Irrecevabilité 8 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, premier prés., 8 oct. 2025, n° 23/00007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 23/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’ APPEL DE [Localité 13]
PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE INDEMNISATION
A RAISON D’UNE DÉTENTION PROVISOIRE
N° RG 23/00007 – N° Portalis DBWA-V-B7H-CMSL
MINUTE N°25/02
Le mercredi huit octobre deux mille vingt cinq,
PRÉSIDENT : M. Benjamin BANIZETTE, conseiller délégué aux fonctions de premier président
GREFFIER : aux débats et au prononcé de la décision, Madame Sandra DE SOUSA,
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Thomas RAMONATXO, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Samy SALAMON, avocat au barreau de MARTINIQUE
DÉFENDEURS :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[10]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Virginie MOUSSEAU, substituée par Me Soraya M’HADJI, avocat au barreau de MARTINIQUE
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non représenté
DÉCISION: contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe de la Cour d’Appel
DÉBATS :
À l’audience publique du 09 juillet 2025, en l’absence du Ministère public, Maître MOUSSEAU substituée par Me M’HADJI, représentant l’Agent judiciaire de l’Etat, qui dépose son dossier, Maître SALAMON, substituant Me RAMONATXO, conseil du requérant, s’en rapporte et dépose son dossier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par requête déposé du greffe de la cour d’appel le 30 juin 2023, [T] [V] sollicite au titre de l’indemnisation d’une détention provisoire injustifiée les sommes suivantes:
— 25.000 euros au titre de son préjudice moral en raison d’une détention provisoire à la maison d’arrêt de [Localité 12] pendant 105 jours entre le 25 novembre 2019 et le 03 mars 2020;
— 26.966,19 euros au titre de son préjudice matériel en raison de sa détention provisoire à la maison d’arrêt de [Localité 12] ;
— 8.400 euros au titre des frais d’avocat en lien avec la détention provisoire ;
— 2000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, et d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir et de mettre les dépens à la charge de l’Agent judiciaire de l’État.
Il expose notamment:
— qu’il a été mis en examen le 25 novembre 2019 des chefs de production ou fabrication non autorisées de stupéfiants, acquisition, transport, détention, offre ou cession non autorisées de stupéfiants, en l’espèce de la cocaïne et du cannabis, participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime et d’un délit, et après avoir été initialement écroué le 20 novembre 2019, il était placé en détention provisoire le 25 novembre 2019 ;
— qu’il a été mis en liberté par la chambre de l’instruction et placé sous contrôle judiciaire à compter du 03 mars 2020 et qu’il a donc effectué 105 jours de détention provisoire ;
— qu’il a fait l’objet d’une ordonnance de non-lieu le 18 janvier 2023, les faits étant insuffisamment caractérisés à son encontre ; ordonnance dont le caractère définitif a été confirmé par un certificat de non-appel en date du 28 février 2023 ;
— qu’il soutient que sa requête déposée dans les délai; soit avant le 18 juillet 2023, est recevable ;
[T] [V] précise au soutien de ses demandes indemnitaires afférentes au préjudice matériel :
1. Sur la réparation de la perte de revenus
Il est indiqué qu’avant d’être incarcéré, Monsieur [T] [V] exerçait la profession de chauffeur en contrat à durée indéterminée au sein de la société [14] située à [Localité 16] depuis le 9 octobre 2019 et percevait un salaire brut mensuel au taux horaire du SMIC à hauteur de 1.521,25 euros.
Il est soutenu que son incarcération a eu pour conséquence l’arrêt brutal de cet emploi et l’a empêché de percevoir sa rémunération le temps de sa détention pendant 105 jours. Il est ajouté que pendant son incarcération, l’employeur de Monsieur [T] [V] a suspendu son contrat du 1er décembre 2019 au 30 juin 2020, mais qu’à sa sortie de détention, ayant été remplacé par un nouvel employé, il n’a pu réintégrer son emploi et était licencié le 30 juin 2020. Il est donc soutenu que son licenciement est directement lié à son placement en détention provisoire.
Il est soutenu que la perte de ses salaires se calcule comme suit : 1.521,25 x 7 = 10.648,75 euros (pour les mois de décembre, janvier, février, mars, avril, mai et juin Monsieur [T] [V] n’a perçu aucun salaire) ;
Il est encore argué que la perte de revenus subie par le requérant s’étend après la libération, pendant la période nécessaire à la recherche d’un emploi, conformément à la jurisprudence de la [9] ([8], 8 déc. 2006, 06CRD045) et que ce n’est qu’au bout de quatre mois, le 2 novembre 2020 qu’il a retrouvé un emploi auprès de la ville de [Localité 18] en qualité de vacataire sur les fonctions d’agent technique polyvalent.
La perte de ses revenus sur cette période se calcule de la façon suivante : 1521,25 x 4 = 6.085 euros.
