Confirmation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 2 avr. 2026, n° 21/09995 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/09995 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 02 AVRIL 2026
Rôle N° RG 21/09995 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHXUL
[V] [L]
C/
S.A. LYONNAISE DE BANQUE
Copie exécutoire délivrée le : 02/04/26
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 14 Juin 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/04702.
APPELANTE
Madame [V] [L]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Fabienne PITIOT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A. LYONNAISE DE BANQUE, prise en la personne de son directeur général,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Hubert ROUSSEL de la SELARL ROUSSEL-CABAYE ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Dorian LECHELLE, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Février 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, et Mme Magali VINCENT, Conseillère, chargés du rapport.
Mme Magali VINCENT, Conseillère, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Magali VINCENT, Conseillère rapporteur
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026.
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
[V] [L] est titulaire d’un compte bancaire ouvert auprès de la SA Lyonnaise de banque.
A la demande d’un dénommé [X] [I], elle a déposé au mois d’octobre et novembre 2018, trois chèques d’un montant respectif de 30 199,00 Euros, 30 298,00 Euros et 40 072,54 Euros et, concomitamment, elle a effectué des virements au bénéfice de personnes désignées par [X] [I] pour un montant égal à 79 500,00 euros.
Les chèques ayant été rejetés, la SA Lyonnaise de banque a débité le compte de [V] [L] du montant de ceux-ci.
Le 06 novembre 2018, [V] [L] a déposé plainte contre X des chefs d’escroquerie, falsi’cation de chèques et usage de chèques falsifiés.
Par lettre recommandée AR en date du 12 mars 2019, la SA Lyonnaise de banque a mis [V] [L] en demeure de régler sa dette.
Par lettre recommandée AR en date du 25 juillet 2019, la SA Lyonnaise de banque a informé [V] [L] de la clôture du compte.
Par assignation en date du 9 avril 2019, Mme [L] a assigné la Lyonnaise de banque devant le Tribunal judiciaire de Marseille sur les fondements des articles 1147 du Code civil et L.131-38 du Code Monétaire et Financier aux fins de voir :
— l’inscription dans ses livres de la somme de 87 921,54 Euros en perte non recouvrable sous astreinte,
— l’interdiction de son inscription au fichier central des chèques,
— la somme de 20 000 Euros au titre du préjudice moral et 3 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement en date du 14 juin 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a débouté Mme [L] de toutes ses demandes, et l’a condamnée à payer à la Lyonnaise de banque la somme de 87 874,76 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2019 et la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration en date du 2 juillet 2021, Mme [L] a interjeté appel de ladite décision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 janvier 2026. Elle a été révoquée avant l’ouverture des débats et fixée au 3 février 2026. L’affaire a été appelée à l’audience du 3 février 2026 et a été mise en délibéré au 2 avril 2026.
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par conclusions d’appelante récapitulatives n°3 signifiées par RPVA le 3 février 2026, Mme [L] demande à la cour de :
Infirmer le Jugement de première instance rendu par le Tribunal judiciaire de Marseille en date du 14 juin 2021 en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
Enjoindre la Lyonnaise de banque d’annuler les contre-passations abusives effectuées sur le compte de Mme [L] concernant les trois chèques impayés pour un montant total de 100 569,54 euros en raison de la violation de son obligation de vérification des anomalies apparentes, sauf à en limiter le montant au découvert subi en conséquence par Mme [L], soit la somme de 87 921,54 euros ;
A titre subsidiaire,
Condamner la Lyonnaise de banque à rembourser à Mme [L], le découvert généré par la faute de la banque, soit la somme totale de 87 921,54 euros,
A titre infiniment subsidiaire,
Ordonner à la Lyonnaise de banque l’inscription de la somme de 87 921,54 euros en perte non recouvrable dans ses livres.
