Infirmation partielle 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 3, 28 avr. 2025, n° 22/03107 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/03107 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 23 août 2022, N° 20/02878 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-3
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 AVRIL 2025
N° RG 22/03107
N° Portalis DBV3-V-B7G-VO2A
AFFAIRE :
[C] [Y]
C/
S.A.S. ALTUGLAS INTERNATIONAL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 août 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : I
N° RG : 20/02878
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Maître Karim BERBRA
Maître Elisa BARDAVID
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
Monsieur [C] [Y]
né le 15 février 1971 à [Localité 4] (FRANCE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Karim BERBRA de la SELARL LE CAAB, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 63
****************
INTIMÉE
S.A.S. ALTUGLAS INTERNATIONAL
N° SIRET : 388 432 171
Prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège social
[Adresse 6],
[Localité 3]
Représentant : Me Elisa BARDAVID de la SCP Société civile professionnelle Bardavid Tourneur, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0007
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 février 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence SCHARRE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Madame Florence SCHARRE, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffier placé lors des débats : Madame Solène ESPINAT,
Greffier lors du prononcé : Madame Caroline CASTRO
FAITS ET PROCÉDURE
La société Altuglas International est une société par actions simplifiée qui a pour activité la fabrication de plaques et de résines acryliques à partir de polyméthacrylate de méthyle, également appelé verre acrylique (autrement appelé plaque Plexiglas, marque détenue par Altuglas), à destination de divers marchés. Elle emploie plus de 11 salariés (160 salariés).
Par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er mai 2006, M. [Y] a été engagé par la société Altuglas International.
Au dernier état de la relation de travail, M. [Y] exerçait les fonctions agent polyvalent fabrication, à temps plein sur le site de la plate-forme chimique de [Localité 5].
La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale des industries chimiques.
Le 6 juillet 2000, un premier accord collectif a été conclu dans le cadre du passage aux 35 heures dans l’établissement de [Localité 5]. Dans cet accord, les opérations d’habillage et de déshabillage étaient intégrées dans le maintien de salaire.
Le 1er octobre 2020, un nouvel accord collectif majoritaire a été conclu entre la direction et les syndicats, avec effet rétroactif au 1er janvier 2020, allouant à compter de cette date une compensation financière équivalente à 2 fois 5 minutes par jour pour les opérations d’habillage et de déshabillage des salariés avant et après la prise de poste que le salarié prenne une douche ou non.
Par requête introductive reçue au greffe en date du 31 décembre 2020, M. [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre d’une demande tendant à obtenir le versement de sommes au titre de rappels de salaires en contrepartie des opérations d’habillage et de déshabillage pour les années 2018 et 2019, outre des dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail.
Par jugement rendu le 23 août 2022, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Nanterre a :
— Déclaré que l’accord du 1er octobre 2020 est licite ;
— Débouté en conséquence M. [Y] de ses demandes ;
— Mis les entiers dépens à la charge de M. [Y] ;
— Dit qu’il n’il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
Par déclaration d’appel reçue au greffe le 14 octobre 2022, M. [Y] a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 8 janvier 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 17 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [Y], appelant, demande à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
— Dire et juger que M. [Y] est tenu de porter une tenue de travail qu’il est contraint de mettre et d’enlever sur le lieu de travail,
— En conséquence, condamner la société Altuglas International au paiement des sommes suivantes :
*1 605,20 euros à titre de rappel sur contreparties aux temps d’habillage et de déshabillage,
*2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail,
— Condamner la société Altuglas International à verser au concluant la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la société Altuglas International aux entiers dépens de l’instance.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 14 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société Altuglas International, intimée, demande à la cour de :
A titre principal :
— Confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Nanterre du 23 août 2022 en ce qu’il a débouté l’appelant de toutes ses demandes ;
A titre subsidiaire :
Si par extraordinaire la Cour devait décider d’allouer à M. [Y] un rappel de salaire au titre de la contrepartie aux temps d’habillage et de déshabillage pour les années 2018 et 2019 et devait décider d’infirmer le jugement entrepris de ce chef :
— Limiter le rappel de salaire à la somme de 802,60 euros bruts ;
— Confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de prud’hommes de Nanterre du 23 août 2022 en ce qu’il a débouté l’appelant de toutes ses autres demandes ;
En toutes hypothèses :
— Débouter M. [Y] des fins de son appel et de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner M. [Y] aux entiers dépens d’appel.