Par conséquent, le réquérant sollicite la somme de 16.733,75 euros au titre de la réparation intégrale de la perte de ses salaires.
2. Sur la réparation de la perte de chance de recevoir des salaires
Il est soutenu qu’à la réparation de la perte de ses salaires, il convient d’ajouter la perte de chance pour Monsieur [T] [V] de percevoir des salaires en exerçant une activité professionnelle le temps de sa détention et de trouver un emploi une fois remis en liberté. Il est soutenu qu’il a perdu une chance de réintégrer son emploi du fait de son incarcération puisqu’il a été remplacé par un nouvel employé. À ce titre, il sollicite l’allocation de la somme de 9.000 euros au titre de la perte de chance d’exercer une activité rémunérée pendant et postérieurement à la période de détention provisoire.
3. La réparation de la perte de cotiser des points de retraite
Il est soutenu que Monsieur [T] [V], durant toute la période de son placement en détention provisoire, a été dans l’impossibilité de cotiser pour sa retraite de base et sa retraite complémentaire et ainsi obtenir les points de retraite qu’il était en droit d’escompter s’il n’avait pas été placé en détention provisoire pendant 105 jours.
Il est soutenu que pendant 11 mois, il a perdu la chance de cotiser à hauteur de 1.232,44 euros, soit dès lors qu’il cotisait à hauteur de 72,14 euros pour le régime classique de retraite et 39,63 euros pour sa retraite complémentaire, un total de 112,04 euros par mois.
Au titre du préjudice subi de la perte de chance d’obtenir des points de retraite, Monsieur [T] [V] sollicite qu’il lui soit alloué la somme de 1.232,44 euros.
Par conséquent, il est demandé d’allouer au requérant au titre de son préjudice matériel, la somme de : 26.966,19 euros.
Les demandes indemnitaires afférentes au préjudice moral :
Monsieur [T] [V] expose que lors de son placement en détention au Centre pénitentiaire de [Localité 12], il vivait avec ses parents à leur domicile. Il soutient que 3 mois et 15 jours d’incarcération, pour des faits d’une telle gravité, ont eu pour effet d’interrompre son développement familial et personnel très solide et que le coup d’arrêt porté à l’équilibre familial par le placement en détention provisoire de Monsieur [T] [V] a été d’une violence extrême. Il affirme qu’il a très mal vécu le fait de ne pas pouvoir être auprès de ses parents durant toute cette période. Il ajoute que durant ses 105 jours d’incarcération, il a été totalement isolé de sa famille vivant en Métropole et n’ayant pas les moyens matériels de visiter leurs fils.
Il est fait en outre état des conditions de détention particulièrement dégradantes subies du 20 au 25 novembre 2019, Monsieur [T] [V] était incarcéré au Centre pénitentiaire de [Localité 15].
S’agissant de son placement en détention provisoire au sein du Centre pénitentiaire de [Localité 12] du 25 novembre 2019 au 03 mars 2020, à l’âge de 21 ans, il argue qu’à cet âge où l’on construit son avenir professionnel, cette incarcération s’est révélée particulièrement brutale pour un jeune majeur, jamais incarcéré et alors qu’il se trouvait à une distance géographique éloignée de toute attache familiale. Il n’a pu bénéficier d’aucun parloir et s’est retrouvé dans l’isolement le plus complet.
Il est argué que cet éloignement géographique constitue indéniablement un facteur d’aggravation de ses conditions de détention.
Il est encore soutenu que le choc carcéral a été également considérablement amplifié par les conditions de détention au sein du Centre pénitentiaire de [Localité 12] et par la surpopulation carcérale à laquelle il a été confronté.
Il est soutenu dans ses écritures que le Centre pénitentiaire de [Localité 12] était alors particulièrement vétuste, les conditions d’hygiène dégradantes et incompatibles avec l’exigence de protection de l’intimité et surtout attentatoires à la dignité humaine. A ce titre, il voudrait que soit pris en considération les problématiques et les spécificités liées aux établissements pénitentiaires ultra marins : en raison du climat tropical à la Martinique, les portes des cellules sont des portes dites « tropicales », elles ne sont donc pas pleines, les problèmes d’aération seraient patents et il fait extrêmement chaud dans les cellules, les douches sont extérieures et collectives et ne garantissent donc pas une intimité suffisante aux personnes détenues, l’un des points les plus notoires est la présence constante de nuisibles, l’omniprésence de rats, de fourmis, de moustiques porteurs de virus et de cafards dans les cellules est de nature à porter atteinte à l’intégrité physique et morale des personnes détenues, les cours de promenades ne sont pas suffisamment entretenues et sont impraticables en cas d’intempérie.
Il se réfère au rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté à la suite de la visite du 9 au 13 octobre 2017 qu’il cite dans ses écritures.
