Confirmation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 8 janv. 2026, n° 24/00084 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00084 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 12 décembre 2023, N° 22/00188 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège, CPAM 21, Caisse CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE COTE D' OR |
Texte intégral
[T] [O]
C/
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D’OR
CCC délivrée
le : 08/01/2026
à :
— M. [O]
— Me SOULARD
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le : 08/01/2026
à : CPAM 21
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 08 JANVIER 2026
MINUTE N°
N° RG 24/00084 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GLEU
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 12 Décembre 2023, enregistrée sous le n° 22/00188
APPELANT :
[T] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Marie RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D’OR prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [X] [S] (chargée d’audiences) en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Décembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DOMENEGO, conseillère chargée d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
François ARNAUD, président de chambre,
Florence DOMENEGO, conseillère,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Léa ROUVRAY,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, le 08 Janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, présidente de chambre, et par Léa ROUVRAY, greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 février 2009, M. [T] [O], salarié de la société [5], a été victime d’un accident alors qu’il déplaçait un véhicule, ayant occasionné un « lumbago avec névralgie sciatique L4-L5 gauche », qui a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Or (ci-après dénommée CPAM) au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de M. [O] a été déclaré consolidé au 1er novembre 2014 et son taux d’incapacité permanente partielle au titre des séquelles a été fixé à 15 %, avec attribution d’une rente d’un montant trimestriel de 693,03 euros, décision qui a été confirmée par le tribunal de l’incapacité de la Côte d’Or par jugement du 4 février 2016.
Suivant certificats médicaux des 22 juillet 2015 et 26 octobre 2016, M. [O] a respectivement déclaré une rechute, puis une nouvelle lésion, lesquelles ont été prises en charge par la CPAM de la Côte d’Or.
Dans son avis du 31 janvier 2018, le médecin-conseil a fixé la date de consolidation des lésions issues de la rechute au 5 novembre 2017, date que la CPAM de la Côte d’Or a entérinée après expertise diligentée en suite de la contestation émise par l’assuré.
Le 27 juillet 2018, une pension d’invalidité de catégorie 1 a été attribuée à M. [O], avec effet au 1er août 2018, lequel s’était vu indemniser au titre du risque maladie de ses arrêts de travail du 6 novembre 2017 au 27 septembre 2018.
Contestant cette décision, M. [O] a saisi la commission de recours amiable et puis le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon, lequel a ordonné avant dire droit une expertise dans son jugement du 14 avril 2020.
Par jugement du 2 février 2021, le tribunal judiciaire a fixé la date de consolidation de M. [O] au titre de la rechute au 27 septembre 2018 et a dit que les arrêts de travail prescrits en lien avec cette rechute, à compter du 23 juillet 2015 jusqu’au 27 septembre 2018, devaient être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 5 mai 2021, la CPAM de la Côte d’Or a notifié à M. [O] la suppression médicale de sa pension d’invalidité à compter du 1er août 2018, sur avis du médecin-conseil du 3 mai 2021.
Par courrier du 3 juin 2021, la CPAM a notifié à M. [O] la révision de son taux d’incapacité permanente au regard de la nouvelle date de consolidation et a fixé ce dernier à 25 %, avec effet rétroactif au 28 septembre 2018, au regard des séquelles décrites comme « importantes limitations fonctionnelles douloureuses lombaires avec sciatique L 5 gauche chronique ».
Le 16 juin 2021, la CPAM a notifié à M. [O] un indu de 12 004,93 euros correspondant aux sommes versées pour la pension d’invalidité de juillet 2019 à mai 2021.
Le 21 octobre 2021, M. [O] a contesté la décision de la suppression de sa pension d’invalidité devant la commission de recours amiable, et en suite du rejet de son recours, a saisi le pôle social aux mêmes fins ainsi que pour contester la révision du taux de rente de la rechute, selon requête du 23 juin 2022 enregistrée sous le numéro RG 22/00188.