MOTIFS
Sur l’application de l’article L.3121-3 du code du travail
L’article L.4121-1 du code du travail, dans sa version issue de l’ordonnance n°2017-1389 du 22 septembre 2017, fait obligation à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et dispose que ces mesures comprennent notamment la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Par ailleurs, l’article R. 4321-4 du code du travail, en vigueur depuis le 1er mai 2008, impose quant à lui à l’employeur de mettre à la disposition des travailleurs, en tant que de besoin, des équipements de protection individuelle appropriés et, lorsque le caractère particulièrement insalubre ou salissant des travaux l’exige, des vêtements de travail appropriés.
Enfin, l’article L. 3121-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige et issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, prévoit que ' Le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage, lorsque le port d’une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l’habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l’entreprise ou sur le lieu de travail, fait l’objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière'.
Au cas présent,
Avant le 1er janvier 2020, les opérations d’habillage-déshabillage au sein de la société Altuglas International ne faisaient pas l’objet d’une contrepartie financière spécifique.
Depuis cette date, et l’accord du 1er octobre 2020, applicable rétroactivement au 1er janvier 2020, ' les contreparties aux temps d’habillage et de déshabillage sont attribuées dans la mesure où les trois critères suivants sont réunis et se cumulent : le port d’une tenue de travail complète et des EPI (pantalon, veste, lunettes, casque, chaussures de sécurité, etc…) appropriés en fonction du secteur est nécessaire pour des raisons d’hygiène et de sécurité, cette tenue doit être portée dès la prise de poste et jusqu’à la fin du poste et sans possibilité que ces opérations d’habillage et de déshabillage puissent se faire sur le temps de travail. Les salariés qui ne cumulent pas les 3 critères ci-dessus, et dont la fonction ou l’activité permet qu’ils se changent avant de se consacrer à leurs tâches et leurs activités, disposent donc d’un temps de 10 minutes par opération pendant leur temps de travail, à adapter en fonction du nombre de changes effectués.
Aucune contrepartie n’est donc due lorsque les opérations d’habillage-déshabillage ont lieu pendant le temps de travail, rémunéré comme tel.
A la date du présent accord, les postes appartenant aux secteurs ou catégories suivants sont concernés : les salariés du secteur découpe, les salariés du secteur fabrication (personnel posté)'.
Les premiers juges ont rejeté la demande de M. [Y], considérant qu’il échouait à démontrer qu’un syndicat aurait adressé son courrier d’opposition pour contester la validité de l’accord du 1er octobre 2020.
Or, la cour observe que les premiers juges n’étaient pas saisis d’une demande en ce sens, comme relevé à juste titre par le salarié, mais d’un moyen au soutien d’une prétention.
Devant la cour, M. [Y] remet en cause la validité non pas de l’accord du 1er octobre 2020 mais de celui du 6 juillet 2000. Il ne saisit pas la cour de demande spécifique en ce sens et invoque ce moyen au soutien de sa démonstration relative aux temps d’habillage et de déshabillage. Il critique le fait que ces temps aient été intégrés au temps de travail effectif, sans contrepartie correspondante et sans s’ajouter à la rémunération de base.
Il sollicite pour les années 2018 et 2019, sur la base de son taux horaire et du nombre de jours effectivement travaillés, la somme de 1 605,20 euros au titre des temps d’habillage et de déshabillage.