Il ajoute qu’au cours de son incarcération, il a subi des violences et des menaces à plusieurs reprises et a vécu dans l’angoisse et a craint maintes fois pour sa vie.
Il s’est notamment fait agresser avec un pic artisanal fabriqué à partir d’une fourchette dans sa propre cellule par un individu qui n’était pas son codétenu. Monsieur [T] [V], ouvert à la lèvre, n’a jamais reçu un seul soin en raison de l’absence de personnel soignant au sein de l’établissement.
Il se réfère au Contrôleur général des lieux de privation de liberté, selon lequel au 1er janvier 2019, l’établissement surpeuplé – comptait un taux d’occupation de 134% en maison d’arrêt par rapport aux capacités d’accueil, avec un taux d’encellulement individuel compris entre 2,7% et 9,5%.
Il ajoute que compte tenu de la qualité de détenu provisoire, mais surtout en raison du nombre de détenus au sein du Centre pénitentiaire de [Localité 12], il n’a pu exercer aucune activité durant 100 jours, toutes ses demandes d’activités et de classement au travail pénitentiaire étant restées vaines. Il n’a pu disposer que d’une promenade de 40 minutes par jour. Monsieur [T] [V] n’a obtenu l’autorisation d’utiliser la cabine téléphonique de sa cellule qu’au bout d’un mois de détention.
Il a également rencontré des problèmes de cantine car il s’est dans un premier temps vu attribuer un mauvais numéro d’écrou.
Il expose que l’angoisse dans laquelle il a vécu s’est traduit par une perte de poids conséquente, soit 12 kg en seulement 40 jours. Au cours de sa détention, il a également développé une hernie hiatale, due au stress engendré par la détention.
Il soutient qu’encore à ce jour, il garde des séquelles physiques de sa détention et est suivi par un gastroentérologue, subi des fibroscopies, son 'sophage étant brûlé par les reflux.
Il rappelle l’arrêt CEDH, J.M. B et autres c. France du 30 janvier 2020, dans lequel la Cour européenne des droits de l’Homme a condamné la France pour violation de l’article 3 de la Convention et a constaté l’indignité des conditions de détention dans plusieurs établissements pénitentiaires français, dont le Centre pénitentiaire de [Localité 12]. Il se prévaut d’un décision du juge des référés du Tribunal administratif de Fort-de-France, dans son ordonnance du 17 octobre 2014 (TA. Fort-de France 17 octobre 2014, n° 14000673) qui reconnaissait les atteintes graves portées aux droits fondamentaux des personnes détenues.
Sur le préjudice d’angoisse en raison de la nature et de la qualification de l’infraction, il soutient que mis en examen des chefs de fabrication, transport, détention, acquisition, offre ou cession des produits stupéfiants et association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime, selon les dispositions y afférentes du Code pénal, il encourait une peine de 20 ans de réclusion criminelle et 7.500.000 euros d’amende et que la perspective d’un emprisonnement d’une telle durée a également constitué un préjudice d’angoisse supplémentaire pour le requérant pendant son incarcération.
Il soutient qu’il est encore à ce jour fortement marqué par sa détention et que l’existence d’un préjudice moral est donc incontestable justifiant qu’il demande l’allocation au titre du préjudice moral de la somme de 25.000 euros.
L’Agent judiciaire de l’État demande dans ses conclusions, régulièrement notifiées aux parties, auxquelles il sera renvoyé pour un exposé plus ample des moyens développés au soutien de ses prétentions, de :
— déclarer [T] [V] recevable en sa requête en indemnisation d’une détention provisoire injustifiée, mais de :
— fixer à la somme de 4.183 euros son indemnisation au titre du préjudice matériel;
— fixer à la somme de 10.700 euros le montant de son indemnisation au titre du préjudice moral ;
— de fixer à la somme de 8400 euros le remboursement de ses frais d’avocat ;
— de rejeter le surplus des demandes du requérant et,
— de rejeter sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou de la réduire à de plus justes proportions.
Sur la perte des salaires, l’Agent judiciaire de l’État considère :
— qu’il ressort des pièces produites aux débats par Monsieur [V] que lors de son incarcération le 20 novembre 2019, il n’était embauché que depuis le 9 octobre 2019 par contrat de travail à durée indéterminée par la société [14] en qualité de chauffeur pour un salaire brut mensuel de 1.521,25 €, soit un taux horaire au SMIC ;
— que l’employeur a mis fin à son contrat de travail le 1er juillet 2020 au prétendu motif que son poste était occupé par un autre employé et que Monsieur [V] n’avait donc pas pu réintégrer son emploi à sa sortie de détention.
