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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 13 juin 2025, n° 24/02022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/02022 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 11 mars 2024, N° 23/00186 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 13 Juin 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 24/02022 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJHCF
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Mars 2024 par le Pole social du TJ de [Localité 23] RG n° 23/00186
APPELANTE
[20]
prise en qualité d’organisme spécial de sécurité sociale
dénommée [8]
[Adresse 21]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe MARION, avocat au barreau de PARIS, toque : TE2181
INTIME
Monsieur [L] [B]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparant en personne, assisté de Me Charlotte HODEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : E0028
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Chantal IHUELLOU LEVASSORT, présidente de chambre
M. Gilles REVELLES, conseiller
Mme Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Chantal IHUELLOU LEVASSORT , présidente de chambre et par Mme Agnès Allardi, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la [27] en sa qualité de gestionnaire de la [7] de la [26] (la caisse) d’un jugement rendu le
11 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Meaux dans un litige l’opposant à [L] [B] (l’assuré).
EXPOSÉ DU LITIGE
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que l’assuré, technicien de maintenance des systèmes d’information au sein de la société depuis le 12 octobre 1999, a adressé à la caisse un certificat médical initial du
8 juillet 2022 constatant une «'tendinopathie coiffe des rotateurs avec fissure incomplète de l’infra épineux de l’épaule droite'» avec une première constatation au 6 décembre 2021. Ensuite, il a souscrit le 4 août 2022 une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée de trois comptes rendus d’examen. À la suite de l’avis du médecin-conseil, la caisse a instruit cette déclaration au regard du tableau n°'57'A des maladies professionnelles avec une date de première constatation médicale au 21 novembre 2021, et a accusé réception de la demande le 8 août 2022. Par lettre du 8 septembre 2022, la caisse a notifié à l’assuré la prorogation du délai d’instruction. Le 10 novembre 2022, la caisse a notifié à l’assuré la fin de l’instruction et la possibilité de demander la consultation des pièces constitutives du dossier. Par décision du 22 novembre 2022, la caisse a refusé de prendre en charge la pathologie au motif qu'«'en l’espèce, la condition relative à l’exposition au risque n’est pas remplie'». L’assuré a contesté cette décision devant la commission de recours amiable ([12]) qui en a accusé réception le 13 décembre 2022. Par lettre du 15 décembre 2022, la [12] de la caisse a transmis le dossier de l’assuré au [10] ([13]) de la région Île-de-France.
Le 6 avril 2023, l’assuré a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Le 16 mai 2023, le [14] a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée au motif de l’absence de lien direct entre le travail habituel et la pathologie déclarée. Le 23 mai 2023, la caisse a confirmé sa décision auprès de l’employeur.
Par jugement du 11 mars 2024, le tribunal judiciaire de Meaux a':
— 'Dit qu’il y avait lieu de prendre en charge la pathologie déclarée par certificat médical initial du 8 juillet 2022 par l’assuré au titre de la législation sur les risques professionnels';
— 'Renvoyé l’assuré devant la caisse pour la liquidation de ses droits';
— 'Condamné la caisse aux entiers dépens';
— 'Condamné la caisse à verser à l’assuré la somme de 800'euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens';
— 'Dit qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
Pour se décider ainsi, le tribunal a retenu en premier lieu que le délai d’instruction avait commencé à courir à compter du 4 août 2022 laissant à la caisse un délai de 120 jours, soit jusqu’au 2 décembre 2022, pour rendre une décision sur la demande ou pour transmettre le dossier à un [13], ce critère étant alternatif. Le tribunal a constaté que le
22 novembre 2022, la caisse avait notifié un refus de prise en charge de la pathologie au motif de l’absence d’exposition au risque, de telle sorte que c’était à tort que l’assuré affirmait que la caisse n’avait pas respecté le délai de 120 jours pour transmettre son dossier au [13].
