Infirmation 11 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 11 janv. 2024, n° 21/04573 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/04573 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 16 avril 2021, N° 11-19-001718 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 11 JANVIER 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/04573 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PCWL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 16 avril 2021
Juge des contentieux de la protection – Tribunal Judiciaire de Perpignan – N° RG 11-19-001718
APPELANTE :
S.A. Caisse d’Epargne Languedoc Roussillon
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Lisa JACQUET MOREY substituant Me Bruno FITA de la SCP FITA-BRUZI, avocats au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant
INTIME :
Monsieur [S] [I]
né le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 5]
assigné par acte en date du 10 septembre 2021 remis à étude
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
— par défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 24 août 2018, la Sa Caisse d’Epargne du Languedoc Roussillon (la banque) a consenti un prêt à M. [S] [I] d’un montant de 18 000 euros remboursable en 94 mensualités, au taux nominal conventionnel de 5,56 % et au taux effectif global annuel de 5,99 %.
Suite à la défaillance du débiteur, la banque lui a adressé une mise en demeure par courrier recommandé en date du 3 juin 2019.
Suivant lettre recommandée du 4 juin 2019, la banque a notifié à M. [I] la déchéance du terme et l’a fait assigner en paiement de la somme de 19 666,13 euros devant le tribunal judiciaire de Perpignan suivant acte d’huissier en date du 5 novembre 2019.
Suivant jugement réputé contradictoire en date du 16 avril 2021, la banque a été déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Le 15 juillet 2021, la banque a relevé appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS
Par uniques conclusions remises par voie électronique le 28 juillet 2021, la banque demande en substance à la cour de déclarer recevable son action, condamner M. [I] à la somme de 19666,13 euros avec intérêts de retard au taux d’entrée du contrat et le condamner à la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 10 septembre 2021, la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant ont été signifiées à M. [I] par dépôt à étude.
M. [I] n’a pas constitué avocat.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 octobre 2023.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Le premier juge a débouté la banque de ses demandes en paiement après avoir constaté qu’elle n’avait pas déféré à une demande qui lui était faite par mention au dossier de produire l’original de l’offre préalable de prêt dont elle se prévaut.
Le premier juge avait également par cette même mention au dossier soulevé d’office le moyen tiré de l’absence de consultation préalable du FICP.
En cause d’appel, la banque soutient justifier du bien-fondé de ses demandes en paiement par la production d’une version numérisée fidèle à l’original de l’offre de prêt signée par l’emprunteur le 24 août 2018 ajoutant apporter la preuve de la consultation du FICP le 23 août 2018.
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit dans ce cas à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
Aux termes de l’article 1379 du code civil, la copie fiable a la même force probante que l’original. La fiabilité est laissée à l’appréciation du juge.
En l’espèce, la banque produit à l’appui de sa demande une copie lisible d’une offre de prêt datée du 24 août 2018 d’un montant de 18 000 euros remboursable en 94 mensualités au taux de 5,99% dont la lecture ne révèle aucun trace de falsification et sur laquelle figure une signature conforme à celle portée sur la fiche de dialogue outre le document d’informations précontractuelles ainsi que la fiche d’informations relative à l’assurance du crédit.
Sont également produits un justificatif de la consultation du FICP effectuée le 23 août 2018, un historique des règlements attestant de l’introduction de la demande en paiement avant l’expiration du délai biennal de forclusion, un décompte daté du 14 octobre 2019 dont il ressort que le montant de la créance s’élève à la date de déchéance du terme le 24 juin 2019 à la somme de 1744,12 euros au titre des échéances échues impayées, une mise en demeure préalable à la déchéance du terme de payer la somme de 1614,54 euros au titre des échéances impayées adressée à l’emprunteur le 6 juin 2019 à l’adresse figurant sur l’offre de prêt, un décompte de créance d’un montant de 16 594,46 euros au titre du capital restant dû, 1327 euros au titre de l’indemnité de résiliation.
Ces éléments justifient au visa de l’articles 472 du code de procédure civile sus-visé et de l’article L312-39 du code de la consommation de la recevabilité et du bien-fondé de la demande en paiement de la Caisse d’Epargne du Languedoc Roussillon à l’encontre de M. [S] [I] à hauteur de la somme de 19666,13 euros outre intérêts au taux de 5,56% à compter du 24 juin 2019 sur la somme de 18 338,58 euros et au taux légal pour le surplus.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions et M. [S] [I] condamné au paiement des sommes ainsi fixées.
Partie succombant, M. [S] [I] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt de défaut,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [S] [I] à payer à la société Caisse d’Epargne Languedoc Roussillon la somme de 19 666,13 euros outre intérêts au taux de 5,56% sur la somme de 18 338,58 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 24 juin 2019.
Condamne M. [S] [I] aux dépens de première instance et d’appel.
Le condamne à payer à la société Caisse d’Epargne Languedoc Roussillon la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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