À titre infiniment infiniment subsidiaire,
Condamner la Lyonnaise de banque à restituer à Mme [V] [L] la somme de 79 500 euros au titre des virements exécutés à tort, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 8 jours à l’issue de la signification de l’arrêt à intervenir ;
À titre infiniment infiniment infiniment subsidiaire,
Condamner la Lyonnaise de banque à restituer à Mme [V] [L] la somme de 79.500 euros au titre de la perte de chance de retour des fonds indûment virés, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 8 jours à l’issue de la signification de l’arrêt à intervenir ;
En tout état de cause,
Condamner la Lyonnaise de banque à indemniser l’entier préjudice de Mme [V] [L] causé par ses multiples manquements contractuels ;
En conséquence,
Condamner la Lyonnaise de banque à payer à Mme [V] [L] la somme totale de 37 760,46 euros, sauf à parfaire à titre d’indemnisation :
— 1 017,85 euros au titre du remboursement des frais bancaires indûment facturés ;
— 1 742,61 euros au titre des frais et débours d’instance ;
— 15 000 euros au titre du préjudice forfaitairement évalué tenant à l’interdit bancaire et autres blocages de la situation personnelle et financière de Mme [L], en ce compris la perte de l’opportunité de renégocier le crédit immobilier ;
— 20 000 euros au titre du préjudice moral ;
Ordonner le remboursement de la somme totale de 100 377,41 euros versée en exécution du Jugement de première instance ;
Débouter la Lyonnaise de banque de toutes ses demandes, fins et conclusions :
Condamner la Lyonnaise de banque aux entiers dépens.
Condamner la Lyonnaise de banque à payer à Mme [V] [L] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions n°2 (4) signifiées par RPVA le 29 janvier 2026, la SA Lyonnaise de banque demande à la cour de :
Débouter Mme [V] [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Confirmer entièrement le jugement du Tribunal Judiciaire de Marseille du 14/06/2021 en toutes ses dispositions.
In limine litis,
Rejeter les conclusions notifiées par Mme [L] le 26 janvier 2026
Vu les dispositions de l’article 564 du code civil,
Rejeter pour être irrecevables les demandes nouvelles en appel à savoir l’annulation des contre passations pour 100 569,54 euros, le remboursement de 79 500 euros au titre des virements sous astreinte de 500 euros par jour de retard, celui de 1017,85 euros au titre de la réparation de frais bancaires et le paiement de 15 000 euros au titre d’un préjudice complémentaire et forfaitaire en plus du préjudice moral.
Au fond,
Rejeter toutes ces demandes pour être infondées, ainsi que celles de réformation visant à mettre à néant le compte et à obliger la banque à le passer en perte irrecouvrable.
Rejeter les demandes basées sur une absence d’alerte sur le caractère provisoire de la provision attachés aux chèques, un premier incident ayant permis au contraire à la banque d’alerter Mme [L] qui a expérimenté que le rejet du chèque entraînait la perte de la provision et même le découvert de son compte.
Les Rejeter d’autant plus qu’elle s’est imprudemment aventurée dans une opération des plus hasardeuses, sans aucunement informer la Lyonnaise de banque du contexte de ses opérations.
Rejeter en tout état de cause l’ensemble des demandes formulées par Mme [L] dès lors que seule sa propre faute a concouru de manière exclusive à la réalisation du dommage
Rejeter aussi les demandes en l’absence de préjudices actuels et certains ainsi que de lien de causalité directe.
Condamner reconventionnellement Mme [V] [L] à payer à la Lyonnaise de banque la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens d’appel.
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir conformément aux articles 514 et suivants du CPC
Condamner aux dépens conformément aux articles 695 et suivants du CPC.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes de Mme [L]
L’intimée au visa de l’article 564 du code de procédure civile soutient que les demandes de Mme [L] sont irrecevables car nouvelles par rapport à la première instance. Elle a notamment augmenté le montant de ses demandes et celles-ci n’ont pas pour but de faire écarter les prétentions adverses.
De même, la demande de restitution n’a pas pour même fin que celle d’inscrire la somme en perte non recouvrable et ne peut donc rentrer dans les conditions de l’article 565 du code de procédure civile. En outre, elle conteste qu’il s’agisse d’une demande accessoire au sens de l’article 566 du même code.
En réplique, Mme [L] conclut que ses demandes d’annulation des contre-passations et la demande de remboursement tendent aux mêmes fins que celles présentées en première instance tout comme les demandes indemnitaires. A tout le moins, elles tendent à écarter les demandes de l’intimé ou constituent l’accessoire des autres demandes.
Selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 565 du même code précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
Enfin, selon l’article 566, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, Mme [L] sollicitait en première instance que la créance demandée par la banque à son encontre, soit la somme de 87 921,54 euros, soit inscrite en perte dans les livres de la banque, ainsi que des dommages et intérêts pour préjudice moral.
En appel, Mme [L] sollicite à titre principal, l’annulation des contre-passations effectuées sur son compte et à titre subsidiaire, le remboursement du découvert s’élevant à 87 921,54 euros, ainsi que des dommages et intérêts pour divers préjudices.
