Infirmation partielle 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 6 juin 2025, n° 22/18411 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/18411 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 4 octobre 2022, N° 2021F00873 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 06 JUIN 2025
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/18411 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGTXU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Octobre 2022 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY – RG n° 2021F00873
APPELANTE
S.C.A. SOCIETE FRANCAISE DE DISTRIBUTION D’EAU – SFDE
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 3]
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 542 054 945
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
INTIMEE
S.A.R.L. IJBEL
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 6]
immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 519 602 916
Représentée par Me Sébastien DENEUX de la SCP LEICK RAYNALDY & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0164
Assistée de Me Caroline LACASSAGNE, avocate au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Décembre 2024, en audience publique, devant Mme Caroline GUILLEMAIN, conseillère, chargée du rapport, et Mme Marie-Sophie l’ELEU DE LA SIMONE, conseillère, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Denis ARDISSON, Président de chambre,
Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère pour le présient empêché, et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant contrat de délégation de service public, enregistré à la sous-préfecture, le 18 décembre 2015, le Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable de [Localité 5] ' [Localité 4], dont fait partie la commune de [Localité 6], a confié à la SCA Société française de distribution d’eau (SFDE) l’exploitation du service de distribution de l’eau potable.
La SARL Ijbel, propriétaire d’un fonds de commerce d’hôtel sis [Adresse 1] à [Localité 7], a souscrit un contrat d’abonnement auprès de la SFDE pour son alimentation en eau.
Alléguant une surconsommation injustifiée, la société Ijbel a cessé de régler ses factures à compter du mois de septembre 2019.
En réponse à sa demande de dégrèvement, la SFDE a sollicité, par courrier du 16 juin 2020, divers justificatifs outre le paiement d’une somme minimum de 90.000 €.
Faute de règlement, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 3 août 2020, la SFDE a mis en demeure la société Ijbel de s’acquitter des factures restées impayées entre le 25 mars 2019 et le 9 juin 2020, pour un montant total de 139.051,70 €. Elle a réitéré cette mise en demeure, par l’intermédiaire de son conseil, le 4 novembre 2020, en lui réclamant le paiement d’une somme de 152.860,01 € au titre d’un solde actualisé au 6 octobre 2020.
Le 12 novembre 2020, la société Ijbel a fait établir un procès-verbal d’huissier constatant l’existence d’une fuite au niveau d’une canalisation.
Par courrier du 1er décembre 2020, le conseil de la société Ijbel a contesté le montant des factures au motif qu’elles avaient été établies sur la base de relevés d’index erronés et que la canalisation était manifestement fuyarde.
La SFDE a fait intervenir un technicien, le 8 décembre 2020, qui a confirmé l’existence d’une fuite avant compteur, tout en constatant un dysfonctionnement du module de « télérelevé ».
Par suite, le 16 mars 2021, la SFDE a écrit à la société Ijbel en lui indiquant qu’elle lui concédait un avoir de 61.347,55 € en raison d’une mauvaise transmission du télérelevé.
Enfin, par courriel officiel du 18 mars 2021, le conseil de la SFDE a écrit à son contradicteur pour lui préciser que sa cliente restait devoir une somme de 112.820,95 €, déduction faite de cet avoir.
Aucun accord n’ayant pu être trouvé, suivant exploit du 21 avril 2021, la SFDE a fait assigner la société Ijbel devant le tribunal de commerce de Bobigny afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 112.820,95 € représentant le montant de factures de consommation d’eau, outre la somme de 14.203,70 € au titre de la majoration de la redevance assainissement.
Par jugement en date du 4 octobre 2022, le tribunal a :
— Dit que les demandes de la SFDE étaient partiellement fondées et y a fait partiellement droit,
— Débouté la société Ijbel de ses demandes fondées sur un manquement de la SFDE à son engagement contractuel,
— Débouté la société Ijbel de sa demande d’expertise,
— Condamné la société Ijbel à payer à la SFDE la somme de 39.486,88 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2021, au titre des factures de consommation d’eau impayées du 7 juin 2019 au 27 septembre 2021,
— Condamné la société Ijbel à payer à la SFDE la somme de 22.379,15 € augmentée des intérêts au taux contractuel, égal au taux légal augmenté de deux points à compter de la date d’exigibilité de chaque facture, au titre des factures de consommation d’eau impayées n° 21480 et 22140 des 24 novembre 2021 et 16 mars 2022,
— Condamné la société Ijbel à payer à la SFDE la somme de 1.230,64 € au titre de la majoration de la redevance assainissement sur la facture n° 21480 du 24 novembre 2022, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date d’échéance de la facture,
— Débouté la société Ijbel de sa demande de délais de paiement,
— Ordonné la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an, à compter du 21 avril 2021,
— Condamné la société Ijbel à payer à la SFDE la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rappelé que l’exécution provisoire était de droit,
— Condamné la société Ijbel aux dépens, disant que ces derniers comprendraient notamment l’ensemble des frais d’exécution par l’huissier instrumentaire, dont l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996,
— Liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 70,91 € TTC dont 11,82 € de TVA.