Il considère être bien-fondé à solliciter cette somme dans la mesure où il est soumis tout au long du processus de fabrication au méthacrylate de méthyle sous forme liquide (lors du ' dépotage ' des camions lors de l’étape d’approvisionnement), de vapeurs poussières et copeaux (lors du remplissage des moules de production, lors de la préparation du ' sirop ' auquel sont ajoutés des colorants et du latex) et enfin à la dernière étape lors de la coupe au format des plaques de Plexiglas et qu’il doit donc porter une tenue de travail adaptée.
Il précise qu’avant sa prise de poste, il est ainsi contraint, tant par les dispositions conventionnelles que par le règlement intérieur et les notes de services de la société, de s’équiper d’une veste, d’un pantalon, de chaussures de sécurité, d’un casque et de lunettes fournis par son employeur et conservés dans le casier mis à sa disposition.
Il estime que le temps d’habillage et de déshabillage ne se limite pas au temps pendant lequel il suffit de mettre et de retirer les vêtements de travail mais inclut les temps annexes (l’arrivée et la sortie du vestiaire ainsi que la douche) pendant lesquels le salarié ne peut vaquer à ses occupations.
Il expose que l’accord du 1er octobre 2020 n’a pas vocation à s’appliquer à sa demande puisqu’il concerne une période antérieure à sa demande. Il considère que cet accord n’a pas consacré de règle en la matière et souligne qu’il est le fruit d’une négociation et de concessions avec les partenaires sociaux.
L’employeur conclut à titre principal au débouté des demandes et subsidiairement invite la cour à limiter le quantum sollicité à la somme de 802,60 euros.
Il ne conteste pas le fait qu’au sein de l’établissement de [Localité 5] la plupart des salariés sont tenus de porter une tenue de travail composée d’un pantalon et d’une veste, ainsi que des équipements de protection individuelle appropriés en fonction du secteur (lunettes, casques, chaussures de sécurité, gants, protections auditives). Il précise qu’il existe deux catégories de salariés, d’une part le personnel posté, dont M. [Y], qui travaille sur un rythme en 5x5 ou en 3x8, qui est tenu de porter une tenue de travail dès la prise de poste et jusqu’à la fin de poste et pour lequel les opérations d’habillage et déshabillage doivent avoir lieu dans les vestiaires avant la prise de poste et après la fin de poste, et d’autre part le personnel dit de journée, 'uvrant dans les secteurs logistique, maintenance, laboratoire et entretien, pour lequel les opérations d’habillage déshabillage sont intégrées au temps de travail.
Il ajoute que les salariés postés doivent également assurer la transmission des consignes lors de chaque changement d’équipe et que des douches sont à leur disposition, sans obligation de les utiliser en fin de service.
Il rappelle les termes de l’accord du 6 juillet 2000, au terme duquel il avait été convenu de ne pas attribuer de compensation aux opérations d’habillage et déshabillage du personnel posté, dès lors que la réduction du temps de travail de 39 heures à 35 heures s’opérait sans réduction de salaire.
Il évoque également l’accord majoritaire du 1er octobre 2020 qui a retenu une compensation financière équivalente à 10 minutes par jour pour les opérations d’habillage et de déshabillage (5 minutes pour l’habillage avant la prise de poste et 5 minutes pour le déshabillage en fin de poste que le salarié prenne ou non une douche). Il en déduit ainsi que M. [Y] entre dans le champ d’application de cet accord et reçoit depuis le 1er janvier 2020 la contrepartie financière ainsi prévue et qu’antérieurement, il s’agissait d’appliquer l’accord du 6 juillet 2000 qui prévoyait que ces opérations étaient compensées par l’absence de baisse de salaire suite au passage aux 35 heures.
Il conclut que ces deux accords collectifs justifient et légitiment l’absence de contrepartie spécifique antérieurement au 1er janvier 2020 et sollicite à titre principal le rejet des demandes ainsi formulées pour les années 2018 et 2019. Il s’oppose au moyen tiré de l’illicéité tirée d’une absence de compensation avant le 1er janvier 2020 pour conclure au débouté des demandes formulées.
Sur le quantum sollicité, il oppose à titre subsidiaire à M. [Y] que l’évaluation des temps d’habillage et de déshabillage qu’il opère à hauteur de 20 minutes par jour n’est étayée par aucun élément objectif et qu’elle est contredite par le procès-verbal de constat d’huissier qu’il verse aux débats.
