Confirmation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 2 déc. 2025, n° 22/01914 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/01914 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Niort, 13 juin 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM DES DEUX SEVRES c/ Représentée par la FNATH des Deux-Sèvres - association des accidentés de la vie |
|---|
Texte intégral
ARRET N° 332
N° RG 22/01914
N° Portalis DBV5-V-B7G-GTFC
CPAM DES DEUX SEVRES
C/
[H]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 2 DÉCEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : jugement du 13 juin 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de NIORT.
APPELANTE :
CPAM DES DEUX SEVRES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante (a demandé une dispense de comparution par email en date du 30 septembre 2025).
INTIMÉE :
Madame [P] [H] épouse [O]
née le 4 octobre 1966 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par la FNATH des Deux-Sèvres – association des accidentés de la vie, agissant en qualité de mandataire habilité,
non comparante (a demandé une dispense de comparution par email en date du 1er octobre 2025).
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 7 octobre 2025, en audience publique, devant :
Madame Catherine LEFORT, conseillère qui a présenté son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente,
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller,
Madame Catherine LEFORT, conseillère.
GREFFIER, lors des débats et lors de la mise à disposition au greffe : Monsieur Stéphane BASQ.
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 août 2016, Mme [P] [H] épouse [O] a déclaré une maladie professionnelle, selon un certificat médical du 15 juillet 2016 mentionnant une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite. La Caisse primaire d’assurance maladie des Deux-Sèvres (ci-après la Cpam) a reconnu le caractère professionnel de la maladie au titre du tableau 57 des maladies professionnelles.
Le 9 août 2017, la Cpam a déclaré l’état de Mme [H] consolidé au 8 juillet 2017 et fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 8 %.
Le 10 janvier 2018, une rechute a été constatée en raison d’une décompression de la réparation de la coiffe de l’épaule droite. Le 12 février 2018, la Cpam a reconnu l’imputabilité de cette rechute à la maladie professionnelle de Mme [H].
L’état de santé de Mme [H] a été déclaré consolidé le 9 novembre 2018, puis par courrier du 22 août 2019, la Cpam lui a notifié le maintien du taux d’IPP de 8 %.
Mme [H] a contesté cette décision auprès de la commission médicale de recours amiable (CMRA), qui a confirmé le taux de 8 % par décision du 12 février 2020.
Par requête du 11 mars 2020, Mme [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Niort afin de contester la décision de la CMRA.
Par jugement du 15 novembre 2021, le tribunal a :
déclaré le recours de Mme [H] recevable,
ordonné une mesure d’expertise médicale confiée au Dr [Y] [L], afin de recueillir son avis sur le taux d’IPP de Mme [H] au 9 novembre 2018, date de consolidation fixée par la caisse, eu égard au barème de référence.
L’expert a déposé son rapport le 2 février 2022 et a conclu que le taux d’IPP de Mme [H] devait être évalué à 12 % par référence au barème indicatif d’invalidité 'compte tenu de l’aggravation des amplitudes d’abduction et rétro pulsion, des douleurs permanentes, de l’inaptitude au travail avec impossibilité de reclassement prononcée par le médecin du travail'.
Par jugement du 13 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Niort a :
entériné l’expertise du Dr [L] concernant le taux médical,
fixé à 12 % le taux médical d’incapacité permanente de Mme [H] en lien avec la rechute de la maladie professionnelle du 10 janvier 2018,
condamné la Cpam des Deux-Sèvres aux dépens,
rappelé que les frais résultants d’expertise seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 juillet 2022, la Cpam a relevé appel de ce jugement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 7 octobre 2025.
Par conclusions notifiées le 27 février 2025 et reçues au greffe le 5 mars 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Cpam des Deux-Sèvres, dispensée de comparution, demande à la cour d’appel de :
infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Niort du 13 juin 2022 en ce qu’il a fixé le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [H] à 12 %,
Et statuant à nouveau :
fixer à hauteur de 8 % le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [H],
rejeter l’ensemble des demandes de Mme [H],
condamner Mme [H] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 4 mars 2025 et reçues au greffe le 6 mars 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [H] épouse [O], dispensée de comparution, demande à la cour de :
déclarer son recours recevable et bien fondé,
confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Niort le 13 juin 2022,
la renvoyer devant la Cpam pour la liquidation de ses droits,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux d’IPP :
La Cpam fait valoir que l’expertise a été réalisée plus de trois ans après consolidation et l’expert a pris en compte des éléments postérieurs, à savoir la reconnaissance d’une tendinopathie chronique de l’épaule gauche comme maladie professionnelle en 2020 ; qu’en outre, l’expert a retenu une limitation légère de tous les mouvements alors que tous les mouvements ne sont pas concernés puisque seuls deux mouvements sur six sont limités.
Mme [H] répond que l’expert s’est bien placé à la date de consolidation de sa rechute pour évaluer le taux d’IPP ; que rien n’indique que l’épaule gauche a eu une incidence sur l’épaule droite et l’expert ne fait d’ailleurs pas mention de l’épaule gauche dans ses conclusions ; et que tous les mouvements de l’épaule droite sont limités.
Sur ce,
L’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale prévoit que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Les séquelles sont appréciées en partant du taux moyen proposé par le barème, éventuellement modifié par des estimations en plus ou en moins résultant de l’état général, de l’âge, ainsi que des facultés physiques et mentales. En effet, le guide barème n’est qu’indicatif et que le médecin conseil dispose d’une marge d’appréciation en fonction des éléments médicaux, personnels, sociaux et professionnels propres à chaque cas.