La SFDE a formé appel du jugement, par déclaration du 27 octobre 2022.
Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique, le 13 novembre 2024, la SCA Société française de distribution d’eau demande à la Cour, au visa de l’article 9 du code de procédure civile et des articles 1353, 1103, 1193,1104 et 1231-1 du code civil, de :
« 1. SUR L’INFIRMATION PARTIELLE DU JUGEMENT
— Déclarer la société SFDE recevable et bien fondée en son appel ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SARL IJBEL à verser à la SDFE les sommes suivantes :
— 22.379,15 € avec intérêts au taux légal augmenté de 2 points à compter de la date d’exigibilité de chaque facture, au titre des factures n°21480 et 22140 des 24 novembre 2021 et 16 mars 2022 ;
— 1.230,64 € au titre de la majoration assainissement relative à la facture n°21480 du 24 novembre 2022 ;
— 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Infirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
Et, statuant à nouveau ,
— Condamner la société IJBEL à verser à la SFDE les sommes suivantes :
— 103.422,87 € au titre des factures antérieures au 24 novembre 2021 et des pénalités, les intérêts au taux légal majoré de 2 points (art 3.5 § 1 du règlement de service) sur le montant de chaque facture à compter de leur date d’exigibilité ;
— 24.437,64 € au titre de la majoration de la redevance assainissement, les intérêts au taux légal sur la somme de 14.203,70 € à compter du 21 avril 2021, date de signification de l’assignation, sur la somme de 15.133,32 € à compter du 30 novembre 2021 date de signification des conclusions n°1 et pour le surplus à compter de la signification des présentes conclusions ;
2. SUR LES DEMANDES POSTÉRIEURES AU JUGEMENT
— Condamner la société IJBEL à verser à la SFDE les sommes suivantes :
— 44.321,27 €, représentant le solde des factures n°23440, 24140, 24240 et 24340 émises entre le 21 novembre 2023 et le 5 septembre 2024 y afférent, et des pénalités, les intérêts au taux légal majoré de 2 points (art 3.5 § 1 du règlement de service) sur le montant de chaque facture à compter de leur date d’exigibilité ;
— 5.910,63 € au titre de la majoration de la redevance assainissement, les intérêts au taux légal à compter de la signification des présentes conclusions ;
3. SUR LA CAPITALISATION DES INTÉRÊTS, LES FRAIS DE PROCÉDURE ET LES DÉPENS
— Ordonner la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
— Condamner la société IJBEL à verser à la SFDE la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
— La condamner aux entiers dépens, qui comprendront notamment l’ensemble des frais d’exécution par l’huissier instrumentaire, dont l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996."
Dans ses dernières conclusions, transmises par voie électronique, le 14 avril 2023, la SARL Ijbel demande à la Cour, sur le fondement des articles 9 du code de procédure civile, 1353 et 1103 du code civil, de :
« RECEVOIR ET DECLARER BIEN FONDEE la SARL IJBEL en ses écritures d’intimée,
Y faisant droit
A TITRE PRINCIPAL :
— REFORMER le Jugement rendu le 4 octobre 2022 par le Tribunal de Commerce de BOBIGNY
Statuant à nouveau
— DONNER ACTE de son accord pour le paiement d’une somme de 39 486,88 € au titre des consommations d’eau arriérées
— DIRE ET JUGER que la société SFDE est responsable en ce qu’elle n’a pas respecté son engagement contractuel en ne prévenant pas la société IJBEL dès que la fuite d’eau a pu être caractérisée ;
— DEBOUTER ET DECLARER MAL FONDEE LA SOCIETE FRANCAISE DE DISTRIBUTION D’EAU (SFDE)- VEOLIA de l’intégralité de ses demandes ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— DESIGNER tout expert judiciaire à l’effet de déterminer l’origine de la fuite et de faire le compte des charges de consommation d’eau entre les parties ;
— ORDONNER, en tant que de besoin, et durant l’expertise, que la société IJBEL verse sur un compte séquestre la somme qu’il vous plaira de fixer au titre des arriérés de factures impayées ;
— ACCORDER à la société IJBEL un délai de 24 mois (vingt-quatre mois) pour régler les sommes arrêtées par la Tribunal et dues à la société SFDE-VEOLIA
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE
— CONFIRMER le Jugement entrepris du 4 octobre 2022 du tribunal de Commerce de BOBIGNY
— ACCORDER à la société IJBEL un délai de 24 mois (vingt-quatre mois) pour régler les sommes arrêtées par la Tribunal et dues à la société SFDE-VEOLIA
EN TOUTE HYPOTHESE :
CONDAMNER la société SFDE à payer à la société IJBEL la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens".