Toutefois, en second lieu, le tribunal a relevé que la caisse ne contestait pas ne pas avoir informé l’assuré de la saisine du [13], cette dernière ayant soutenu que l’absence de notification à l’assuré n’était pas sanctionnée légalement, si bien que l’absence d’information de l’assuré sur la procédure d’instruction et sur les points susceptibles de lui faire grief avant la transmission du dossier au [13], qui était sanctionnée par l’inopposabilité à l’égard de l’employeur, a contrario et par analogie, en raison de la violation du «'principe du contradictoire'» vis-à-vis de l’assuré et de l’absence de toute possibilité pour lui de présenter ses observations au [13], ce qui lui faisait nécessairement grief, devait être sanctionnée par la prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le jugement a été notifié à la caisse par lettre recommandée dont l’accusé de réception porte un timbre humide au 28 mars 2024 mais est dépourvu de signature. La caisse en a interjeté appel le 28 mars 2024 par déclaration formée par voie électronique.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, la caisse demande à la cour de':
— 'Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Meaux du 11 mars 2024, en ce qu’il a condamné la caisse à prendre en charge la maladie de l’assuré déclarée le 4 août 2022 au titre de la législation professionnelle';
— 'Débouter purement et simplement l’assuré de sa demande';
Rejugeant,
— 'Confirmer la décision du 28 novembre 2022 prise par la caisse de refus de prise en charge de la maladie de l’assuré déclarée le 4 août 2022';
— 'Condamner l’assuré d’avoir à payer 2'500'euros à la caisse au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens';
À titre subsidiaire,
— 'Désigner un second [13], sur le fondement de l’article R.'142-17-2 du code de la sécurité sociale, pour donner un avis sur le lien de causalité direct entre le poste occupé par l’assuré et la pathologie dont il est atteint.
Par conclusions récapitulatives n°'1 écrites et développées oralement à l’audience par son avocat, l’assuré demande à la cour de':
Vu l’article L.'461-1 du code de la sécurité sociale';
Vu l’article 80 du règlement intérieur de la caisse';
Vu l’article R.'142-17-2 du code de la sécurité sociale';
À titre principal,
— 'Dire et juger que la maladie professionnelle déclarée le 8 juillet 2022 par l’assuré doit être reconnue en tant que telle';
— 'Condamner la caisse à régler les indemnités journalières qui sont dues à l’assuré au titre de la législation sur les risques professionnels';
— 'Condamner la caisse à prendre en charge les soins en lien avec cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels';
À titre subsidiaire,
— 'Désigner un [13] afin de recueillir son avis motivé sur le lien de causalité direct entre le poste occupé par l’assuré et sa pathologie';
— 'Surseoir à statuer dans l’attente de l’avis du [13]';
En tout état de cause,
— 'Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir au titre de l’article 515 du code de procédure civile';
— 'Condamner la caisse à verser à l’assuré une somme de 2'000'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— 'Condamner la caisse aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des moyens et arguments des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 9 avril 2025 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’instruction de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle
Moyens des parties':
La caisse soutient qu’il résulte de l’article 80 de son règlement intérieur combiné aux textes du code de la sécurité sociale auxquels il renvoie que les dispositions de droit commun concernant la saisine d’un [13] ne sont applicables que lorsque la caisse le sollicite mais qu’en revanche, lorsque la demande dont elle est saisie n’implique pas, selon son appréciation, de consulter un comité d’experts, il lui est loisible de s’en abstenir, les dispositions propres à son régime spécial ne lui imposant nullement de le faire. Elle soutient en conséquence qu’au regard des éléments qui lui sont soumis, si elle constate que la demande ne répond pas aux conditions posées par son régime spécial, elle peut rejeter la prise en charge de l’affection sans avoir à saisir un [13].
