Infirmation partielle 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 25 juin 2025, n° 22/05755 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05755 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 28 mars 2022, N° F21/03397 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 25 JUIN 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05755 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF3HG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mars 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 21/03397
APELLANT A TITRE PRINCIPAL – INTIME ATITRE INCIDENT
Monsieur [S] [C]
Né le 10 janvier 1994 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Camille SMADJA BILLARD, avocat au barreau de PARIS, toque : G.0761
INTIMEE A TITRE PRINCIPAL – APELLANTE A TITRE INCIDENT
S.A.S.U. SAMSIC SECURITE, prise en la personne de son représentant légal
N° RCS de [Localité 6] : 440 319 101
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe SUARD, avocat au barreau de PARIS, toque : B0536
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Christophe BACONNIER, président
Fabienne ROUGE, présidente
Marie-Lisette SAUTRON, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christophe BACONNIER, président et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La société (SAS) Samsic Sécurité a engagé M. [S] [C] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 avril 2018 en qualité d’agent de sécurité confirmé.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Par lettre du 31 décembre 2020, M. [C] a démissionné.
A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant sa démission, M. [C] avait une ancienneté de 2 années et 8 mois.
Sa rémunération mensuelle brute moyenne s’élevait en dernier lieu à la somme de 1565,69 €. La société Samsic Sécurité occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
M. [C] a saisi le 26 avril 2021 le conseil de prud’hommes de Paris et a formé en dernier lieu les demandes suivantes :
« Indemnité de licenciement légale : 1 056,84 €
Indemnité compensatrice de préavis : 3 131,38 €
Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 313,13 €
Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 5 479,92 €
Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (L.8223-1CT) : 9 394,14 €
Rappel d’heures supplémentaires : 1 582,08 €
Congés payés afférents : 158,21 €
Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat : 5 000 €
Article 700 du Code de Procédure Civile : 3 000 €
Exécution provisoire article 515 du Code de procédure civile
Capitalisation des intérêts
Dépens ».
Par jugement du 28 mars 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
« Accueille la fin de non-recevoir sur toutes les demandes qui n’ont pas de lien direct avec la saisine ;
Condamne la SARL SAMSIC SECURITE à verser à Monsieur [C] [S] :
— 1582,08 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires
— 158,21 euros à titre de congés payés afférents
Avec intérêt au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation ;
— 750 à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Avec intérêt au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
— 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [C] [S] du surplus de ses demandes ;
Condamne la SARL SAMSIC SECURITE aux dépens. »
M. [C] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 27 mai 2022.
La constitution d’intimée de la société Samsic Sécurité a été transmise par voie électronique le 16 juin 2022.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 26 juillet 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [C] demande à la cour de :
« Statuant sur l’appel interjeté par Monsieur [C] d’un jugement rendu le 28 mars 2022 par le Conseil de Prud’hommes de Paris qui a notamment :
Débouté Monsieur [C] de ses demandes de :
— Requalification de sa démission en prise d’acte ;
— Travail dissimulé ;
— Capitalisation des intérêts.
Il porte sur les chefs de jugement dont Monsieur [C] a été débouté, à savoir :
— Indemnité de licenciement légale '1 056,84 euros ;
— Indemnité compensatrice de préavis ' 3 131,38 euros ;
— Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ' 313,13 euros ;
— Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ' 5 479,92 euros ;
— Indemnité forfaitaire de travail dissimulé ' 9 394,14 euros.
L’appel tend à l’infirmation sur les quantums des sommes allouées au titre de :
— Article 700 du CPC ' 300 euros ;
— Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat ' 750 euros
L’appel tend à condamner la SARL SAMSIC SÉCURITÉ aux quantums suivants :
— Article 700 du CPC ' 3 000 euros ;
— Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat ' 5 000 euros.