Il ajoute les temps annexes invoqués, qui incluraient le temps de déplacement dans les vestiaires et la distance à parcourir pour rejoindre l’atelier, représentant moins d’une minute et que le moyen invoqué par le salarié est dès lors inopérant.
En l’espèce,
Les contreparties prévues par l’article L.3121-3 susvisé ne sont dues que si deux conditions cumulatives sont réunies, à savoir l’obligation de porter une tenue de travail et l’obligation de la revêtir et de l’enlever dans l’entreprise ou sur le lieu de travail, les juges du fond devant les caractériser (Soc., 19 juin 2024 n° 23-13,638)
Le site de [Localité 5] est une usine chimique. Il n’est pas contesté que M. [Y], fait partie des personnels dits postés et qu’une tenue de travail est mise à sa disposition par la société Altuglas International.
Le port de la tenue obligatoire trouve aussi son fondement dans les dispositions conventionnelles applicables à ces salariés et contenues tant dans l’article 5 du règlement intérieur du site de [Localité 5], que dans la note de service du 2 octobre 2013, que dans celle du 1er juillet 2019 et enfin qu’il y est fait référence dans l’article 24 de la convention collective.
Il s’en déduit, sans que cela ne soit d’ailleurs contesté par l’employeur, que le port d’une tenue de travail est bien imposé à M. [Y], tant par les dispositions conventionnelles que par le règlement intérieur.
Il n’est pas non plus contesté que pour les salariés postés, dont fait partie M. [Y], les temps d’habillage et de déshabillage sont réalisés dans l’entreprise ou sur le lieu de travail.
Il y a donc lieu d’examiner si le temps consacré à cette tâche a fait l’objet d’une contrepartie sous forme de repos ou sous forme financière.
Il incombe à l’employeur pour être libéré de son obligation de prévoir ces contreparties et de démontrer qu’il a rémunéré les temps d’habillage et de déshabillage.
En effet, l’article L.212-4 alinéa 3 du Code du travail, tel qu’issu de la loi Aubry II du 19 janvier 2000, n’assimile pas le temps d’habillage-déshabillage à un temps de travail effectif mais prévoit des contreparties soit sous forme de repos, soit sous forme financière, lorsque le port d’une tenue de travail est imposé, ce qui est le cas en l’espèce. Ces dispositions sont applicables depuis le 1er janvier 2001 pour le personnel des entreprises de plus de 20 salariés.
L’accord collectif du 6 juillet 2000 a prévu de ne pas attribuer une rémunération sous forme de compensation pour les opérations d’habillage et de déshabillage du personnel posté dès lors que la réduction du temps de travail de 39 heures à 35 heures s’opérait sans réduction de salaire en mentionnant (article 6) que ' Les éléments fixes de rémunération sont maintenus à leur niveau actuel et ne sont pas diminués à due concurrence de la réduction du temps de travail. Cette disposition, ainsi que l’absence de modération salariale, trouvent leur contrepartie dans l’aménagement du temps de travail déterminé au sein de l’établissement. Cette préservation des rémunérations intègre également le fait que le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage ne donnera pas lieu à compensation supplémentaire '.
Cet accord a également prévu que l’horaire mensuel servant de base au calcul des éléments variables de rémunération est fixé à 152,19 heures (35 semaines X 52,8 semaines/ 12 mois). Cependant, il ne mentionne pas expressément, contrairement aux affirmations de l’employeur, une majoration du taux horaire de 11,4%.
La cour constate d’abord qu’aucune compensation via un temps de repos n’existe au profit des salariés et qu’en conséquence il s’agit d’analyser l’existence ou non d’une contrepartie financière.
A l’examen des bulletins de salaires produits, la cour observe qu’aucune prime n’est clairement identifiée à ce titre en complément de l’appointement de base alloué au salarié en contrepartie de ces sujétions. En dehors des primes d’ancienneté, de transport, de prime pompier, de chauffage, de passation de consignes, de 13ème mois, des heures majorées, des heures complémentaires et des congés payés, seul apparaît un appointement de base calculé sur un temps de travail mensuel de 152,19 heures.