La caisse ajoute que l’article 91 de son règlement intérieur, combiné aux dispositions du code de la sécurité sociale applicables, établit clairement qu’une prise en charge implicite ne peut intervenir qu’en cas de défaut de notification d’une décision dans les délais légaux. Les dispositions de ces textes ne lui imposent pas une obligation de saisir le [13] dans les mêmes délais, de sorte que l’absence de saisine d’un comité régional ne saurait être interprétée comme une décision implicite de prise en charge. Elle fait valoir que l’assuré lui a transmis la déclaration de maladie professionnelle et ses pièces le 4 août 2022, qu’elle a ouvert l’instruction le 8 août 2022 et a clôturé cette dernière le 8 novembre 2022 en notifiant une décision de refus de prise en charge le 22 novembre 2022. Elle relève que
110 jours se sont écoulés entre le 4 août 2022 date à laquelle l’assuré a transmis une déclaration de maladie professionnelle et la décision du 22 novembre 2022. La caisse fait valoir en conséquence que le délai de 120 jours a été respecté.
Ensuite, la caisse soutient qu’aucun texte ni principe légal ne prévoit une analogie entre la jurisprudence relative à l’inopposabilité des décisions de la caisse à l’égard de l’employeur et celle de la prise en charge implicite au regard du non-respect du contradictoire causant un grief à l’intéressé. Elle explique que le recours à l’analogie en droit ne se justifie que lorsque le législateur est resté silencieux et que cette technique vise à combler une lacune dans un cadre juridique tout en respectant les principes fondamentaux et l’esprit des textes applicables. En revanche, lorsqu’une disposition claire et précise existe, l’analogie est exclue. La caisse fait valoir que l’article 80 de son règlement intérieur prévoit explicitement que la saisine du [13] est facultative, de sorte que ce texte qui établit une procédure claire ne laisse aucune lacune à combler par analogie. Elle ajoute que dans ce contexte, le recours à l’analogie est non seulement injustifié mais également contraire au principe de sécurité juridique et à l’objectif d’équilibre voulu par le législateur. Elle ajoute que la saisine du [13] étant facultative, les règles de sécurité sociale prévoient des procédures et des sanctions spécifiques selon les parties concernées (employeur, assuré, tiers). Étendre la jurisprudence relative à l’employeur à une procédure concernant un assuré équivaut pour la caisse à une interprétation extensive et non fondée légalement. Par ailleurs, la juridiction n’est pas liée par la seule existence ou non d’un avis émis par un [13], de sorte que la juridiction doit apprécier si elle se considère suffisamment éclairée ou si au contraire elle doit recourir à une mesure d’instruction supplémentaire sollicitée par une partie, laquelle lui est imposée par le code. La caisse conclut qu’en statuant comme il l’a fait, le tribunal a ainsi totalement méconnu son office en ordonnant une prise en charge de la maladie par le simple fait de l’inopposabilité à l’assuré de la saisine d’un [13]. Enfin, la caisse soutient que l’assuré n’a subi aucun préjudice lié à l’absence de notification de la saisine du [13] puisque cette saisine n’était pas obligatoire dans le cadre légal applicable. Elle observe que la décision de refus avait déjà été prise le 22 novembre 2022. Ce n’est que dans le cadre de l’instruction du recours devant la [12] que le dossier a été soumis à l’avis du [13] avant que cette commission ne se prononce. Elle ajoute que rien n’obligeait la [12] à solliciter cet avis et qu’elle ne s’est prononcée qu’après la saisine du tribunal, si bien que l’assuré n’a subi aucun grief.
Sur le fond, la caisse soutient que les temps requis d’exposition dans le tableau applicable ne sont pas effectifs au regard de l’analyse précise et détaillée du poste de l’assuré. Elle ajoute que ni le certificat médical initial ni l’attestation du collègue de l’assuré ne permettent d’établir la durée des mouvements décrits ou une étude de poste. Par ailleurs, le document unique de prévention des risques ne précise pas la durée cumulée pendant lesquelles l’assuré doit tenir en position «'les bras en l’air'». La caisse conclut que l’assuré ne rapporte pas la preuve qu’il aurait effectué les gestes et mouvements énumérés dans le tableau 57 alinéa 2 selon les conditions qui y sont décrites. La caisse observe que son analyse a été confortée par l’avis du [13] qui a examiné les fonctions de l’assuré et a émis un avis défavorable.