Le 21 octobre 2021, M. [O] a également contesté la réclamation des arrérages de sa pension d’invalidité devant la commission de recours amiable, et en suite du rejet de son recours, a saisi le pôle social selon requête du 16 décembre 2022 enregistrée sous le numéro RG 22/00412.
Par jugement du 12 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Dijon a :
— ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 22/00188 et RG 22/00412,
— dit M. [T] [O] irrecevable en sa contestation du taux d’incapacité permanente partielle qui lui a été notifiée par décision du 5 mai 2021,
— débouté M. [O] de l’intégralité de ses demandes,
— confirmé la suppression médicale de la pension d’invalidité à compter du 1er août 2018, notifiée à une date méconnue par courrier daté du 5 mai 2021 par la CPAM de la Côte d’Or à M. [O],
— confirmé l’indu de 12 004,93 euros par courrier du 16 juin 2021 par la CPAM de la Côte d’Or à M. [O] au titre des pensions d’invalidité versées de juillet 2019 à mai 2021,
— condamné M. [T] [O] à payer à la CPAM la somme de 12 004,93 euros en remboursement desdites pensions d’invalidité,
— condamné M. [O] aux dépens.
Par déclaration du 23 janvier 2024, M. [T] [O] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières écritures réceptionnées le 26 novembre 2025, soutenues à l’audience, M. [T] [O], appelant, demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— annuler la décision de suppression médicale de la pension d’invalidité sans avoir procédé à l’évaluation des séquelles à compter du 1er août 2018, avec toutes conséquences de droit qui en découlent,
— annuler la décision fixant le taux d’IPP sans avoir procédé à un nouvel examen post consolidation dont la date est acquise,
— au besoin, ordonner un examen médical,
— en toutes hypothèses, annuler la décision relative à l’indu de 12 004,93 euros,
— condamner la CPAM de la Côte d’Or à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures réceptionnées le 27 novembre 2025, soutenues à l’audience, la CPAM de la Côte d’Or, intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— déclarer en conséquence M. [O] irrecevable en sa contestation du taux d’incapacité permanente partielle,
— débouter M. [O] de l’intégralité de ses demandes,
— confirmer la suppression médicale de la pension d’invalidité à compter du 1er août 2018,
— confirmer l’indu de 12 004,93 euros notifié par courrier du 16 juin 2021 à M. [O] au titre des pensions d’invalidité versées de juillet 2019 à mai 2021,
— condamner M. [O] au paiement de cette somme en remboursement desdites pensions d’invalidité,
— rejeter la demande d’expertise de M. [O],
— rejeter la demande de M. [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le taux d’incapacité permanente :
Aux termes de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte-tenu d’un barème indicatif d’invalidité annexé sous l’article R 434-32 du code de la sécurité sociale.
Cette incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation.
Le taux d’incapacité permanente ainsi fixé peut faire l’objet d’un recours contentieux, lequel doit être précédé d’un recours préalable en application de l’article L 142-4 du code de la sécurité sociale. Les articles R 142-1-A et R 142-8 du même code précisent que le recours doit être formé devant la commission médicale de recours amiable s’agissant d’une contestation d’ordre médical, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée, sous réserve que les délais et voies de recours aient bien été mentionnés dans la décision.
Une telle saisine préalable est impérative et conditionne la recevabilité du recours. ( cass civ 2ème- 20 juin 2019 n° 17-18.061)
Au cas présent, M. [O] fait grief aux premiers juges d’avoir déclaré irrecevable sa contestation du taux d’incapacité nouvellement évalué en suite de la modification judiciaire de la date de consolidation de la rechute aux motifs que la décision litigieuse du 3 juin 2021 lui avait été notifiée le 5 juin 2021 et qu’il n’avait saisi la commission de recours amiable que le 21 octobre 2021, soit bien après l’expiration du délai bimestriel prévu.
Pour contester une telle appréciation, M. [O] soutient que la caisse ne produit pas l’accusé de réception justifiant de la date d’envoi de la lettre du 3 juin 2021 ; que celui versé concerne manifestement un autre envoi, puisqu’il fait état d’une distribution le 7 mai et qu’en conséquence, le délai pour saisir la commission médicale de recours amiable ne peut lui être opposé à défaut pour la caisse de justifier de la date de notification de la décision rappelant les délais et voies de recours.