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes en paiement des factures de la SFDE
Enoncé des moyens
La SFDE rappelle que le règlement du service de l’eau annexé au contrat de délégation de service public est opposable à la société Ijbel. Elle fait valoir que l’obligation de paiement, en matière de consommation d’eau, résulte du contrat d’abonnement, du relevé de l’index du compteur et de la facture et que, selon les dispositions de l’article 1353 du code civil, il appartient à l’abonné, qui conteste son montant, de démontrer l’existence d’un dysfonctionnement du compteur ou d’une erreur de relevé.
Elle expose avoir procédé à la réparation d’une fuite, le 8 décembre 2020, laquelle se situait dans la partie publique du branchement, avant compteur, de sorte que la consommation d’eau n’a pas pu être enregistrée. Selon elle, en application de l’article 3.3 du règlement du service de l’eau, il appartenait à la société Ijbel de contrôler régulièrement la consommation d’eau indiquée sur le compteur ; elle prétend que l’abonnée, qui était également tenue de veiller au bon entretien de ses installations de plomberie, s’est ainsi montrée négligente.
La société appelante soutient qu’elle a, pour sa part, alerté à plusieurs reprises la société Ijbel de l’augmentation de sa consommation d’eau, ce qui résulte de l’extrait de compte client et du graphique figurant au recto de chaque facture, y ajoutant que le dispositif de plafonnement prévu par l’article L.2224-12-4 du code général des collectivités territoriales ne concerne que les locaux d’habitation.
Elle précise que le compteur a été remplacé le 26 novembre 2019 et que le technicien a constaté, lors de son intervention du 8 décembre 2020, que son module de communication était défaillant. Cependant, selon elle, le compteur fonctionnait lui-même correctement ; ainsi, seuls les index télétransmis étaient erronés. Elle poursuit en expliquant qu’elle a établi plusieurs avoirs pour annuler les factures émises à partir desdits index, en prenant pour base nouvelle les relevés manuels effectués par le technicien.
Elle fait, par ailleurs, valoir que la majoration de la redevance assainissement est prévue par l’article R. 2224-19-9, de sorte que celle-ci ne peut être qualifiée de clause pénale.
Elle s’oppose, pour finir, à la désignation d’un expert et à l’octroi de délais de paiement.
La société Ijbel réplique que la SFDE a manqué à l’obligation qui était la sienne, au titre de l’article 3.3 du règlement du service de l’eau, de l’informer d’une augmentation anormale de sa consommation et de l’existence d’un dispositif de plafonnement de la facture d’eau en cas de fuite sur les installations privées. Elle objecte que la SFDE ne rapporte pas la preuve de l’envoi prétendu de lettres à cet effet, qui ne saurait résulter d’un extrait de compte. Elle explique que la consommation d’eau estimée entre le 17 août 2018 et le 26 novembre 2019, était trente fois supérieure à celle de la période précédente. Or, selon elle, le silence gardé par la SFDE l’a empêchée de prendre contact avec les services compétents pour réparer la fuite.
Elle prétend que les problèmes de télétransmission, le remplacement du compteur et l’absence d’index durant cette période accréditent l’hypothèse d’un dysfonctionnement important.