À titre subsidiaire, la caisse soutient qu’à suivre le raisonnement du tribunal, en raison du non-respect du principe du contradictoire l’avis rendu le 16 mai 2023 encourait une nullité et que le tribunal aurait dû alors désigner un nouveau [13] distinct du premier, comme le lui impose le code de la sécurité sociale. La caisse fait valoir ainsi que la cour devra désigner un nouveau [13] avant dire droit si elle s’estimait insuffisamment instruite.
L’assuré réplique que le règlement intérieur de la caisse renvoie expressément à l’application des dispositions du code de la sécurité sociale pour ce qui est de la procédure de saisine du [13], de sorte que c’est en vain que la caisse prétend que ces articles ne s’appliquent pas au présent litige. Il observe que si le fondement légal demeure l’article 80 du règlement intérieur de la caisse pour autant ce sont les règles des articles L.'461-1, D.'461-27 et R.'461-10, auquel D.'461-27 renvoie, qui sont applicables. Il soutient ainsi que lorsqu’un [13] est saisi, la caisse dispose d’un nouveau délai de 120 jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie et que la caisse doit en informer la victime et mettre le dossier à sa disposition pendant 40 jours francs. Il explique que lors des 30 premiers jours la victime comme l’employeur peuvent consulter le dossier et le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, et qu’au cours des 10 jours suivants, seule la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou l’employeur. Dès lors, la caisse doit informer la victime et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases par tout moyen conférant une date certaine à la réception de ces informations.
Or en l’espèce, l’assuré observe que, tout en alléguant que ne seraient pas remplies les conditions prévues par le tableau en cause, la caisse n’a pas saisi de [13] alors que cette saisine n’était pas facultative. C’est ainsi que la caisse a pris sa décision de refus de prise en charge le 22 novembre 2022 sans consulter un [13] comme elle en avait l’obligation. Il rappelle que c’est la [12] de la caisse qui a transmis le dossier au [13] sans l’informer toutefois de cette transmission, ni de la possibilité de consulter le dossier et de communiquer des éléments complémentaires, observant que seul l’employeur en avait été informé en violation de l’article R.'461-10. L’assuré considère donc que la procédure devant le [13] s’est déroulée de façon non contradictoire sur les seuls éléments fournis par la caisse, de sorte que la décision de refus de prise en charge du 22 novembre 2022 lui est inopposable et qu’en l’absence de décision opposable dans le délai de 120 jours, la maladie professionnelle devait être reconnue à titre implicite en application de l’article R.'441-18 du code de la sécurité sociale.
Sur le fond, l’assuré soutient que dans le cadre de ses activités de technicien de maintenance du système informatique industriel au sein de l’unité péage et monétique de la société, il était amené à réaliser quotidiennement des mouvements entraînant le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins 1 h par jour en cumulé. Il relève que cette exposition au risque est établie par le document unique de prévention des risques établi par la société et que le médecin du travail s’est d’ailleurs prononcé les 11 juillet et 14 novembre 2022 en ce sens en préconisant un aménagement de son poste de travail. Il conclut que l’ensemble des éléments du dossier établissent que d’une part la condition d’exposition au risque est bien remplie et d’autre part que cette exposition au risque a été quotidienne. Il oppose à la caisse que sa maladie a bien été révélée et médicalement constatée alors qu’il était exposé au risque. Il conclut qu’il n’y a pas de dépassement du délai de prise en charge dans ce dossier, de sorte que la présomption d’imputabilité doit s’appliquer.
Réponse de la cour':
L’article 1er du décret n°'2004-174 du 23 février 2004 modifié, relatif au régime de sécurité sociale de la [26], dans sa version en vigueur du 1er janvier 2015 au
1er septembre 2023, disposait que':
«'Les agents du cadre permanent de la [27], soumis au statut du personnel et au règlement des retraites, bénéficient dans le cas de maladie, maternité, invalidité, accident du travail et maladie professionnelle, vieillesse, décès, de prestations au moins égales à celles qui résultent de la législation fixant le régime général de la sécurité sociale.'»