Or, les sujétions ne constituent pas du temps de travail effectif et rien ne permet d’identifier dans le bulletin de salaire la contrepartie financière qui aurait été versée au salarié au titre des opérations d’habillage et déshabillage.
En conséquence de ce motif, le moyen soutenu par l’employeur qui vise à considérer que la contrepartie serait intégrée dans la majoration du taux horaire de 11,4% est inopérant s’agissant là encore d’un taux horaire lié au temps de travail réalisé par le salarié.
En outre, le fait qu’en 2020, alors qu’une prime spécifique est adoptée pour les sujétions d’habillage et de déshabillage dans le bulletin de salaire, le temps de travail servant de calcul à l’appointement de base n’ait pas été modifié, permet d’établir que l’intégration de la prime ou son retrait n’a pas impacté cette rémunération de base.
Ainsi, aucun élément produit par l’employeur ne vient justifier l’existence d’une contrepartie identifiable pour les sujétions d’habillage ou de déshabillage et il convient en conséquence de faire droit à la demande de rappel de salaire.
Il convient donc d’examiner la contrepartie aux temps d’habillage et de déshabillage.
M. [Y] produit aux débats un calcul présentant son taux horaire de base et le nombre de jours effectivement travaillés. Il estime que ces opérations ont une durée de 20 minutes, ce qui convertit en salaire correspond à la somme qu’il demande de 1 605,20 euros.
La société rappelle que l’accord applicable à compter du 1er janvier 2020 prévoit une compensation financière de 10 minutes par jour et lui oppose qu’il n’établit pas les 20 minutes de contrepartie sollicitée estimant que les pièces versées aux débats ne sont pas probantes. Elle considère qu’il n’est pas besoin de 10 minutes pour changer de pantalon, de veste et de chaussures, mettre des lunettes, un casque et des gants. Elle demande à titre subsidiaire de limiter le rappel de salaires sollicités à la somme de 802,60 euros.
Sur ce,
Le salarié, sur qui pèse la charge de la preuve, verse aux débats les témoignages de 14 de ses collègues qui indiquent ' étant dans l’obligation d’être équipé sur la totalité de mon temps de travail, l’habillage et le déshabillage se fait sur mon temps personnel avant la prise de poste et après la fin de celui-ci. De plus à la fin de chaque poste une douche est également prise. Je consacre environ 10 minutes à chaque prise de poste pour m’habiller et environ 20 minutes à la fin de chaque poste pour me déshabiller et me doucher '.
Cependant, il résulte du constat du 4 novembre 2022 de la SELARL ACTA-commissaires de justice réalisé dans les usines Altuglas de [Localité 5], auquel ont été annexées deux vidéos prises dans les vestiaires (pièces 8 et 8 bis), qu’il a été demandé à la personne accompagnant le commissaire de justice, M. [K] [X], de se changer et ' sur un temps normal, jugé comme étant acceptable, sans presser ses mouvements ou le rangement de ses affaires, d’exécuter l’ensemble de l’opération telle qu’une personne intelligente effectuerait ces opérations, tout en respectant l’ensemble des mesures de sécurité imposées par l’entreprise '. Il en ressort que l’on y voit une personne, sur un temps chronométré de 3 minutes et 42 secondes, ouvrir son vestiaire, ôter son blouson, ses chaussures, son pantalon et son teeshirt de ville, pour revêtir un pantalon de travail, des chaussures de sécurité, un teeshirt de travail, un blouson (y compris la surveste de travail portée qu’en hiver), puis fermer son vestiaire en prenant son casque de sécurité. Celui-ci range ensuite ses affaires dans son casier et sort des vestiaires vers une zone extérieure pour se diriger vers l’atelier à pied, à une allure normale. La seconde vidéo montre les mêmes gestes inversés en fin de service sur un temps chronométré de 4 minutes et 38 secondes, incluant également le temps de trajet des vestiaires au poste de travail.