Il en ressort que la demande d’annulation de contre-passation et la demande subsidiaire de remboursement du découvert tendent aux mêmes fins que sa demande initiale d’inscrire le montant du découvert en perte et ont pour objectif de faire obstacle à la demande en paiement de la banque. Elles apparaissent donc recevables.
Concernant les demandes indemnitaires supplémentaires, elles apparaissent être l’accessoire ou le complément de ces demandes principales. Dès lors, elles sont recevables.
Sur la responsabilité de la banque
Sur la régularité des chèques
Mme [L] soutient que la banque a manqué à son obligation de vérification lors de l’encaissement des chèques en présence d’anomalies apparentes conformément à l’article L131-38 du code monétaire et financier. Les chèques ont fait l’objet de contre-passations en raison de surcharge. Ainsi, la banque a mis plus de 12 jours pour constater la surcharge du premier chèque. Si elle avait été plus diligente, elle n’aurait pas porté les sommes au crédit de son compte.
En outre, ces opérations étaient inhabituelles pour elle ; conformément à la jurisprudence précitée, le principe de non-ingérence de la Lyonnaise de banque n’est pas de nature à faire échec à la nécessité de procéder à des vérifications complémentaires lors de dépôts de chèques dès lors que les circonstances afférentes à ces dépôts révèlent des opérations inhabituelles et anormales.
En réplique, la banque fait valoir qu’elle était tenue de vérifier la régularité du chèque, mais que les anomalies apparentes doivent être aisément décelables, sans avoir à se livrer à un examen approfondi de l’ordre de paiement qui excède le contrôle rapide de régularité dû par le banquier normalement vigilant. Il faut que le chèque falsifié présente des traces évidentes de falsification, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. Elle n’a donc commis aucune faute.
Il est établi que le banquier est tenu à un devoir général de vigilance. Ce devoir consiste pour le banquier à prêter attention à certaines opérations réalisées par ses clients et qui transitent par leur compte bancaire, dès lors qu’elles présentent un caractère anormal. En application de ce devoir de vigilance, la banque présentatrice est tenue de détecter les anomalies apparentes d’un chèque qu’elle est chargée d’encaisser pour le compte de son client et qu’en s’en abstenant elle prend un risque dont elle doit assumer les conséquences (Com 9 juillet 2002, n°00-22.788 ; Com., 17 septembre 2013, n°12-18.202). L’anomalie apparente est celle qui ne doit pas échapper au banquier diligent. Son appréciation ne peut dès lors se faire qu’en fonction des circonstances de chaque espèce, c’est-à-dire in concreto.
Au-delà de ce contrôle du titre lui-même, le banquier présentateur, parce qu’il est tenu de ne pas s’immiscer dans les affaires de son client, n’a pas sauf indices évidents, propres à faire douter de la régularité des opérations effectuées par son client, à procéder à des investigations sur l’origine et l’importance des fonds qu’il verse sur son compte (Com., 30 septembre 2008, n 07-18.988 ; Com., 16 octobre 2012, n°11-19.981).
En l’espèce, il est produit aux débats par la banque la copie des trois chèques litigieux encaissés les 24 octobre et 2 novembre 2018 par Mme [L]. Il est exact que ces copies ne sont pas en couleur, mais elles sont parfaitement lisibles et de bonne qualité. Or, force est de constater qu’ils ne présentent pas d’anomalies apparentes, ils sont signés, datés et les mentions du montant et du bénéficiaire qui sont dactylographiées ne comportent aucune rature. Les mentions obligatoires sont toutes présentes. La seule erreur résulte pour l’un des chèques (celui de 40 072 euros), d’une différence sur un chiffre entre le montant en lettres et en chiffres. Cette seule différence ne caractérise pas pour autant à elle-seule une falsification.
Dès lors, en l’absence d’anomalies apparentes caractérisées, la banque présentatrice n’était pas tenue de diligences particulières.
Par ailleurs, le fait que Mme [L] ait encaissé sur son compte plusieurs chèques d’un montant important en un mois ne permet pas de présumer que l’opération soit illicite ou frauduleuse et n’appelle pas de la part du banquier un contrôle particulier, alors que ces chèques n’avaient d’ailleurs pas été émis par le même tiré. En outre, Mme [L] reconnaît que c’est elle-même qui a déposé ces chèques sur son compte, elle ne peut donc reprocher à la banque de ne pas avoir contrôlé spécifiquement ses propres actes.
Dès lors, il n’est pas rapporté la preuve d’une faute de la banque et sa responsabilité ne pourra être engagée de ce fait.