L’article 3 du décret n°'2004-174 du 23 février 2004 modifié, relatif au régime de sécurité sociale de la [26], dans sa version en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er septembre 2023, disposait que':
«'Les prestations sociales servies aux assurés par le régime spécial de sécurité sociale de la [27] sont les suivantes':
«'a) (Abrogé)';
«'b) Les prestations vieillesse, conformément aux dispositions du règlement des retraites';
«'c) Le remboursement des frais de santé en cas de maladie et maternité dans les conditions fixées au titre VI du livre Ier de la sécurité sociale';
«'d) Conformément au statut du personnel et au règlement intérieur de la caisse de coordination aux assurances sociales de la [27]':
«'-'les prestations invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles';
«'-'les prestations maladie et maternité autres que celles mentionnées au c.'»
L’article 91 du statut du personnel de la [26] prévoit que':
«'En cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle reconnu(e), les agents en activité ou placés dans l’une des positions visées à l’article 79 sont assurés par la [7] dans le cadre des dispositions légales.
«'Ils bénéficient, jusqu’à guérison ou consolidation, ou, par suite d’aggravation, en cas de rechute dûment reconnue, du plein salaire visé à l’article 80.'»
L’article 92 du statut du personnel de la [26] dispose que':
«'La Commission des rentes accidents de travail et des maladies professionnelles est chargée de donner son avis sur le droit de la victime ou de ses ayants droit à une rente accident du travail et sur le montant de celle-ci.
«'La composition de cette Commission est fixée par les Statuts de la [7].'»
L’article 91 du règlement intérieur de la [7] de la [26] dispose que':
«'Les dispositions concernant les déclarations et formalités de toute nature à effectuer, ainsi que les délais applicables, afin de bénéficier des prestations définies ci-dessus, sont déterminés conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale38.'»
«'38 Articles L.'441-1 et suivants du code de la sécurité sociale'»
Les deux premiers alinéas de l’article R.'461-9 du code de la sécurité sociale disposent que':
«'I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L.'461-1.
«'Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L.'461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.'»
Il résulte de ces textes que la caisse doit impérativement prendre sa décision dans le délai de 120 jours à compter du jour où elle dispose de l’ensemble des éléments requis pour instruire une demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Dans ce délai de
120 jours la caisse dispose de la faculté soit de prendre une décision, quelle qu’en soit la teneur, soit de saisir un [13].
L’article 80 du règlement intérieur de la [7] de la [26] dispose que':
«'Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un 'Tableau de maladies professionnelles’ et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
«'Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
«'Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un 'tableau de maladies professionnelles’ lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux au moins égal à un pourcentage fixé par les dispositions légales 28.
«'Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles peut être demandée par la Caisse, conformément aux dispositions légales 29.'»
«'28 Articles R.'461-8 et L.'434-2 du code de la sécurité sociale
«'29 Article L.'461-1 du code de la sécurité sociale et articles D.'461-26 à D.'461-31 du code de la sécurité sociale'»
Les articles R.'461-8 et L.'434-2 du code de la sécurité sociale concernent le taux d’IPP requis pour l’instruction d’une maladie hors tableau, à savoir 25'%, ainsi que les règles pour le déterminer.
L’article L.'461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable depuis le 1er juillet 2018 énonce que':
«'Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident':
«'1° La date de la première constatation médicale de la maladie';
«'2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L.'461-5';
«'3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L.'431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
«'Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
«'Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
«'Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.'434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
«'Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.'315-1.
«'Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.'»
Les articles D.'461-26 à D.'461-31 du code de la sécurité sociale concernent le fonctionnement du [13].
Il résulte ainsi des dispositions dérogatoires de article 80 du règlement intérieur de la [7] de la [26], combinées aux dispositions d’ordre public de l’article L.'461-1 du code de la sécurité sociale, que dans le régime spécial de sécurité sociale en cause, lorsqu’il est établi qu’une maladie, telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles, est directement causée par le travail de la victime, même si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, cette pathologie peut être reconnue d’origine professionnelle par la caisse qui dispose alors de la faculté, si elle le juge nécessaire, de saisir préalablement un [13].
