Infirmation partielle 27 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 1, 27 juin 2025, n° 24/00391 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00391 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 16 janvier 2024, N° F22/00161 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT DU
27 Juin 2025
N° 1181/25
N° RG 24/00391 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VLH7
PN/AA
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
16 Janvier 2024
(RG F 22/00161 -section 5)
GROSSE :
Aux avocats
le 27 Juin 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [O] [V]
Chez Monsieur [F] [Y], [Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par M. [I] [Z] (Délégué syndical ouvrier)
INTIMÉE:
S.A.R.L. INTERCHEMINEE TOITURE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Krystel SCOUARNEC, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Serge LAWECKI
DÉBATS : à l’audience publique du 27 Mars 2025
Le prononcéde l’arrêt a été prorogé du 30 Mai au 27 Juin 2025 pour plus ample délibéré
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Gaelle DUPRIEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13/02/2025
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. [O] [V] a été engagé par la société INTERCHEMINEE TOITURE suivant contrat à durée indéterminée à compter du 25 mars 2021 en qualité d’ouvrier.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 3 janvier 2022, M. [O] [V] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 13 janvier 2022.
L’entretien s’est déroulé le jour prévu.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 janvier 2022, M. [O] [V] s’est vu notifier son licenciement pour faute grave en ces termes :
« Le 21 décembre 2021, vous avez rencontré des difficultés avec votre chef d’équipe. Vous commettez des fautes de sécurité, n’écoutez jamais les consignes de travail et avez des comportements violents avec vos collègues. Nous vous avons demandé de changer votre comportement.
À la suite de cela, vous ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail du mercredi
22 décembre 2021 au lundi 3 janvier 2022 inclus sans justificatif.
Durant cette période, vous vous êtes présenté au bureau et avez demandé oralement une rupture conventionnelle qui vous a été refusée car nous sommes submergés de travail et avons besoin de personnel. Nous vous avons rappelé qu’il faudrait juste que vous changiez votre comportement et vous êtes parti.
Vous êtes venu vous présenter au travail le mardi 04 janvier 2022. Vous avez refusé d’intégrer l’équipe dans laquelle vous étiez affecté avant votre absence et êtes reparti.
Le mercredi 05 janvier 2022, vous vous êtes de nouveau présenté au bureau et pour le bien de tous, nous vous avons changé d’équipe.
M. [H] [J] de la société FGM DISTRIBUTION, habilité à vérifier les équipements de protection individuelle, a contrôlé votre équipement avant de partir sur chantier et il vous a fait remarquer qu’il manquait les sécurités suivantes:
— Un casque de sécurité – n° série AA069257 d’une valeur de 41,75€ HT,
— Un bloc antichute à rappel automatique – n° série E00403500EDEAF05 364,00€ HT,
— Une longe de 1M – n° série 1631008 14,00€ HT
— Une sangle 100mm – n° série 0499 4,16€ HT,
— Une sangle 175mm – n° série 0064 5,86€ HT
Alors que ce matériel vous a été remis le 30 septembre 2021 contre signature.
Vous vous êtes énervé et vous m’avez insulté. Vous avez également essayé de me porter un coup de poing au visage.
M. [R] [A] de la société SENE et M. [P] [K] de la société HLH ont été témoins de ces faits ainsi que M. [J] [H] de la société FGM DISTRIBUTION.
J’ai, de ce fait, déposé une plainte auprès du commissariat de police de [Localité 5] le 06 janvier 2022 sous le numéro PV n°00625/2022/000909. »
Le 17 février 2022, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Lille afin de contester son licenciement et d’obtenir réparation des conséquences financières de la rupture du contrat de travail.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes du 16 janvier 2024, lequel a :
— jugé que le licenciement de M. [O] [V] repose sur une faute grave,
— débouté M. [O] [V] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné M. [O] [V] à payer à la société INTERCHEMINEE TOITURE 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif,
— condamné M. [O] [V] aux entiers dépens.