L’Agent judiciaire de l’État relève certaines incohérences dans les pièces produites. Il comprend mal en effet pourquoi l’employeur a attendu le 1er juillet 2020 pour mettre fin au contrat de Monsieur [V] alors qu’il indique lui-même que le poste de ce dernier n’était plus vacant dès sa sortie de prison soit le 3 mars 2020 et pourquoi ne l’a-t-il pas licencié dès cette date '
L’employeur a par ailleurs continué d’éditer des fiches de paie avec un salaire de 0 € au nom de Monsieur [V] pour les mois de mars à juin 2020 en indiquant que ce dernier est absent de son poste ; ce qui ne correspond pas au motif allégué.
En dépit de ces incohérences, l’Agent judiciaire de l’État n’est pas opposé à indemniser Monsieur [V] pour sa perte de salaire durant sa détention soit jusqu’au 3 mars 2020 et sa perte de chance d’exercer une activité professionnelle et de percevoir un salaire postérieurement à son incarcération et ce, jusqu’à sa nouvelle embauche par la [19] [Localité 17] à compter du 2 novembre 2020.
Toutefois, l’Agent judiciaire de l’État considère qu’il n’est pas justifié du montant du salaire net, dès lors que les avis d’imposition de Monsieur [V] ne sont pas produits. En tout état de cause, sur la base du montant mensuel net du SMIC en 2020, l’indemnisation de la perte de salaire du 20 novembre 2019 au 3 mars 2020 ne saurait excéder une somme de 4 183,00 euros.
L’Agent judiciaire de l’État estime en outre que la suspension du salaire de Monsieur [V] du 4 mars 2020 au 30 juin 2020, date du licenciement, n’est pas imputable à la détention provisoire, qui a pris fin le 3 mars 2020.
L’Agent judiciaire de l’État soutient que du 4 mars 2020 au 2 novembre 2020, date à laquelle Monsieur [V] a retrouvé un emploi, la perte de chance d’exercer une activité professionnelle et de percevoir un salaire, le temps de la recherche d’emploi, ne peut pas être indemnisée, faute pour Monsieur [V] de justifier du montant des allocations chômage éventuellement perçues, et qui doivent être déduites de l’indemnisation.
Sur la perte de chance de percevoir des salaires, l’Agent judiciaire de l’État demande à ce que Monsieur [V] soit débouté de sa demande en paiement à hauteur de 9.000,00 €. L’Agent judiciaire de l’État soutient que pour motiver sa demande, le requérant fait valoir qu’il a perdu une chance de percevoir des salaires durant sa détention et après en exerçant une activité professionnelle. Or, selon l’Agent judiciaire de l’État , la somme de 16.733,75 € précédemment réclamée par Monsieur [V] vise déjà à l’indemniser de sa perte de salaires et perte de chance de recevoir un salaire subies durant cette même période.
Sur la perte de chance de cotiser des points de retraite, l’Agent judiciaire de l’État n’est pas opposé au principe de la demande, mais seulement au titre de la retraite complémentaire, compte tenu de la jurisprudence de la commission de réparation des détentions. Il est toutefois soutenu que l’indemnisation ne saurait être égale qu’à une perte de chance, et non au montant non cotisé. En effet, ce montant est dû aux organismes de retraite complémentaire et non au demandeur. L’Agent judiciaire de l’État soutient qu’en tout état de cause, les montants réclamés ne sont pas justifiés.
Sur le préjudice moral, l’Agent judiciaire de l’État estime que, si le principe d’une indemnisation au titre du préjudice moral n’est pas contesté, en revanche son montant apparaît disproportionné. Il rappelle que les articles 149 et 150 du code de procédure pénale posent le principe d’une réparation intégrale des seuls préjudices personnels directement et exclusivement liés à une détention subie aux cours d’une procédure terminée par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue déflnitive. Il soutient qu’aux termes de la jurisprudence, pour déterminer l’existence et l’étendue du préjudice moral subi par la personne injustement détenue, il convient de tenir compte de sa situation personnelle et familiale, de sa situation professionnelle, de l’existence ou non d’antécédents judiciaires, des conditions de la détention, de la durée de la détention provisoire et de la situation personnelle et de la privation des liens familiaux. Il est indiqué que Monsieur [V] avait 21 ans au moment de son placement en détention provisoire et que s’il soutient avoir été séparé de sa famille et de ses proches du fait de cette incarcération provisoire, il n’apporte aucune preuve des liens familiaux ou de ses proches dont il aurait été coupé, dès lors qu’il ressort seulement des demandes d’ autorisation de téléphoner qu’il a fait des demandes pour sa mère et sa s’ur.
L’Agent judiciaire de l’État expose que lors de son audition devant les officiers de police judiciaire le 18 novembre 2019 (Côte D990), Monsieur [V] a indiqué expressément qu’il était « célibataire sans enfant à charge ».
S’agissant de la situation professionnelle de Monsieur [V], l’Agent judiciaire de l’État expose qu’il était chauffeur auprès de la société [14] au moment de son placement en détention provisoire par contrat de travail à durée indéterminée, mais constate toutefois qu’embauché seulement à compter du 9 octobre 2019, il avait moins de deux mois d’ ancienneté lors de son incarcération. Il expose encore qu’avant ce contrat de travail, on ignore s’il avait déjà travaillé ou s’il s’agissait de son premier emploi.