Elle invoque, pour preuve de l’existence d’une fuite, le constat d’huissier du 12 novembre 2020 qui ne fait pas référence à son emplacement exact, ainsi que l’attestation du technicien de la société SFDE indiquant avoir constaté, le 18 décembre 2020, qu’il existait une fuite avant compteur et que le module de relevé de l’index dysfonctionnait. Elle souligne que la société SFDE a, d’ailleurs, reconnu sa responsabilité, en lui accordant un avoir. Elle estime, néanmoins, que celle-ci ne justifie pas d’une créance liquide, faute de pièce comptable permettant de déterminer le calcul du montant de cet avoir et de la consommation facturée. Elle précise qu’elle accepte de régler la somme de 39.486,88 € qu’elle a arrêtée, selon ses propres calculs, à la date du 5 mars 2021.
Elle considère, enfin, que la majoration au titre de la redevance assainissement s’analyse en une clause pénale, dont le montant est excessif.
Subsidiairement, elle sollicite la désignation d’un expert judiciaire, avec mission de déterminer l’origine de la fuite et de faire les comptes des charges de consommation d’eau, ainsi que l’octroi de délais de paiement sur une durée de vingt-quatre mois.
Réponse de la Cour
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En matière de distribution d’eau, il appartient à l’abonné d’apporter les éléments de preuve propres à établir l’erreur de relevé, le dysfonctionnement du compteur ou toute autre cause justifiant de l’extinction de son obligation, et ce même en cas de surconsommation apparente (1re Civ., 30 mars 1999, n° 97-13.047, publié au Bulletin).
L’article L. 2224-12-4, III bis, du code général des collectivités territoriales dispose :
« Dès que le service d’eau potable constate une augmentation anormale du volume d’eau consommé par l’occupant d’un local d’habitation susceptible d’être causée par la fuite d’une canalisation, il en informe sans délai l’abonné. Une augmentation du volume d’eau consommé est anormale si le volume d’eau consommé depuis le dernier relevé excède le double du volume d’eau moyen consommé par l’abonné ou par un ou plusieurs abonnés ayant occupé le local d’habitation pendant une période équivalente au cours des trois années précédentes ou, à défaut, le volume d’eau moyen consommé dans la zone géographique de l’abonné dans des locaux d’habitation de taille et de caractéristiques comparables. »
Il est précisé, par l’article R. 2224-20-21, II, du même code que « Lorsque le service d’eau potable constate une augmentation anormale de consommation au vu du relevé de compteur enregistrant la consommation d’eau effective de l’abonné, il en informe l’abonné par tout moyen et au plus tard lors de l’envoi de la facture établie d’après ce relevé. Cette information précise les démarches à effectuer pour bénéficier de l’écrêtement de la facture prévu au III bis de l’article L. 2224-12-4. »
L’article 3.3 du Règlement de service de l’eau, dont l’opposabilité n’est pas discutée, stipule à l’attention de l’abonné que :
« Dès que l’exploitant du service constate, lors du relevé du compteur, une augmentation anormale de votre consommation, il vous en informe, au plus tard lors de l’envoi de la facture établie d’après ce relevé. Il vous informe à cette occasion de l’existence du dispositif de plafonnement de la facture d’eau en cas de fuite sur vos installations privées et de ses conditions d’application. »
La SFDE produit un extrait de compte client, indiquant qu’elle a adressé cinq lettres simples à la société Ijbel, en date des 15 novembre 2017, 12 février et 15 mai 2018, 22 mai 2019 et 18 février 2020, pour l’informer de ce que sa consommation d’eau avait doublé. Des graphiques figurent en tout état de cause sur les factures d’eau, faisant apparaître une augmentation progressive et anormale de la consommation, de sorte que la SFDE justifie avoir satisfait à son obligation d’information, qui devait intervenir au plus tard lors de l’envoi desdites factures.
Pour le reste, comme le fait valoir la SFDE, les dispositions du code général des collectivités territoriales, relatives à l’obligation d’informer l’abonné de l’existence du dispositif de plafonnement, bénéficient uniquement à l’occupant d’un local d’habitation et ne sont pas applicables en l’espèce, s’agissant de l’approvisionnement en eau d’un hôtel.
La société Ijbel produit un procès-verbal d’huissier, en date du 12 novembre 2020, ayant constaté une fuite au niveau de la canalisation, sans précision de son emplacement exact. L’attestation du technicien de la SFDE, s’étant rendu sur place, le 8 décembre suivant, confirme l’existence d’une fuite « avant compteur », qui n’est pas contestée.