Vu l’appel formé par M. [O] [V] le 13 mars 2024,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. [O] [V] envoyées par recommandé le 7 octobre 2024 et celles de la société INTERCHEMINEE TOITURE transmises au greffe par voie électronique le 27 septembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture du 13 février 2025,
M. [O] [V] demande :
A titre liminaire :
— de relever d’office l’irrecevabilité des conclusions déposées à la cour par message RPVA le 27 septembre 2024 par la société INTERCHEMINEE TOITURE,
— de dire que la société INTERCHEMINEE TOITURE s’est directement adressée à la cour et non spécialement au conseiller de la mise en état,
— de débouter la société INTERCHEMINEE TOITURE de sa demande d’irrecevabilité,
— de débouter la société INTERCHEMINEE TOITURE de sa demande de nullité de la déclaration d’appel,
— de dire que la saisine de la cour d’appel formulée par lui est recevable et bien fondée,
— de condamner la société INTERCHEMINEE TOITURE aux entiers dépens,
— de renvoyer l’afaire devant la formation de jugement du tribunal,
A titre principal :
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— de constater que son licenciement pour faute grave est nul et à tout le moins abusif,
— de condamner la société INTERCHEMINEE TOITURE à lui payer :
— 350 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 801,57 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 80 euros de congés payés y afférents,
— 1603,15 euros au titre du non-respect de la procédure de licenciement,
— 9618,90 au titre de l’indemnité pour licenciement nul ou à tout le moins abusif,
— 9618,90 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement ou à tout le moins exécution déloyale du contrat de travail et non-respect des mesures de prévention,
— 15000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ou à tout le moins manquement à l’obligation de sécurité,
— 15000 euros à titre d’indemnité pour comportement vexatoire et légèreté blâmable sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
— 1474,80 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 22 décembre 2021 au 18 janvier 2022, outre 147,48 euros de congés payés y afférents,
— 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de débouter la société INTERCHEMINEE TOITURE de l’intégralité de ses demandes,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande par l’employeur de la convocation,
— d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— de juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice et le montant des sommes retenues par celui-ci en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 fixant le tarif des huissiers, sera supporté par la société INTERCHEMINEE TOITURE.
La société INTERCHEMINEE TOITURE demande :
— de déclarer M. [O] [V] mal fondé en son appel du jugement entrepris,
— de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— de débouter M. [O] [V] de l’intégralité de ses demandes,
— de condamner M. [O] [V] à lui payer 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de laisser les dépens à la charge de M. [O] [V].
SUR CE, LA COUR
Attendu que les arrêts rendus par la cour d’appel étant exécutoires de droit, il n’y a pas lieu à statuer sur la demande d’exécution provisoire formée par M. [O] [V] ;
Qu’en outre, la demande de renvoi devant la formation de jugement du tribunal n’est pas fondée en cause d’appel;
Sur l’irrecevabilité des conclusions de la société INTERCHEMINEE TOITURE
Attendu que les conclusions au fond de la société INTERCHEMINEE TOITURE ont adressées à bon droit à la Cour ;
Qu’elles sont donc recevables ;
Que les moyens formés par M. [O] [V] sont donc inopérants ;
Sur le harcèlement moral
Attendu qu’aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Que selon l’article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ;
Que l’article L.1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement ; qu’il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu qu’en l’espèce, M. [O] [V] fait valoir :
— qu’il a fait l’objet de brimades et d’insultes de la part de M. [G], gérant de la société, et de M. [M], chef d’équipe, en particulier suite à un accident survenu le 29 décembre 2021 ;
— que les 4 et 5 janvier 2022, il a été victime de violences physiques commises par M. [G] ayant entraîné deux jours d’ITT ;
Attendu que ces éléments, examinés dans leur ensemble, permettent de laisser présumer à l’existence d’une situation de harcèlement moral ;
Attendu toutefois que comme le fait valoir l’employeur, s’il est établi que de multiples rappels ont été faits à l’intéressé s’agissant des règles de sécurité au travail et de la nécessité de respecter les consignes, ceux-ci ne sont que l’application du pouvoir de direction de l’employeur et n’ont pas excédé un cadre professionnel normal ;
Qu’en outre, les altercations dont M. [O] [V] fait état prennent en réalité leur origine dans son propre comportement et ne sauraient être imputables à l’employeur, étant précisé que les éléments médicaux produits ne relatent des évènements que la description faite par M. [O] [V] ;
Qu’il s’ensuit que l’employeur rapporte la preuve que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décision sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Que dès lors, le salarié sera débouté de sa demande formulée au titre d’un harcèlement moral ;
Sur les demandes de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité
Attendu que le salarié ne caractérisé pas en quoi l’employeur a fait 'uvre d’un manque de loyauté à son égard ;
Que le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité n’est en rien caractérisé par les pièces produites par le salarié, lequel ne rapporte pas la ^preuve en tout état de cause d’un préjudice en lien avec ce éventuel manquement ;