Le temps passé par le salarié pour s’habiller et se déshabiller, au sens de l’article L.3121-3 du code du travail, ne tient pas compte du temps de douche, en l’espèce non obligatoire comme le soutient à tort le salarié, puisque les travaux effectués par les salariés du site Altuglas de [Localité 5] ne figurent pas au nombre de ceux visés dans l’arrêté du 23 juillet 1947 fixant la liste des travaux salissants et insalubres.
Il s’en déduit que les temps d’habillage et de déshabillage ne sauraient être, comme soutenu par
M. [Y], de 20 minutes par jour.
La cour, déboutant M. [Y] de sa demande, fait droit à la demande subsidiaire présentée par la société intimée et retient un temps de 5 minutes pour l’habillage et 5 minutes pour le déshabillage.
***
Il convient donc d’infirmer le jugement rendu et de condamner la société Altuglas International à verser à M. [Y] une somme de 802,60 euros au titre de la contrepartie aux temps d’habillage et de déshabillage pour les années 2018 et 2019.
Sur les dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail
M. [Y] sollicite la condamnation de la société intimée au paiement de la somme de 2 000 euros, soutenant que l’employeur, qui n’a pas versé sciemment les contreparties aux temps d’habillage et de déshabillage, a ainsi exécuté de mauvaise foi le contrat de travail puisque les conditions légales étaient remplies.
La société Altuglas International conclut au rejet d’une telle demande et lui oppose que le salarié n’a jamais formulé de réclamation à ce titre jusqu’à la saisine du Conseil de prud’hommes et qu’en application d’un accord collectif négocié avec les partenaires sociaux, et dont la validité n’avait jamais été contestée, les temps d’habillage et déshabillage n’avaient pas été compensés.
Sur ce,
Aux termes des articles 1104 du code civil et L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Par ailleurs, il ressort des articles 1231 et 1231-1 du code civil qu’en cas d’inexécution d’une obligation contractuelle, le débiteur peut être condamné au paiement de dommages-intérêts.
Il incombe au salarié d’apporter des éléments de preuve pour le justifier le préjudice qu’il invoque, et dont l’existence et l’évaluation relèvent du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond (Soc., 13 avril 2016, pourvoi n° 14-28.293, Bull. 2016, V, n° 72 ; Soc., 13 septembre 2017, pourvoi n° 16-13.578, Bull. 2017, V, n° 136 ; Soc., 9 décembre 2020, n° 19-13.470).
Il est établi en l’espèce que l’employeur n’a pas versé de contrepartie aux temps d’habillage et de déshabillage auxquels il était tenu, caractérisant ainsi un manquement à son obligation de loyauté.
Cependant, M. [Y] ne justifie pas d’un préjudice distinct de l’allocation des primes sollicitées et allouées, sa demande à ce titre sera dès lors rejetée, par confirmation du jugement entrepris.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société Altuglas International qui succombe doit supporter la charge des dépens de première instance et d’appel, de sorte qu’il convient d’infirmer la décision des premiers juges ayant laissé à M. [Y] la charge des dépens.
Le jugement sera en revanche infirmé en ce qu’il a rejeté la demande de M. [Y] au titre des frais irrépétibles. Il serait inéquitable de laisser à la charge du salarié les frais qu’il a exposés en première instance et en cause d’appel non compris dans les dépens, qu’il convient de fixer à la somme totale de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 23 août 2022, sauf en ce qu’il a débouté M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
CONDAMNE la société Altuglas International à verser à M. [Y] la somme de 802,60 euros au titre de la contrepartie aux temps d’habillage et de déshabillage pour les années 2018 et 2019 ;
CONDAMNE la société Altuglas International à verser à M. [Y] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE société Altuglas International aux dépens de première instance et d’appel ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence SCHARRE, Conseillère pour la Présidente empêchée et par Madame Caroline CASTRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Pour la Présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.
- Loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000
- LOI n°2016-1088 du 8 août 2016
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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