En l’espèce, le casier judiciaire de Monsieur [V] ne porte trace d’aucune condamnation et il n’avait pas encore connu la détention, ce dont il sera tenu compte dans l’appréciation de son préjudice.
Sur les conditions de la détention, l’Agent judiciaire de l’État expose que la [8] a posé en principe que seules les conditions de détention dans un établissement pénitentiaire dont l’insalubrité ou la vétusté et le taux d’occupation élevé ont été constatés par le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou ont été dénoncés dans des rapports établis par des commissions d’enquête parlementaire concomitamment à la période de détention subie par le demandeur constituent un facteur d’aggravation du préjudice moral, (12 CRD 001 et 12 CRD 002).
L’Agent judiciaire de l’État soutient qu’il appartient donc au requérant d’apporter des éléments montrant la particulière pénibilité de l’incarcération eu égard aux conditions de fonctionnement du centre de détention à l’époque où il y était détenu et qu’il a personnellement souffert des conditions de détention.
Sur le premier point, l’Agent judiciaire de l’État ne conteste pas la particulière pénibilité de l’incarcération eu égard aux conditions de fonctionnement du centre de détention de [Localité 12] à l’époque où Monsieur [V] y était détenu.
Cependant, sur le second de ces deux points, l’Agent judiciaire de l’État soutient qu’il appartient ainsi au requérant de justifier d’éléments permettant de relever qu’il a personnellement souffert des conséquences de ces conditions. L’Agent judiciaire de l’État constate qu’aucun élément n’a été produit par Monsieur [V] afin de démontrer qu’il aurait personnellement souffert d’une violation grave de ses droits fondamentaux de détenu et que le Premier président ne saurait se contenter de ses seules allégations, alors qu’il soutient avoir prétendument subi des violences et des menaces à plusieurs reprises durant son incarcération.
L’Agent judiciaire de l’État se référant à ce qui est affirmé par le requérant, soit qu’il aurait été agressé avec un pic artisanal fabriqué à partir d’une fourchette dans sa propre cellule par un individu, qu’ouvert à la lèvre, il n’aurait jamais reçu un seul soin en raison de l’absence de personnel soignant au sein de l’établissement, qu’il n’aurait pu exercer aucune activité durant 100 jours, que ses demandes d’activités et de classement au travail pénitentiaire seraient restées vaines, que ça ne serait qu’au bout de 30 jours qu’il aurait obtenu l’autorisation d’utiliser la cabine téléphonique, qu’il aurait également rencontré des problèmes de cantine, que l’angoisse dans laquelle il a vécu aurait entraîné une perte de 12 Kg en seulement 40 jours, argue qu’à l’appui de ces allégations, Monsieur [V] ne verse aucune pièce à valeur probante, qu’il ne verse aux débats ni courrier adressé au Juge d’instruction, ni pièce médicale, ni rapport du personnel établissant les faits qu’il allègue. L’Agent judiciaire de l’État estime donc qu’en l’absence de tout élément de preuve, il ne saurait être tenu compte de ces éléments qui ne sont nullement établis dans l’appréciation de son préjudice moral.
Sur la durée de la détention, la période de détention provisoire indemnisable s’étant déroulée du 20 novembre 2019 au 3 mars 2020, soit 105 jours, l’Agent Judiciaire de l’Etat propose d’indemniser le préjudice moral subi par Monsieur [V] en lui allouant la somme de 10.700,00 €.
Monsieur le Procureur général, dans ses conclusions régulièrement notifiées aux parties, demande de déclarer la requête de [T] [V] recevable, de limiter l’indemnisation du préjudice moral à la somme de 10.700 euros, de limiter l’indemnisation du préjudice matériel à la somme de 4.183 euros, de faire droit à la demande d’indemnisation des frais d’avocat exposés à la somme de 8.400 euros et de statuer ce que de droit sur les frais non répétibles de la procédure et les dépens.
Les débats clos, la présente décision a été mise en délibéré au 08 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la requête :
Aux termes des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R 26 du code de procédure pénale, la personne ayant fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit à sa demande à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Toutefois, aucune réparation n’est due lorsque cette décision a pour seul fondement la reconnaissance de son irresponsabilité au sens de l’article 122-1 du code pénal, une amnistie postérieure à la mise en détention provisoire, ou la prescription de l’action publique intervenue après la libération de la personne, lorsque la personne était dans le même temps détenue pour une autre cause, ou lorsque la personne a fait l’objet d’une détention provisoire pour s’être librement et volontairement accusée ou laissé accusée à tort en vue de faire échapper l’auteur des faits aux poursuites.