Sur le délai de rejet des chèques
Mme [L] soutient en outre, que la banque a manqué à son obligation de vérifier les conditions requises pour effectuer un virement et notamment le solde disponible sur le compte. L’inscription au crédit du compte ne vaut pas encaissement et de fait le montant d’un chèque en instance d’encaissement ne peut pas constituer une provision disponible (Com., 4 mars 1986). La Lyonnaise de banque en ne vérifiant ni la provision du compte de Mme [L], ni l’absence de risque de non-paiement des chèques a commis une nouvelle faute qui engage sa responsabilité quant à l’exécution à torts des ordres de virement.
La banque soutient qu’aucun délai n’est prévu pour vérifier le chèque et ainsi, le délai de 12 jours n’est pas déraisonnable. En outre, dès lors que les chèques sont déposés, la provision est disponible. Par ailleurs, Mme [L] était informée du risque de non-provision compte tenu d’un premier chèque déjà impayé antérieurement.
Selon l’article L.131-31 du code monétaire et financier, le chèque est payable à vue. Toute mention contraire est réputée non écrite.
Le chèque présenté au paiement avant le jour indiqué comme date d’émission est payable le jour de la présentation.
L’article L131-1-1 du même code prévoit que « la date de valeur d’une opération de paiement par chèque libellée en euros ne peut différer de plus d’un jour ouvré de la date retenue pour sa comptabilisation sur un compte de dépôts ou sur un compte de paiement ».
La pratique de l’avance sur encaissement du chèque doit être considérée comme un usage du fait de sa généralisation. Ainsi, il a été jugé que le banquier, auquel un chèque est remis à l’encaissement, s’il ne procède pas à son inscription en compte immédiatement, a l’obligation d’en prévenir son client, faute de quoi il engagerait sa responsabilité, sauf stipulations contractuelles contraires ou circonstances particulières (Com. 19 juin 2012, n°11-17.061)
En contrepartie, le banquier qui a fait une avance dispose, en cas de non-paiement du chèque, d’une créance de remboursement et qu’il exerce, en pratique, par voie de contre-passation (Com. 31 janvier 2006, n°04-15.315).
Par ailleurs, le banquier a l’obligation d’exécuter un virement que son client lui ordonne, pourvu que l’ordre soit régulier et que le compte contienne une somme disponible suffisante (Com., 19 décembre 2000, n°97-16.763).
En l’espèce, la Lyonnaise de banque a crédité le chèque de 30 199 euros le lendemain de son dépôt par Mme [L], soit le 24 octobre 2018. Concernant les chèques déposés le 2 novembre 2018, ils ont été crédités sur son compte le 5 novembre 2018. Les chèques ont ensuite été rejetés respectivement les 5, 6 et 7 novembre 2018.
Mme [L] a exécuté les virements litigieux les 24 octobre et 2 novembre 2018.
Il apparaît que Mme [L] a elle-même immédiatement effectué les virements dès le dépôt des chèques. Elle a d’ailleurs adressé le 24 octobre 2018 à sa conseillère un courriel dans lequel elle demande l’exécution des virements le jour même. Elle est particulièrement infondée à reprocher à la banque d’avoir mis 12 jours à lui indiquer que le premier chèque était impayé alors qu’elle ne souhaitait manifestement pas, en effectuant ces virements sans délai, attendre le résultat des vérifications de la part de sa banque.
En tout état de cause, en l’absence d’anomalie apparente affectant les chèques, Mme [L] ne saurait reprocher à la banque, tenue d’un devoir de non-immixtion, de ne pas s’être opposée au retrait immédiat des fonds dès la remise à l’encaissement du chèque. En portant le montant du chèque au crédit de son compte dès le jour de sa remise, sans attendre le paiement effectif par la banque tirée, la banque n’a fait que se conformer aux dispositions de l’article L L131-1-1 précité. Il en est de même quand elle a exécuté immédiatement les virements qui lui ont été demandés. A l’inverse, la passation de ces virements importants alors qu’elle ignorait l’identité de l’émetteur et du titulaire du compte, et qu’un premier chèque au mois d’octobre 2018 s’était déjà avéré impayé pour perte, caractérise un comportement imprudent de la part de Mme [L].
Dès lors, la responsabilité de la banque sur ce moyen ne saurait prospérer et sa demande d’annulation des contre-passations sera rejetée, ainsi que sa demande de restitution des virements.
Sur la procédure de recall
De même, Mme [L] soutient que la banque a manqué à son obligation prévue par l’article L133-21 du code monétaire et financier de s’efforcer de récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement car elle ne justifie d’aucune diligence en ce sens.
