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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, réf. premier prés., 18 sept. 2025, n° 25/00037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 25/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance n 2025/58
— --------------------------
18 Septembre 2025
— --------------------------
N° RG 25/00037 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HKIT
— --------------------------
[P] [L]
C/
[Z], [E], [H] [B]
— --------------------------
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
RÉFÉRÉ
Rendue publiquement le dix huit septembre deux mille vingt cinq par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par le premier président de la cour d’appel de Poitiers, assistée de Madame Marion CHARRIERE, greffière,
Dans l’affaire qui a été examinée en audience publique le quatre septembre deux mille vingt cinq, mise en délibéré au dix huit septembre deux mille vingt cinq.
ENTRE :
Madame [P] [L]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparante représentée par Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
DEMANDEUR en référé ,
D’UNE PART,
ET :
Monsieur [Z], [E], [H] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]/FRANCE
Comparant assisté de Me Guillaume FAUROT de la SELARL FED AVOCATS, avocat au barreau de DEUX-SEVRES, substitué par Me Heike ARMERY, avocate au barreau de POITIERS
DEFENDEUR en référé ,
D’AUTRE PART,
Faits et procédure :
Monsieur [Z] [B] et Madame [P] [L] ont vécu en concubinage de 1992 à 2021.
De leurs relations sont issus deux enfants.
Suivant acte authentique en date du 8 août 2008, Monsieur [Z] [B] et Madame [P] [L] ont acquis la pleine propriété, à concurrence de moitié indivise, d’une parcelle de terrain à bâtir située [Adresse 4], à [Localité 12] au prix de 33 879 euros et sur lequel ils ont fait édifier une maison d’habitation.
Par requête en date du 27 mai 2021, Madame [P] [L] a déposé une demande aux fins de délivrance d’une ordonnance de protection.
Par décision en date du 15 juin 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Niort a attribué la jouissance du logement familial à Madame [P] [L].
Les parties ne sont pas parvenues à un accord amiable.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 mars 2024, Monsieur [Z] [B] a assigné Madame [P] [L] devant le président du tribunal judiciaire de Niort statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins d’ordonner l’expulsion corps et biens de Madame [P] [L] et de tout occupant de son chef de l’immeuble indivis et de se voir autoriser à vendre seul l’immeuble indivis au prix minimum de 220 000 euros.
Selon jugement en date du 21 novembre 2024, le président du tribunal judiciaire de Niort a notamment :
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par Madame [P] [L],
— désigné Monsieur [F] [R] demeurant à [Adresse 13], expert judiciaire
([Courriel 9]) à l’effet d’évaluer la valeur de vente de la maison en fixant son prix, sise [Adresse 5] à [Localité 12], cadastré B [Cadastre 6] et B [Cadastre 7] ;
— enjoint à Monsieur [Z] [B] de signer tout acte de licitation du bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 12], cadastré B [Cadastre 6] et B [Cadastre 8] évalué par Monsieur [F] [R] pour le rachat de sa part indivise par Madame [P] [L] qui supportera l’intégralité du coût de cet acte (émoluments, honoraires, frais du notaire et taxes) ;
— dit que l’évaluation de la part indivise revenant à Monsieur [Z] [B] sera opérée sur la base de la valeur fixée par M.[F] [R] déduction à faire du solde des prêts immobiliers restant dus au jour de la licitation par signature de l’acte de notarié ;
— dit qu’à défaut de la conclusion définitive et notariée de la licitation par Madame [P] [L] rachetant la part de Monsieur [Z] [B] au plus tard le 30 avril 2025, il sera opéré la vente du bien libre de toute occupation à titre de mesure urgente alors que l’impossibilité pour chacun des indivisaires de jouir du bien est contraire à l’intérêt commun de l’indivision ;
— dit qu’il appartiendra au notaire instrumentant d’établir un compte d’administration comportant en recette l’indemnité de jouissance revenant à l’indivision au titre de l’occupation exclusive par Madame [P] [L] à compter du départ de Monsieur [Z] [B] et au débit l’indemnité lui revenant au titre du remboursement des prêts immobiliers, les taxes foncières en ce compris l’éventuelle indemnité revenant à M [B] pour le paiement de celles-ci et toutes autres dépenses justifiées au titre de l’entretien ou la conservation du bien, les frais et honoraires de l’expert judiciaire [F] [R] et les frais et honoraires de l’association désignée pour conclure la vente ;
— dit que le notaire sera autorisé à conserver le solde de ce compte d’administration jusqu’à accord des indivisaires sur sa répartition ou toute décision de justice en opérant le partage ;
— désigné l’association nationale des avocats exerçant un mandat judiciaire, demeurant à [Adresse 11] avec faculté de délégation de la mission à l’effet de représenter M [Z] [B] et [P] [L] pour conclure tous les mandats de diagnostic techniques, de vente au taux commission maximum de 5 %, promesses de ventes et, actes authentiques de vente avec pouvoir de choisir le notaire instrumentaire auprès de tout professionnel de son choix afférents du bien sis [Adresse 5] à [Localité 12], cadastré B [Cadastre 6] et B [Cadastre 8] à compter du 31 mai 2025 ;