A peine d’irrecevabilité, le premier président de la cour d’ appel doit être saisi dans les six mois de la décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive. Ce délai ne saurait toutefois courir si le requérant n’a pas été informé de son droit de demander réparation de sa détention provisoire. Lorsque la personne a été acquittée, le délai ne commence à courir que lorsque l’arrêt de la cour d’assises est définitif, soit lorsque le délai de 5 jours francs, après le prononcé de la décision, est écoulé.
En l’espèce, l’ordonnance de non-lieu le 18 janvier 2023 applicable aux infractions pour lesquelles le requérant avait été mis en examen, revêt un caractère définitif tel que confirmé par un certificat de non-appel produit en date du 28 février 2023.
Le conseil du requérant a déposé sa requête au greffe-de la cour d’appel de céans le 30 juin 2023. Le délai de six mois prévu par l’article 149-2 du code de procédure pénale qui expirait le 28 juillet 2023 a dès lors été observé.
Par ailleurs, il ressort de la fiche pénale éditée le 5 mars 2020, que l’intéressé n’était pas détenu pour autre cause dans le même temps.
Dès lors, la requête déposée le 30 juin 2023 sera déclarée recevable.
En application des articles précités, [T] [V] sera par suite recevable à solliciter une indemnisation de la détention provisoire au cours d’une période du 25 novembre 2019 au 03 mars 2020.
Sur l’indemnisation du préjudice matériel :
Il convient de rappeler que si l’indemnisation doit compenser intégralement le préjudice subi, elle ne peut l’excéder. Lorsque le demandeur a perdu son emploi en raison de l’incarcération, la réparation du préjudice matériel doit prendre en compte les pertes de salaire subies pendant la durée d’emprisonnement et, après la libération, pendant la période nécessaire à la recherche d’un emploi, déduction faite des allocations de chômage.
La réparation de la perte des salaires au cours de la détention doit être calculée en tenant compte de la rémunération nette du salarié (Crim, CNRD, 10/12/2007, n° 7C-RD054) ; Crim, CNRD, 17/03/2008 n° 7C-RD088), cette solution étant au demeurant en accord avec le fait que la somme allouée doit être de nature à remettre l’intéressé dans la situation où il se serait trouvé s’il n’avait pas été incarcéré.
S’agissant de la perte de chance de percevoir des salaires, elle n’est indemnisée que lorsqu’elle est sérieuse et l’indemnité doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’elle aurait procuré si elle s’était réalisée. Les allocations de chômage perçues doivent être déduites de l’indemnité allouée au titre de la perte de chance.
Elle répare également la perte de chance de suivre une scolarité ou une formation ou de réussir un examen entraînant l’obligation de recommencer une année scolaire (CNRD, 2 mai 2006, no 5C -RD.071).
Concernant la perte des points de retraite, la Commission a jugé qu’il résulte des articles L.351-3, R. 351-3, R. 351-5, et R. 351-12 du code de la sécurité sociale que la personne assujettie à un régime obligatoire de sécurité sociale général ou spécial ne perd, du fait de la détention aucun droit à indemnisation relatif à la période d’assurance du régime de base dès lors que la détention provisoire subie ne vient pas s’imputer sur une peine ferme ; qu’aucune réparation ne peut être admise au titre de la perte des droits à la retraite, s’agissant du régime de base " (15 CRD 011, 08/12/2015 ; 15 CRD 059, 06/09/2016 ; 16 CRD 03, 11/10/2016 ; 16 CRD 037, 16/05/2017 ; 17 CRD 013,14//11/2017). " Tel n’est pas le cas des cotisations à un régime de retraite complémentaire. Toutefois, dans ce cas, le préjudice subi, à condition qu’il soit justifié, s’analyse en une perte de chance.
Pour obtenir réparation du préjudice matériel subi, l’intéressé doit produire les pièces qui sont de nature à justifier le montant du préjudice invoqué (CNR détentions, 24 janv. 2002, n° 01-92.005 P). Il appartient ainsi à la partie qui demande réparation d’un préjudice matériel lié à la détention d’en justifier. Faute de production de pièces justificatives relative à l’existence dudit préjudice, le demandeur ne peut qu’en être débouté ([7], 5 Déc. 2011, n° 11CRD037 P).
En l’espèce, le requérant sollicite qu’il lui soit alloué la somme de 26.966,19 euros au titre de son préjudice matériel du fait de la perte de ses revenus, qu’il décompose comme suit:
— 10.468,75 euros au titre de la perte de salaire ;
— 6.085 euros au titre de la perte de revenus sur la période de recherche d’un emploi ;
— 9.000 euros au titre de la perte de chance d’exercer une activité rémunérée pendant et postérieurement à la période de détention provisoire ;
-1232,44 euros au titre de la perte de chance d’obtenir des points de retraite.