La SFDE reconnaît que la charge de consommation consécutive lui incombait. Elle fait valoir à juste titre que la société Ijbel ne rapporte pas, pour autant, la preuve d’une défaillance du compteur survenue depuis le mois d’août 2018, dès avant son changement, et que le volume d’eau perdu n’a pas pu être enregistré, dans la mesure où la fuite constatée le 12 novembre 2020 était située en amont, autrement dit dans la partie publique du branchement.
Il reste que le technicien de la SFDE a constaté, dans le même temps, un dysfonctionnement du module de télétransmission du nouveau compteur. La SFDE convient, à ce propos, que le montant des factures d’eau couvrant la période du 1er trimestre 2020 au 1er trimestre 2021, était erroné, ainsi qu’elle l’a expliqué à la société Ijbel dans un courrier du 16 mars 2021. Elle a établi, en conséquence, des avoirs au profit de sa cliente, pour un montant total de 61.347,55 €, équivalent à l’annulation complète des factures n° 20440 du 23 novembre 2020 (16.670,95 € pour la période du 20 juin au 3 novembre 2020), n° 20240 du 9 juin 2020 (28.403,36 € pour le 2e trimestre 2020) et n° 20943 du 5 octobre 2020 (13.796,31 € pour la période du 30 mai 2020 au 19 juin 2020) ainsi qu’à l’annulation partielle de la facture n° 20140 du 10 mars 2020 (53.112,64 € pour le 1er trimestre 2020, réduite à 50.635,71 €). Elle démontre avoir calculé ces avoirs à partir de l’index du compteur relevé manuellement par le technicien, à savoir 4.568 m³, lors de son intervention du 8 décembre 2020, ainsi que cela figure sur les factures litigieuses.
Or, la société Ijbel n’allègue aucune erreur concernant le dernier index relevé, et elle ne fait état d’aucun élément utile pour contester ce mode de calcul.
La SFDE justifie ainsi, au vu des factures en partie rectifiées de l’exactitude de la réévaluation pratiquée à la baisse du montant des quantités consommées.
A la date du 6 mai 2022, la société Ijbel restait ainsi devoir, selon un relevé de compte actualisé, les sommes suivantes :
— 103.458,87 €, au titre des factures du 7 juin 2019 au 27 septembre 2021 ;
— 10.715,51 € au titre de la facture n° 21480 du 24 novembre 2021 ;
— 11.663,64 € au titre de la facture n° 22140 du 16 mars 2022.
Au vu des développements précédents, la créance revendiquée par la SFDE est ainsi parfaitement fondée, de sorte que la mesure d’expertise sollicitée par la société Ijbel n’apparaît pas utile. Le jugement sera ainsi confirmé de ce chef de rejet.
L’article 3.3 du Règlement du Service de l’eau et son annexe prévoient qu’en cas de non-paiement, le montant de la facture est majoré des intérêts de retard calculés à compter du premier jour suivant sa date d’exigibilité, sans mise en demeure préalable, au taux légal majoré de deux points.
La société Ijbel sera, dès lors, condamnée à payer à la SFDE la somme de 103.458,87 €, au titre des factures émises durant la période du 7 juin 2019 au 27 septembre 2021, avec intérêts au taux légal majoré de deux points sur le montant de chaque facture à compter de leur date d’exigibilité.
L’article R.2224-19-9 du code général des collectivités territoriales dispose que « A défaut de paiement dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la quittance et dans les quinze jours d’une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la redevance est majorée de 25 %. »
La majoration de la redevance assainissement étant prévue par un texte réglementaire, elle ne saurait s’analyser en une clause pénale. Contrairement à ce que soutient la société Ijbel, il n’entre donc pas dans les pouvoirs de la juridiction de réduire son montant. Le calcul de celui-ci n’est, par ailleurs, nullement contesté, pas plus que le point de départ des intérêts.
Il y a lieu, par conséquent, de dire que la société Ijbel devra également s’acquitter auprès de la SFDE de la somme de 24.437,64 € au titre de la majoration de la redevance assainissement, avec intérêts au taux légal sur la somme de 14.203,70 € à compter du 21 avril 2021, date de l’assignation, sur la somme de 15.133,32 € à compter du 30 novembre 2021, date de la communication de ses premières conclusions, et sur le surplus à compter du 13 novembre 2024, date de ses dernières conclusions.
Le jugement sera corrélativement infirmé en ce qu’il a rejeté partiellement les demandes de la SFDE.