— fixé le prix minimum de vente du bien à la valeur qui sera évaluée par Monsieur [F] [R] expert judiciaire ;
— enjoint à Madame [P] [L] de libérer les lieux à compter du 30 juin 2025 passé ce délai sous astreinte de 150 € par jour de retard et ce, pendant quatre vingt dix jours, payable à Monsieur [Z] [B], délai à l’issue duquel il sera de nouveau statué, le cas échéant, par le président du tribunal qui se réserve le contentieux de l’astreinte ;
— dit qu’à défaut pour Madame [P] [L] d’avoir libéré les lieux à compter du 30 juin 2025, Monsieur [Z] [B] pourra poursuivre son expulsion forcée en requérant tout huissier justice de son choix qui pourra demander l’assistance de la force publique ;
— dit que le notaire en charge de la vente pourra opérer la distribution du prix de plein droit à concurrence des droits indivis de chaque indivisaire sauf à retenir un montant représentant le solde débiteur du compte d’ administration de l’indivision, le montant revenant à l’intermédiaire et le montant revenant aux prêteurs immobiliers ;
— rappelé que les prix retirés ne sont pas indivis et qu’en conséquence chaque indivisaire détient une quote part du prix fixée par ses droits indivis ;
— désigné Madame [U] [W],
([Courriel 10]) en sa qualité de Conciliateur, et lui impartissant un délai de 3 mois à compter de la date du présent jugement ;
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
— n’applique pas l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [P] [L] a interjeté appel dudit jugement selon déclaration en date du 6 février 2025.
Par exploit en date du 23 juin 2025, Madame [P] [L] a fait assigner Monsieur [Z] [B] devant le premier président de la cour d’appel de Poitiers aux fins d’obtenir, par application des dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant la décision dont appel.
Elle fait valoir que les dispositions de l’article 815-6 du code de procédure civile n’auraient pas pour but de permettre une sortie rapide de l’indivision pour satisfaire l’intérêt personnel de l’un des co-indivisaires, mais de sortir d’une situation de blocage en cas d’urgence et si l’intérêt commun le requiert.
Elle soutient ainsi que seul le juge aux affaires familiales pourrait connaitre de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux conformément aux dispositions de l’article L.213-3 2° du code de l’organisation judiciaire, de sorte que le président du tribunal judiciaire serait incompétent pour ce faire.
Elle indique que les conditions cumulatives prévues à l’article 815-6 du code de procédure civile ne serait pas remplies.
Elle fait ainsi valoir qu’il n’y aurait pas d’urgence, en ce qu’elle règlerait l’ensemble des frais afférents audit bien, de sorte que Monsieur [Z] [B] ne justifierait pas de charge liée à celui-ci.
Elle indique qu’il n’y aurait pas d’intérêt commun en ce qu’elle occuperait habituellement ce bien avec les deux enfants dont elle a la charge et dont l’un, bien que majeur, est en situation de handicap.
Elle soutient ainsi que le bien en question étant adapté aux besoins de ses enfants, elle souhaiterait le racheter et que l’estimation qu’elle produit serait inférieure à celle de Monsieur [Z] [B].
Elle fait enfin valoir que Monsieur [Z] [B] aurait procédé à la vente de biens lui appartenant et confisqué les deux véhicules du couple, la contraignant à acheter un nouveau véhicule adapté au handicap de son fils et que le règlement de l’indivision devrait se faire de manière globale, en considération des véhicules et autres biens indivis.
Elle soutient que l’exécution provisoire de la décision dont appel aurait pour elle des conséquences manifestement excessives en ce que ledit bien serait adapté au handicap de son fils et spécialement aménagé pour lui et qu’il lui serait impossible de retrouver un bien de ce type dans un périmètre proche.
Elle ajoute que cette expulsion serait totalement disproportionnée en l’état de la procédure alors qu’elle est propriétaire indivis de l’immeuble et que son appel doit être examinée à l’audience du 9 octobre 2025 et qu’elle créerait une situation irrémédiable.
Elle sollicite la condamnation de Monsieur [Z] [B] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [Z] [B] fait valoir, à titre principal, que la demande de Madame [P] [L], qui n’aurait pas présenté d’observations sur l’exécution provisoire en première instance, serait irrecevable en ce qu’elle ne justifierait pas, outre l’existence de moyens sérieux de réformation, de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement à la décision de première instance.
Il soutient que les arguments avancés par Madame [P] [L] tenant à sa situation familiale et à l’état de santé de son fils [M] auraient préexisté à la décision de première instance.
Il soutient, en outre, que Madame [P] [L] ne justifierait d’aucune démarche proactive en vue de retrouver un immeuble de ce type, ni de parvenir au rachat de ses parts indivises.
A titre subsidiaire, il conclut au rejet de la demande de Madame [P] [L].
Il soutient que Madame [P] [L] ne justifierait d’aucun moyen sérieux de réformation.