Sur la perte de salaires :
Afin de prendre en compte la réparation du préjudice matériel, seront prises en compte les pertes de salaire subies pendant la durée d’emprisonnement, soit du 20 novembre 2019 au 3 mars 2020. Le requérant percevait, ce qui n’est pas contesté, la somme de 1521,25 euros comme salaire brut mensuel avant son incarcération, sur la base du contrat de travail avec la société [14] du 09 octobre 2019. La perte de salaire forfaitaire pendant l’incarcération s’èlève donc à la somme de 5222,96 euros, soit 3 mois à 1521,25 euros = 4563,75 euros (mois de décembre, janvier et février) et 13 jours (1521,25 /30 x 13 = 659,21 euros).
S’agissant de la perte de revenus sur la période de recherche d’un emploi, si la réparation du préjudice matériel prend en considération après la libération, les pertes de salaire subies pendant la période nécessaire à la recherche d’un emploi, c’est déduction faite des allocations de chômage.
Or, en l’espèce le réquérant ne produit pas de pièces sur le montant des allocations chômage éventuellement versées, ni de pièce sur sa situation à cet égard. Il sera débouté de cette demande.
Sur la perte de chance de percevoir des salaires :
Le requérant sollicite la somme de 9.000 euros au titre de la perte de chance d’exercer une activité rémunérée pendant et postérieurement à la période de détention provisoire pour les motifs explicités supra. Toutefois, le poste d’indemnisation précité, sur lequel il a été statué, relatif à la perte de salaires subies pendant la durée d’emprisonnement et, après la libération, pendant la période nécessaire à la recherche d’un emploi, déduction faite des allocations de chômage, vise à compenser le même préjudice. Cette demande supplémentaire sera donc rejetée.
Sur la perte de chance de cotiser des points de retraite
Ainsi qu’il a été rappelé ci-dessus, le réquérant n’est pas fondé à réclamer en raison de la détention provisoire une indemnisation relative à la période d’assurance du régime de base.
S’agissant de la retraite complémentaire, en l’espèce, il n’est pas justifié par les pièces versées aux débats des sommes réclamées. Cette demande sera rejetée.
Dès lors, au vu de ce qui précède, les demandes du requérant au titre du préjudice matériel allégué seront réduites à la somme de 5222,96 euros.
2) Sur l’indemnisation du préjudice moral :
Le préjudice moral résulte du choc carcéral ressenti par une personne brutalement et injustement privée de liberté. Il peut être aggravé par certaines circonstances et notamment pas une séparation familiale et des conditions d’incarcération particulièrement difficiles. L’existence d’antécédents judiciaires, et notamment l’exécution antérieure de plusieurs peines d’emprisonnement, est de nature à minorer le choc carcéral. Lorsque la détention indemnisable s’est effectuée dans la continuation d’une détention pour autre cause, le choc carcéral s’en trouve diminué (CNRD, 14 mars 2011, 10-CRD045).
L’indemnisation de ce préjudice s’apprécie aussi au regard de plusieurs critères et, notamment de la personnalité et du mode de vie du réquérant, de sa situation familiale, de son âge ainsi que de la durée, des conditions et des circonstances de la détention provisoire.
[T] [V] était âgé de seulement 21 ans lorsqu’il a été placé en détention provisoire et son casier judiciaire ne portait mention d’aucune condamnation. Il n’avait pas été incarcéré auparavant et a été incarcéré en partie pour une infraction de nature criminelle. Il convient ainsi de tenir compte du préjudice d’angoisse lié à la nature criminelle et à la peine encourue de 20 ans de réclusion prévue par l’une des infractions pour lesquelles il avait été mis en examen. Résidant avant son incarcération dans l’hexagone, même s’il a pu bénéficier d’appels téléphoniques avec sa mère et sa soeur après un délai de 30 jours, qui ne paraît pas excessif au vu des faits de trafic de stupéfiants reprochés, il a souffert davantage de l’éloignement géographique de son lieu de détention qu’une personne ayant des attaches sur place, n’ayant pas pu recevoir de visites.
S’agissant de ses conditions de détention, il établit au vu des pièces susvisées et versées aux débats – rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté à la suite de la visite du 9 au 13 octobre 2017 et sur la situation de cet établissement en 2019, décision du juge des référés du Tribunal administratif de Fort-de-France du 17 octobre 2014 et arrêt CEDH, J.M. B et autres c. France du 30 janvier 2020 – qu’il a subit des conditions de détention particulièrement difficiles au sein de la maison d’arrêt du centre pénitentiaire de [11], entre le 25 novembre 2019 et le 3 mars 2020, en raison de la surpopulation carcérale avec un taux d’occupation global de l’ordre de 130 % à l’époque considérée, du fait de conditions de forte vétusté et de la prise en charge sanitaire dégradée à la maison d’arrêt où il était incarcéré.
De surcroît, même s’il ne justifie pas par des pièces produites de ses allégations précitées sur les diverses menaces et une atteinte à son intégrité physique dont il prétend avoir été victime, il ressort nécessairement de ce qui précède qu’il a subi un choc carcéral significatif.
