Irrecevabilité 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 10 févr. 2026, n° 25/00437 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/00437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
S.C.I. CLF IMMO
C/
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 2] À [Localité 7]
Copies délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT – 1RE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 10 FEVRIER 2026
N°
N° RG 25/00437 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GUVB
APPELANTE :
S.C.I. CLF IMMO représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés de droit au siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Sylvain CHAMPLOIX, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 92
INTIMÉ :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 2] À DIJON (21000), immatriculé au registre des copropriétés sous le n° AC3483831, représenté par son syndic en exercice, la société LE TRAIT D’UNION, EURL, dont le siège social est [Adresse 6] à DIJON (21000), agissant par la voie de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège
Représenté par Me Nathalie MINEL-PERNEL, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 80
*****
Nous, Leslie Charbonnier, agissant en qualité de conseiller de la mise en état, assistée de Aurore Vuillemot, greffier,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SCI CLS Immo est propriétaire depuis le 27 février 2019 des lots n°4, 5, 10, 26, 27 et 54 dans un ensemble immobilier situé [Adresse 4] à Dijon 21000 et soumis au régime de la copropriété.
Le syndic en exercice est l’Eurl le Trait d’Union.
Indiquant avoir pris connaissance par hasard et très tardivement de l’existence du procès-verbal de cette assemblée générale et n’avoir jamais été régulièrement convoquée à celle-ci, la SCI CLS Immo a, suivant assignation à jour fixe signifiée le 28 octobre 2024 fait attraire devant le tribunal judiciaire de Dijon le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 2] à Dijon, au visa de l’article 64 du décret numéro 67-223 du 17 mars 1967, afin de voir prononcer la nullité du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires.
Par jugement du 18 mars 2025, le tribunal judiciaire de Dijon a :
— déclaré irrecevables les demandes formulées par la SCI CLF Immo.
— condamné la SCI CLF Immo aux entiers dépens.
— condamné la SCI CLF Immo à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 2] à Dijon, pris en la personne de son syndic en exercice, l’Eurl Trait d’Union, la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties.
Par déclaration du 4 avril 2025, la SCI CLF Immo a relevé appel de ce jugement.
En raison du retour de la notification de la déclaration d’appel adressée à l’intimé par le greffe, celui-ci a donné avis à l’appelante d’avoir à signifier la déclaration d’appel dans le délai de l’article 902 du code de procédure civile.
Le syndicat intimé a constitué avocat le 24 avril 2025.
La SCI appelante a remis ses conclusions par RPVA le 6 mai 2025 et a communiqué ses conclusions et pièces au syndicat intimé le même jour.
Le syndicat intimé a remis ses conclusions au greffe le 5 août 2025 mais ne les a pas notifié à son contradicteur.
Il a communiqué 15 pièces le 9 septembre 2025.
Selon ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 25 novembre 2025, la SCI CLF Immo demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 909, 911, et 915-1 du code de procédure civile, de:
— juger irrecevables les conclusions d’intimé du SCOP du [Adresse 2] à [Localité 7] du 5 août 2025.
— juger les pièces communiquées par le SCOP du [Adresse 2] à [Localité 7] le 9 septembre 2025 irrecevables.
— condamner le SCOP du [Adresse 2] à [Localité 7] aux entiers dépens de l’incident.
Selon conclusions d’intimé sur incident notifiées le 5 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 7] demande au conseiller de la mise en état de:
— dire et juger recevables les conclusions signifiées dans les intérêts du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 7] (21) le 5 août 2025.
— dire et juger recevables les pièces n°1 à 15 communiquées dans les intérêts du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 7] (21).
A titre subsidiaire,
— constater que le syndicat des copropriétaires est réputé s’approprier les motifs du jugement en application de l’article 954 al.6 du code de procédure civile et admettre dans les débats les pièces n° 1 à 15 produites par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 7].
— débouter la SCI CLF Immo de l’intégralité de ses demandes.
— statuer ce que de droit sur les dépens de l’incident.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet de leurs moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Sur ce,
1/ Sur l’irrecevabilité des conclusions du Scop intimé
La SCI CLF Immo conclut à l’irrecevabilité des conclusions du Scop du [Adresse 3] à Dijon du 5 août 2025 au motif qu’elles ne lui ont pas été notifiées en application de l’article 911 alinéa 1 du code de procédure civile.