Il appartient à la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, saisie d’une contestation du taux d’incapacité permanente, de se prononcer sur l’ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci.
Le barème indicatif d’invalidité des accidents du travail pour l’atteinte des fonctions articulaires de l’épaule (article 1.1.2) prévoit, dans l’hypothèse d’une limitation légère de tous les mouvements s’agissant de l’épaule dominante, un taux compris entre 10 et 15 %.
Mme [H] était aide-soignante à domicile et se plaignait de douleurs à l’épaule droite dominante. Elle a subi une intervention chirurgicale en raison d’une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, révélée par radio/écho et IRM en 2016 et reconnue maladie professionnelle, et son état a été déclaré consolidé au 8 juillet 2017. La Cpam lui a attribué un taux d’IPP de 8 %. Mme [H] a été licenciée pour inaptitude le 3 août 2017 à la suite d’un avis d’inaptitude du médecin du travail du 12 juillet 2017. Elle a été réopérée à la suite d’une rechute en 2018 et son état était de nouveau consolidé au 9 novembre 2018. Elle avait 52 ans à cette date. Son taux d’IPP a été maintenu à 8 % par la Cpam et la commission médicale de recours amiable.
Il résulte du rapport d’expertise du Dr [L] que Mme [H] présente une légère aggravation de deux mouvements (abduction active et rétropulsion active) et qu’elle se plaint de douleurs quasi-permanentes à son épaule, non prises en compte dans le rapport de révision d’évaluation des séquelles. L’expert précise qu’en raison des douleurs, Mme [H] est dans l’incapacité physique d’exercer une activité quelconque nécessitant des efforts en élévation au-delà de 110°, au niveau de son membre supérieur droit dominant. Il en déduit que compte tenu de la perte d’amplitude dans l’abduction et la rétropulsion, des douleurs quasi-permanentes déclarées, de la perte d’emploi et de la nécessité de devoir se reclasser dans une activité totalement différente excluant des gestes amples ou répétitifs, le taux de 12%, dans la fourchette 10-15 % prévue au barème chapitre 1.1.2 Epaule limitation légère de tous les mouvements, est justifié. Il conclut donc ainsi : 'A la date de la consolidation de cette rechute fixée au 09/11/2018, le taux d’IPP de Madame [P] [O] doit être évalué à 12% par référence au barème indicatif d’invalidité AT et MP – chapitre 1.1.2 'Epaule – limitation légère de tous les mouvements – 10 % à 15 % dominant’ compte tenu de l’aggravation des amplitudes d’abduction et rétro pulsion, des douleurs permanentes, de l’inaptitude au travail avec impossibilité de reclassement prononcée par le médecin du travail'.
Contrairement à ce que soutient la Cpam, l’expert s’est bien placé à la date de consolidation du 9 novembre 2018 faisant suite à la rechute pour évaluer le taux d’IPP et n’a nullement pris en compte des éléments postérieurs à cette date, tels que la maladie professionnelle de l’épaule gauche. A cet égard, il convient de préciser que s’agissant de l’épaule gauche, l’expert indique notamment que du fait de son handicap droit, Mme [H] a davantage sollicité son épaule gauche, ce qui a conduit à un arrêt de travail et une intervention en 2020. Mais il ne peut être affirmé que l’expert aurait pris en compte la maladie de l’épaule gauche pour évaluer le taux d’IPP de l’épaule droite, alors qu’il a mentionné qu’un taux d’IPP de 8 % avait été attribué à Mme [H] pour l’épaule gauche.
Par ailleurs, pour le médecin conseil de la Cpam, dans la mesure où le taux minimal pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante est de 10 % et qu’en l’espèce seuls deux mouvements d’élévation (antepulsion et abduction) sont légèrement limités, cette limitation de deux mouvements sur six correspond à un taux de 3 %, auquel il convient d’ajouter un taux de 5 % pour les douleurs persistantes, de sorte que l’IPP doit être fixée à 8 %.
Cependant, d’une part, il est surprenant que le médecin conseil se réfère au taux minimal alors qu’il devrait partir du taux moyen. D’autre part, il ressort du rapport d’expertise que sont limitées légèrement :
l’antepulsion (passive) : 150° au lieu de 180°
l’abduction (passive) : 110° au lieu de 170°
la rétropulsion (passive) : 30° au lieu de 40°
la rotation externe R2 (passive) : 30° au lieu de 60°
la rotation interne (passive) : 70° au lieu de 80°.
Par ailleurs, les mouvements complexes main-vertex et main-nuque sont incomplets.
Par conséquent, contrairement à ce que soutient la Cpam, la limitation légère ne concerne pas uniquement deux mouvements de l’épaule, mais quasiment tous les mouvements, de sorte que le taux de 3 % pour la mobilité proposé par le médecin conseil est très sous-évalué.
En outre, c’est à juste titre que l’expert a tenu compte de la persistance des douleurs et de la situation de demandeur d’emploi de Mme [H] à la suite de son licenciement pour inaptitude prononcé en 2017 après fixation du taux d’IPP initial à 8 %.
Compte tenu de ces éléments, c’est à juste titre que l’expert a retenu le taux d’IPP de 12 % pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
Succombant en son appel, la Cpam sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Niort.
Condamne la Caisse primaire d’assurance maladie des Deux-Sèvres aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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