Par contre, la circonstance qu’il n’ait pu exercer aucune activité durant 100 jours, toutes ses demandes d’activités et de classement au travail pénitentiaire étant restées vaines, ne saurait être prise en compte pour qualifier l’étendue de son préjudice, dès lors qu’il se trouvait en détention provisoire.
Il convient également de préciser que les protestations d’innocence du réquérant au cours de l’information judiciaire, traduites par ses démarches afin d’être remis en liberté, ne peuvent être prises en considération pour la réparation du préjudice moral.
En considération de l’ensemble de ces éléments, notamment de la durée de sa détention, soit 105 jours, il convient de fixer la réparation de son préjudice moral à la somme de 12.000 euros pour la période considérée.
Sur les frais d’avocats engagés :
S’agissant des frais de défense, selon une jurisprudence constante, les honoraires d’avocat ne sont pris en compte, au titre du préjudice causé par la détention, que s’ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin ([8], 21/01/2008, n° 7C-RD.048 et n° 7C-RD.049), sur justification par facture d’honoraires détaillée des prestations effectués pour obtenir la libération du demandeur, ainsi que leur coût ([8], 21/01/2008, n° 7C-RD.062).
Il convient d’accorder au requérant la somme de 8400 euros à ce titre au vu de la facture du cabinet COHEN-SABBAN du 8 janvier 2020 produite par le requérant et qui n’est pas contestée.
Sur la demande au titre l’article 700 du code de procédure civile :
En équité, il sera alloué à [T] [V], dont la requête prospère partiellement, la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
La requête étant partiellement accueillie, les dépens seront laissés à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, sur requête en matière de réparation de la détention provisoire et en premier ressort,
— Déclarons recevable la requête de Monsieur [T] [V],
— Allouons à Monsieur [T] [V] les sommes suivantes :
— 12 000 euros ( douze mille euros) en réparation de son préjudice moral,
— 5222,96 euros en réparation de son préjudice matériel,
— 8400 euros au titre des frais d’avocat exposés,
— Précisons que le paiement de la réparation sera effectué par les comptables directs du Trésor en application de l’article R. 40-1 du code de procédure pénale;
— Ordonnons la notification de la présente ordonnance dans les formes prescrites par l’article R. 38 du code de procédure pénale ;
— Rappelons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
— Rappelons que la présente décision peut faire l’objet d’un recours dans les dix jours devant la Commission nationale de réparation des détentions ;
— Rappelons qu’en vertu de l’article R. 40-4 du code de procédure pénale la déclaration de recours doit être remise, sous peine d’irrecevabilité, au greffe de la présente juridiction en quatre exemplaires et non au greffe de la Cour de cassation;
— Disons qu’une copie de la présente décision sera adressée à la commission de suivi de la détention provisoire au Ministère de la Justice ;
— Rejetons le surplus des demandes ;
— Allouons à Monsieur [T] [V] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Laissons les dépens à la charge de l’État.
La présente ordonnance a été signée par Monsieur Benjamin BANIZETTE, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président et Madame Sandra DE SOUSA, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIÈRE P/ LE PREMIER PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Garantie ·
- Gauche ·
- Incapacité ·
- Taux d'intérêt ·
- Arrêt de travail ·
- Intérêt légal ·
- Assurance-crédit ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Assureur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- République ·
- Appel ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Représentation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Siège ·
- Ordonnance ·
- Contentieux ·
- Décision d’éloignement ·
- Violence ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Véhicule ·
- Licenciement ·
- Automobile ·
- Employeur ·
- Contrôle ·
- Gestion ·
- Rétroviseur ·
- Travail ·
- Titre ·
- Pièces
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sursis à statuer ·
- Mise en état ·
- Exception de procédure ·
- Administration fiscale ·
- Ordonnance du juge ·
- Révocation ·
- Appel ·
- Fortune ·
- Demande ·
- Ordonnance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Audience ·
- Droit d'asile ·
- Administration ·
- Siège ·
- Confidentialité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Fait ·
- Registre ·
- Comparution immédiate
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Déclaration ·
- Sport ·
- Lettre simple ·
- Paiement des loyers ·
- Résiliation du bail ·
- Avis
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Résolution ·
- Vote ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Participation ·
- Procès-verbal ·
- Procédure civile ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Saisine ·
- Tableau ·
- Avis ·
- Règlement intérieur ·
- Délai ·
- Comités ·
- Risque ·
- Charges
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sécurité ·
- Exécution déloyale ·
- Heures supplémentaires ·
- Contrat de travail ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Travail dissimulé ·
- Titre ·
- Exécution ·
- Indemnité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- État antérieur ·
- Incapacité ·
- Droite ·
- Accident du travail ·
- Barème ·
- Consolidation ·
- État ·
- Consultation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.