Néanmoins, si l’emploi du verbe pouvoir au dernier alinéa de l’article 80 du règlement intérieur de la caisse signifie explicitement que la caisse n’est pas tenue de saisir un [13] mais qu’elle en a seulement la faculté, lorsqu’elle use de cette faculté, les dispositions du droit commun de la sécurité sociale, d’ordre public, s’appliquent impérativement pour la procédure de saisine d’un [13], aucune latitude n’étant laissée à la caisse.
Par ailleurs, il est rappelé que la [12] est une émanation du conseil d’administration de la caisse dont la décision se substitue à la décision prise par les services de la caisse.
En la présente espèce, sur une prise en charge implicite en raison de la non-saisine du [13] dans le délai de 120 jours, la cour ne peut que rappeler que la saisine d’un [13] n’est qu’une faculté pour la caisse et que le fait de prendre sa décision sans saisir un [13] ne peut équivaloir à une prise en charge implicite pour dépassement du délai de 120 jours comme invite à le décider l’assuré.
Par ailleurs, la cour relève des éléments objectifs du dossier que ce n’est que le 4 août 2022 que l’assuré a transmis à la caisse sa déclaration de maladie professionnelle accompagnée de trois comptes-rendus d’examen, soit postérieurement à l’envoi du certificat médical initial. Dans ces conditions, ce n’est qu’à compter du 8 août 2022 que la caisse disposant de l’ensemble des pièces requises a ouvert une procédure d’instruction de cette demande, ce qui lui a été immédiatement notifié. Ensuite, par lettre du 8 septembre 2022, reçue le
9 septembre par l’assuré, la caisse a informé ce dernier du recours à un délai complémentaire en raison de l’enquête en cours. Par lettre du 8 novembre 2022, reçue le 10 novembre 2022 par l’assuré, la caisse a informé ce dernier de la clôture de l’instruction, de la possibilité de demander la consultation des pièces constitutives du dossier et d’apporter d’autres documents complémentaires jusqu’au 21 novembre 2022 par courriel, ainsi que de la date à laquelle la décision devait intervenir, à savoir le 22 novembre 2022. Enfin, la caisse a notifié sa décision de refus de prise en charge, au motif que la condition relative à l’exposition au risque n’était pas établie, par lettre du 22 novembre 2022, reçue le 23 novembre 2022 par l’intéressé, laquelle comprenait les voie et délais de recours.
Il s’ensuit qu’entre le 4 août 2022, date à laquelle l’assuré a communiqué à la caisse l’ensemble des pièces requises pour l’ouverture d’une instruction, et le 22 novembre 2022, date de la décision de la caisse relative à cette demande, 110 jours se sont écoulés, de sorte que s’agissant du délai initial de 120 jours, la caisse ayant le choix de prendre une décision ou de saisir un [13] a pu valablement opter pour une décision directe sans saisine d’un [13], laquelle est de fait intervenue dans le délai légal.
En conséquence, peu important, face à une décision explicite de rejet, et quels qu’en soient les mérites, que la caisse n’ait pas saisi un [13], aucune prise en charge implicite ne peut être utilement invoquée, le moyen est inopérant.
Ensuite, si la caisse a bien pris sa décision de refus de prise en charge dans le délai de
120 jours en estimant qu’une des conditions du tableau en cause n’était pas remplie sans saisir un [13] comme elle pouvait le faire, pour autant dans le cadre du recours formé à l’encontre de cette décision, la [12] qui est, comme il convient de le rappeler une émanation du conseil d’administration de la caisse dont les décisions se substituent aux décisions contestées de cette dernière, à l’analyse du dossier a estimé qu’un [13] devait être saisi pour donner son avis avant une décision au fond. Ce faisant, si la décision de saisir ou non un [13] est facultative, en décidant de solliciter l’avis d’un [13], la [12] s’obligeait à respecter la procédure applicable en matière de saisine d’un tel comité, soit qu’elle renvoie le dossier devant la caisse pour nouvel examen avec saisie d’un [13], soit qu’elle saisisse elle-même directement un [13]. Ainsi, la [12] devait respecter la procédure d’ordre public attachée à une instruction d’une demande de maladie professionnelle sur avis d’un [13].
