Infirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 22 mai 2025, n° 23/03788 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/03788 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 16 décembre 2022, N° 21/00619 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société [ 4 ] - HYPER U c/ La CPAM DE LA DROME |
Texte intégral
C3
N° RG 23/03788
N° Portalis DBVM-V-B7H-MAGR
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La SCP PYRAMIDE AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 22 MAI 2025
Appel d’une décision (N° RG 21/00619)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence
en date du 16 décembre 2022
suivant déclaration d’appel du 31 octobre 2023
APPELANTE :
Société [4] – HYPER U, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe ROMULUS de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE substitué par Me Philippe DEVILLE, avocat au barreau de VIENNE
INTIMEE :
La CPAM DE LA DROME, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparante en la personne de M. [Y] [B], régulièrement muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 mars 2025,
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs observations,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 1er février 2021, la SAS [4], exploitant sous l’enseigne Hyper U, a établi une déclaration d’accident du travail pour des faits déclarés survenus le 29 janvier 2021, à 12h, connus de l’employeur dans les cinq minutes qui ont suivi, concernant M. [X] [G], employé.
D’après cette déclaration, « le salarié était en train de ranger des palettes dans la réserve.
Selon les dires du salarié, il s’est foulé la cheville droite entre deux palettes lorsqu’il a voulu attraper un carton derrière les palettes – Douleur cheville droite ».
L’accident s’est produit sur le lieu de travail habituel de la victime à savoir le magasin Hyper U de [Localité 2]. M. [W] [O] a été la première personne avisée.
Dans le cadre d’un courrier de réserves, rédigé le lendemain de la déclaration, l’employeur relève l’absence de témoin et impute la survenance de cet accident à un état pathologique antérieur et indépendant sans aucun lien avec l’activité professionnelle, lié aux opérations de la cheville droite évoquées par le salarié. Il considère ainsi que la lésion présentée relève davantage de la maladie de droit commun.
Le certificat médical initial établi le 1er février 2021 décrit une entorse cheville droite avec prescription d’un arrêt de travail jusqu’au 9 février suivant.
A l’issue d’une enquête administrative, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Drôme a notifié à l’employeur, le 3 mai 2021, sa décision de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le 26 octobre 2021, la SAS [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valence d’un recours à l’encontre du rejet implicite par la commission de recours amiable de la caisse primaire, saisie le 29 juin 2021 de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Lors de sa séance du 13 décembre 2021, la commission a rendu une décision explicite de rejet du recours de l’employeur.
Par jugement du 16 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a :
— déclaré recevable en la forme le recours exercé par la société [4],
— l’a déclaré mal fondé,
en conséquence,
— débouté la société [4] de l’ensemble de ses demandes,
— confirmé la décision de la commission de recours amiable du 13 décembre 2021 confirmant la décision de la CPAM de la Drôme de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l’accident du travail de M. [G] du 29 janvier 2021,
— déclaré opposable à la société [4] ladite décision de prise en charge,
— débouté la société [4] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [4] aux entiers dépens.
Le 13 février 2023, la société [4] a interjeté appel de cette décision.
Après avoir fait l’objet d’une radiation par mention au dossier le 17 octobre 2023 en raison du défaut de dépôt de ses conclusions par l’appelante, l’affaire a été réinscrite au rôle.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 11 mars 2025 et les parties ont été avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 22 mai 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SAS [4], nouvellement dénommée [6], au terme de ses conclusions déposées le 26 février 2025, reprises à l’audience demande à la cour de :
— la JUGER recevable et bien fondée en son appel.
— DÉCLARER son action bien fondée.
Ce faisant,
— INFIRMER le jugement notifié le 11 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Valence en ce qu’il lui déclare opposable la décision de la caisse de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident déclaré le 29 janvier 2021 par M. [G].
A TITRE PRINCIPAL,
Vu l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale et le principe du contradictoire,
— CONSTATER que la CPAM n’a pas respecté le principe du contradictoire à son égard dans le cadre de l’instruction de l’accident déclaré par M. [G].
