigieuse sur le montant de la rémunération de l’expert.
Sur la répartition de la charge de la rémunération
La procédure spéciale prévue par les articles 284 et 724 du code de procédure civile s’applique aux contestations relatives à la rémunération des techniciens désignés par le juge, en celles comprises la répartition de leur charge entre les parties (2ème Civ., 16 janv. 2014, n° 13-10655).
A ce titre, c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le premier président, qui n’est pas tenu de rappeler dans son ordonnance la répartition de la charge des frais d’expertise opérée entre les parties par la décision ayant ordonné la mesure d’instruction, ni les versements qui avaient pu être effectués par chacune d’elles, répartit la rémunération complémentaire due à l’expert entre les parties (2ème Civ., 27 juin 2013, n° 12-17910).
Il convient en premier lieu de noter que, conformément à ce que souligne la famille [A], aucun moyen n’est invoqué au soutien de la demande de modification de la répartition de la charge de la rémunération de l’expert ce qui doit conduire à une confirmation de l’ordonnance sur ce point.
Au surplus, c’est à juste titre que le juge taxateur a mis à la charge de la société Sanofi le complément de la rémunération de l’expert alors que les diligences ayant justifié l’octroi d’une rémunération complémentaire s’expliquent par le volume des documents que cette dernière a produits et par la nécessaire réponse au dire particulièrement long adressé par cette partie.
Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance litigieuse sur la répartition de la rémunération de l’expert.
Sur l’amende civile
La famille [A], qui est dépourvue d’intérêt pour ce faire, est irrecevable à former une demande de condamnation de la société Sanofi au paiement d’une amende civile.
Le prononcé d’office d’une telle amende n’apparaît pas justifié.
Sur les demandes accessoires
La société Sanofi, partie perdante, sera condamnée aux dépens de la présente procédure.
Compte tenu des renvois dont elle a été à l’origine en concluant tardivement et en contraignant ses contradicteurs à solliciter un report pour prendre connaissance de ses écritures et, le cas échéant, y répondre et ainsi à exposer des frais, elle devra également payer 10 000 euros à M. et Mme [A] ainsi que 3 000 euros à l’expert en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons le recours recevable ;
Confirmons l’ordonnance en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déclarons la demande au titre de l’amende civile irrecevable ;
Condamnons la société Sanofi Winthrop industrie aux dépens ;
Condamnons la société Sanofi Winthrop industrie à payer à M. et Mme [A], pris ensemble, la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Sanofi Winthrop industrie à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Anne-Gaël BLANC, Conseillère, assistée de Mme Lydia BEZZOU, greffière lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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