Comme le relève cependant à raison la caisse, le courrier de notification du 3 juin 2021 comporte bien en en-tête un numéro de pli recommandé 2C 165 387 5586 2 avec un code barre, qui correspond à l’accusé de réception produit, de sorte que ledit envoi, dont le destinataire et la date sont au surplus corroborés par le « descriptif de pli » concernant le numéro 2C 165 387 5586 2 communiqué par la caisse en pièce 3, ne correspond aucunement à la notification d’une autre décision.
Si l’accusé de réception comporte certes une date raturée, avec surcharge, ne permettant pas de déterminer aisément le jour de sa remise à M. [O], il se déduit cependant du « bordereau de dépôt de liasses recommandées » indiquant une prise en charge par La Poste le 4 juin 2021 et du « descriptif de pli » précisant une remise au dépôt PIC au 9 juin 2021, que la lettre recommandée a été remise à la personne de M. [O], non pas le 17/05 comme peut le laisser penser la rédaction manuscrite maladroite, mais le 17/06.
Une telle date est en parfaite concordance avec les conclusions de l’appelant, qui soutient avoir saisi dès le 23 juin 2021 la commission de recours amiable.
Pour autant, aucun élément, autre que les mentions figurant dans son courrier du 21 octobre 2021, ne vient confirmer une quelconque saisine de la commission médicale de recours amiable à la date du 23 juin 2021 aux fins de contester le taux d’incapacité permanente nouvellement notifié.
Seule est justifiée la saisine de cette commission le 21 octobre 2021, soit plus de deux mois après la notification de la décision litigieuse, laquelle comportait bien les délais et les voies de recours pour la contester.
C’est donc à raison que les premiers juges ont déclaré irrecevable la contestation du taux d’incapacité permanente partielle nouvellement attribué à M. [O] le 3 juin 2021, de sorte que le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la pension d’invalidité :
Aux termes de l’article L341-1 du code de la sécurité sociale, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité.
L’article R 341-2 du code de la sécurité sociale précise que pour bénéficier de la pension ci-dessus prévue, l’invalidité que présente l’assuré doit réduire d’au moins deux tiers sa capacité de travail ou de gain.
Selon l’article L 341-3 du même code, l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l’article L. 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
Les articles L 341-9 et suivants du même code rappellent que la pension est toujours attribuée à titre temporaire ; qu’elle peut être révisée en raison d’une modification de l’état d’invalidité de l’intéressé à l’initiative de la caisse ou de l’assuré ; qu’elle est, sous réserve des dispositions de l’article L341-14, supprimée ou suspendue si la capacité de gain devient supérieure à un taux déterminé et qu’enfin, la pension d’invalidité prend fin à l’âge prévu à l’article L 351-1-5 et est remplacée à partir de cet âge par la pension de vieillesse allouée en cas d’inaptitude au travail.
Au cas présent, M. [O] fait grief aux premiers juges d’avoir confirmé la décision de suppression de la pension d’invalidité à compter du 1er août 2018, motifs pris qu’il ne venait pas démontrer qu’indépendamment des séquelles de son accident de travail, pour lequel une rente lui était versée depuis le 28 septembre 2018, il présentait une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ouvrant droit au maintien d’une pension d’invalidité.
Pour contester une telle appréciation, M. [O] soutient que les premiers juges ont inversé la charge de la preuve dès lors que cette pension avait été instaurée à l’initiative du médecin conseil ; qu’aucun nouvel examen médical ni aucun fait nouveau ne justifiait un changement rétroactif de la caisse ; qu’il n’avait en effet jamais rencontré le médecin conseil ni aucun autre praticien pour se prononcer sur l"évaluation de ses séquelles et sur sa capacité de travail ou de gain ; que le rapport d’évaluation des séquelles n’était par ailleurs pas produit malgré ses demandes en ce sens et que la caisse ne justifiait pas en conséquence des éléments commandant la suppression de la pension d’invalidité versée entre août 2018 et mai 2021 et qu’elle n’avait agi que de manière arbitraire, en rétorsion à la décision du tribunal judiciaire du 2 février 2021.