Ce faisant,
— lui DÉCLARER inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du 29 janvier 2021, avec toutes conséquences de droit.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Vu les articles L. 41l-I et suivants du code de la sécurité sociale et la jurisprudence,
— CONSTATER que la CPAM de la Drôme, dans ses rapports employeur/caisse, ne rapporte pas la preuve, dont la charge lui incombe, de la matérialité de l’accident du 29 janvier 2021 de M. [G].
— lui DÉCLARER inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du 29 janvier 2021, avec toutes conséquences de droit.
En toute hypothèse,
— CONDAMNER la CPAM au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle soutient que la décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable en raison du manquement au principe du contradictoire lors de l’instruction du dossier de M. [G].
Elle fait valoir d’une part qu’elle n’a pas été en mesure de consulter l’intégralité du dossier sur la plate-forme « questionnaires-risqupro.ameli.fr » (QRP) pendant la période de mise à disposition du 16 avril 2021 au 27 avril 2021, puisqu’elle a constaté et avisé la caisse primaire de l’erreur commise s’agissant de la déclaration d’accident du travail et du certificat médical initial transmis, concernant un autre salarié que M. [G].
Elle reproche à la CPAM de la Drôme de ne pas avoir fait le nécessaire afin de lui transmettre les pièces visées avant sa décision, la privant ainsi de la faculté de consulter son médecin conseil pour avis.
Elle en déduit qu’elle n’a pas pu vérifier si la déclaration sur laquelle la CPAM a fondé sa décision était celle qu’elle avait établie ou bien s’il s’agissait d’une déclaration établie par le salarié et qu’elle n’a pas non plus pu prendre connaissance du certificat médical initial descriptif des lésions.
En réponse à la caisse primaire qui dit lui avoir adressé la déclaration d’accident du travail et le certificat médical initial par courriel du 27 avril 2021, elle observe qu’en tout état de cause, cette transmission est tardive et que la capture d’écran fournie par la caisse ne comporte aucune date d’envoi ni aucune preuve de bonne réception. (Pièce n°7 précitée)
D’autre part, elle indique ne pas avoir été destinataire de l’ensemble des certificats médicaux de prolongation malgré l’obligation pesant sur la caisse primaire.
Sur la matérialité de l’accident du travail, elle affirme que la preuve de la matérialité de l’accident n’est pas rapportée en l’espèce et ne repose que sur les seuls dires du salarié, repris dans la déclaration d’accident du travail, en l’absence de témoin.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme, au terme de ses conclusions déposées le 24 février 2025, reprises à l’audience, demande à la cour de :
— la JUGER recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions,
— CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Valence ;
Y faisant droit,
— JUGER opposable à la société [4] nouvellement dénommée [6] la prise en charge de l’accident du travail de M. [G] ;
— REJETER la demande de condamnation formée à son encontre tendant au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— STATUER ce que de droit sur les éventuels dépens.
La caisse soutient qu’elle n’a commis aucun manquement au principe du contradictoire de sorte que la procédure d’instruction est régulière.
Elle indique qu’après avoir été informée via l’applicatif « questionnaires-risqupro.ameli.fr » (QRP) le 20 avril 2021 par l’employeur de l’erreur de transmission commise s’agissant de la déclaration d’accident du travail et du certificat médical initial ne correspondant pas à ceux de M. [G], elle lui a adressé les bons documents par courriel daté du 27 avril 2021. Elle fait ainsi valoir que les documents ont été transmis par mail et via la plate-forme dans les délais d’instruction prévus par la loi et rappelle que l’employeur disposait d’autres moyens de consultation notamment en se rendant dans ses locaux pour disposer des bonnes pièces.
Elle estime que l’employeur ne peut se prévaloir de ne pas avoir bien réceptionné les documents susmentionnés dès lors que ce dernier les a produits dans son courrier de saisine de la commission de recours amiable au stade de la procédure précontentieuse.