Qu’il convient par conséquent de confirmer le jugement entrepris sur ces points ;
Sur le bien-fond du licenciement
Attendu en premier lieu que la demande visant la nullité du licenciement comme faisant suite à un harcèlement moral ne saurait prospérer ;
Attendu en second lieu qu’il résulte des dispositions de l’article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité ;
Que la preuve de la faute grave incombe à l’employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile ;
Attendu qu’en l’espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l’article L.1232-6 du code du travail, est notamment motivée par une altercation ayant eu lieu le 5 janvier 2022 ;
Que l’employeur démontre par la production des attestations de M. [A], [K] et [H] la violence du comportement de M. [O] [V] en réaction à un contrôle de ses équipements de sécurité ;
Que ces éléments suffisent à eux seuls à justifier la rupture du contrat de travail et l’impossibilité de maintenir le salarié dans les effectifs de l’entreprise ce compris durant la période de préavis ;
Que dès lors, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres motifs énoncés dans le courrier de licenciement, c’est à bon droit que les premiers juges ont débouté M. [O] [V] de ses demandes formulées en contestation de son licenciement ;
Qu’en outre, M. [O] [V] ne soutenant pas sa demande formulée au titre d’une irrégularité procédurale durant la rupture du contrat de travail, il en sera également débouté ; que le jugement de première instance est également confirmé de ce chef ;
Sur la demande au titre du rappel de salaire
Attendu que M. [O] [V] soutient qu’il n’a pas été rémunéré pour la période du 22 décembre 2021 au 18 janvier 2022 ;
Que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’éléments justifiant qu’il soit dispensé de son obligation ;
Que la demande de rappel de salaire sera donc accueillie à hauteur des sommes réclamées ;
Que le jugement entrepris sera infirmé à ce titre;
Sur les préjudices distincts
Attendu que M. [O] [V], qui ne démontre pas la commission d’une faute de la part de son employeur ;
Qu’il en est de même s’agissant de sa demande formulée à titre d’indemnité pour comportement vexatoire et légèreté blâmable sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
Sur les autres demandes
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner capitalisation des intérêts pour un an, en application de l’article 1343-2 du code civil,
Attendu l’équité et la situation économique des parties conduisent à ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté M. [O] [V] de sa demande de rappel de salaire, en ce qu’il l’a condamné à payer à la société INTERCHEMINEE TOITURE 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il l’a condamné aux dépens,
Statuant à nouveau sur ces points,
CONDAMNE la société INTERCHEMINEE TOITURE à payer à M. [O] [V] :
— 1474, 80 euros à titre de rappel de salaire,
— 147,48 euros au tittre des congés payée y afférents
— ORDONNE capitalisation des intérêts pour un an en appliquant del’article 1343-2 du code civil
— Dit que chacune des parties supportera la charge des ses propres dépens.
LE GREFFIER
Gaelle DUPRIEZ
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Vice caché ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Garantie décennale ·
- Rapport d'expertise ·
- Vente ·
- Construction ·
- Dommage ·
- Demande ·
- Procédure
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Épidémie ·
- Fermeture administrative ·
- Clause d 'exclusion ·
- Garantie ·
- Maladie contagieuse ·
- Exploitation ·
- Assurances ·
- Expert ·
- Établissement ·
- Provision
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Liquidateur ·
- Courrier électronique ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Électronique ·
- Action
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Préavis ·
- Service ·
- Relation commerciale établie ·
- Rupture ·
- Chiffre d'affaires ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- E-commerce ·
- Logistique
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salaire ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Congés payés ·
- Horaire ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Licenciement ·
- Salarié
- Contrats ·
- Vente ·
- Résolution ·
- Cadastre ·
- Intention libérale ·
- Restitution ·
- Bail ·
- Prix ·
- Secret ·
- Décès ·
- Parcelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Participation ·
- Location ·
- Sociétés ·
- Durée ·
- Provision ·
- Référé ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Créance ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Santé ·
- Associations ·
- Employeur ·
- Modification ·
- Licenciement ·
- Fusions ·
- Poste ·
- Salariée ·
- Fiche
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Incapacité ·
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Restriction ·
- Autonomie ·
- Allocation ·
- Vie sociale ·
- Guide ·
- Langue française ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Maintien ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Pourvoi ·
- Interprète
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Successions ·
- Mandataire ·
- Consorts ·
- Trésor public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Héritier ·
- Décès ·
- Demande ·
- Motivation ·
- Prolongation
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Océan ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- In solidum ·
- Navire ·
- Allemagne ·
- Adresses ·
- Intervention
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.