Il indique, à cet égard, que contrairement à ce que soutient Madame [P] [L], le tribunal judiciaire de Niort se serait à bon droit déclaré compétent pour trancher le litige.
Il expose, en outre, que les notions d’urgence et d’intérêts commun relèveraient de l’appréciation souveraine des juges du fond et qu’il ne pourrait être contraint de demeurer dans l’indivision alors même que la mésentente avec Madame [P] [L] serait patente et annihilerait toute possibilité de jouissance concurrente du bien, de sorte que l’intérêt commun serait de l’autoriser à vendre seul le bien immeuble.
Il soutient qu’il n’existerait aucune conséquence manifestement excessive révélée postérieurement à la décision de première instance et que ce ne serait pas l’exécution provisoire du jugement dont appel qui génèrerait un risque de conséquences manifestement excessives, mais l’inertie et la mauvaise foi de Madame [P] [L] elle-même, laquelle ne justifierait d’aucune démarche active en vue de parvenir à un relogement.
Il ajoute que l’argument selon lequel les deux enfants vivraient dans le logement serait inopérant en ce que ces derniers seraient majeurs et qu’ils pourraient dès lors résider ailleurs qu’au domicile de leur mère.
Il sollicite la condamnation de Madame [P] [L] à lui payer la somme de 2 000 euros pour abus du droit d’agir en justice sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Il fait valoir que Madame [P] [L] serait animée d’un esprit vindicatif à son égard et qu’elle aurait parfaitement connaissance que sa demande serait vouée à l’échec.
Il sollicite enfin la condamnation de Madame [P] [L] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Motifs :
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire :
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu’il appartienne au premier président, ou à son délégataire, de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l’examen, au fond, de la cour d’appel.
S’agissant de la compétence du tribunal judiciaire, l’article L 213-3 du code de l’organisation judiciaire prévoit que le juge aux affaires familiales connaît 'des demandes relatives au fonctionnement […] des indivisions […] entre concubins […], sous réserve des compétences du président du tribunal judiciaire et du juge des tutelles des majeurs'. Ainsi, par exception à la compétence générale du juge aux affaires familiales en matière d’indivision entre concubins. l’action ayant été engagée sur le
fondement de l’article 815-6 du code civil, elle apparaît relever, en vertu de l’article 1380 du code civil, de la compétence spéciale du président de la juridiction, tel que cela a été rappelé par ce dernier aux termes de son jugement du 21 novembre 2024. Ce moyen n’apparaît donc pas sérieux.
Concernant les conditions cumulatives prévues à l’article 815-6 du code de procédure civile, après avoir rappelé qu’ 'il y avait lieu de rechercher d’une part, si l’intérêt commun des indivisaires [justifiait] que soit donné à Monsieur [Z] [B] ou à un tiers l’autorisation de vendre seul le bien immobilier individis, et, d’autre part, si cette autorisation [était] une mesure légitimée par l’urgence', le président du tribunal judiciaire a jugé que 'l’intérêt commun de la jouissance courrente du bien [était] devenue irréalisable’ et que 'la situation de blocage caractérisée par l’inertie de Madame [P] [L] dans le rachat de la part indivise de Monsieur [B] du bien [participait] de l’urgence de la situation d’autant qu’il [pouvait] être déduit de l’absence de proportion d’achant financé par un prêt bancaire, les difficultés ou l’impossibilité pour elle d’opérer ce rachat sur la base qu’elle envisageait'.
Il en résulte que le président du tribunal judiciaire de Niort, statuant selon la procédure accélérée au fond, a parfaitement motivé sa décision, étant précisé que les notions d’urgence et d’intérêts commun relèveraient de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Ainsi, les moyens invoqués par Madame [P] [L] n’apparaissent pas sérieux pour obtenir l’annulation ou la réformation de la décision dont appel.
Les conditions d’application de l’article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives, faute pour Madame [P] [L] de justifier de moyens sérieux d’annulation ou de réformation, il n’y a pas lieu d’examiner l’autre condition tenant à l’exéistence de conséquences manifestement excessives, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, Monsieur [Z] [B] n’établit pas le caractère abusif de la procédure, lequel ne peut se déduire du fait, pour madame [P] [L], de faire usage d’une voie de droit.
Monsieur [Z] [B] sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêt pour procédure abusive.
Partie succombante à la présente instance de référé, Madame [P] [L] sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à Monsieur [Z] [B] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Décision :
Par ces motifs, nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par le premier président de la cour d’appel de Poitiers, statuant par ordonnance contradictoire :
Déboutons Madame [P] [L] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le président du tribunal judiciaire de Niort, statuant selon la proécédure accélérée au fond, le 21 novembre 2024,
Déboutons Monsieur [Z] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour porcédure abusive ;
Condamnons Madame [P] [L] aux dépens ;
Condamnons Madame [P] [L] à payer à Monsieur [Z] [B] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
La greffière, La conseillère,
Marion CHARRIERE Estelle LAFOND
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