L’appel tend à la confirmation en ce que le jugement a :
' Donné acte à la Société SAMSIC SÉCURITÉ qu’il reconnaît devoir à Monsieur [C] :
— 105,98 heures supplémentaires ;
' Condamné la Société SAMSIC SÉCURITÉ au paiement des sommes suivantes :
— 1 582,08 euros au titre du paiement des heures supplémentaires et 158,21 euros au titre des congés payés afférents ;
' Condamné la Société SAMSIC SÉCURITÉ aux dépens. »
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 30 septembre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société Samsic Sécurité demande à la cour de :
« Déclarer la Société SAMSIC SECURITE recevable et bien fondé en son appel incident à l’encontre du jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Paris le 28 mars 2022
A titre liminaire : sur l’irrecevabilité des demandes nouvelles :
Confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que les demandes nouvelles de Monsieur [C] liées à la rupture du contrat de travail sont irrecevables ;
En conséquence,
Débouter Monsieur [C] de sa demande de requalification de la démission en prise d’acte de rupture devant produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Débouter Monsieur [C] de sa demande d’indemnité légale de licenciement :
Débouter Monsieur [C] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Débouter Monsieur [C] de sa demande de préavis et de congés payés sur préavis ;
A titre subsidiaire sur les demandes nouvelles :
Si par extraordinaire, la Cour devait juger que les demandes nouvelles sont recevables :
Débouter Monsieur [C] de l’ensemble de ses demandes.
En tout état de cause :
Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la Société SAMSIC SECURITE à payer la somme de 1.582,08 € à titre de rappel d’heures supplémentaires et 158,21 € à titre de congés payés afférents ;
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [C] de sa demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la Société SAMSIC SECURITE à payer 750 € à titre de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné Société SAMSIC SECURITE à payer 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouter Monsieur [C] de ses autres demandes, fins et conclusions ».
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 6 mai 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mai 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes additionnelles de M. [C]
M. [C] soutient que ses demandes sont recevables :
— il existe un lien suffisant entre les demandes faites dans la requête de saisine du conseil de prud’hommes du 22 avril 2021 et celles dans les conclusions adressées le 23 juillet 2021 puisqu’il s’agit de contester la rupture du fait de l’exécution du contrat de travail et de demander des indemnités pour l’attitude de l’employeur du fait de l’exécution déloyale de ce contrat de travail,
— il n’y a aucun préjudice pour la société Samsic Sécurité qui a conclu pour la première fois le 23 décembre 2021.
La société Samsic Sécurité soutient que les demandes nouvelles de M. [C] sont irrecevables :
— ses nouvelles demandes sont sans rapport avec les demandes initiales relatives au paiement d’heures supplémentaires et à une demande de dommages intérêts pour non-respect de la durée de travail,
— aucune demande relative à la rupture du contrat de travail n’a été présentée dans la saisine.
L’article 700 du code de procédure civile dispose notamment que les demandes additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Il est constant que M. [C] a :
— saisi le Conseil de prud’hommes de Paris par une requête du 22 avril 2021 dans laquelle il demandait un rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées non rémunérées et des dommages et intérêts pour non-respect de la durée du travail,
— fait transmettre le 23 juillet 2021 des conclusions dans lesquelles il demandait en plus les indemnités liées à la rupture du contrat de travail et des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que la société Samsic Sécurité est bien fondée dans sa fin de non-recevoir au motif que les demandes additionnelles de M. [C] portant sur la rupture du contrat de travail n’ont pas de lien suffisant avec les demandes initiales qui ne portait que sur l’exécution du compte-rendu et notamment sur la durée du travail.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a fait droit à la fin de non-recevoir de la société Samsic Sécurité ; ajoutant la cour dit que M. [C] n’est pas recevable dans ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail.
Sur les heures supplémentaires
M. [C] demande par confirmation du jugement les sommes de de 1 582,08 € à titre de rappel d’heures supplémentaires et 158,21 € à titre de congés payés afférents ; la société Samsic Sécurité s’oppose à ces demandes par infirmation du jugement.
Il est de jurisprudence constante qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, M. [C] soutient que :
— son contrat de travail mentionne un temps de travail de 151,67 heures mensuelles.
— il a été contraint de travailler bien au-delà de 151,67 heures mensuelles et les heures accomplies au-delà de la durée légale n’ont jamais été payées,
— il produit ses plannings de juin à octobre 2019 (pièce salarié n° 7) et du mois de novembre 2019 (pièce salarié n° 14) et un tableau récapitulatif des heures supplémentaires effectuées (pièce salarié n° 13).