Or en l’espèce, la caisse ne discute pas et ne conteste pas ne pas avoir respecté cette procédure, en se bornant à répéter qu’elle n’y était pas obligée en raison du caractère facultatif de cette saisine. Ce raisonnement est toutefois erroné et ne peut être suivi. En saisissant un [13], la [12] a contraint la caisse au respect de la procédure d’ordre public à suivre dans les cas de saisine d’un [13], c’est-à-dire l’information de l’assuré de cette saisine, de la possibilité de consulter le dossier pour former des observations et des dates prévisibles des deux délais pour ce faire et la date de la décision définitive à la suite de l’avis du [13], ce que la [12] a d’ailleurs partiellement fait en décembre 2022 en informant par courriel l’employeur de la saisine du [13] au motif que deux conditions du tableau faisaient défaut, ajoutant ainsi une condition supplémentaire à celle qui avait été retenue par les services de la caisse (pièce n°'17 de la caisse), puis toujours par courriel en adressant l’avis du [13] à l’employeur le 23 mai 2023 sans jamais informer en contrepartie l’assuré à quelque moment que ce soit de cette procédure (pièce n°'18 de la caisse). Or, si la saisine d’un [13] est facultative, la procédure à respecter pour saisir ce dernier ne l’est pas.
Il est donc établi qu’ayant décidé de saisir un [13] tout en ne respectant que partiellement la procédure applicable dans ce cas, à l’endroit seulement de l’employeur et non de l’assuré, la caisse en confirmant le refus de prise en charge à la suite de l’avis défavorable rendu par le [13] a manqué à ses obligations. Il s’ensuit que l’avis que le [13] a rendu le 16 mai 2023 est parfaitement irrégulier, comme l’a d’ailleurs relevé la caisse de manière incidente.
En conséquence, un nouveau [13] doit donner son avis, la [12] ayant tranché la question de la saisine facultative et l’avis rendu par le [13] étant entaché de nullité.
Il sera sursis à statuer sur les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
DÉCLARE recevable l’appel de la [27] en sa qualité de gestionnaire de la [7] de la [26]';
DIT que l’avis rendu le 18 mai 2023 par le [11] [16] est irrégulier';
Avant dire droit,
DÉSIGNE le [9] domicilié [Adresse 18] [29] [Adresse 24] [25] [Adresse 1] [28] [Adresse 19] [13] [Adresse 17] [Localité 6] [Adresse 2].': 05 56 79 84 54 ou 55 ' Fax': 05 56 79 84 94 ' courriel': [Courriel 15],
pour donner un avis motivé sur le point de savoir si la maladie déclarée par [L] [B], «'coiffe des rotateurs': tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante objectivée par [22] (avec ou sans enthésopathies) droite'» avec une première constatation au 21 novembre 2021, au regard du tableau n°'57'A des maladies professionnelles, a été ou non directement causée par son travail habituel';
DIT que la la [27] en sa qualité de gestionnaire de la [7] de la [26] le saisira dans les meilleurs délais';
'
INVITE les parties à communiquer les documents médicaux en leur possession en vue de la constitution du dossier prévu à l’article D.'461-29 du code de la sécurité sociale';
DIT que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles devra transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine par la la [27] en sa qualité de gestionnaire de la [7] de la [26]';
RENVOIE l’affaire à l’audience de la chambre 6-13 en date du :
Mercredi 11 mars 2026 à 9h
en salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage,
pour les débats au fond après avis du comité';
DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation d’avoir à comparaître ou s’y faire représenter';
SURSOIT à statuer sur les demandes';
RÉSERVE les demandes au titre des frais irrépétibles et les dépens de l’appel.
La greffière La présidente
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