Comme le rappelle cependant à raison la caisse, le jugement du 2 février 2021 emportait nécessairement un réajustement des droits de M. [O], dès lors qu’il modifiait la date de consolidation de son état de santé, portée du 5 novembre 2017 au 27 septembre 2018, et faisait ainsi prendre en charge les arrêts de travail compris entre le 23 juillet 2015 et le 27 septembre 2018 par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels.
M. [O] ne remplissait plus en conséquence les conditions pour prétendre à l’allocation d’une pension d’invalidité à compter du 1er août 2018, date à laquelle il était toujours sous le régime de son accident du travail, dès lors qu’une même affection ne peut être prise en charge au titre du risque maladie et au titre du risque professionnel.
La décision de suppression rétroactive se justifiait en conséquence parfaitement, peu important que l’attribution de la pension ait été décidée par le médecin conseil lui-même, dès lors qu’il avait accordé cette dernière dans un contexte médical différent ne relevant que du risque maladie.
M. [O] n’apporte aucun élément pour démontrer qu’après consolidation de sa rechute, il remplissait les conditions pour bénéficier d’une pension d’invalidité, alors qu’une telle charge de la preuve lui incombe.
Aucune pièce ne vient ainsi établir qu’il présentait une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain. Cette preuve ne saurait en effet s’exciper du rapport médical de révision de son taux d’incapacité permanente, lequel s’il fait certes état de séquelles telles que « importante limitation fonctionnelle douloureuse lombaire L5 gauche chronique », ayant conduit à l’allocation d’un taux d’incapacité permanente de 25%, est insuffisant pour démontrer la perte de capacité de travail au-delà de 2/3.
Est également sans emport le fait que la suppression de la pension d’invalidité ait été décidée le 5 mai 2021 sans que la caisse n’ait « procédé à l’évaluation des séquelles » , dès lors que ces dernières ne pouvaient être prises en compte que par la législation sur les risques professionnels, au titre de l’incapacité permanente partielle, et qu’elles sont sans incidence sur le risque maladie. C’est également en vain que l’appelant soutient que la décision du 5 mai 2021 n’était « pas du tout motivée, invérifiable et peu compréhensible pour l’assuré », une telle argumentation étant démentie par les termes mêmes de ladite décision.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté M. [O] de sa demande d’annulation de la décision du 5 mai 2021lui notifiant la suppression médicale de sa pension d’invalidité à compter du 1er août 2018, date correspondant à la prise d’effet de la décision du 27 juillet 2018 contrairement à ce que soutient l’appelant.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce sens.
Quant à l’indu, la caisse justifie ce dernier au regard du paiement fait de la pension d’invalidité sur la période non-couverte par la prescription biennale prévue à l’article L 332-1 du code de la sécurité sociale et le cantonne à la somme de 12 004,93 euros pour la période de juillet 2019 à mai 2021, date de suppression.
Contrairement à ce que soutient M. [O], les sommes ainsi versées présentent bien un caractère indu, justifiant leur répétition, quand bien même la caisse ne plaide pas l’erreur. L’article 1302 du code civil rappelle en effet que tout paiement suppose une dette et que ce qui a été reçu sans être dû, ce qui est le cas en l’espèce, est sujet à restitution.
Dès lors, à défaut pour l’appelant de justifier du paiement ou de tout autre élément pour contester les sommes ainsi réclamées, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [O] à payer la somme de 12 004,93 euros au titre de l’indu.
Sur les autres demandes :
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Partie perdante, M. [O] sera condamné aux dépens d’appel et débouté de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Dijon du 12 décembre 2023 en toutes ses dispositions ;
Déboute M. [O] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [T] [O] aux dépens d’appel
Le greffier La présidente
Léa ROUVRAY Fabienne RAYON
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