Elle expose que la société [4] ne peut soutenir que l’erreur commise par ses services et la transmission tardive des documents ont eu pour effet de la priver de la faculté de consulter, pour avis, son médecin conseil, dès lors qu’elle constate qu’à aucun moment, l’employeur n’a produit un tel avis, que ce soit dans la phase précontentieuse ou contentieuse, alors qu’il disposait des documents.
Concernant les certificats médicaux de prolongation, s’appuyant sur le récente jurisprudence de la cour de cassation, elle soutient que leur non transmission ne constitue pas un manquement au principe du contradictoire pour la prise en charge d’un accident. (Cass.2e civ., 16 mai 2024, n° 22-15.499 ; Cass. 2e civ., 16 mai 2024, n° 22-22.413)
Sur la matérialité de l’accident du travail, elle affirme que la présomption d’imputabilité s’applique en l’espèce dès lors que la matérialité ne repose pas sur les seules allégations de l’assuré mais sur un ensemble d’éléments objectifs constitutifs de présomptions graves, précises et concordantes, à savoir un certificat médical initial établi dans un temps proche de l’accident (après un week-end) mentionnant une lésion en adéquation avec les dires de l’assuré, dires d’ailleurs corroborés par l’employeur et la première personne avisée. Elle observe aussi que la société [4] a été avertie dans un temps proche de la survenance de cet accident qui s’est produit au temps et au lieu du travail de la victime. Elle rappelle que l’absence de témoin n’est pas une condition obligatoire pour établir la matérialité d’un accident.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Les dispositions de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er décembre 2019 sont applicables à la déclaration d’accident du travail du 1er février 2021 objet du litige :
'I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation'.
Selon l’article R. 441-14 cité ce dossier comporte :
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Au cas d’espèce par un courrier du 17 février 2021 la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme a informé la société [4] de :
— la réception du dossier complet d’accident du travail de M. [G] en date du 4 février 2021;
— l’engagement d’investigations complémentaires ;
— la nécessité de compléter sous 20 jours un questionnaire employeur disponible en ligne ;
— la possibilité de consulter les pièces du dossier et formuler des observations du 16 avril 2021 au 27 avril 2021 ;
— ce que la décision de la caisse portant sur le caractère professionnel de l’accident serait prise au plus tard le 6 mai 2021.
Cette décision de prise en charge a été notifiée à la société [4] le lundi 3 mai 2021.
Avant cette décision, l’employeur par un message laissé sur le site dédié à la consultation du dossier dont la matérialité et la réception ne sont pas contestées par la caisse primaire d’assurance maladie a indiqué : '(…) Par ailleurs j’attire votre attention sur le fait que le D.A.T et le C.M. I soumis à consultation ne sont pas ceux de notre salarié mais d’un certain [J] [D], qui n’est pas salarié de notre société. Aussi nous ne disposons pas du C.M. I descriptif des lésions de M. [G] et ne pouvons formuler d’observations en toute connaissance de cause’ (cf pièce caisse n° 13).
Ce n’est que le 27 avril 2021 à 7h55, dernier jour utile laissé à l’employeur pour consulter le dossier et formuler des observations, que la caisse a adressé à la société [4] la déclaration d’accident du travail et le certificat médical initial du dossier d’accident du travail de M. [X] [G].
L’appelante n’a donc disposé que d’un délai de consultation utile d’un dossier complet d’une journée au lieu de dix jours francs prévu par le texte susvisé pour formuler ses observations.
Ce manquement au principe du contradictoire doit nécessairement être retenu et sanctionné par l’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge et le jugement infirmé en toutes ses dispositions.
La caisse primaire d’assurance maladie succombant supportera les dépens de première instance et d’appel.
Il ne parait pas inéquitable de laisser à la société [4] devenue [6] la charge de ses frais irrépétibles d’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement RG n° 21/00619 rendu le 16 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence.
Statuant à nouveau,
Déclare inopposable à la SAS [4] nouvellement dénommée [6] la décision du 3 mai 2021 de la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident survenu le 29 janvier 2021 à M. [X] [G].
Déboute la SAS [4] devenue [6] de sa demande par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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