Ces éléments sont suffisamment précis afin de permettre à la société Samsic Sécurité, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En réplique, la société Samsic Sécurité conteste fermement les horaires indiqués dans ce tableau qui a manifestement été établi pour les seuls besoins de la cause et soutient que :
— ce tableau n’est corroboré par aucun élément objectif probant :
— la prétendue réalisation d’un très grand nombre d’heures supplémentaires n’a même pas donné lieu au moindre courrier de doléance ou de réclamation de M. [C]
— le tableau ne correspond pas à des éléments communiqués par l’employeur (pièces employeur n° 5 et 7),
— les demandes de M. [C] ont évolué dans le temps : 600 € pour l’équivalent de 50 heures supplémentaires non réglées ab initio puis au dernier état, 1 582,08 €.
La cour constate que le bordereau de communication de pièces de la société Samsic Sécurité ne mentionne pas de pièces 5 et 7 ; le bordereau de communication de pièces mentionne :
Pièce n°1 : Saisine du CPH de [Localité 6] en date du 22 avril 2021
Pièce n°2 : Arrêt de la Cour d’Appel de Versailles en date du 21 janvier 2021
Pièce n°3 : Arrêt de la Cour d’Appel de Nancy en date du 2 décembre 2021.
Au vu des éléments produits de part et d’autre, et sans qu’il soit besoin d’une mesure d’instruction, la cour a la conviction au sens du texte précité que M. [C] a bien effectué les heures supplémentaires non rémunérées dont le paiement est réclamé.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a condamné la société Samsic Sécurité à payer à M. [C] les sommes de de 1 582,08 € à titre de rappel d’heures supplémentaires et 158,21 € à titre de congés payés afférents.
Sur le travail dissimulé
M. [C] soutient que la société Samsic Sécurité s’est rendue coupable de travail dissimulé du fait de la différence de 105 heures entre les heures réellement effectuées et les heures déclarées dans les plannings pour la période de juin à novembre 2019.
La société Samsic Sécurité soutient que :
— M. [C] ne démontre pas l’intention frauduleuse,
— M. [C] n’a jamais demandé au cours de la relation de travail le paiement d’une heure supplémentaire qui n’aurait pas été réglée.
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que M. [C] n’apporte pas suffisamment d’éléments de preuve pour établir que la dissimulation d’une partie de son travail était intentionnelle de la part de la société Samsic Sécurité.
Il convient donc de rejeter la demande de M. [C] formée au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé de l’article L. 8223-1 du code du travail.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [C] de sa demande formée au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
M. [C] demande par infirmation du jugement la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; la société Samsic Sécurité s’oppose à cette demande par infirmation du jugement.
M. [C] soutient que la société Samsic Sécurité a manqué à son obligation d’exécution de bonne foi de son contrat de travail :
— la société n’a pas respecté la durée légale de travail,
— la société n’a pas versé les sommes liées aux heures supplémentaires,
— l’employeur devait lui adressait les plannings en début de mois ; il devait le relancer pour connaître son planning (pièces salarié n° 9 à 12).
La société Samsic Sécurité soutient notamment que M. [C] ne caractérise pas l’existence d’un préjudice.
En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, en particulier l’existence d’un fait générateur de responsabilité, du préjudice en découlant et donc d’un lien de causalité entre le préjudice et la faute.
La cour constate que M. [C] ne formule aucun moyen pour caractériser le préjudice.
Il résulte de l’examen des moyens débattus que M. [C] n’articule dans ses conclusions aucun moyen permettant de caractériser le préjudice découlant, selon lui, de l’exécution déloyale de son contrat de travail, ni dans son principe, ni dans son quantum ; dans ces conditions, le moyen de ce chef est donc rejeté.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a condamné la société Samsic Sécurité à payer à M. [C] la somme de 750 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, et statuant à nouveau de ce chef, la cour déboute M. [C] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur les autres demandes
La cour condamne la société Samsic Sécurité aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de laisser à la charge de M. [C] les frais irrépétibles de la procédure d’appel.
L’ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l’arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit que M. [C] n’est pas recevable dans ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail,
Infirme le jugement mais seulement en ce qu’il a condamné la société Samsic Sécurité à payer à M. [C] la somme de 750 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Et statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Déboute M. [C] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Condamne la société Samsic Sécurité aux dépens de la procédure d’appel.
Le Greffier Le Président
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