Il sera inversement confirmé des chefs de condamnation de la société Ijbel à payer à la SFDE les sommes de :
— 22.379,15 €, au titre des factures de consommation d’eau impayées n° 21480 et n° 22140 des 24 novembre 2021 et 16 mars 2022, avec intérêts au taux légal augmenté de deux points à compter de la date d’exigibilité de chaque facture ;
— 1.230,64 € au titre de la majoration de la redevance assainissement sur la facture n° 21480 du 24 novembre 2021, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date d’échéance de la facture.
La SFDE a, par ailleurs, émis neuf factures supplémentaires, sur index relevé, entre le 8 novembre 2022 et le 5 septembre 2024. La société Ijbel n’a pas réglé intégralement les factures n° 23440 du 21 novembre 2023 (11.931,45 €), n° 24140 du 13 mars 2024 (13.286,30 €), n° 24240 du 11 juin 2024 (13.997,99 €) et n° 24340 du 5 septembre 2024 (10.914,93 €) émises entre le 21 novembre 2023 et le 5 septembre 2024, soit un reste dû de 44.321,27 € incluant les pénalités prévues à l’annexe du Règlement du Service de l’eau, et après déduction d’un règlement de 5.900,35 €. La société Ijbel ne conteste pas être redevable de ces dernières factures, à propos desquelles elle ne formule aucune observation.
Elle sera ainsi condamnée à s’acquitter auprès de la SFDE de la somme de 44.321,27 € avec intérêt au taux légal majoré de deux points sur le montant de chaque facture à compter de leur date d’exigibilité, ainsi que de la somme de 5.910,63 € correspondant à la majoration de la redevance assainissement avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2024, date de la communication de ses dernières conclusions.
L’article 1343-2 du code civil prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. Dès lors, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts.
L’article 1343-5, du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Il résulte de l’extrait de compte produit par la SFDE, arrêté au 13 novembre 2024, que la société Ijbel n’a effectué aucun règlement au cours de l’année 2024. La société intimée ne produit aucune pièce justifiant de sa situation financière, et ne fournit aucune explication à ce propos. Compte tenu du montant élevé de la dette qu’elle a contractée, sa demande de délais ne pourra ainsi qu’être rejetée, le jugement devant être confirmé de ce chef de rejet.
Sur les autres demandes
La société Ijbel succombant au recours, le jugement sera confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Statuant de ces chefs en cause d’appel, la cour la condamnera aux dépens.
Il n’y a pas lieu, pour autant, de mettre à la charge de la société Ijbel les frais d’exécution du jugement et de la présente décision, la demande ayant non seulement un caractère hypothétique mais contraire à la loi.
Il apparaît équitable de condamner, en outre la société Ijbel à payer à la SFDE une indemnité de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la Cour, sauf en ce qu’il a fait droit partiellement aux demandes de paiement de la SCA Société française de distribution d’eau (SFDE) au titre des factures de consommation d’eau du 7 juin 2019 au 27 septembre 2021, et dit que les dépens comprendraient l’ensemble des frais d’exécution par l’huissier instrumentaire, dont l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996,
STATUANT A NOUVEAU,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la SARL Ijbel à payer à la SCA Société française de distribution d’eau (SFDE) les sommes suivantes :
— 103.458,87 €, au titre des factures du 7 juin 2019 au 27 septembre 2021, avec intérêts au taux légal majoré de deux points sur le montant de chaque facture à compter de leur date d’exigibilité,
— 24.437,64 € au titre de la majoration de la redevance assainissement, avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2021 sur la somme de 14.203,70 €, à compter du 30 novembre 2021 sur la somme de 15.133,32 €, et à compter du 13 novembre 2024, sur le surplus,
— 44.321,27 €, au titre du solde des factures n° 23440 du 21 novembre 2023, n° 24140 du 13 mars 2024, n° 24240 du 11 juin 2024 et n° 24340 du 5 septembre 2024, avec intérêt au taux légal majoré de deux points sur le montant de chaque facture à compter de leur date d’exigibilité,
— 5.910,63 € correspondant à la majoration de la redevance assainissement, avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2024,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil,
REJETTE l’ensemble des demandes de la SARL Ijbel,
CONDAMNE la SARL Ijbel aux dépens de l’appel,
DIT n’y avoir lieu à mettre, par avance, à la charge de la SARL Ijbel les frais d’exécution du jugement et de la présente décision,
CONDAMNE la SARL Ijbel à payer à la SCA Société française de distribution d’eau (SFDE) la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE POUR
LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
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