Elle conclut à l’irrecevabilité des pièces communiquées le 9 septembre 2025 par application de l’article 915-1 du code de procédure civile au motif que les conclusions du 5 août 2025 sont irrecevables.
Le Scop du [Adresse 2] à [Localité 7] demande à ce que ses conclusions 'signifiées’ le 5 août 2025 et les 15 pièces communiquées soient déclarées recevables.
Il fait observer qu’il a satisfait aux obligations fixées par l’article 909 du code de procédure civile en remettant au greffe ses conclusions dans le délai légal expliquant que c’est ensuite des conclusions d’incident qu’il est apparu que le conseil de l’appelante n’avait pas informatiquement reçu ces écritures alors que, dès lors qu’il est constitué dans le dossier, il est directement destinataire par la voie du RPVA en même temps que le greffe de la cour.
Il ajoute qu’il existe des dysfonctionnements informatiques lors de l’utilisation du sercice Nouvel e-barreau à telle enseigne qu’un message automatique a été diffusé à l’attention des utilisateurs de cette plate-forme mentionnant le fait que lors de la création de messages, ce qui est le cas pour l’envoi de conclusions, les avocats des parties adverses ne sont pas proposés en copie du message.
Il demande donc l’admission de ces conclusions et pièces au regard des dispositions de l’article 911 alinéa 4 du code de procédure civile.
En application de l’article 909 du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Selon l’article 911 du même code, 'sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
(…)
En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article.'
L’article 915-1 du code de procédure civile prévoit que 'les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l’avocat de chacune des parties à celui de l’autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l’être à tous les avocats constitués.
Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification.
Les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables.'
L’article 6 de l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication électronique en matière civile devant les cours d’appel prévoit qu’un courrier électronique expédié par la plate-forme de services « e-barreau » provoque l’envoi d’un avis de réception technique par le destinataire. Cet avis et celui mentionné au dernier alinéa de l’article 5 tiennent lieu de visa par la partie destinataire au sens de l’article 673 du code de procédure civile.
Au cas particulier, le Scop intimé ne conteste pas que l’avocat de la société appelante n’a pas reçu ses conclusions mais invoque un dysfonctionnement lors de l’utilisation du service Nouvel e-barreau comme étant constitutif d’un cas de force majeur au sens de l’article 911 alinéa 4 du code de procédure civile.
Toutefois, il se contente de produire un message RPVA d’information générale sur les problèmes d’absence de mention des destinataires ce qui ne suffit pas à démontrer qu’il a été lui-même victime d’un tel dysfonctionnement lors de la notification de ses conclusions à l’avocat de l’appelant.
Au demeurant, un tel dysfonctionnement ne rend pas insurmontable la notification des conclusions puisque d’autres moyens sont possibles comme la remise directe.
En l’absence de démonstration de circonstance insurmontable et non imputable à l’intimé, il n’y a pas lieu d’écarter l’irrecevabilité de ses conclusions laquelle sera dès lors prononcée en raison de l’absence de notification des conclusions à l’avocat adverse.
Il résulte du dernier alinéa de l’article 915-1 du code de procédure civile que les pièces communiquées par l’intimé au soutien de conclusions irrecevables sont également irrecevables de sorte qu’elles ne peuvent être admises ni même dans le cadre d’une bonne administration de la justice, ce qui équivaudrait à mettre à néant la sanction qui a pour objet d’assurer entre les parties le respect du principe du contradictoire, sans que la transmission des conclusions au greffe puisse pallier à cette défaillance.
2/ Sur les autres demandes
La demande tendant à constater que le Scop est réputé s’approprier les motifs du jugement en application de l’article 954 al 6 du code de procédure civile ne forme pas une prétention au sens des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile, mais le rappel de moyens ou d’arguments. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur cette demande.
Le Scop du [Adresse 2] à [Localité 7] est condamné aux dépens de l’incident.
Par ces motifs
Le conseiller de la mise en état,
— Déclare irrecevables les conclusions d’intimé du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 7] remises au greffe le 5 août 2025.
— Déclare irrecevables les pièces communiquées et déposées le 9 septembre 2025 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 7] au soutien de ses conclusions.
— Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 7] aux dépens de l’incident.
Le greffier, Le conseiller de la mise en état,
Aurore Vuillemot Leslie Charbonnier
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