La banque réplique qu’elle a effectué la procédure prévue mais que les fonds avaient déjà disparu.
Selon l’article L.133-21 du code monétaire et financier, « un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique.
Si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n’est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l’opération de paiement.
Toutefois, le prestataire de services de paiement du payeur s’efforce de récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire communique au prestataire de services de paiement du payeur toutes les informations utiles pour récupérer les fonds. Si le prestataire de services de paiement du payeur ne parvient pas à récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement, il met à disposition du payeur, à sa demande, les informations qu’il détient pouvant documenter le recours en justice du payeur en vue de récupérer les fonds ».
En l’espèce, les dispositions dont se prévaut Mme [L] sont relatives aux virements non exécutés ou mal exécutés. Or, elle ne conteste pas qu’elle a autorisé elle-même ces virements et n’a pas été trompée sur les comptes qui devaient les recevoir. Dès lors qu’il ne s’agit pas de virements relevant de l’article L133-21 du code monétaire et financier, il ne peut être fait application des dispositions précitées.
Par ailleurs, Mme [L] explique elle-même, dans sa plainte aux services de police que sa conseillère a tenté le lendemain de virer de procéder à leur blocage et elle ne conteste pas que les sommes virées n’étaient plus présentes sur les comptes bénéficiaires.
Il n 'est donc pas prouvé une faute de la banque à ce titre et sa demande au titre d’une perte de chance à ce titre sera rejetée.
Sur les obligations liées au blanchiment
Mme [L] soutient que la banque a manqué à son obligation de vigilance conformément aux articles L561-6 et suivants du code monétaire et financier.
La banque rappelle que la jurisprudence considère que le client d’une banque ne peut invoquer les obligations de vigilance des banques sur les opérations de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme pour rechercher la responsabilité de cette dernière, surtout dans les opérations d’investissement réalisées en dehors d’elle.
Il a été jugé que la victime d’agissements frauduleux ne peut pas se prévaloir de l’inobservation des obligations résultant des textes régissant la lutte contre le blanchiment pour réclamer des dommages-intérêts à son banquier (Com 28 avril 2004, n°02-15.054 ; Com., 21 septembre 2022, n° 21-12.335).
En conséquence, Mme [L] ne peut se prévaloir de ces dispositions qui ne prévoient que des sanctions disciplinaires ou administratives par l’autorité compétente et ne peut rechercher la responsabilité de la banque à ce titre.
Sur le devoir de loyauté, d’information et de mise en garde
Enfin, Mme [L] fait valoir que la banque a manqué à ses obligations générales de loyauté, d’information et de mise en garde. En ne donnant aucune information à sa cliente sur les délais d’encaissement des chèques et la teneur des vérifications réalisées, ainsi que sur les risques liés à des opérations d’encaissement et de virements concomitants, la Lyonnaise de banque a manqué à son obligation de loyauté, à son obligation d’information et à son obligation de mise en garde quant aux risques afférents à de telles opérations dans ces circonstances, et ce, alors qu’elle s’était déplacée dans les locaux de la banque pour le dépôt des chèques.
Toutefois, c’est à juste titre que la Lyonnaise de banque rappelle que l’obligation de loyauté impose à la banque d’exécuter les ordres de ses clients, ce qu’elle a fait et qu’elle n’a pas d’obligation d’information particulière à sa charge relative à l’encaissement des chèques ou l’exécution des virements, mais uniquement pour les produits et services qu’elle commercialise. De même, comme elle le rappelle, la banque n’est pas tenue d’informer son client sur la solvabilité des tiers au moment de l’encaissement des chèques.
Concernant le devoir de mise en garde à la charge de la banque qui résulte de l’article 1217 du code civil, il n’existe qu’en matière d’octroi d’un crédit, et n’est donc pas applicable en l’espèce.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, les demandes de Mme [L] à l’encontre de la banque sont rejetées en l’absence de mise en jeu de la responsabilité de la banque. Le jugement est confirmé.
Sur la demande en paiement de la banque
Il ressort des pièces produites non contestées, des relevés de compte et des mises en demeure que la créance de la banque s’élève à la somme de 87 874,76 euros. Mme [L] sera donc condamnée au paiement de cette somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2019. Le jugement sera donc confirmé.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.
Les dépens d’appel seront mis à la charge de Mme [L].
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevables les demandes de Mme [V] [L] ;
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 14 juin 2021 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [V] [L] de ses demandes d’annulation des contre-passations, de remboursement de son découvert, de restitution des sommes virées et de demandes de dommages-intérêts ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [V] [L] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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